TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

X.________, aux 1********, représenté par Me Jean-François DUMOULIN, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles (SAN) et de la navigation du 24 juillet 2013 (annulation du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1990, est titulaire d'un permis de conduire à l'essai des véhicules de la catégorie B depuis le 15 mai 2007. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) fait état d’un retrait du permis de conduire d'un mois prononcé le 15 juin 2011 et exécuté du 9 décembre 2011 au 8 janvier 2012.

B.                               Le 10 avril 2012, vers 14 h. 50, X.________, qui circulait sur la Grand'Rue à Montreux en direction de Lausanne au volant de sa voiture, n'a pas pris toutes les précautions nécessaires lorsqu'il a obliqué à gauche afin de se stationner dans une place de parc, et est entré en collision avec un motocycliste qui était en train de le dépasser par la gauche (sans franchir la ligne de sécurité).

Il ressort du rapport de police qu'X.________ a déclaré ce qui suit:

“Je circulais au volant de ma voiture Y.________ immatriculée VD-******, de Villeneuve en direction de Vevey, sur la Grand’Rue à Montreux. Au droit du n°40, je me suis arrêté sur le côté droit de la route, afin de contacter une amie. J’ai redémarré, j’ai indiqué mon intention avec mon indicateur de direction. J’ai parcouru environ 50 mètres. A nouveau, j’ai enclenché mon indicateur de direction à gauche, regardé dans mon rétroviseur et tourné la tête, et me suis mis en ordre de présélection le long de la ligne de sécurité, tout ça dans le but de bifurquer à gauche, afin de me stationner dans une place de parc. Tout d’un coup, j’ai entendu un “eh”. J’ai immédiatement remarqué qu’il s’agissait d’un motard qui était en train de me dépasser par la gauche. J’ai redressé ma direction, mais le choc entre ma roue avant gauche et le motard n’a pas pu être évité. J’ai tout de suite stoppé mon auto et mise sur le bas côté, et enclenché mes feux de panne. Je suis allé m’enquérir de son état de santé et des gens sont venus lui porter secours.”

Le motocycliste a déclaré ce qui suit:

“Je circulais au guidon de mon motocycle Z.________ VD-****** sur la Grand’Rue à Montreux, de Villeneuve en direction de Vevey, à environ 30 - 50km/h. Je pense au 3ème rapport. Un véhicule bleu qui me précédait d’environ 20 mètres, circulait à la vitesse du pas, collé sur le bord droit de la voie de circulation, contre le trottoir. J’ai rattrapé le véhicule et entrepris une manoeuvre de dépassement, en enclenchant mon indicateur de direction. Je précise que je n’ai pas franchi la ligne de sécurité. Parvenu à sa hauteur, à environ 5 mètres du passage pour piétons, le conducteur de la voiture a bifurqué à gauche sans précaution à mon égard et sans enclencher son indicateur de direction. En voyant cela, j’ai poussé un cri et j’ai chuté au sol, lorsque le choc entre l’auto et ma moto a eu lieu. Le conducteur du véhicule est venu s’enquérir de mon état de santé. Alors qu’il se trouvait à côté de moi, il m’a déclaré qu’il ne m’avait pas vu. Je souffre d’éraflures à la jambe droite ainsi que d’hématomes.”

Un témoin de l'accident a déclaré ce qui suit:

"Alors que je me trouvais à la hauteur du restaurant “Le Métropole”, mon attention a été attirée par le cri d’un motard provenant de la Grand’Rue. Lorsque j’ai regardé, j’ai constaté qu’un motard essayait d’éviter une voiture qui, visiblement, bifurquait à gauche. En effet, la voiture était en travers de la voie de circulation écoulant le trafic en direction de Lausanne. A ce moment, le conducteur de l’auto a freiné, sans pour autant franchir la ligne de sécurité. Je ne peux également pas dire si le conducteur avait enclenché son indicateur de direction. Quant au motard, il a chuté sur la chaussée et s’est immobilisé sur le passage pour piétons. Je n’ai rien d’autre à ajouter.”

C.                               Le 26 avril 2012, le SAN a informé X.________ qu'il avait pris connaissance du rapport de police établi suite à l'incident survenu le 10 avril 2012 à Montreux, et qu'il suspendait l'instruction de la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.

Par ordonnance pénale du 1er mars 2013, le Préfet du district de Riviera-Pays d'Enhaut a condamné X.________ à une amende de 100 francs pour n'avoir pas pris toutes les précautions nécessaires lorsqu'il avait voulu changer de direction au volant de sa voiture, et ce bien qu'il avait indiqué son intention. Il était précisé que l'intéressé avait été entendu assisté de son conseil, que le préfet maintenait sa décision, estimant que la présélection n'avait pas été exécutée avec toute la précaution nécessaire, et qu'X.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

Le 28 mai 2013, le SAN a informé l'intéressé que, suite à l'infraction commise le 10 avril 2012, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'annulation de son permis de conduire à l'essai.

Le 18 juin 2013, X.________ a déposé des observations.

Le 27 juin 2013, le SAN lui a notifié une décision d'annulation de son permis de conduire à l'essai. Il a rappelé que, conformément à l'art. 15a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), entré en vigueur le 1er décembre 2005, qui prescrit que le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai, X.________ était titulaire d'un permis de conduire à l'essai, que, du 9 décembre 2011 au 8 janvier 2012, il avait subi un retrait d'un mois de son permis de conduire à l'essai, que la période probatoire avait été prolongée d'une année et que, suite à l'infraction commise le 10 avril 2012 - et bien qu'X.________ avait obtenu un permis de conduire de durée illimitée dans l'intervalle -, son permis de conduire à l'essai devait être annulé (conformément à l'art. 15a al. 4 LCR, qui prescrit que le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait). Le SAN a relevé que, le 10 avril 2012, l'intéressé n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires lors d'un changement de direction et avait commis un accident et que l'infraction commise devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR. Enfin, il a précisé que, conformément à l'art. 35a al. 3 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), X.________ conservait le droit de conduire les véhicules des catégories F, G et M, et qu'à ce titre, il lui adressait un permis de conduire les véhicules de ces catégories.

D.                               Par décision sur réclamation du 24 juillet 2013, le SAN a rejeté la réclamation produite par X.________ le 8 juillet 2013 et confirmé la décision du 27 juin 2013. Il a précisé qu'en l'espèce, si la faute de l'intéressé pouvait être qualifiée de légère, la mise en danger était à tout le moins grave. Il a en outre retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

X.________ a interjeté recours le 7 août 2013 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit renoncé à toute mesure suite à l'incident du 10 avril 2012, subsidiairement à que ne soit à tout le moins pas annulé son permis de conduire les motocycles. Il a fait valoir que le retrait de son permis de conduire à l'essai prononcé en juin 2011 l'avait été pour une perte de maîtrise n'ayant entraîné aucun dégât matériel. Concernant l'accident du 10 avril 2012, il était consécutif à une manœuvre de dépassement téméraire par la gauche engagée par le motocycliste impliqué dans l'accident, à un moment où lui-même avait manifesté son intention d'obliquer à gauche. Il avait en effet, pour effectuer la manœuvre d'obliquer à gauche, enclenché son clignotant et pris les précautions nécessaires puisqu'il s'était mis en ordre de présélection, avait procédé aux vérifications requises dans son rétroviseur et tourné la tête. Et, lorsque le danger s'était manifesté, il avait freiné immédiatement et tenté d'éviter le choc, sans franchir la ligne médiane. Le conducteur de la moto avait, lui, été sanctionné pour n'avoir pas pris les égards requis pour le conducteur dépassé. Le recourant a fait valoir que c'était le motocycliste qui avait pris le risque de créer un danger pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16b al. 1er let. a LCR, mais pas lui-même, qui n'avait en effet pas commis de faute. Si une faute devait vraiment lui être imputée, il ne pouvait s'agir que d'une faute particulièrement légère, qui ne pouvait être tenue comme origine de l'accident, lequel était bien plutôt imputable à la faute grave du motocycliste. Une telle faute, particulièrement légère, ne devait entraîner aucun retrait de permis et, par conséquent, aucune annulation du permis de conduire. Le recourant a également expliqué qu'il avait renoncé à recourir contre le prononcé du préfet pour s'éviter des frais inutiles. Il a aussi fait valoir qu'il était sapeur-pompier volontaire au Service du feu B.________, auquel était rattachée sa commune de domicile, Les 1********, et que, titulaire du permis de conduire les poids-lourds, il faisait partie des quelques rares sapeurs-pompiers qui pourraient conduire le véhicule appelé sur les lieux d'un sinistre, qu'il était actuellement en formation pour la conduite de ce véhicule, et qu'une annulation du permis de conduire constituerait une difficulté majeure pour le Service du feu de sa commune, qui ne disposerait plus du nombre suffisant de chauffeurs pour assurer sa mission. Enfin, il a indiqué qu'il allait commencer en automne une formation "multi média et art" à Fribourg, formation au cours de laquelle il aurait besoin d'un véhicule, dans la mesure où elle impliquait de nombreux tournages en extérieur, souvent dans des lieux dépourvus de connexion avec les transports publics.

Le recourant  a requis que l'effet suspensif soit restitué au recours.

E.                               Dans ses déterminations du 22 août 2013 sur l'effet suspensif, le SAN a conclu au refus de la restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 29 août 2013, le juge instructeur a admis la requête en restitution de l'effet suspensif au recours.

Le 30 août 2013, le SAN a restitué le droit de conduire les véhicules de la catégorie B au recourant.

Dans ses déterminations du 20 septembre 2013, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a annulé le permis de conduire à l'essai du recourant.

a) aa) C'est l'art. 15a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 LCR, qui traite du permis de conduire à l'essai. Cette disposition prévoit ce qui suit:

Permis de conduire à l’essai

1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans.

2 Le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée:

a.  si la période probatoire est échue;

b.  si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire de conduite automobile essentiellement pratiques prescrits par le Conseil fédéral pour apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route et à ménager l’environnement.

3 Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.

4 Le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.

5 Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.

6 Après avoir repassé avec succès l’examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai.

S'agissant de la prolongation de la période probatoire, l'art. 35 OAC précise ce qui suit:

« 1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis de conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d’échéance du permis de conduire à l’essai retiré.

2 Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance ».

Quant à l'annulation du permis à l'essai, elle est traitée à l'art. 35a OAC de la manière suivante:

« 1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée.

2 L’annulation s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories spéciales.

3 Si l’annulation ne concerne que les catégories et les sous-catégories, l’autorité compétente délivre un permis de conduire des catégories spéciales. 

4 L’autorité compétente informe le conducteur concerné des conditions auxquelles il peut de nouveau obtenir un permis d’élève conducteur ».

bb) Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans un récent arrêt (ATF 136 II 447 consid. 5.1 p. 454 s.), la révision législative, portant notamment sur l'adjonction de l'art. 15a LCR et entrée en vigueur le 1er décembre 2005, avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus accidentogènes à s'intégrer plus sûrement dans la circulation routière. Il était prévu d'inviter les conducteurs à adopter un comportement plus respectueux des règles de la circulation et, partant, de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères – pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4106, p. 4108; ci-après: Message). Le législateur indique en outre que l'introduction du permis de conduire à l'essai en sus de la formation complémentaire obligatoire a largement été plébiscitée lors de la procédure de consultation. Le projet de révision prévoyait que si l'intéressé compromettait la sécurité de la route par une infraction aux règles de la circulation et faisait l'objet d'un retrait de son permis à l'essai, la durée de la période probatoire serait prolongée et qu'il serait astreint à suivre un cours d'éducation routière. La majorité des milieux consultés s'est prononcée en faveur d'une prolongation d'un an de la période probatoire, mais elle a rejeté en revanche l'idée du cours d'éducation routière, craignant que la matière enseignée soit identique à celle des cours de perfectionnement dispensés dans le cadre de la deuxième phase de la formation obligatoire, ce qui serait inefficace (Message p. 4129 s.).

Le législateur précise encore que si le retrait prend fin après l'échéance de la validité du permis de conduire à l'essai, la prolongation commencera à la date de sa restitution. Ainsi, la personne concernée devra faire ses preuves encore pendant une année au moins après avoir commis une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (Message p. 4130).

b) En l’occurrence, le SAN a prononcé l'annulation du permis de conduire à l'essai du recourant au motif que, alors qu'il a subi un retrait du permis de conduire d'un mois du 9 décembre 2011 au 8 janvier 2012 et que la période probatoire a été prolongée d'un an après ce retrait (soit jusqu'au 8 janvier 2013), il a, le 10 avril 2012, commis au volant de sa voiture une nouvelle infraction, que le SAN a qualifiée de moyennement grave. Le SAN s'est fondé sur le prononcé préfectoral rendu après avoir entendu les parties en cause, qui retient que le recourant n'a pas pris toutes les précautions nécessaires - même s'il avait indiqué son intention - lorsqu'il a voulu obliquer à gauche, et qu'il s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Le SAN a précisé que si la faute du recourant pouvait être qualifiée de légère, la mise en danger créée était à tout le moins grave, ce qui amenait à qualifier l'infraction de moyennement grave.

Quant au recourant, bien qu'il ait payé l'amende à laquelle il a été condamné par le préfet (pour s'éviter des frais inutiles, selon lui), il persiste à contester n'avoir pas pris les précautions nécessaires avant d'obliquer à gauche. Il soutient qu'il a enclenché son clignotant, qu'il a procédé aux vérifications requises dans son rétroviseur et tourné la tête. Il prétend que c'est le motocycliste – qui a du reste été sanctionné pour n'avoir pas pris les égards requis pour le conducteur dépassé – qui a, par son comportement fautif, engendré l'accident. Selon le recourant, il n'a commis qu'une faute particulièrement légère, ce qui aurait dû amener l'autorité intimée à renoncer à prononcer une sanction à son endroit, en application de l'art. 16a al. 4 LCR.

c) La LCR fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I, p. 383).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées, in JdT 2006 I p. 442; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).

d) Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).

S'agissant de la qualification de la faute par l'autorité pénale et l'autorité administrative, le Tribunal fédéral a précisé qu'alors que la violation grave de règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond au cas grave de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 123 II 37 consid. 1b p. 38), la violation simple selon l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne des art. 16a al. 1 let. a et 16b al. 1 let. a LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143; cf. également arrêt CDAP CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 consid. 4).

e) Les art. 34, 36 et 39 LCR ont notamment la teneur suivante:

Art. 34 LCR  Circulation à droite

3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

 

Art. 36  Présélection priorité

1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.

 

39 LCR  Signes

1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:

a. pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer;

b. pour dépasser ou faire demi-tour;

c. pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route.

2 Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.

f) En l'espèce, à l'instar de l'autorité intimée, on retient que le recourant n'a pas pris toutes les précautions nécessaires lorsqu'il a tourné à gauche. C'est ce que le préfet, après avoir entendu le recourant, a retenu. Et c'est également la constatation à laquelle on parvient lorsqu'on lit, dans le rapport de police, les déclarations du témoin de l'accident. Celui-ci relève en effet qu'au moment du choc, le véhicule du recourant était en travers de la voie de circulation écoulant le trafic en direction de Lausanne. Cet élément confirme que, comme l'a déclaré le motocycliste et contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci ne s'est pas placé près de l'axe de la chaussée avant d'obliquer à gauche, mais que, au moment où le motocycliste le dépassait, il circulait à droite de la chaussée et qu'il a soudainement tourné à gauche. Ce faisant, il a à tout le moins enfreint l'art. 36 al. 1 LCR. Si cette faute peut certes être qualifiée de légère, elle a néanmoins entraîné un accident, c'est-à-dire une mise en danger concrète d'un autre usager de la route. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait commis une infraction moyennement grave (cf. Mizel, op. cit. p. 388, qui relève qu'"une infraction légère est en principe exclue en cas d'accident avec un autre véhicule."). Quant aux objections du recourant au sujet du comportement du motocycliste, elles ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation concernant sa propre faute, qui doit être examinée pour elle-même.

Etant donné que le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis à l'essai, c'est à juste titre que l'autorité intimée en a prononcé l'annulation.

3.                                Au vu de ce qui précède, la nécessité de conduire un véhicule automobile tels que ceux dont se prévaut le recourant (dans le cadre du Service du feu et de sa formation) ne saurait être prise en considération.

4.                                S'agissant de la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce qu'il conserve le droit de conduire les motos, il ne peut y être fait droit, dès lors que, en application de l'art. 35a al. 2 OAC, l'annulation s'applique à toutes les catégories et sous-catégories.

5.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 novembre 2013

 

Le président:                                                                                            


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.