|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
|
Recourant |
|
X.________, à 1********, représenté par Me Jämes DÄLLENBACH, avocat, à Neuchâtel 2, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 12 juin 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1945, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 25 juin 1969. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 2 septembre 2012, vers 19h45, le prénommé a circulé sur la rue Louis Joseph Chevrolet à La Chaux-de-Fonds à une vitesse de 73 km/h (marge de sécurité déduite) à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 23 km/h.
C. Par rapport simplifié du 17 octobre 2012, le Service de la justice, créances judiciaires, de la Ville de la Chaux-de-Fonds, Service du domaine public, a condamné X.________ à payer une amende de 500 fr. pour avoir dépassé de 23 km/h la vitesse autorisée en localité.
D. Par préavis du 21 novembre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à faire valoir ses observations.
E. Par décision du 4 février 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, l’infraction étant qualifiée de moyennement grave.
F. Par l’intermédiaire de son conseil, X.________ a déposé une réclamation à l’encontre de cette décision par acte du 6 mars 2013 auprès du SAN. Celle-ci a été rejetée par décision du 12 juin 2013.
G. X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 13 août 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au renoncement à toute sanction à son encontre.
Dans sa réponse du 23 septembre 2013, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant s’est déterminé sur cette écriture le 7 octobre 2013.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant se plaint, exclusivement, de la violation de la règle "ne bis in idem", en se prévalant à cet égard de l'arrêt Zolotoukhine, ainsi que de divers avis doctrinaux. Il y a donc lieu d’examiner si la double procédure pénale et administrative prévue par la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) est conforme à l'interprétation de l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH,
a) Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Ce droit, exprimé par l’adage "ne bis in idem", est garanti notamment par l’art. 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101.07).
Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2011 (cause 2010.0071), dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que le cumul de l’amende, au sens de l’art. 90 LCR, et d’un retrait de permis, au sens des art. 16 et ss LCR, n’entraînait pas une violation de l’art. 4 du Protocole n° 7 CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergeï Zolotoukhine c. Russie (req. n° 14939/03), auquel se réfère le recourant. L’arrêt du 28 janvier 2011 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a considéré que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, elle a relevé que le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3 p. 366). Le Tribunal fédéral a rappelé que selon sa jurisprudence constante, la double procédure pénale et administrative prévue en droit suisse pour les infractions relatives à la circulation routière ne viole pas le principe « ne bis in idem ». En effet, l’application dudit principe suppose en particulier que le juge de la première procédure ait été mis en mesure d’apprécier l’état de fait sous tous ses aspects juridiques. Elle a estimé que cette condition faisait défaut en raison des pouvoirs de décision limités de chacune des autorités compétentes. Ainsi, seules les deux autorités prises ensemble peuvent examiner l’état de fait dans son intégralité sous tous ses aspects juridiques (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404 s.). Une certaine coordination s'impose donc entre ces deux procédures. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; ATF 105 Ib 18 consid. 1a et réf. cit.). Si l'arrêt Zolotoukhine a clarifié l'application du principe "ne bis in idem" en tranchant en faveur du critère de l'identité des faits, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne s'était pas prononcé sur le cumul des procédures administrative et pénale en matière d'infractions contre la circulation routière. Il a relevé que ce domaine est particulier à différents titres. D'abord, même si le retrait du permis de conduire présente un caractère pénal (ATF 128 II 173 consid. 3c p. 176 et les arrêts cités), il s'agit d'une sanction administrative indépendante de la sanction pénale, avec une fonction préventive et éducative prépondérante (ATF 128 II 173consid. 3c p. 177; ATF 125 II 396 consid. 2a/aa p. 399). Son but principal est de garantir le respect des règles de la circulation routière et la sécurité des usagers de la route (voir également Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse [...] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1865 ch. 213.15). Enfin, selon le Tribunal fédéral, le système dual prévu par la LCR, dans lequel le juge pénal n'est pas compétent pour ordonner le retrait du permis de conduire, mesure qui relève de l'autorité administrative, a pour conséquence que seul le concours des deux autorités permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques. Il est ainsi parvenu à la conclusion que toutes les conséquences de l'acte délictueux ne pouvant pas être jugées ensemble, deux autorités aux compétences distinctes, ne disposant pas du même type de sanction, poursuivant des buts distincts, sont successivement amenées à statuer sur le même état de fait dans le contexte de deux procédures distinctes. Or, tel n'est pas le cas du système sanctionné par l'arrêt Zolotoukhine, dont les considérants se rapportent à deux procédures (administrative et pénale) sanctionnant un même état de fait, conduites par le même tribunal disposant des mêmes sanctions.
b) Au vu de ce qui précède, l’argument tiré d’une violation du principe « ne bis in idem » est ainsi infondé.
3. Le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; 1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4).
Il reste donc à examiner si, sur la base des éléments en sa possession, l'autorité intimée était légitimée à considérer comme moyennement grave l'infraction commise par le recourant.
4. a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
d) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récent récapitulatif l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 ainsi que l’ATF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C_81/2007 du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s).
e) Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute, en dehors des localités ou à l'intérieur des localités. Ils n'ont pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une importante source de dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet gérer un plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées en dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgées ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires. Ces considérations demeurent pleinement valables aujourd'hui; en effet, si les dépassements de la vitesse maximale autorisée ont connu une tendance à la baisse au cours de la dernière décennie, ils constituent néanmoins toujours la principale cause des accidents de la route et des retraits de permis de conduire, selon le rapport SINUS 2007 du Bureau de prévention des accidents et la statistique des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules établie par l'Office fédéral des routes (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5).
f) Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêt 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502; voir pour une récapitulation générale ATF 1C_83/2008 précité).
5. En l’espèce, le recourant a dépassé de 23 km/h la vitesse maximale autorisée dans une localité.
a) À la lumière de la jurisprudence précitée (voir consid. 4c ci-dessus), un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 23 km/h (marge de sécurité déduite) constitue un cas objectivement de moyenne gravité au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Le recourant fait toutefois valoir que la route sur laquelle il circulait se trouve dans un secteur non habité, comme l’attestent les photographies produites. Il invoque donc implicitement qu’il ne pensait pas circuler sur un tronçon limité à 50 km/h, ce qui justifierait à ses yeux, une atténuation de la sanction prononcée.
Ce raisonnement revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être remises en cause. Or, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 2; 126 II 196 consid. 2b et références; voir ég. arrêt CR.2009.0032 du 19 août 2009 consid. 3). Le Tribunal s'est certes écarté de sa jurisprudence en matière d'excès de vitesse en localité dans un cas où le panneau des 50 km/h était masqué par des branchages et n’était par conséquent pas visible, ceci dans un secteur qui, pour le surplus, ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie d'une zone bâtie (tronçon rectiligne bordé de champs) (ATF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000). Cette jurisprudence ne saurait toutefois être appliquée dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant ne prétend pas que le panneau limitant la vitesse à 50 km/h n'était pas visible.
C'est donc à raison que la décision querellée retient que le recourant a commis une infraction moyennement grave devant entraîner, conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, un retrait pour un mois au minimum.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 12 juin 2013 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.