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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mai 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Henri BERCHER, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 juillet 2013 prononçant le retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois |
Vu les faits suivants
A. X.________ est titulaire d'un permis de conduire des véhicules du 3ème groupe (catégories A, B et D1). Il résulte du registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a notamment fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire d'une durée de trois mois prononcée le 24 août 2007; cette mesure a été exécutée du 14 février au 13 mai 2008.
B. X.________ a été interpellé le 15 janvier 2013, vers 14h35, par la gendarmerie vaudoise, laquelle a exposé en particulier ce qui suit dans un procès-verbal ad hoc établi le 16 janvier 2013:
"Nous
circulions en direction de Genève […], à une allure de 110 km/h environ, lorsque
nous avons été dépassés peu après la jonction de Morges-Ouest, par
M. X.________, conducteur de la voiture de tourisme […]. Aux environs du km
susmentionné, il rattrapa le conducteur d'une Renault Scénic […] qui venait de
se déplacer sur la voie gauche, afin de dépasser une file de véhicules, en
roulant à 120 km/h. Dès lors, M. X.________ suivi cet usager sur quelques 1'000
mètres, en maintenant un espace d'environ 10 mètres entre les deux machines.
Cette distance ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas d'un
freinage inattendu effectué de la part du conducteur qui le précédait."
L'intéressé, dont il était précisé qu'il avait reconnu les faits, a dès lors été dénoncé pour "distance insuffisante pour circuler en file".
Par ordonnance pénale du 8 février 2013, le Préfet de Morges a condamné X.________ à une amende de 200 fr. pour infraction simple à la loi sur la circulation routière, retenant que l'intéressé avait roulé "à une distance insuffisante pour circuler en file".
C. Par courrier du 11 avril 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre, en lien avec les faits décrits ci-dessus.
Invité à se déterminer, X.________ a notamment exposé ce qui suit par courrier du 13 mai 2013:
"S'agissant des faits en cause, je souhaite préalablement décrire les circonstances dont j'ai moi-même été victime: je roulais tout à fait normalement sur la voie de gauche en respectant la vitesse autorisée lorsque j'ai été surpris par un premier véhicule qui a déboîté brusquement devant moi sans avoir enclenché son signal de dépassement, ce qui m'a contraint à freiner brusquement pour éviter une collision. Après avoir rejoint la file de droite et m'être à nouveau engagé peu après dans la voie de gauche, un deuxième véhicule Renault Scenic […] s'est une fois encore engagé devant moi dans les mêmes circonstances que celles déjà décrites, m'obligeant une fois de plus à freiner violemment.
Sous le coup d'une émotion bien compréhensible, j'ai effectivement suivi ce véhicule sur quelques centaines de mètres, tout en maintenant la vitesse autorisée avant de me rabattre sur la droite, le conducteur du Scenic m'ayant assez rapidement largement distancé."
Cela étant, X.________ contestait la distance de 10 m retenue dans le procès-verbal établi par la gendarmerie vaudoise, respectivement soutenait qu'il s'était tenu à une distance suffisante du véhicule qui le précédait pour pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu - aucun élément objectif probant ne permettant à son sens de retenir le contraire; il invoquait en outre son besoin de conduire, en lien avec ses activités d'ingénieur-conseil en électricité et de Municipal. L'intéressé a développé ses arguments par courrier du 18 juin 2013, précisant notamment qu'il s'était acquitté de l'amende pénale "par gain de paix", alors qu'il n'avait pas encore connaissance du procès-verbal du 16 janvier 2008 reproduit ci-dessus - dont il contestait pour partie la teneur.
Par décision du 21 juin 2013, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12 mois, retenant que l'infraction dont il s'était rendu coupable devait être qualifiée de grave et que la mesure prononcée correspondait au minimum légal (compte tenu de la récidive; cf. let. A supra).
X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une réclamation contre cette décision le 10 juillet 2013, soutenant que l'infraction litigieuse avait été commise plus de cinq ans après le prononcé du précédent retrait de son permis de conduire; invoquant notamment les circonstances du cas et son besoin professionnel de conduire, il estimait pour le reste que l'infraction en cause devait être qualifiée de moyennement grave, et concluait à ce que la durée du retrait de son permis de conduire soit réduite à un mois.
Par décision sur réclamation du 17 juillet 2013, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________, confirmé la décision du 14 décembre 2012 (recte: 21 juin 2013) et levé l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en particulier ce qui suit:
"CONSIDERANT
[…]
- qu'en l'espèce, selon le rapport de police, le réclamant a suivi sur quelques 1'000 mètres un véhicule à une distance d'environ 10 mètres, à une vitesse de 120 km/h;
[…]
- que, prenant compte de la doctrine en la matière, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la distance entre les véhicules est égale ou inférieure à 0.8, voire 0.6, secondes, la faute peut être qualifiée de grave; […]
- que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste raison que l'infraction a été qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR;
[…]
- qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée de douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infraction moyennement grave;
[…]
- qu'en l'espèce, c'est […] la date du 13 mai 2008, soit la date de la fin de l'exécution de la première mesure et la date de la nouvelle infraction qui sont pertinentes pour le calcul du délai de récidive de l'art. 16c al. 2 let. c LCR; dès lors que l'infraction a été commise le 15 janvier 2013, elle se trouve encore dans le délai de récidive de cinq ans;
- qu'il y a dès lors lieu de constater que le réclamant a bel et bien récidivé moins de cinq ans après la fin de l'exécution de la précédente mesure (ordonnée à la suite d'une infraction grave), de sorte que la nouvelle infraction commande le prononcé d'un retrait du permis de conduire d'une durée de douze [mois] au moins (16c al. 2 let. c LCR);
- que, pour le surplus, l'argument selon lequel le Préfet a retenu une violation simple des règles de la circulation routière ne résiste pas à l'examen;
- qu'en effet, si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus par le juge pénal, il n'en va pas de même pour les questions de droit […];
- qu'en l'espèce, l'autorité a respecté l'obligation en ce qui concerne les faits établis par le juge pénal; en effet, celui-ci a retenu que le réclamant avait circulé « au volant du véhicule […] à une distance insuffisante pour circuler en file »; il n'y a en outre pas de raison de penser que le Préfet s'est écarté des faits tels qu'ils ressortent du rapport de dénonciation pour prendre sa décision;
- que compte tenu de ce qui précède et de la jurisprudence en matière de non-respect de la distance de sécurité, il se justifie de s'écarter de la qualification retenue par le Préfet et c'est à juste raison que l'infraction a été qualifiée de grave au sens de l'article 16c al. 1 let. a LCR;"
D. X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 31 juillet 2013, concluant à son annulation avec pour suite le renvoi de la cause au SAN "pour prononcer une mesure de retrait de permis selon l'art. 16b al. 2a [recte: al. 2 let. a] LCR, en l'absence d'infraction grave ou moyennement grave commise […] dans les deux ans qui précéd[aient] l'infraction du 16 janvier 2013". Il a en substance fait valoir que, dans son ordonnance pénale du 8 février 2013, le Préfet avait pris en compte les circonstances concrètes du cas et qualifié l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière, et soutenu que l'autorité administrative devait dans ce cadre "se conformer à l'appréciation juridique du Juge pénal". L'intéressé requérait en outre, implicitement, la restitution de l'effet suspensif au recours.
Dans l'accusé de réception de ce recours du 6 août 2013, le juge instructeur a notamment rejeté, en l'état, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours déposée par l'intéressé, laquelle n'était aucunement motivée (ch. 3).
Par écriture du 23 août 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur réclamation attaquée, aux considérants de laquelle il était renvoyé.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la qualification de l'infraction commise par le recourant le 15 janvier 2013, partant sur la durée de la mesure de retrait du permis de conduire prononcée à son encontre en lien avec cette infraction.
a) La loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01) distingue les infractions selon leur gravité. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles
de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à
laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1
let. a LCR); commet une infraction moyennement grave la personne qui, en
violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui
ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR);
commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
A teneur de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré, après une infraction grave, pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Dans ce cadre, le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (arrêt CR.2013.0050 du 29 août 2013 consid. 2a in fine et les références).
b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit en particulier que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue
sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces
dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions
de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des
véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à
respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave
ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur"
(correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima
habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.
3.1). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence
a considéré que le cas pouvait être qualifié de grave lorsque l'intervalle
entre les véhicules était inférieur à 0,8, voire à 0,6 seconde (ATF 131 IV 133
précité, consid. 3.2.2 et les références; arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre
2013 consid. 2.2). Ainsi la faute a-t-elle été qualifiée de grave notamment
dans le cas d'un automobiliste qui, sur une distance de 800 m environ et à une
vitesse supérieure à 100 km/h, avait suivi le véhicule le précédant sur la voie
de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de
10 m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133 précité),
ou qui, à une vitesse de 100 km/h, avait suivi le véhicule précédent sur 330 m,
à une distance de 10 m (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore qui
avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, une distance située
entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou
enfin qui, à la même vitesse, avait suivi sur 500 m un véhicule à une distance
variant entre 5 et 10 m (arrêt 1C_274/210 du 7 octobre 2010). Dans le même
sens, la cour de céans a notamment qualifié de grave la faute d'un
automobiliste qui avait suivi sur plusieurs centaines de mètres, sur la voie de
gauche de l'autoroute, le véhicule qui le précédait, à une distance d'environ
10 m et à une vitesse de 120 km/h (arrêt CR.2012.0019 du 10 juillet 2012).
c) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis; dans une telle situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, et ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt 1C_192/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.1.1). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et les références).
d) En l'espèce, le recourant fait en substance valoir qu'aucun élément ne permet de remettre en cause sa version des faits - en ce sens qu'il a à deux reprises suivi "à relativement courte distance" un véhicule qui avait déboîté devant lui (cf. let. C supra) - et soutient qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation juridique du juge pénal.
aa) Dans l'ordonnance pénale du 8 février 2013, le Préfet a retenu que "sur l'AR [autoroute] A1, chaussée Jura, km 55.500, le 15.01.2013", l'intéressé avait "roulé au volant du véhicule […] à une distance insuffisante pour circuler en file", en violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Cette ordonnance ne comporte pratiquement aucun état de fait, et ne précise pas, en particulier, à quelle vitesse et à quelle distance du véhicule le précédant le recourant circulait. Elle a été rendue sur la seule base du rapport de police du 16 janvier 2013, sans entendre ni le recourant ni les gendarmes, de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser que le Préfet se serait écarté des constatations de fait contenues dans le rapport en cause - ce d'autant moins que ce dernier mentionne que l'intéressé a reconnu les faits; un tel écart ne saurait en tout cas être déduit du seul fait qu'il n'a retenu qu'une violation simple des règles de la LCR (cf. arrêt CR.2013.0002 du 15 mai 2013 consid. 2c et les références).
Cela étant, si le recourant entendait contester les faits résultant du rapport de la gendarmerie du 16 janvier 2013, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2c). On ne saurait dès lors retenir la version des faits de l'intéressé, en tant que cette version n'est pas compatible avec le rapport en cause - dont il résulte en particulier qu'il a "rattrap[é]" le conducteur de la Renault Scenic le précédant avant de suivre ce dernier à une distance non réglementaire, et non, comme il le soutient, que ce conducteur aurait déboîté brusquement et l'aurait ainsi obligé à freiner violemment (ce dont les gendarmes n'auraient pas manqué de faire mention). Quant à l'intervalle d'environ 10 m et la distance de quelques 1000 m retenus, le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de ces chiffres, qui émanent de gendarmes dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation (cf. arrêt CR.2013.0002 précité, consid. 2c et les références).
Il convient dès lors de retenir que le recourant a suivi le véhicule le précédant à une distance d'environ 10 m et à une vitesse de 120 km/h, et ce sur une distance de quelques 1'000 mètres.
bb) S'agissant de la qualification
de la faute en découlant, une distance de
10 m est parcourue, à une vitesse de 120 km/h, en 0.3 secondes. La distance entre le véhicule du recourant et le véhicule qui le
précédait était donc nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et
de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de 0,8 voire 0,6
secondes. Laisser une distance aussi faible à 120 km/h, sur plusieurs centaines
de mètres, crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une
violation grave des règles de la circulation; quoi qu'il en dise, l'intéressé
aurait en effet été incapable d'éviter une collision si le véhicule qui le
précédait avait subitement freiné
- avec, à cette allure, des conséquences potentiellement très graves en cas de
choc entre les deux véhicules (cf. arrêt CR.2011.0021 du 3 octobre 2011 consid.
3c). Le seul fait que l'appréciation par les gendarmes ne soient pas d'un haut
degré de précision ("environ"
10 m s'agissant de l'intervalle entre les deux voitures, respectivement
"quelques" 1000 m s'agissant de la distance parcourue), dont le
recourant se prévaut, ne saurait être considéré comme déterminant, dès lors que
l'intervalle entre les véhicules apparaît nettement insuffisant en regard du
seul minimal arrêté par la jurisprudence; l'infraction devrait ainsi également
être qualifiée de grave si l'on retenait, par hypothèse, que l'intervalle entre
les deux véhicules était en réalité légèrement supérieur à 10 m - par exemple
12 m, correspondant à 0.36 secondes de temps de parcours, voire 15 m,
correspondant à 0.45 secondes de temps de parcours (cf. pour comparaison arrêt
1C_554/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.4, confirmant la qualification
d'infraction grave dans le cas d'un automobiliste ayant suivi, à une vitesse de
112 km/h et sur 497 m, un véhicule à une distance de 14.58 m, correspondant à
un temps de parcours entre les deux voitures de 0.47 secondes).
Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait s’écarter de l’ordonnance pénale du 8 février 2013 et retenir une violation grave des règles de la circulation (au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR; cf. arrêts CR.2013.0002 et CR.2012.0019 précités); quoi qu'en dise le recourant et comme rappelé ci-dessus (consid. 2c), si les faits retenus lient principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger. L'intéressé ayant fait l'objet d'une précédente mesure de retrait du permis de conduire pour infraction grave dans les cinq années précédant la présente infraction - étant rappelé que le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (cf. consid. 2a in fine), soit en l'espèce à partir du 13 mai 2008 -, son permis de conduire doit lui être retiré pour douze mois au minimum, en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Il n’apparaît pas nécessaire pour le reste d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué par le recourant, dès lors qu'il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN à son encontre - laquelle correspond à la durée minimale de douze mois (cf. art. 16 al. 3 LCR).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la
charge du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 juillet 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.