TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par son père, Gérard PACHE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait  

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 août 2013 (retrait du permis de circulation et de plaque(s) d'immatriculation)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est le détenteur du véhicule immatriculé VD ********.

B.                               Par décision du 28 février 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle de X.________, celui-ci n'ayant pas présenté son véhicule dans les délais fixés à l'inspection technique, et cela malgré une ultime convocation tenant lieu de sommation qui lui avait été adressée le 12 février 2013. Cette décision précisait que la mesure s'exécutait dès la notification de la décision par pli recommandé, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postal de sept jours et qu'un émolument de 200 fr. serait facturé si le permis de circulation et les plaques n'étaient pas restitués. Enfin, les frais de la décision, par 200 fr., étaient mis à la charge de l'intéressé. X.________ n'a pas recouru contre cette décision.

C.                               a) Le 8 avril 2013, le SAN a adressé à X.________ une facture (portant le n° 4-13) d'un montant de 200 fr. pour le séquestre requis auprès de la police, les plaques n'ayant pas été déposées dans le délai imparti. Ce n'est finalement que le 18 avril 2013 qu'elles ont été restituées.

Un premier rappel a été adressé à X.________ le 10 juin 2013, puis un second le 8 juillet 2013, assorti de frais de rappel de 25 fr. et valant sommation. L'intéressé était avisé que s'il ne s'acquittait pas du montant réclamé jusqu'au 23 juillet 2013, une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation pourrait à nouveau être prononcée à son encontre, assortie du paiement d'un émolument de 200 francs.

Par décision du 5 août 2013, vu l'absence de paiement, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de X.________, la levée de cette mesure étant subordonnée au paiement du montant de 425 fr., soit 200 fr. au titre de solde de la facture n° 4-13, 25 fr. de frais de rappel et 200 fr. de frais de décision.

b) Le 22 avril 2013, le SAN a adressé à X.________ une facture (portant le n° 5-13) d'un montant de 44 fr. 90 correspondant aux frais de dépôt et de reprise de plaques.

Cette facture n'ayant pas été réglée dans le délai imparti malgré un premier rappel, un second rappel a été envoyé à X.________ le 8 juillet 2013, valant sommation. L'intéressé était rendu attentif au fait que s'il ne s'acquittait pas du montant réclamé jusqu'au 23 juillet 2013, une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation pourrait à nouveau être prononcée à son encontre, assortie du paiement d'un émolument de 200 francs.

Le 5 août 2013, vu l'absence de paiement, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de X.________, la levée de cette mesure étant subordonnée au paiement du montant de 269 fr. 90, savoir 44 fr. 90 au titre de solde de la facture n° 5-13, 25 fr. de frais de rappel et 200 fr. de frais de décision.

c) Le 29 avril 2013, le SAN a adressé à X.________ une facture (portant le n° 6-13) d'un montant de 40 fr. pour les frais de duplicata de son permis de circulation.

Cette facture n'ayant pas été réglée dans le délai imparti malgré un premier rappel, un second rappel a été envoyé à X.________ le 8 juillet 2013, valant sommation. L'intéressé était informé que s'il ne s'acquittait pas du montant réclamé jusqu'au 23 juillet 2013, une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation pourrait à nouveau être prononcée à son encontre, assortie du paiement d'un émolument de 200 francs.

Le 5 août 2013, vu l'absence de paiement, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de X.________, la levée de cette mesure étant subordonnée au paiement du montant de 265 fr., savoir 40 fr. au titre de solde de la facture n° 6-13, 25 fr. de frais de rappel et 200 fr. de frais de décision.

D.                               Le 27 août 2013, X.________, agissant par l'intermédiaire de son père, Gérard Pache, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les trois décisions du SAN du 5 août 2013, en concluant en substance à leur annulation. Il a exposé qu'il ne s'opposait pas aux montants des factures et aux frais de rappels, mais qu'il contestait les décisions de retrait, lesquelles étaient chacune assortie de frais par 200 fr., soit 600 fr. en tout. Il a fait valoir que ces décisions étaient nulles, car la loi ne prévoyait pas le non-paiement de frais comme motif de retrait I

Dans sa réponse du 2 septembre 2013, le SAN a confirmé qu'à ses yeux, les trois décisions contestées du 5 août 2013 étaient sur le principe parfaitement justifiées; elles résultaient du non-paiement par le recourant des factures n° 4-13, 5-13 et 6-13. Elle a précisé toutefois qu'en cas de double décision, elle annule les frais de deuxième voire de troisième décision de retrait. Le SAN était dès lors disposé à annuler les frais de deux des trois décisions prononcées le 5 août 2013 et à rembourser au recourant le montant de 400 francs. Le SAN a enfin indiqué que depuis lors le recourant s'était acquitté de toutes les factures ouvertes et qu'il ne restait aucun solde encore dû, si bien que les mesures de retrait avaient pu être levées le 28 août 2013.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 17 septembre 2013. Il a maintenu son recours, considérant que tous les frais des décisions du 5 août 2013 devaient être annulées. Il a modifié ses conclusions et retiré son recours en tant qu'il portait sur les décisions de retrait concernant le recouvrement des montants de 65 fr. et 69 fr. 90. Il a également conclu au retrait des poursuites dirigées contre lui à l'instance de l'autorité intimée.

Le SAN s'est déterminé sur cette écriture le 30 septembre 2013. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que le recours était devenu sans objet en ce qui concernait les décisions de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du 5 août 2013, la mesure relative à ces décisions ayant été levée dès le paiement des créances dues; le recours devait être rejeté en ce qui concernait l'émolument de 200 fr. dû pour l'activité déployée, à savoir la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle; enfin, les deux autres émoluments de 200 fr. devaient être supprimés et restitués au recourant. L'autorité intimée a encore ajouté qu'elle avait requis la radiation des poursuites dirigées contre le recourant.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les décisions attaquées ne sont pas des mesures de retrait de permis ou d’interdiction de conduire prononcées à l’égard d’un conducteur au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu'elles ne sont dès lors pas susceptibles de réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elles peuvent donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (CR.2012.0074 du 11 mars 2013; CR.2013.0048 du 29 août 2013).

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant s'est acquitté de l'intégralité des frais réclamés par l'autorité intimée, si bien que les mesures de retrait ont été levées le 28 août 2013. Le litige ne porte dès lors plus que sur le bien-fondé des émoluments perçus, sachant que l'autorité intimée a annulé en cours de procédure les frais de deux des trois décisions attaquées (soit 400 fr. sur un total de 600 fr.).

3.                                a) Selon les art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 106 al. 2 let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation peut être retiré lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. A l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police (art. 107 al. 3 OAC).

b) Aux termes de l'art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs.

L’émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).

Selon une jurisprudence constante, l’émolument fixé par l'art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, constamment confirmé depuis, cf. en dernier lieu les arrêts CR.2012.0070 du 18 janvier 2013, FI.2012.0039 du 18 septembre 2012; GE.2011.0104 du 21 décembre 2011 et les nombreux arrêts cités).

c) En l'espèce, les trois décisions de retrait du 5 août 2013 ont été rendues à la suite du non-paiement des factures no 4-13 (ordre de séquestre à la police), no 5-13 (frais de dépôt et de reprise de plaques) et no 6-13 (établissement d'un duplicata du permis de circulation). Le recourant ne conteste pas le bien-fondé de ces factures. Il soutient en revanche que leur non-paiement ne constitue pas un motif de retrait au sens des art. 16 al. 4 LCR et 106 OAC.

Il est vrai que les factures en question ne portent pas à proprement parler sur des "impôts ou des taxes de circulation". Cette notion visée par les art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2 let. c OAC doit toutefois être interprétée de manière large. Selon la jurisprudence, elle englobe en effet tous les émoluments de décisions, qui concernent de manière générale l'utilisation du véhicule automobile (ATF 6P.100/2006 du 9 août 2006, consid. 5.3.2; voir ég. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III: Die Administrativmassnahmen, Berne 1999, p. 399). Entre incontestablement dans cette catégorie l'émolument perçu pour l'ordre de séquestre. On ne peut en revanche pas être aussi affirmatif avec les autres émoluments litigieux, particulièrement les frais d'établissement d'un duplicata du permis de circulation. Point n'est besoin toutefois de trancher cette question, dès lors que l'autorité intimée a annulé les frais de deux des trois décisions de retrait du 5 août 2013.

Une des décisions de retrait attaquées étant au moins justifiée, l'émolument de 200 fr. maintenu par l'autorité intimée, qui est conforme à l'art. 24 RE-SAN, doit être confirmé (étant rappelé que les frais des deux autres décisions ont été annulés).

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il a encore un objet.

Le recourant obtient partiellement gain de cause, l'autorité ayant annulé en cours de procédure les frais de deux des trois décisions attaquées. Il ne supportera dès lors qu'un émolument de justice réduit, qui peut être arrêté à 250 francs.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet. 

II.                                 Les décisions du Service des automobiles et de la navigation du 5 août 2013 sont confirmées en tant qu'elles maintiennent un émolument unique de 200 (deux cents) francs à la charge de X.________.

III.                                Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.