TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mars 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Christian Michel et François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 juillet 2013 (conditions au maintien du droit de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1959,  domicilié à 1********, est titulaire de permis de conduire pour les catégories 121, A, A1, B, B1, BE, C, C1 C1E, CE, D1, D1E, F, G et M. Il travaille comme cariste dans une cave à fromages, à 2********. L'extrait du registre ADMAS mentionne un retrait de permis, du 30 août 2012, dont il sera question ci-après.

B.                               En tant que conducteur de catégories professionnelles ayant plus de 50 ans, X.________ doit régulièrement remettre au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) un rapport médical attestant de son aptitude à la conduite automobile du groupe II.

Le 20 septembre 2011, le Dr Y.________, alors médecin traitant de X.________, a demandé au SAN de prolonger au 30 octobre 2011 le délai pour déposer le rapport médical requis. Il apparaissait que le résumé de la consommation d'alcool de l'intéressé était anormal et montrait une consommation dépassant celle discutée dans l'anamnèse. Pour confirmer l'absence de dépendance, un test d'abstinence était proposé à X.________, pendant un mois.

C.                               Par lettre du 3 octobre 2011, le SAN a imparti à l'intéressé un délai au 31 octobre 2011 pour produire un rapport établi par le Centre d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite (ci-après : le CEMAC) ou par un médecin-conseil agréé. La lettre mentionnait également ce qui suit :

"Si ce délai ne peut pas être respecté, vous devrez renoncer au droit de conduire les véhicules des catégories "C", "C1", "C1E", "CE" et les taxis (code 121) au moyen du formulaire ci-joint.

Nous précisons que le droit de conduire les véhicules des catégories ci-dessus vous sera alors restitué sur demande écrite de votre part, pour autant que vous présentiez un rapport médical du CEMAC ou d'un médecin-conseil agréé attestant sans réserve de votre aptitude à la conduite des véhicules du/des groupe(s) II.

A défaut de présentation du rapport médical requis dans le délai précité ou d'une renonciation volontaire, nous serons dans l'obligation de rendre, à vos frais, une décision de retrait de votre permis de conduire les véhicules des catégories susmentionnées."

D.                               Le 3 novembre 2011, le Dr Y.________ a demandé au SAN de prolonger le délai au 15 novembre 2011, pour lui permettre de discuter avec le patient des résultats et de la conduite à tenir. Le résumé de la consommation d'alcool du 21 octobre  2011 restait insatisfaisant et le médecin ne parvenait pas à prendre contact téléphoniquement avec X.________ pour discuter de la situation.

E.                               Le 20 décembre 2011, le Dr Z.________, médecin-conseil du SAN a rendu le préavis suivant :

"Lu Subséquent CEMAC du Dr Y.________ daté du 08.11.11 attestant de l'aptitude pour le gr 3 sans conditions et mentionne que l'aptitude pour le gr 2 ne peut être déterminée et que son évaluation nécessite une expertise UMPT pour l'alcool. Tel ce jour Dr Y.________ qui mentionne une CDT hors normes et que l'usager ne veut se soumettre à d'autres contrôles avec PS. Se basant sur le dossier complet du CEMAC l'usager présente une consommation à risque avec 20 boissons standard par semaine, par ailleurs le score d'Audit était à 9 évoquant une problématique d'alcool par ailleurs la CDT en 2009 était à 5,7 %, 3,2 % le 13.09.11, 2,4 % le 21.10.11 pour une norme qui doit être inférieur à 2 %. Enfin le Dr Y.________ voulait proposer une abstinence sur 1 mois puis contrôler les CDT mais l'usager ne s'est pas soumis à cette proposition motivant la décision du Dr Y.________ qui proposait de mandater une Expertise UMPT. La situation est complexe notamment parce que l'usager ne veut pas effectuer le suivi proposé par le médecin agrée du CEMAC. Dans ce contexte je propose que le SAN impose une abstinence stricte d'alcool pendant 3 mois avec suivi chez le médecin tttt contrôlée par PS 1x/mois (CDT, ALAT, ASAT, GGT) qui doivent nous parvenir au fur et a mesure et données en mains propres au médecin conseil afin d'éviter les retards et qui doivent être toutes dans la norme. En cas de persistance de la perturbation des paramètres biologiques, en particulier la CDT ou en cas de retard de PS ou non respect de ces exigences je propose un retrait de sécurité pour les 2 groupes, avec comme condition de restitution une expertise UMPT en attendant et en l'absence d'antécédents d'ivresse au volant je propose de le laisser conduire les 2 groupes."

F.                                Le 6 janvier 2012, le SAN s'est prononcé de la manière suivante sur l'aptitude à la conduite de X.________ :

"(…) au vu du rapport médical du Dr Y.________ daté du 8 novembre 2011 et du préavis de notre médecin conseil en date du 20 décembre 2011, vous êtes apte à la conduite des véhicules automobiles des groupes II et III. Toutefois, nous vous imposons les conditions suivantes :

-          abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT, et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

-          suivi alcoologique chez votre médecin traitant, qui devra effectuer et nous envoyer vos prises de sang au fur et à mesure;

-          préavis favorable de notre médecin conseil.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de perturbations des paramètres biologiques, en particulier les CDT, ou en cas de retard des prises de sang ou de non-respect des exigences susmentionnées, nous procéderons au retrait immédiat de votre permis de conduire les véhicules automobiles des groupes II et III."

G.                               Constatant qu'il n'était pas en possession des résultats sanguins qui devaient lui parvenir au fur et à mesure, le SAN a imparti par lettre du 16 juillet 2012 à X.________ un délai de 10 jours pour faire le nécessaire, à défaut de quoi une procédure aboutissant au retrait du permis de conduire serait entamée.

Le 25 juillet 2012, X.________ a demandé des éclaircissements. Il se disait étonné d'apprendre que la procédure concernait également son permis de voiture alors qu'il avait compris qu'il s'agissait de son permis poids lourd, uniquement. S'il était disposé à ne plus conduire de véhicules poids lourd, sa voiture lui était indispensable pour son activité professionnelle. Il relevait qu'il n'était sous le coup d'aucune sanction de retrait de permis pour alcool ou d'autres infractions au code de la route.

Le 7 août 2012, le SAN a rappelé à X.________ que les conditions imposées pour la conduite automobile l'avaient été pour les véhicules des 2ème et 3ème groupes dès lors qu'il présentait "une consommation d'alcool à risque". Un ultime délai au 17 août 2012 était imparti à l'intéressé pour faire part des résultats de ses prises de sang, à défaut de quoi, un retrait de permis des 2ème et 3ème groupes serait prononcé.

H.                               Constatant qu'il n'était toujours pas en possession des résultats des analyses demandées, le SAN a, par décision du 30 août 2012, prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________, pour une durée indéterminée. Les conditions posées à la révocation de la mesure étaient les suivantes :

-          "abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT, et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

-          suivi alcoologique chez votre médecin traitant, qui devra effectuer et nous envoyer vos prises de sang au fur et à mesure;

-          préavis favorable de notre médecin conseil."

I.                                   Par déclaration écrite du 3 octobre 2012, X.________ a renoncé volontairement aux catégories de permis suivantes (appartenant au groupe II) : C, C1, C1E, CE et 121. Le 3 octobre 2012 toujours, il a demandé au SAN s'il était possible de l'autoriser à conduire sa voiture uniquement pour les trajets de son domicile (à 1********) à son lieu de travail (à 2********, chez A.________ SA), exposant qu'il devait parfois commencer son travail à 4h du matin ou le terminer après 22h et qu'il lui était impossible de faire les déplacements autrement qu'en voiture. Dans la même lettre, il s'engageait à se faire suivre par un médecin pour résoudre ses problèmes d'alcool. Le 9 octobre 2012, le SAN a répondu défavorablement à la demande de l'intéressé, rappelant qu'une autorisation de conduire pendant les heures de travail n'était prévue ni par la loi ni par la jurisprudence.

J.                                 Le 9 octobre 2012, la Gendarmerie vaudoise a constaté que X.________ se trouvait au volant de son automobile à l'entrée du village Les Granges-de-Dompierre. X.________ a annoncé sur le champ qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis. Il a indiqué que, depuis ce retrait, il avait utilisé à cinq reprises sa voiture pour aller travailler ou faire les courses.

Suite à ces faits, le SAN a averti X.________, le 27 décembre 2012, qu'il envisageait de fixer un nouveau délai d'attente de trois mois à compter de la date de l'infraction avant toute prise en considération d'une demande de révocation. X.________ ne s'est pas déterminé et, par décision du 29 janvier 2013, l'autorité a imposé à X.________ un délai d'attente de trois mois dès le 9 octobre 2012 avant toute demande de restitution du droit de conduire.

K.                               Le 6 février 2013, le Dr B.________, nouveau médecin traitant de X.________, a communiqué au SAN qu'à sa consultation, X.________ avait fait part de sa situation précaire, puisqu'il indiquait se trouver, suite au retrait de son permis de conduire, dans l'impossibilité de se rendre à son travail. Se référant par ailleurs à une valeur de CDT de 0,4 % obtenue le 20 novembre 2012, à un score au questionnaire AUDIT de 3 et à un comportement lucide, adéquat et cohérent sans signe extérieur de consommation abusive d'alcool observé à sa consultation, le Dr B.________ sollicitait une procédure moins dure, avec restitution rapide mais probatoire du permis de conduire, sous conditions de contrôles médicaux réguliers, qui paraissait plus adaptée afin d'éviter chez cette personne un "désastre économique et social". Par fax du 18 février 2013, X.________ a sollicité la restitution de son permis de conduire, indiquant s'engager, une fois en possession dudit permis, à continuer d'effectuer des prélèvements sanguins chez le Dr B.________.

Le 19 février 2013, le SAN a proposé à X.________ de se soumettre à une expertise capillaire attestant de l'abstinence de consommation d'alcool sur six mois et lui a imparti un délai pour faire savoir s'il était d'accord avec cette proposition. Dans l'intervalle, il était rappelé à X.________ qu'il lui était strictement interdit de conduire tout véhicule automobile.

L.                                Le 12 mars 2013, l'entreprise A.________ SA a attesté que X.________ travaillait en qualité d'employé de cave, conducteur d'élévateurs avec des horaires irréguliers depuis le 1er septembre 2010 et que, pour se rendre à son travail, il était nécessaire qu'il dispose d'un permis de conduire. Il était en outre relevé que l'intéressé était un collaborateur ponctuel, sérieux, qui donnait entière satisfaction tant pour le travail fourni que pour son comportement envers ses chefs et ses collègues. A réception de ce document, le SAN a rappelé à X.________ qu'il faisait l'objet d'une mesure de sécurité et quelles étaient les conditions à remplir pour prétendre à la restitution de son droit de conduire. Dans l'intervalle, il lui était strictement interdit de conduire tout véhicule automobile.

M.                               Le 8 avril 2013, X.________, sous la plume d'un avocat, a requis la révocation de la décision du 30 août 2012, précisant qu'il accepterait que son droit de conduire soit soumis à un suivi auprès de son médecin traitant. Il a accepté le principe d'une analyse capillaire.

Le 19 avril 2013, le SAN a répondu qu'il avait de sérieux doutes quant à l'aptitude de l'intéressé à la conduite, dans la mesure où les prises de sang exigées n'avaient jamais été fournies entre janvier et juin 2012, que X.________ n'avait jamais donné suite à une proposition d'expertise capillaire, qu'une seule CDT ne permettait pas d'écarter une suspicion de dépendance à l'alcool sachant que les premières valeurs au CEMAC étaient très élevées et que, depuis le début de l'année, seules trois prises de sang avaient été effectuées, de sorte qu'il en manquait encore trois à un mois d'intervalle chacune pour remplir les conditions de restitution. Enfin il était rappelé qu'il était possible d'effectuer une expertise capillaire sur les six derniers mois (4 à 6 centimètres de cheveux). Par courriel du 25 avril 2013, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a fait savoir au SAN qu'il acceptait de procéder à une analyse capillaire. Il demandait auprès de quelle institution il devait s'adresser pour faire cette analyse.

Le 29 avril 2013, sous la plume de son conseil, X.________ a à nouveau demandé la révocation de la décision de retrait, estimant que les conditions pour un retrait de sécurité assorti d'un délai d'attente n'avaient jamais été remplies.

Le 1er mai 2013, le SAN a fait savoir à X.________, par l'intermédiaire de son avocat, que s'il souhaitait remplacer les prises de sang par une expertise capillaire, il devait l'en informer par écrit d'ici au 15 mai 2013 afin que le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) puisse être mandaté par ses soins. Sans nouvelle de la part de l'intéressé, le dossier serait classé.

N.                               Par courriel du 8 mai 2013, X.________ a demandé au SAN combien de contrôles sanguins il devait encore lui faire parvenir pour être en règle et s'il était possible de lui restituer provisoirement son permis de conduire durant un mois. Le collègue qui le dépannait pour les trajets et qui le logeait serait en effet en vacances pendant ce temps. Par lettre du 14 mai 2013, le SAN a répondu qu'il manquait encore deux prises de sang à un mois d'intervalle chacune pour prouver l'abstinence de toute consommation d'alcool, qu'il restait dans l'attente de celles-ci et qu'il rappelait que l'abstinence et le suivi devaient être poursuivis jusqu'à décision de l'autorité. Au vu du caractère sécuritaire de la mesure, le droit de conduire ne serait pas restitué dans l'intervalle.

O.                              Le Dr B.________ a communiqué au SAN les résultats des analyses effectuées sur son patient en 2013, attestant de l'absence de consommation d'alcool. Il a rendu, le 15 mai 2013, un rapport médical relatif à l'aptitude à la conduite de X.________ rédigé en ces termes :

"1. J'ai suivi le patient susnommé depuis le 6 février 2013 et l'ai fait convoquer pour des contrôles sanguins aux dates suivantes : 8.2, 4.3., 25.3., 18.4. et 13.5.2013. Le patient a toujours donné suite aux rendez-vous.

2. Anamnèse : le patient dit être abstinent de toute consommation d'alcool depuis fin 2012.

3. Examen clinique : ne présente aucun stigmate d'éthylisme, jamais de foetor, pas de rougeur faciale ou conjonctivale anormale et, hormis son impulsivité naturelle, psychisme et comportement adéquats.

4. Examen sanguins : tous les examens sanguins sont dans la norme (donc 6 contrôles au total depuis le 20.11.2012 * (*effectué par le Dr C.________, CDT).

5. Un traitement d'Antabus n'a pas été instauré et n'est pas indiqué.

6. Je confirme l'abstinence et la non-dépendance à l'alcool du patient susnommé.

7. Je confirme que Monsieur X.________ est apte à la conduite de véhicule de groupe III.

8. Le pronostic me paraît favorable.

9. Des contrôles ultérieurs sur appel sont indiqués pendant une période de 6 mois."

P.                               Le 21 mai 2013, le Dr. D.________, médecin conseil du SAN, a proposé un maintien du droit de conduire à certaines conditions reprises dans les décisions dont il sera question ci-après et qui sont fondées sur le préavis suivant :

"Lu décision de retrait de sécurité du SAN du 30.08.2012 pour ne pas avoir fourni les PS attestant de son abstinence d'alcool. Avec comme conditions de restitution une abstinence d'alcool avec PS 1x/mois durant 6 mois et suivi chez le médecin ttt. Notre proposition dans le dernier PA d'expertise UMPT si les conditions n'étaient pas respectées n'a donc pas été suivie. Lu RP du 11.10.2012 dénonçant l'usager pour conduite sans permis.

Lu RM du Dr B.________ du 06.02.2013 mentionnant une CDT dans la norme en novembre 2012, un score AUDIT à 3. Lu RM du Dr B.________ du 13.02.2013 mentionnant une abstinence avec des PS normales. Lu RM du Dr B.________ du 15.05.2013 mentionnant un suivi régulier, 6 PS normales en incluant le test du mois de novembre, attestant de l'abstinence et la non dépendance à l'alcool, et de son aptitude pour le gr 3 en proposant des contrôles sur 6 mois. Reçu 5 PS entre février et mai 2013 dans la norme, 1 PS en novembre 2012 normale, à signaler la PS avec CDT anormale en octobre 2012 et 2 en 2011 montrant bien qu'à l'époque l'usager présentait une consommation problématique d'alcool. Tél ce jour au Dr B.________ qui ne s'est pas prononcé sur le gr 2 mais ne voit pas d'autre problématiques médicales pouvant compromettre la conduite professionnelle, d'autre part le dossier CEMAC de 2011 ne relevait pas d'autres problèmes médicaux

En résumé cet usager au bénéfice d'un gr 2 sous retrait de sécurité pour ne pas avoir respecter les conditions de maintien qui demandait une abstinence d'alcool prouvée biologiquement en raison de CDT très anormales en 2011 indiquant une consommation d'alcool chronique et excessive et laissant suspecter une dépendance à l'alcool qui cependant n'a jamais pu être formellement retenue en l'absence d'éléments suffisant dans les RM et en l'absence d'expertise UMPT effectuée. Me basant sur les nombreux RM favorable du médecin ttt actuel, et les PS normalisée, l'usager semble avoir changer de comportement vis-à-vis de l'alcool, il nous fournit 6 PS normales dans les 7 derniers mois, manque une PS en décembre 2012 mais il y a eu un problème de suivi suite à un arrêt maladie de son ancien médecin ttt et donc je propose de restituer les 2 gr à l'usager sous conditions de la poursuite d'une abstinence avec suivi et PS auprès du Dr B.________.

Au vu de l'absence de diagnostic mais d'une forte suspicion de dépendance à l'alcool, je proposerais en cas de conduite en état d'ivresse durant le suivi post-restitution ou du non respect des conditions un retrait préventif et une expertise UMPT."

Q.                              Le 23 mai 2013, le SAN a rendu une première décision conditionnelle restituant à X.________ son droit de conduire les véhicules des 2ème et 3ème groupes. Cette décision a été annulée et remplacée par celle du 12 juin 2013. Les conditions posées à la restitution du droit de conduire les véhicules des 2ème et 3ème groupes correspondent à celles proposées par le médecin conseil, c'est-à-dire :

- abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT, ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins, puis une fois tous les trois mois au minimum pour une durée de douze mois au moins, soit une durée totale de dix-huit mois;

- suivi impératif auprès du Dr B.________ pour une durée de dix-huit mois;

- présentation d'un rapport médical favorable du Dr B.________, au mois de novembre 2013, puis en novembre 2014, attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence, résultats sanguins à l'appui et annexés et du maintien de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes en toute sécurité;

- préavis favorable du médecin conseil.

Il était encore précisé que l'abstinence, le suivi et les prises de sang devaient se poursuivre sans interruption jusqu'à décision de l'autorité. En réponse à une question de l'intéressé, il était en outre précisé qu'en cas de renonciation au permis de conduire les poids lourds, les conditions susmentionnées devraient quand même être remplies.

R.                               Par acte du 11 juillet 2013 d'un conseiller juridique, complété le 19 juillet 2013, X.________ a formé opposition contre la décision du SAN, concluant à l'annulation des conditions posées au maintien du droit de conduire et contestant toute dépendance à l'alcool qui entraînerait une quelconque dangerosité pour autrui.

Par décision sur réclamation du 25 juillet 2013, le SAN a rejeté la réclamation (I), confirmé la décision du 12 juin 2013 tout en précision que l'autorité peut mettre en œuvre une expertise auprès de l'UMPT si le réclamant le souhaite (II), levé l'effet suspensif à un éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et confirmé que l'émolument et les frais de la première décision restaient intégralement dus (V).

S.                               Par acte du 9 août 2013, remis à un office postal le 13 août 2013, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision sur réclamation, concluant en substance à la restitution sans condition de son droit de conduire.

Le 18 septembre 2013, le SAN, se référant à la décision attaquée, a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est déterminé en date du 2 octobre 2013.

Le tribunal a statué par voie de circulation après avoir pris connaissance d'une nouvelle décision du Service des automobiles du 18 mars 2014 (précédée d'un décision dépourvue de voie de droit) qui exige la poursuite de l'abstinence contrôlée tous les trois mois avec suivi du Dr B.________ pour douze mois au moins ainsi qu'un rapport médical favorable de ce dernier au mois de février 2015.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3  LCR prévoit quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

Selon la jurisprudence fédérale (v. par exemple arrêt 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1), il résulte notamment de l'art. 17 al. 3 LCR qu'après un retrait, le permis ne pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions. En règle générale, l'automobiliste devra apporter la preuve de sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année au moins. Le retrait de sécurité porte ainsi une atteinte grave à sa personnalité. C'est pourquoi, en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité compétente doit, avant de décider d'un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 et les réf. citées). Le retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d al. 1 let. b LCR suppose une dépendance. L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16 d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic des personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 et les réf. citées).

b) Dans le cas particulier, le recourant conteste la poursuite de l'abstinence avec suivi médical et prises de sang imposée par l'autorité intimée à la restitution du droit de conduire. En substance, il estime avoir suffisamment fait la preuve de sa non-dépendance à l'alcool et fait remarquer qu'il n'a jamais commis d'infraction à la LCR alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule.

La décision attaquée est fondée sur le préavis du médecin conseil du SAN du 21 mai 2013, qui repose sur les rapports médicaux favorables du médecin traitant indiquant un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool mais qui fait toutefois état d'un problème de suivi suite à un arrêt maladie de l'ancien médecin traitant du recourant ainsi que d'une consommation problématique d'alcool en octobre 2012 (CDT anormale). Tout en confirmant la décision rendue le 12 juin 2013, l'autorité intimée propose au recourant, s'il le souhaite de se soumettre à une expertise auprès de l'UMPT.

Il est exact que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas été contrôlé alors qu'il circulait en état d'ébriété. Mais contrairement à ce que ce dernier a l'air de penser, cet élément n'est pas déterminant. La conduite en état d'ébriété n'est en effet pas une condition posée à un retrait de permis de sécurité fondé sur les art. 14 la. 2 let. c et 17 al. 1bis LCR. Par ailleurs, le retrait de permis de sécurité fondé sur une dépendance à l'alcool s'étend forcément à l'ensemble des catégories de véhicules. En effet, si la dépendance est avérée, elle est de nature à diminuer la capacité de conduire tous les véhicules, et pas seulement les catégories professionnelles. C'est donc à tort que le recourant a pu penser que le retrait de permis qui lui était infligé ne concernait que les catégories professionnelles.

En l'espèce, l'existence d'une problématique alcoolique a été mise à jour alors que le recourant, titulaire de permis de conduire de catégories professionnelles ayant plus de 50 ans devait remettre au SAN un rapport médical attestant de son aptitude à la conduite automobile du groupe II. Il résulte du préavis du médecin conseil du 20 décembre 2011 précité qu'au moment où l'on devait se déterminer sur l'aptitude à la conduite du recourant en automne 2011, ce dernier présentait une consommation à risque avec 20 boissons standard par semaine et un score d'Audit, évoquant une problématique d'alcool, à 9. Quant aux résultats de la CDT, de 5,7 % en 2009, ils étaient passés à 3,2 % le 13 septembre 2011 et à 2,4 % le 21 octobre 2011 pour une norme qui devait être inférieure à 2 %. Le recourant avait alors refusé le test d'abstinence pendant un mois proposé par son médecin traitant de l'époque et ne voulait pas effectuer le suivi proposé par le médecin du CEMAC. Dans cette situation et en l'absence d'antécédents, l'autorité intimée avait alors maintenu le droit de X.________ de conduire les véhicules des catégories II et III à la condition que ce dernier, suivi par son médecin traitant,  présente une abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au moins. Le recourant ne s'est ensuite pas conformé aux conditions posées par le SAN en ne remettant pas les résultats des analyses demandées, ce qui a amené l'autorité à prononcer le retrait de sécurité du 30 août 2012 pour une durée indéterminée. Les conditions posées à la révocation de la mesure étaient identiques à celles formulées précédemment. Le recourant ayant conduit malgré le retrait de permis prononcé, l'autorité intimée a imposé à ce dernier un délai d'attente de trois mois, dès le 9 octobre 2012, avant toute demande de restitution du droit de conduire.

La demande de restitution du droit de conduire a eu lieu en février 2013. L'autorité intimée, qui ne se trouvait toujours pas en possession de tous les résultats d'analyses demandées a proposé au recourant de se soumettre à une expertise capillaire qui aurait permis d'attester de l'abstinence de consommation d'alcool sur six mois. Tout en manifestant un intérêt pour l'expertise capillaire, le recourant n'a finalement jamais confirmé son souhait de remplacer les prises de sang par une telle expertise, de sorte que l'expert proposé par l'autorité intimée n'a jamais pu être mis en œuvre.

Ceci dit, la décision du 12 juin 2013 restituant au recourant son droit de conduire les véhicules des groupes II et III est fondée sur le préavis du médecin conseil du SAN, qui tient compte des rapports du médecin traitant du recourant. Elle impose une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT, ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au moins, puis une fois tous les trois mois au minimum pour une durée de douze mois au moins, soit une durée totale de dix-huit mois, avec un suivi auprès du médecin traitant et des rapports favorables de sa part en novembre 2013 puis novembre 2014 au sujet de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles de tous les groupes, de même qu'un préavis favorable du médecin conseil.

Le préavis du médecin conseil du 21 mai 2013 retient à juste titre à la décharge du recourant les rapports médicaux du médecin traitant et des résultats d'analyses favorables. Le 6 février 2013, le Dr B.________ a ainsi communiqué au SAN une valeur de CDT de 0,4 % obtenue le 20 novembre 2012, un score au questionnaire Audit de 3 et un comportement lucide, adéquat et cohérent sans signe extérieur de consommation abusive d'alcool observé en consultation. Le 15 mai 2013, un nouveau rapport favorable du médecin traitant vient confirmer ces résultats encourageants. Les contrôles sanguins effectués les 8 février, 4 mars, 25 mars, 18 avril et 13 mai 2013 sont dans la norme. A l'examen clinique, le recourant ne présente pas de stigmate d'éthylisme, jamais de foetor, pas de rougeur faciale ou conjonctivale anormale et, hormis une impulsivité naturelle, un psychisme et un comportement adéquats. A l'anamnèse, le recourant indique être abstinent de toute consommation d'alcool depuis fin 2012. Enfin, le Dr B.________ confirme l'abstinence et la non-dépendance à l'alcool. L'absence de prise de sang en décembre 2012 est apparemment expliquée par le fait que le médecin traitant de l'époque était en arrêt maladie, sans que l'on puisse en faire grief au recourant.

Depuis l'automne 2011, la situation du recourant a donc évolué favorablement. Le recourant semble avoir changé de comportement vis-à-vis de l'alcool. Cette évolution favorable s'inscrit cependant dans un contexte dont l'autorité intimée a à juste titre tenu compte, où le recourant présentait en automne 2011 des indices d'une consommation d'alcool chronique et excessive laissant suspecter une dépendance à l'alcool, laquelle n'a jamais pu être objectivée, faute pour le recourant de s'être soumis à une expertise à ce moment-là. S'en est suivie toute une période où le recourant ne s'est pas soumis aux exigences de l'autorité et ne lui a pas transmis de résultats d'analyses sanguines, tergiversant au sujet d'une expertise capillaire dont il n'a jamais fait en sorte qu'elle puisse être mise en œuvre. Enfin, une prise de sang datée d'octobre 2012 objectivait l'existence d'une consommation problématique d'alcool, reconnue expressément par le recourant dans une lettre du 3 octobre 2012 au SAN, dans laquelle il s'engageait à se faire suivre pour résoudre ses problèmes d'alcool. En définitive, l'abstinence de toute consommation d'alcool est récente et c'est à juste titre que l'autorité intimée a soumis la restitution du droit de conduire à des conditions. Il sied en effet de poursuivre la surveillance du recourant. La poursuite de la mesure de marqueurs (d'abus) d'alcool à raison d'une fois par mois pendant six mois puis une fois tous les trois mois pour une durée de douze mois soit une durée de dix-huit mois, le suivi auprès d'un médecin-traitant, la production de rapports médicaux du médecin traitant et d'un préavis du médecin-conseil favorables sont des conditions adéquates et tout à fait proportionnées. Dans la décision sur réclamation, l'autorité intimée précise que le recourant reste libre de faire mettre en œuvre une expertise auprès de l'UMPT. Partant, la décision attaquée doit être confirmée.

2.                                Le présent arrêt ne préjuge pas du bien-fondé de la nouvelle décision du 18 mars 2014.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt par 600 (six cents) francs sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 mars 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.