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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 septembre 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 5 août 2013,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 15 août 2013 pour régulariser son recours en le signant, ainsi qu'un délai au 26 août 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu que la recourante n'a pas donné suite aux injonctions dans les délais impartis,
- vu le second avis du tribunal, du 29 août 2013, impartissant à la recourante un délai au 13 septembre 2013 pour élire domicile en Suisse aux fins de notifications (art. 17 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative : LPA-VD; RSV 173.36),
- vu les art. 27, 79 et 47 al. 2 et 3 (LPA-VD),
Considérant en droit
- que la recourante n'a pas régularisé son recours dans le délai prescrit,
- que l'avance requise n'a pas non plus été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 septembre 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.