TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 novembre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs;
Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 5 août 2013 (retrait préventif du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ******** 1990, s'est vu délivrer le 10 juin 2013 un permis de conduire à l'essai pour les véhicules des catégories B, B1, F, G et M (validité au 9 juin 2016). Elle n'a pas d'antécédent figurant au fichier ADMAS.

B.                               Le 3 juillet 2013, vers 21h 05, la police municipale de 2******** est intervenue devant l'immeuble de la rue du Valentin 32, situé dans dite localité.

Le rapport daté du même jour fait état de ce qui suit:

" Exposé des faits

Monsieur Y.________, domicilié à 1018 2********, chemin de Mémise 7, avisait notre centrale d'engagement pour nous informer qu'il se trouvait au terme de cette rue sans issue, en présence d'une jeune conductrice en difficulté. Il se proposa de l'accompagner jusqu'à son domicile. C'est sur le trajet que Madame X.________ refusa de poursuivre la route. Nous nous déplaçâmes alors sur la rue du Valentin. A notre arrivée, il fut constaté rapidement que cette conductrice présentait tous les symptômes d'une ivresse qualifiée."

Entendue le même soir, dès 21h 40, X.________ a fait la déclaration suivante qu'elle a signée:

" J'ai pris note de mes droits et obligations en qualité de prévenue d'infractions à la LCR. Je ne désire pas d'avocat pour le moment. Mardi 2 juillet 2013, vers 2100, je me trouvais à la maison, car mon chien est en train de mourir. Je me suis couchée très tôt, vers 2130. Mercredi 3 juillet 2013, je me suis levée à 0800. A 0930, je suis partie à Berne, au Tierspital, en compagnie de ma famille. C'est mon père qui conduisait la voiture. Je suis restée jusqu'à 1300 au chevet de mon chien. Je suis partie de Berne vers 1330 avec ma famille. Nous nous sommes arrêtés à Orbe pour manger. J'ai mangé de la viande et des pommes de terre. J'ai bu du thé froid. Nous sommes ensuite rentrés à la maison vers 1430. Je suis restée à la maison avec mon chien gravement malade. Ensuite, je suis sortie pour acheter une bouteille de vin rosé de 2,5 dl. Je suis rentrée à la maison pour la consommer, vers 1800. Après, je ne me souviens pas ce que j'ai fait. Là, j'ai pris la voiture de mon père et je me suis rendue sur le chemin de Mémise, à 2********. J'ai rencontré ma meilleure amie. On a parlé et je n'ai rien bu. Ensuite, peu avant 2100, un homme est venu vers moi, alors que je me trouvais au volant de la Z.________. Selon ses dires, je me trouvais en mauvaise posture dans cette rue sans issue. Il m'a aidé à sortir de cette impasse. C'est au moment où je me trouvais sur la rue du Valentin, que la police est intervenue. Pour répondre à votre question, je consomme des médicaments pour une dépression. Je prends du Supralex 20 mg, une fois au matin et du Champix 15 mg, matin et soir. Je suis suivie par le Dr A.________, médecin généraliste, avenue Vinet 19, à 1004 2********. Je ne suis pas d'accord que mon médecin lève le secret médical à la demande du Procureur. Vous m'avez lu l'article 95/1/b de la LCR et m'y conformerai.

                                                                                     X.________ (s) "

X.________ a été soumise à des tests à l'éthylomètre, puis à une prise de sang, laquelle a révélé un taux d'alcool d'au moins 2,58 g ‰ au moment critique. Un échantillon d'urine a également été prélevé. Le dépistage immunologique (urine) a révélé que X.________ avait consommé du cannabis (présence de traces de THC et de THCCOOH). La concentration dans le sang de THC était cependant au-dessous de la limite légale de 1.5 µg/L.

Le permis de conduire de X.________ a été saisi. La prénommée a été dénoncée pour ivresse qualifiée au volant d'un véhicule automobile avec prise de médicaments.

C.                               Par lettre du 10 juillet 2013, X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Tony Donnet-Monay, est intervenue devant le Service des automobiles et de la navigation (SAN) en vue de la restitution provisoire de son permis de conduire. A cette occasion, elle a exposé qu'elle allait contester, respectivement rectifier les faits qui lui semblaient reprochés, à savoir une conduite en état d'ébriété.

Le 16 juillet 2013, le SAN a refusé de restituer le droit de conduire.

Par décision du 16 juillet 2013 également, le SAN a ordonné que le permis de conduire de X.________ soit retiré à titre préventif et que celle-ci se soumette, à ses frais, à un examen médical auprès de son médecin traitant, lequel devrait répondre, dans son rapport, aux questions suivantes:

"1)      Depuis quand suivez-vous cette personne ou quand l'avez suivie et pendant combien de temps?

2)      Quel est le diagnostic de l'affection psychique dont souffre votre patiente?

3)      Quelle en est l'évolution au cours de l'année écoulée?

4)      Quel est le traitement actuel?

5)      L'adhésion thérapeutique au traitement médicamenteux et la psychothérapie est-elle bonne?

6)      Qu'en est-il de sa consommation d'alcool? Avez-vous effectué des tests spécifiques récents (ASAT, ALAT, GGT et CDT)? Si oui, à quelle(s) date(s) et quels sont les résultats obtenus? Sinon prière d'effectuer ces tests et de nous les adresser avec votre courrier.

7)      Quels sont les éventuels autres diagnostics relevants pour l'aptitude à la conduite (somatique ou psychiatrique)?

8)      Estimez-vous que votre patiente est apte à la conduite des véhicules du 3ème groupe en toute sécurité?

9)      Des contrôles réguliers sont-ils nécessaires? Si oui, à quel intervalle ?

A réception, un préavis de notre médecin conseil sera rendu."

D.                               Par acte du 22 juillet 2013, X.________ a formé une réclamation contre la décision précitée, en concluant principalement à la restitution de son permis de conduire, subsidiairement à ce que cette restitution soit subordonnée à l'établissement d'un rapport de son médecin traitant limité à des questions déterminées, qu'elle détaillait.

Par décision du 5 août 2013, le SAN a rejeté la réclamation du 22 juillet 2013, confirmé en tous points sa décision du 16 juillet 2013 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il convient d'en extraire le passage suivant:

" (…)

-     qu'en l'espèce, il ressort du rapport de dénonciation du 3 juillet 2013 que la police a été appelée par un tiers qui l'a informée qu'une "conductrice" en difficulté se trouvait en mauvais posture au terme du chemin, sans issue, de Mémise à Lausanne; en outre, dans ses déclarations, la réclamante a expressément admis se trouver au volant de son véhicule lors de l'intervention du tiers susmentionné : "Peu avant 2100, un homme est venu vers moi alors que je me trouvais au volant de ma Z.________";

-     que la réclamante a été interpellée quelques minutes après et la prise de sang effectuée à 22h25 a révélé un taux d'alcoolémie très élevé (taux minimum retenu: 2,58 o/oo);

-     que ce faisceau d'indices tend à démontrer que la réclamante a bel et bien conduit un véhicule en état d'ébriété qualifié;

-     (…)

-     qu'or, la tolérance à l'alcool de la réclamante, lui permettant d'ingérer une telle quantité de cette substance qu'elle puisse atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé, suffit à faire naître de sérieux doutes quant à la présence d'une problématique alcoologique;

-     qu'en plus de sa consommation d'alcool qui semble problématique, la réclamante mentionne souffrir de dépression et suivre un traitement de Cipralex;

-     que tout laisse penser que la réclamante souffre de problèmes psychiques en plus de la problématique alcoologique proprement dite suspectée;

-     (…)

-     que s'agissant de la mesure d'instruction ordonnée, l'autorité intimée considère qu'elle n'est pas excessive;

-     qu'en effet, les questions posées sont ciblées pour obtenir les informations quant aux éventuelles problématiques alcoologiques et psychiques pouvant être une entrave à la conduite automobile en toute sécurité;

-     qu'en outre, afin que le médecin-conseil puisse se déterminer sur l'aptitude à conduire, il lui est nécessaire de connaître précisément les diagnostics ainsi que l'évolution et le traitement des différentes pathologies;

-     (…)

-     qu'ainsi, si la réclamante persiste à refuser de transmettre un rapport médical complet et circonstancié de son médecin traitant, l'autorité administrative n'aura pas d'autre choix que de mandater une expertise médicale complète, qui comprendra à tout le moins une analyse approfondie des données personnelles de la réclamante, des analyses de laboratoire, une anamnèse de son comportement de consommation d'alcool et son appréciation subjective à ce propos et un examen médical complet, tel que le préconise la jurisprudence (ATF 129 II 82);

-      (…)"

E.                               Agissant le 5 septembre 2013 par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue par le SAN le 5 août 2013, concluant principalement à la réforme de la décision du 5 août 2013 en ce sens qu'elle soit déclarée provisoirement apte à la conduite, son permis lui étant restitué immédiatement et sans condition, subsidiairement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que ladite restitution soit subordonnée à la réalisation d'un rapport de son médecin traitant à l'attention du médecin conseil du SAN répondant aux questions suivantes:

" 1)    Quelle en est l'évolution de l'affection psychique de Madame X.________ au cours de l'année écoulée?

2)     Quel est le traitement actuel?

3)     L'adhésion thérapeutique au traitement médicamenteux et à la psychothérapie est-elle bonne?

4)     Qu'en est-il de sa consommation d'alcool? Avez-vous effectué des tests spécifiques récents (ASAT; ALAT, GGT et CDT)? Si oui, à quelle(s) date(s) et quels sont les résultats obtenus? Sinon prière d'effectuer ces tests et de nous les adresser avec votre courrier.

5)     Quels sont les éventuels autres diagnostics relevants pour l'aptitude à la conduite (somatiques ou psychiatriques)?

6)     Estimez-vous que votre patiente est apte à la conduite des véhicules du 3ème groupe en toute sécurité?

7)     Des contrôles réguliers sont-ils nécessaires? Si oui, à quel intervalle?"

La recourante a déposé une requête d'assistance judiciaire complète tendant à la nomination de Me Tony Donnet-Monay en qualité de conseil d'office.

F.                                Par avis du 10 septembre 2013, la juge instructrice a refusé la demande de la recourante tendant à la restitution de l'effet suspensif à titre préprovisionnel. Le même jour, elle a interpellé la recourante, sous l'angle de l'assistance judiciaire, sur l'application à son égard de l'art. 277 al. 2 CC relatif à l'obligation d'entretien, par les parents, des enfants majeurs en formation.

Le 30 septembre 2013, la recourante a soutenu que ses parents n'étaient, vu les circonstances, pas tenus de supporter ses frais engagés par la présente procédure. Elle a maintenu ses conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire complète.

Le dossier pénal a été requis en consultation. Des copies en ont été levées. Le rapport médical relève qu'au vu des constatations recueillies (anamnèse, examen physique, tests d'attention, attitude), l'incapacité était légère. Le rapport fait en outre état d'une discrépance entre l'alcoolémie mesurée avec l'éthylomètre et l'examen physique.

G.                               Le tribunal a ensuite statué, selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon l'art. 16d al. 1 LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

b) D'après l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.

L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est à cet égard pas nécessaire, car si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état (ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1). La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; 122 II 359 consid. 3a p. 364; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2 in JdT 2008 I 467).

Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont par là même remplies. Il en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le permis de conduire doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre préventif, quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3). C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit déterminer, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si les conditions auxquelles le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire est subordonné sont remplies. Il se peut alors que les faits ne soient pas encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le tribunal, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments, qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur la base des éléments figurant au dossier, l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation (CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).

c) Le retrait de sécurité porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références).

L'existence d'une dépendance à l'alcool au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les références).

Selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 g ‰ ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes qui se trouvent encore au volant avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185 consid. 2e p. 191).

En revanche, un retrait préventif et une expertise médicale sont injustifiés lorsque l'intéressé n'a pas conduit, qu'il s'est seulement montré excité après avoir consommé de l'alcool, et qu'il n'existe pas d'indices qu'il consommerait régulièrement de l'alcool de manière si importante qu'il y aurait lieu de craindre une incapacité à dissocier alcool et conduite (ATF 1C_356/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4). Il en va de même lorsque l'intéressé, un soir de dispute avec son épouse, s'est enivré jusqu'à 1,99 g ‰ sans conduire dans cet état. Il ne se trouve pas dans la situation de celui qui conduit avec 2,5 g ‰ ou deux fois avec 1,7 g ‰ (ATF 1C_256/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2).

La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2 p. 90 ss; voir aussi Willy Michiels/Pascal Gache, Dépendance et statut de conducteur, in RDAF 2004 I p. 315 ss; Philippe Weissenberger, Administrativrechtliche Massnahmen gegenüber Motorfahrzeug-lenkern bei Alkohol- und Drogengefärdung, in: René Schauffhauser [éd.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2004, St-Gall 2004, p. 121 ss).

2.                                La recourante expose que son chien était gravement malade et qu'elle était totalement déprimée face à ces très mauvaises nouvelles. Si elle admet avoir bu de l'alcool en excès, elle conteste en revanche avoir pris le volant et eu l'intention de conduire. Elle explique qu'elle avait simplement regagné son véhicule dans le but de récupérer son téléphone portable afin d'appeler son père pour qu'il vienne la chercher. Alors qu'elle fouillait maladroitement son véhicule à la recherche de son téléphone, un homme l'avait interpellée et, voyant son état d'ébriété, lui avait gentiment proposé de la raccompagner. Elle écrit qu'elle croit se souvenir avoir accepté cette offre. La recourante soutient que le retrait préventif de son permis de conduire est injustifié en l'absence de preuve médicale, alors qu'elle n'a pas fait preuve d'un comportement psychique dangereux, qu'elle n'était pas au volant de son véhicule et qu'elle n'a pas d'antécédent routier. Une ivresse ponctuelle, due à des circonstances particulières, ne fonderait pas un retrait préventif. Enfin, la recourante s'interroge sur la légalité de la procédure suivie par la police alors qu'elle était, vu son taux d'alcoolémie, incapable de discernement. De son avis, elle ne pouvait être valablement entendue par la police ni renoncer consciemment à ses droits.

a) Le retrait du permis de conduire à titre préventif résulte uniquement, comme le retrait de sécurité, de motifs de sécurité de la circulation indépendamment de la faute. C'est pourquoi, il peut être ordonné sans qu'il y ait un jugement pénal passé en force (ATF 122 II 359 consid. 2b). Pour la même raison, la présomption d'innocence selon l'art. 6 par. 2 CEDH n'entre pas en considération; les autres garanties de procédure de l'art. 6 CEDH ne peuvent pas être invoquées à cause de la nature provisoire de la mesure (ATF 122 II 359 consid. 2c).

Cela étant, le SAN est légitimé à se fonder sur le seul rapport de police pour prononcer un retrait préventif. Même si ce rapport est peu clair, il en résulte avec une vraisemblance suffisante, du moins dans le cadre de la présente procédure portant sur un retrait préventif, que la recourante était au volant le 3 juillet 2013 lorsqu'elle a été abordée par Y.________, moins d'un mois après avoir obtenu son permis de conduire à l'essai. En effet, elle a déclaré elle-même à la police qu'elle se trouvait alors au volant de sa voiture. Certes, elle conteste maintenant cet élément de fait. Toutefois, le passant en cause l'a décrite comme une conductrice en difficulté au bout du chemin de Mémise, sans issue, et la police l'a interpellée à la rue du Valentin 32, soit après un trajet de moins de 1 km, en sa qualité de "conductrice". Au demeurant, toujours à lire les déclarations de la recourante à la police, elle a consommé de l'alcool avant de se rendre au chemin de Mémise, et n'a plus bu jusqu'à son interpellation. Si ces déclarations sont conformes à la vérité, elle a donc de toute façon conduit jusqu'au chemin de Mémise en état d'ébriété qualifié tel qu'il a été constaté à 21 h 40.

b) La recourante a été soumise le 3 juillet 2013 à une prise de sang et à un prélèvement d'urine. Les analyses du laboratoire ont révélé qu'elle présentait une alcoolémie de 2,58 g ‰. Conformément à la jurisprudence précitée, une consommation d'alcool aussi massive chez une jeune femme de 23 ans tend d'une part à indiquer une grande tolérance à ce produit résultant d'une habitude, et partant à démentir qu'un état d'ébriété qualifié soit pour elle un événement exceptionnel, d'autre part à indiquer une dépendance à cette substance. Il résulte encore des analyses que la recourante avait consommé du cannabis. La recourante a en outre admis suivre un traitement médicamenteux contre la dépression. Il existe dès lors un faisceau d'indices convergents permettant de douter sérieusement de son aptitude à conduire en toute sécurité.

Le retrait préventif est ainsi manifestement justifié.

3.                                La recourante remet en cause le questionnaire qui devrait être soumis à son médecin traitant.

a) L'art. 29 LPA-VD énumère divers moyens de preuve (al. 1). Cette disposition prévoit que d'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle (al. 2).

Soumettre une personne à une expertise médicale porte atteinte à la liberté personnelle, laquelle garantit notamment l’intégrité physique (art. 10 al. 2 Cst.; 12 al. 2 Cst./VD; 8 CEDH; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.1 p. 125/126, et les nombreuses références citées). Cette mesure n’est admissible que si elle repose sur une base légale, est ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 5 et 36 Cst.; ATF 134 I 140 consid. 6.2 p. 151/152, 209 consid. 2.3.1 p. 211, p. 214 consid. 5.4).

b) La recourante estime que les mesures d'instruction ordonnées par le SAN sont excessives en ce sens qu'elles dépasseraient le but poursuivi par la loi. Elle soutient que seule la question n° 8, relative à son aptitude à la conduite des véhicules du 3ème groupe en toute sécurité est nécessaire à l'investigation que devrait mener le SAN et conforme au principe de la proportionnalité. Elle conteste fermement le droit du SAN de connaître la nature précise de son affection psychique, dès lors que le secret médical fait partie de la liberté personnelle. Elle met en cause la pertinence pour le SAN de connaître la durée de son suivi psychologique, question qui témoigne d'une volonté excessivement inquisitrice et stigmatisante de l'autorité. La recourante fait valoir qu'une personne sur six en Suisse souffre d'un trouble psychique et consulte un psychothérapeute. Selon elle, ces personnes ne se voient pas privées de leur permis de conduire pour s'être enivrées à l'excès à une occasion particulière alors qu'elles ne conduisaient pas.

c) En l'espèce, il a été retenu avec une vraisemblance suffisante que la recourante conduisait au moment des faits. Il a également été constaté chez la recourante un taux d'alcoolémie considérable lors de son interpellation, qui permet de présumer qu'elle se trouve fréquemment, et non pas de manière exceptionnelle, dans un état d'ébriété qualifié, et qui constitue un indice d'une dépendance à l'alcool.

Vu les circonstances décrites par le rapport de police et les éléments médicaux au dossier, c'est à l'évidence à bon droit que le SAN veut en particulier élucider l'éventuelle problématique alcoologique de la recourante. Les questions circonstanciées relatives à une éventuelle affection psychique de la recourante sont également justifiées et ne débordent pas du cadre défini par la loi. En effet, cette éventuelle affection est non seulement susceptible, en elle-même ou par les médicaments absorbés, d'altérer la capacité de conduite de la recourante, mais est encore possiblement en lien avec sa consommation d'alcool et de cannabis. Dans ces conditions, les questions 1 à 9 posées par le SAN au médecin traitant de la recourante sont commandées par les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR; elles sont justifiées par la sécurité du trafic et proportionnées au but visé qui doit permettre au SAN de statuer sur les suites à donner au retrait préventif.

d) En conclusion, la décision du SAN, qui est conforme au droit fédéral, doit être confirmée.

4.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD.

La recourante a requis l'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire n'est pas octroyée à une partie qui est en mesure d'avancer les frais de procès grâce à la contribution d'entretien que lui doivent ses parents, notamment en application de l'art. 277 al. 2 CC (ATF 127 I 202 consid. 2f et 3b; 128 I 225 consid. 2.5.1; 119 Ia 11 consid. 3a; cf. aussi Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, nbp 2078 ad ch. 969, p. 561). En l'espèce, la recourante soutient que ses parents ne sont pas tenus à une telle obligation d'entretien. La question de l'indigence souffre néanmoins de rester indécise. En effet, la demande d'assistance judiciaire doit de toute façon être rejetée, dès lors que les conclusions de la recourante apparaissaient d'emblée dénuées de chances de succès (art. 18 al. 1 LPA-VD).

Il sera toutefois renoncé à percevoir des frais judiciaires, vu les circonstances.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 5 août 2013 par le SAN est confirmée.

III.                                La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.