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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er octobre 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 26 juin 2013 (retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum 12 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 22 mai 1957, est titulaire du permis de conduire des véhicules du 3ème groupe (catégories A, A1, B, B1 et D1, notamment) depuis le mois de juin 1977. Il résulte du registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a notamment fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire d'une durée de trois mois (pour excès de vitesse), prononcée le 13 février 2009 et exécutée du 3 juillet au 2 octobre 2009.
B. Le 27 septembre 2012 vers 23h00, X.________ a été interpellé par la gendarmerie genevoise alors qu'il stationnait son véhicule sur le trottoir de la rue Sismondi, à Genève. Un test à l'éthylomètre s'est révélé positif; le permis de conduire de l'intéressé a été saisi pour conduite en état d'ébriété présumé.
Dans un rapport du 28 septembre 2012, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) a conclu que la "concentration d'éthanol dans le sang au moment critique se situait entre 2.03 et 2.51 g/kg".
X.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés en lien avec l'interpellation dont il a fait l'objet le 27 septembre 2012 par courriers des 8 octobre et 13 novembre 2012, faisant en substance valoir qu'étant sous l'emprise de l'alcool le jour en cause, il avait lui-même appelé la police afin qu'elle lui vienne en aide, et se plaignant en outre de violences corporelles qu'il aurait subies de la part des gendarmes.
Le 29 novembre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ de la suspension de la procédure ouverte à son encontre dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. L'intéressé était en outre invité à produire un rapport de son médecin traitant répondant à différentes questions, en lien notamment avec sa consommation d'alcool; dans l'intervalle, son permis de conduire lui a été restitué.
Le Dr Y.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de X.________ depuis le mois d'octobre 2012, a établi un rapport médical le 3 décembre 2012, exposant notamment que l'intéressé semblait avoir présenté une dépendance à l'alcool "précédemment", que celle-ci avait évolué favorablement, mais qu'il persistait une "consommation à risque"; selon ce médecin, X.________ était apte à la conduite des véhicules du troisième groupe en toute sécurité et sans restriction.
Dans un préavis du 18 décembre 2012, le médecin conseil du SAN, se référant à la teneur de ce rapport médical, a proposé la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unit¿de médecine et psychologie du trafic (UMPT).
Cette expertise a été réalisée le 19 février 2013. Dans leur rapport du 25 avril 2013, les experts de l'UMPT ont en substance conclu ce qui suit:
"Sur le plan psychologique, il ressort de l'entretien que Monsieur X.________ a conduit à au moins deux reprises en état d'ébriété (nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'événement de 2012 étant donné les démarches pénales en cours et le fait qu'il conteste avoir conduit en état d'ébriété), commis plusieurs excès de vitesse jusqu'en 2008 où l'intéressé a clairement mis en avant ses priorités au détriment des règles de la circulation routière, minimisé gravement les risques de son comportement alors qu'il a eu un grave accident en 1989 montrant ainsi des difficultés de remise en question personnelle. […] Toutefois, depuis 2008, l'intéressé semble avoir mieux respecté les limitations de vitesse en l'absence de retrait pour ce motif […]. En revanche, bien que l'intéressé conteste avoir conduit sous l'influence de l'alcool en 2012, la quantité d'alcool annoncée, à savoir 4 unités d'alcool, est incompatible avec le taux mesuré par la police lors de leur intervention. Dès lors, même si Monsieur X.________ nie toute problématique d'alcool, ce taux pourrait révéler une rechute et dans tous les cas une consommation à risque au vu des problèmes d'alcool qu'il aurait eu dans le passé (probable ancienne dépendance). Par conséquent, au vu de ces éléments, il nous paraît indispensable d'attester de l'absence de problématique d'alcool actuelle et de sa capacité à maintenir une abstinence sur une certaine durée, d'autant plus qu'il présente une difficulté à prendre du recul par rapport à ses agissements.
Sur le plan médical, nous retenons:
- une consommation d'alcool chronique, anamnestiquement avec une notion de probable dépendance à l'alcool avec une évolution favorable mais une persistance d'une consommation à risque (selon le rapport médical du médecin traitant), d'une abstinence de 2003 à 2009 et d'une rechute en 2009. Au moment de la dernière interpellation et actuellement, l'intéressé présente une dépendance à l'alcool en présence de 6 critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 […]. Les résultats de la mesure des marqueurs d'abus d'alcool effectuée dans le cadre de la présente expertise montrent une CGT élevée (57.4 U/l), alors que les CDT, ALAT, ASAT sont dans les normes. Cette constellation peut s'observer lors d'une diminution récente de la consommation d'alcool, la CGT se normalisant le plus tardivement, sans pouvoir exclure, à ce stade, une origine autre que l'alcool (en l'occurrence l'hémochromatose dont souffre l'intéressé selon le rapport médical de son médecin traitant). L'abstinence permettra d'évaluer la diminution de la CGT. De plus, l'intéressé présentait au moment de l'expertise un léger tremor à l'épreuve des bras tendus, ce que l'on peut observer lors d'un abus chronique d'alcool. A signaler, que l'interpellation de septembre 2012 fait l'objet de deux versions différentes […]. A l'heure actuelle de l'expertise et en l'absence de jugement de la procédure pénale, il n'est ainsi pas possible de nous prononcer si au moment des faits, il y avait un trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile.
[…]
Nous considérons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique (dépendance à l'alcool).
Nous proposons que l'intéressé:
- effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, CGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent impérativement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;
- effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;
- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements médicamenteux appliqués (en particulier les benzodiazépines);
- porte obligatoirement des lunettes médicales avec l'inscription dans le permis de conduire selon l'avis d'un oculiste ou d'un ophtalmologue;
- soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions."
Par courrier du 8 mai 2013, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre d'une durée indéterminée, mesure qui pourrait être révoquée aux conditions proposées par les experts de l'UMPT - auxquelles s'ajoutait un préavis favorable de son médecin conseil.
Invité à se déterminer, l'intéressé a en substance fait valoir, par courrier du 28 mai 2013, que le SAN ne tenait aucun compte de sa version des faits en lien avec l'interpellation dont il avait fait l'objet au mois de septembre 2012, que, compte tenu de la maladie génétique dont il était atteint, le résultat d'une seule prise de sang n'était pas significatif, que le retrait de permis envisagé prétériterait la poursuite de sa nouvelle activité professionnelle, respectivement qu'il rejetait "en bloc" le rapport d'expertise du 25 avril 2013, qualifié de "subjectif et sujet à des nuances qui [n'étaient] guère mis[es] en exergue en [s]a faveur". L'intéressé rappelait par ailleurs que la procédure administrative avait été suspendue dans l'attente de la décision dans la procédure pénale; il produisait un certificat médical établi le 15 mai 2013 par le Dr Z.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, lequel relevait que la décision du SAN pourrait entraver les efforts qu'il avait accomplis afin de mettre sur pied une nouvelle société et occasionner une péjoration de sa santé psychique, ainsi qu'un certificat médical établi le 21 mai 2013 par le Dr Y.________ dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Je connais ce patient depuis le 8 octobre 2012. Je n'ai jamais constaté que le patient soit sous l'influence de l'alcool lors des consultations.
Sur le plan du laboratoire, la gamma-Gt est régulièrement perturbée mais l'interprétation des tests hépatiques est délicate puisque le patient présente également une hémochromatose homozygote qui peut également être à l'origine de l'élévation de la gamma-Gt. Le patient ne présente par ailleurs pas de macrocytose, ni de thrombopénie. Enfin, la CDT mesurée à une reprise en janvier s'avère normale, à 1.52 %.
[…]
Je note enfin que le patient a subi la mise en place d'une prothèse de la cheville gauche en 2012 avec récidive, cette année, d'arthralgies de la cheville nécessitant de ne pas surcharger la cheville. L'impossibilité de se déplacer en voiture pourrait décompenser la cheville."
Dans un préavis du 11 juin 2013, le médecin conseil du SAN a en substance retenu que les pièces médicales produites par X.________ n'étaient pas de nature à remettre en cause l'avis des experts de l'UMPT. Il était pour le reste proposé, le cas échéant, de remplacer les prises de sang - dont la fiabilité était contestée par l'intéressé - par des expertises capillaires à réaliser tous les trois mois.
Par décision du 12 juin 2013, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais de douze mois au minimum, au motif qu'il résultait du rapport d'expertise de l'UMPT qu'il était inapte à la conduite pour un motif alcoologique (dépendance à l'alcool). Il était précisé, s'agissant des conditions de révocation de cette mesure, que les prises de sang pouvaient être remplacées par des expertises capillaires de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois.
L'intéressé a formé réclamation contre cette décision par acte du 18 juin 2013, estimant en particulier que le dossier constitué par le SAN comprenait un "nombre considérable d'erreurs et d'imprécisions" et qu'il n'avait en outre été tenu aucun compte de son handicap (en lien avec la prothèse à sa cheville gauche), des conséquences du retrait de son permis de conduire sur le développement de la société qu'il avait fonder en janvier 2013 ainsi que du fait que son permis de conduire lui avait d'ores et déjà été retiré pour une durée de deux mois à la suite de son interpellation par la gendarmerie genevoise au mois de septembre 2012.
Par décision sur réclamation du 26 juin 2013, le SAN a très partiellement admis la réclamation - en ce sens que la période comprise entre le 28 septembre et le 29 novembre 2012 était déduite du délai d'attente de douze mois - et confirmé pour le surplus la décision du 12 juin 2013. Il a en substance retenu que X.________ n'avait apporté aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise de l'UMPT, dont il résultait qu'il était inapte à la conduite pour un motif alcoologique; les conditions mises dans ce cadre à la restitution de son droit de conduire apparaissaient justifiées et proportionnées, étant précisé que, s'agissant d'une mesure de sécurité, le besoin de conduire à titre professionnel et privé dont il se prévalait ne pouvait être pris en considération. Enfin, l'intéressé avait commis une infraction qui devait être qualifiée de grave le 27 septembre 2012, ce qui justifiait, compte tenu d'un précédent retrait de permis en raison d'une infraction grave dans les cinq années précédant cette infraction, qu'un délai d'attente de douze mois lui soit imposé; il convenait toutefois de déduire de ce délai la période durant laquelle son permis lui avait été saisi dès le mois de septembre 2012.
C. X.________ a contesté cette décision sur réclamation par courriers adressés au SAN les 12 et 18 juillet 2013, faisant en substance valoir que le rapport de l'UMPT pouvait être "systématiquement mis en doute" et que les mesures préconisées étaient infondées, "rien d'anormal n'ayant été relevé et le traitement médical restant inchangé". Ces courriers ont été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, et considérés comme un recours contre la décision sur réclamation du 18 juillet 2013.
Par écriture du 1er octobre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, aux considérants de laquelle il était renvoyé.
Par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et empêchement d'accomplir un acte officiel, en lien avec l'infraction commise en septembre 2012 à Genève.
D. Dans l'intervalle, le 15 septembre 2013, X.________ a été dénoncé par la police communale de Nyon-Prangins pour conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route et de la circulation. Par écriture du 10 octobre 2013, le recourant a indiqué qu'il contestait la teneur du rapport de police en cause.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
Considérés comme un recours contre la décision
sur réclamation du 26 juin 2013, les courriers du recourant des 12 et 18 juillet
2013 ont été déposés en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et satisfont
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant, compte tenu de son inaptitude à la conduite pour un motif alcoologique. L'intéressé conteste les conclusions dans ce sens telles qu'elles résultent du rapport d'expertise établi le 25 avril 2013 par l'UMPT.
a) Aux termes de l'art. 16d al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01), qui met en œuvre les principes posés aux
art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis
de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre
d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
S'agissant de la notion de dépendance au sens de cette disposition, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; ATF 127 II 122 consid. 3c et les références; arrêt CR.2014.0022 du 26 mai 2014 consid. 2b).
b) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF, arrêt 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).
S'agissant de la valeur probante
d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a; TF, arrêt 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt
CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a). Concernant spécifiquement les
exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision
suffisante en matière de retrait de sécurité du permis de conduire, il résulte
de la jurisprudence que la mise en évidence d'une
consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de
laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus
doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse
approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées
en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de
l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen
médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêt CR.2013.0072
du 8 octobre 2013 consid. 3c).
c) En l'espèce, les experts de l'UMPT ont estimé que, sur le plan psychologique et compte tenu des circonstances, il apparaissait indispensable que le recourant atteste de sa capacité à maintenir une abstinence sur une certaine durée. Sur le plan médical, ils ont retenu la présence chez l'intéressé de six critères de dépendance à l'alcool selon la définition de la CIM-10 (Classification statistique Internationale des Maladies et des problèmes de santé connexe, 10ème révision établie par l'OMS), soit une tolérance augmentée à l'alcool (attestée par le taux d'alcoolémie constaté lors de la dernière interpellation en 2012), des pertes de contrôle de la consommation d'alcool, une poursuite de la consommation malgré la preuve de conséquences dommageables, une tendance au repli dans la consommation d'alcool, la présence de symptômes de sevrage ainsi qu'un désir irrésistible de consommer dans certaines circonstances - ces cinq derniers critères étant attestés par des déclarations de l'intéressé, respectivement par ses réponses dans les questionnaires alcoologiques; c'est le lieu de rappeler que l'existence d'une dépendance à l'alcool au sens médical est réputée établie dès que trois critères au moins de la définition de la CIM-10 sont réunis simultanément (cf. arrêt CR.2013.0111 du 19 mars 2013 consid. 2a et la référence). Relevant par ailleurs que les résultats de la mesure des marqueurs d'abus d'alcool pouvait s'observer lors d'une diminution récente de la consommation d'alcool, respectivement que le recourant présentait au moment de l'expertise un léger tremor à l'épreuve des bras tendus que l'on pouvait observer lors d'un abus chronique d'alcool, les experts de l'UMPT ont en substance conclu que l'intéressé était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe en raison d'une dépendance à l'alcool; la question d'un possible trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile n'a pour le reste pas été tranchée, en l'absence de jugement pénal en lien avec l'interpellation du 27 septembre 2012 (cf. let. B supra).
Il s'impose de constater que le recourant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante des constatations et conclusions de cette expertise, laquelle comprend une anamnèse détaillée, se fonde sur des examens complets et satisfait pour le reste aux exigences posées par la jurisprudence en la matière et rappelées ci-dessus.
S'agissant des pièces médicales produites en cours de procédure, il apparaît que le Dr Z.________, psychiatre traitant du recourant, évoque uniquement les possibles conséquences d'une mesure de retrait de permis sur sa santé psychique, sans remettre en cause les constatations et conclusions des experts de l'UMPT; or et comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le besoin de conduire à titre professionnel et privé dont se prévaut le recourant dans ce cadre ne saurait être pris en compte, s'agissant d'une mesure de sécurité. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de prendre en compte la possible décompensation de la cheville gauche de l'intéressé en cas d'impossibilité de se déplacer en voiture, mentionnée par le Dr Y.________ dans son certificat médical du 21 mai 2013. Pour le reste, le seul fait que ce médecin relève également qu'il n'a jamais constaté que le recourant ait été sous l'influence de l'alcool lors des consultations et qu'une mesure de CDT réalisée en janvier 2013 s'est avérée normale - on ignore au demeurant dans quelles conditions s'est déroulée cette mesure, qui a été effectuée avant même la mise en œuvre de l'expertise auprès de l'UMPT - ne saurait être considéré comme déterminant, en regard des conclusions dûment motivées des experts de l'UMPT, et ne saurait pas davantage suffire à remplacer les contrôles prévus par la décision de retrait de sécurité litigieuse (cf. pour comparaison arrêt CR.2014.0022 du 26 mai 2014 consid. 2c).
Le recourants soutient par ailleurs que le rapport d'expertise de l'UMPT pourrait être "systématiquement mis en doute"; il relève à cet égard qu'il en résulte en particulier qu'il lui est recommandé de se faire suivre par un cardiologue, alors même qu'il fait d'ores et déjà l'objet d'une surveillance périodique par un tel spécialiste. Cette seule imprécision (ou lacune) ne saurait à l'évidence être considérée comme déterminante, ce d'autant moins que les constatation et conclusions des experts s'agissant de l'inaptitude à la conduite de l'intéressé sont sans lien avec le suivi préconisé sous l'angle cardiologique. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la teneur du rapport d'expertise devrait être mise en doute - il ne conteste pas, en particulier, les éléments retenus à titre d'anamnèse ou encore les résultats des questionnaires alcoologiques et autres examens auxquels il a été soumis, à tout le moins pas expressément.
Dans ces conditions, compte tenu en particulier du fait que la dépendance à l'alcool du recourant a été dûment établie, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une mesure de retrait de permis d'une durée indéterminée, respectivement en soumettant la révocation de cette mesure aux conditions proposées par les experts de l'UMPT, notamment à une abstinence d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par prise de sang - ou par expertises capillaires, sur demande de l'intéressé - pour une durée de six mois au minimum ainsi qu'à un suivi à l'USE d'une durée identique. C'est le lieu de relever qu'outre la dépendance à l'alcool, on ne saurait exclure à ce stade l'existence d'un trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile, ce d'autant moins que le recourant a désormais été condamné pénalement pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié en lien avec l'interpellation du 27 septembre 2012 et qu'il a par ailleurs été dénoncé dans l'intervalle, le 15 septembre 2013, notamment pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (ivresse au volant).
3. Le recourant conteste par ailleurs, implicitement à tout le moins, la durée du délai d'attente qui lui est imposé avant toute restitution de son droit de conduire.
a) Aux termes de l'art. 16c LCR, commet une infraction grave notamment la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié (al. 1 let. b) - soit un taux égal ou supérieur à 0.8 ‰ (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière). Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (al. 2 let. c).
Selon l'art. 16d al. 2 LCR, si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
b) En l'espèce, l'autorité intimée a indiqué dans la décision litigieuse qu'elle avait renoncé à attendre l'issue pénale "car, lors de son audition, le recourant a[vait] reconnu avoir été interpellé alors qu'il était en train de stationner son véhicule et que les analyses sanguines [avaient] révélé qu'il était sous l'influence de l'alcool". On peut sérieusement douter que l'intéressé soit réputé avoir admis les faits qui lui étaient reprochés sur ce point dans les circonstances du cas d'espèce; quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas nécessaire de se prononcer formellement sur cette question, dès lors que, comme déjà relevé, le recourant a effectivement été condamné pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans l'intervalle - étant rappelé pour le reste que l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).
Cela étant, compte tenu du taux
d'alcool présenté par le recourant au moment des faits (entre 2.03 et 2.51 ‰), il apparaît manifestement que l'infraction doit être qualifiée de grave au sens
de l'art. 16c al. 1 let. b LCR; dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'une
mesure de retrait de permis pour infraction grave du 3 juillet au 2 octobre
2009, soit dans les cinq ans précédant l'infraction du 27 septembre 2012, son permis de conduire doit lui être retiré pour douze mois au minimum (art.
16c al. 2 let. c LCR). L'autorité intimée s'en étant tenue à la durée minimale
prévue dans ce cadre et ayant en outre déduit de cette
durée la période durant laquelle le permis du recourant lui a été saisi dès le
mois de septembre 2012 - c'est en effet sur ce point qu'a porté l'admission
partielle de la réclamation formée par l'intéressé contre la décision
antérieure du 12 juin 2013 -, il s'impose de constater que la durée du délai
d'attente prononcée en application de
l'art. 16d al. 2 LCR ne prête pas le flanc à la critique.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation confirmée.
Compte tenu de la situation économique du recourant, il est renoncé à mettre un émolument à sa charge (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 26 juin 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.