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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 décembre 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alain-Daniel Maillard et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1987, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories B, B1, F, G et M depuis le 25 octobre 2005. Il est également titulaire d’un permis d’élève-conducteur pour la catégorie de véhicule BE délivré le 2 septembre 2011, dont la date d’expiration a été fixée au 1er septembre 2013.
Il résulte de l’extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a notamment fait l'objet d’une mesure d’avertissement le 20 novembre 2009 (vitesse; cas de peu de gravité).
B. Le 24 février 2013, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait au volant d’un véhicule automobile immatriculé VD ******** sur l'autoroute A1 Lausanne-Berne. Les faits qui lui sont reprochés sont décrits de la manière suivante dans le rapport établi le 14 mars suivant par la Police Cantonale :
"Date / heure : Dl, 24.02.2013 vers / à : 1700 de jour
Endroit
AR : A1 (Lausanne - Berne) Chaussée : Alpes
Km : dès le km 66.850 (jonction Crissier - District : Ouest lausannois
échangeur de Villars-sainte-Croix)
Elément(s) participant(s)
Voiture de livraison X.________, VD-********, marque Y.________.
Constat
Alors que nous circulions à bord de notre voiture de service banalisée marque Z.________ (********), sur la voie droite de l’artère précitée, notre attention fut attirée par la voiture de livraison VD-********, marque Y.________, conduite par M. X.________. Cet usager, qui venait de nous dépasser et qui circulait à une allure de 100 km/h environ, rattrapa un véhicule non identifié qui circulait normalement sur la voie gauche, en dépassement. Dès le km 66.850 et sur un tronçon d’environ 1’000 mètres, M. X.________ le suivit à une distance comprise entre 2 et 3 mètres et fit usage à plusieurs reprises de ses signaux avertisseurs optiques, jusqu’au moment où le conducteur le précédant se rabattit sur la voie centrale. Il est évident que cette distance, nettement insuffisante, ne lui aurait pas permis d’immobiliser sa machine à temps si le conducteur devant lui avaient [sic] dû freiner pour de justes motifs.
Conditions atmosphériques
Nébulosité : ciel couvert Trafic : moyenne densité Etat de la chaussée : sèche
Description des lieux
Tracé : rectiligne Déclivité : en palier
Visibilité : étendue Vitesse autorisée : 100km/h
Déposition(s)
- participant(s)
M. X.________ :
«Je venais de Morges et désirais me rendre à Penthaz. Je n’étais pas particulièrement pressé. Je ne pourrais pas vous dire à quelle distance je circulais derrière la A.________ à la hauteur du radar de Crissier. Je me rappelle plus les appels de phares que vous avez constatés».
[…]
Remarques
La contravention a été signifiée sur-le-champ à M. X.________, lequel n’a pas reconnu le bien-fondé de l’intervention, mais s’est montré poli.
Dénonciation(s)
M. X.________ :
Talonnement
LCR 32/1 & 34/4, OCR 12/1
Usage abusif de signaux avertisseurs acoustiques ou optiques
LCR 40, OCR 29/1"
X.________ a été dénoncé aux autorités pénales et administratives.
C. Par lettre du 19 avril 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a avisé X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour les infractions suivantes : "Non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (talonnement) (distance constatée de l'ordre de 2 et 3 mètres environ en roulant à une vitesse d'env. 100 km/h), Usage abusif, à plusieurs reprises, de signaux optiques, commis le 24 février 2013 sur l'autoroute A1, district de l’Ouest lausannois avec le véhicule VD ********". Le SAN a encore indiqué à l’intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer par écrit.
X.________ n’a pas réagi à cet envoi.
D. Par décision du 17 mai 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès le 13 novembre 2013 jusqu’au et y compris 12 février 2014. L’autorité a considéré que les infractions retenues, soit le non-respect de la distance de sécurité en circulation en file ainsi que l’usage abusif, à plusieurs reprises, de signaux optiques commises le 24 février 2013 par le prénommé, devaient être qualifiées de graves au sens de l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ce qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. a LCR.
Par acte déposé à la poste le 17 juin 2013, X.________ a formé une réclamation contre cette décision, soutenant que "la distance constatée de l’ordre de 2 à 3 mètres en roulant à une vitesse d’env. 100 km/h et [l’]usage abusif, à plusieurs reprises, de signaux optiques ne figur[aient] pas dans le procès-verbal établi par les forces de l’ordre", et que "ces suppositions […] ne correspond[aient] nullement aux faites [sic]".
E. Par ordonnance pénale du 3 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 400 fr., peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende. Cette décision retenait notamment ce qui suit :
"Lieu et date :
District de l’Ouest lausannois, autoroute Lausanne-Berne, chaussée Alpes, jonction de Crissier - échangeur de Villars-Ste-Croix, le 24 février 2013, à 17h00.
Indication sommaire des faits retenus :
Alors qu’il circulait sur la voie de gauche en dépassement, le prévenu, parvenu derrière un autre véhicule, suivit ce dernier à une vitesse de 100 km/h, à une distance comprise entre 2 et 3 mètres sur environ un kilomètre. De plus, X.________ fit à plusieurs reprises des appels de phare jusqu’au moment où le conducteur le précédant se rabatte [sic] sur la voie centrale.
Infraction(s) retenue(s) :
- Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), pour avoir enfreint les articles 40 LCR et 29 al. 1 OCR,
- Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), pour avoir enfreint les articles 32 al. 1, 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR."
Ayant reçu copie de l’ordonnance pénale précitée le 24 juin 2013, le SAN a adressé la lettre ci-après à X.________ le 26 juin suivant :
"Nous nous référons à la procédure administrative actuellement ouverte à votre encontre.
A ce propos, au vu de votre réclamation déposée le 17 juin 2013, nous vous informons que nous avons suspendu la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale, conformément à la correspondance que vous trouverez en annexe.
A cet égard, nous précisons que, pour prononcer sa décision, l’autorité administrative retient l’état de fait établi par l’autorité pénale. Il vous appartient donc de faire valoir tous vos arguments directement auprès de l’autorité pénale en charge de votre dossier.
A réception de la sentence pénale, nous rendrons une décision sur réclamation."
Le 2 juillet 2013, le SAN a reçu une copie authentifiée de l’ordonnance pénale du 3 juin 2013.
F. Par décision sur réclamation du 10 juillet 2013, le SAN a rejeté la réclamation produite le 17 juin 2013 (I), confirmé en tous points la décision rendue le 17 mai 2013 (II), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (IV).
L’autorité s’est fondée sur les faits retenus dans le cadre de la procédure pénale. Elle s’est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de distance suffisante à respecter entre des véhicules qui se suivent.
G. Par acte reçu le 28 août 2013 au greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en relevant que la sanction prononcée à son encontre lui "sembl[ait] exagérée par rapport aux faits".
Dans le cadre de l’instruction de la cause, le SAN a produit son dossier le 2 septembre 2013.
Par lettre du 26 septembre 2013, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autres déterminations à formuler.
Par lettre du 26 septembre 2013, le juge instructeur a invité le recourant à indiquer s’il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 3 juin 2013, cas échéant pour quelles raisons il ne l’avait pas fait.
Par lettre du 10 octobre 2013, le recourant a répété les motifs de son recours. Il a requis en outre une "confrontation directe" avec les agents de police ayant constaté les faits litigieux. Il a par ailleurs fait valoir que le retrait de son permis de conduire menaçait sa carrière professionnelle, dès lors qu’il "éta[it] en période d’essais [sic] en tant que technico-commercial pour la région romande". Enfin, il n’a fourni aucune indication relative à une éventuelle opposition à l’ordonnance pénale précitée.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
2. Le recourant conteste les faits tels qu’ils ont été retenus par l'autorité intimée.
a) En l’occurrence, le SAN a retenu que, le 24 février 2013, sur l’autoroute A1, le recourant, au volant du véhicule immatriculé VD ********, avait circulé, à une vitesse de 100 km/h, sur quelques 1'000 mètres à une distance d’environ 2 à 3 mètres du véhicule le précédant. L’autorité se fondait expressément sur le rapport de police établi le 14 mars 2013; elle se référait en outre à l’ordonnance pénale rendue le 3 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Dans le rapport de police précité, les faits dénoncés étaient relatés de la façon suivante : "Alors que nous circulions à bord de notre voiture de service banalisée marque Z.________ (********), sur la voie droite de l’artère précitée, notre attention fut attirée par la voiture de livraison VD-********, marque Y.________, conduite par M. X.________. Cet usager, qui venait de nous dépasser et qui circulait à une allure de 100 km/h environ, rattrapa un véhicule non identifié qui circulait normalement sur la voie gauche, en dépassement. Dès le km 66.850 et sur un tronçon d’environ 1’000 mètres, M. X.________ le suivit à une distance comprise entre 2 et 3 mètres et fit usage à plusieurs reprises de ses signaux avertisseurs optiques, jusqu’au moment où le conducteur le précédant se rabattit sur la voie centrale. Il est évident que cette distance, nettement insuffisante, ne lui aurait pas permis d’immobiliser sa machine à temps si le conducteur devant lui avaient [sic] dû freiner pour de justes motifs."
Quant à l’ordonnance pénale susmentionnée, elle constatait que le recourant s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) pour avoir enfreint les art. 40 LCR et 29 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) pour avoir enfreint les art. 32 al. 1, 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, en raison du comportement suivant : "Alors qu’il circulait sur la voie de gauche en dépassement, le prévenu, parvenu derrière un autre véhicule, suivit ce dernier à une vitesse de 100 km/h, à une distance comprise entre 2 et 3 mètres sur environ un kilomètre. De plus, X.________ fit à plusieurs reprises des appels de phare jusqu’au moment où le conducteur le précédant se rabatte [sic] sur la voie centrale".
Il apparaît ainsi que les décisions administratives et pénales ne présentent pas de divergences s’agissant des faits sur lesquels elles se fondent. Ceux-ci correspondent au rapport de police du 14 mars 2013. Ce rapport s’avère quant à lui clair et suffisant dans les éléments qu’il comporte.
b) Le recourant soutient qu’il n’est pas possible de juger de manière objective une distance entre deux véhicules lorsque l’observateur ne se trouve pas à la même hauteur mais à distance derrière ceux-ci. Il conteste la distance de 2 à 3 mètres retenue par les agents de police en l’espèce.
Il est vrai que la vitesse de 100 km/h et l'intervalle de 2 à 3 mètres n'ont pas été mesurés par un appareil, mais estimés par les agents de police, comme c'est généralement le cas dans ce genre de situation. Si l'on ignore précisément comment était positionné le véhicule de police lorsque les agents ont procédé à leurs constatations, il n'est toutefois pas impossible d'évaluer la distance entre deux véhicules en les suivant soi-même à une distance suffisante, légèrement décalé par rapport à leur axe de marche, ou en roulant sur une autre voie de circulation. En l’occurrence, le rapport de police relève que les faits se sont déroulés de jour, par ciel couvert, dans un trafic de moyenne densité, sur chaussée sèche, dans un tracé rectiligne, en palier, présentant une visibilité étendue; ces conditions n’étaient pas de nature à gêner ou empêcher de procéder à une telle évaluation. Cela étant, s'agissant de constatations émanant de policiers dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, la cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des chiffres indiqués.
c) Le recourant requiert l’audition des agents de police ayant procédé à la constatation des faits qui lui sont reprochés.
Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
En l'espèce, le recourant souhaiterait procéder à une "confrontation directe avec l’équipage de la force de l’ordre". Il n’invoque toutefois aucun motif de nature à remettre en cause les déclarations des agents résultant de leur rapport du 14 mars 2013, et on ne voit d’ailleurs pas en quoi l’audition des intéressés serait susceptible de modifier l’état de fait retenu par le SAN.
Au demeurant, selon la jurisprudence exposée au consid. 1 ci-dessus, les faits pertinents doivent être établis dans le cadre de la procédure pénale, ce dont le SAN a d’ailleurs expressément avisé le recourant dans sa lettre du 26 juin 2013. Il appartenait par conséquent au recourant de requérir l’audition des agents de police concernés et de faire valoir ses moyens devant le juge pénal. Or, il ne l’a manifestement pas fait, dès lors qu'il résulte de son écriture du 10 octobre 2013 qu’il a renoncé à contester l’ordonnance pénale du 3 juin 2013.
Cela étant, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant.
d) Dans son recours, le recourant décrit le déroulement des faits litigieux en ces termes :
"[…] je roulais sur le tronçon de l’autoroute direction Neuchâtel en venant de Morges, à une vitesse adaptée aux conditions et limitations. A la hauteur du radar de Crissier, je me trouvais sur la piste de gauche (voie rapide), précédé par un véhicule de tourisme de la marque A.________, qui a brusquement diminué son allure à une vitesse d’env. 80 km/h, tout en gardant au mieux un espace d’env. 2 sec. entre nos véhicules. Les deux pistes de droite étant libres je lui est [sic] fait part de mon désir qu’il se rabatte afin que je puisse le doubler, cela à l’aide de mon clignotant (signal optique?). Une fois mon dépassement effectué, je me suis à mon tour rabattu sur la voie de droite, cela dans la portion limitée à 100 km/h. Peu après le panneau de fin de limitation et toujours sur le même axe un équipage des forces de l’ordre en véhicule banalisé m’a fait signe de les suivre à la prochaine sortie (Cossonay)."
Comme indiqué plus haut, il appartenait au recourant de faire valoir ses moyens devant le juge pénal, sous peine d’être forclos à s’en prévaloir par la suite. Au demeurant, la version des faits qu’il présente ici ne lui est d’aucun secours. En effet, il résulte de celle-ci que le recourant confirme avoir suivi un véhicule sur une certaine distance, en "gardant au mieux un espace d’env. 2 sec. entre [les] véhicules". Or, outre le fait que ces déclarations sont pour le moins peu précises et qu’aucun élément ne permet de les étayer, un intervalle entre les véhicules de deux secondes dans le meilleur des cas, voire moins, correspond au standard minimum en matière de distance de sécurité, voire s’avère insuffisant (cf. consid. 4a infra). Les déclarations du recourant ne sauraient dès lors mettre en doute les constatations rapportées par les agents de police.
e) En définitive, n'ayant aucune raison de s'écarter des faits constatés par la police cantonale et sur lesquels le Ministère public s'est fondé pour statuer, la cour de céans retient en substance que le recourant a circulé le 24 février 2013 sur l'autoroute A1 à une vitesse de 100 km/h, sur la voie de gauche, suivant le véhicule qui le précédait à une distance d’environ 2 à 3 mètres, ceci sur une distance de quelques 1'000 mètres.
3. a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 395). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
b) Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave. On distingue ainsi (cf. arrêt CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011. 0062 du 9 février 2012 consid. 2b) :
- La mise en danger (abstraite accrue) particulièrement légère qui équivaut à la mise en danger induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).
- La mise en danger (abstraite accrue) légère qui représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).
- La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave lorsque l’on se trouve dans une situation relativement proche de l’accident (Mizel, op. cit., pp. 366-377).
- La mise en danger (abstraite accrue) grave ou la mise en danger abstraite accrue selon la dénomination du Tribunal fédéral, qui a pour critères déterminants l’imminence du danger et l’intensité du risque; elle correspond à une situation dangereuse très proche de l’accident du fait du comportement d’un conducteur en raison des circonstances particulières concrètes, telles que la densité du trafic, la visibilité, les conditions atmosphériques, la configuration des lieux, etc. (Mizel, op. cit., pp. 367 ss).
- La mise en danger concrète qui représente pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne concrète. Elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit., pp. 369 et 371).
Dès lors, pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (Mizel, op. cit., p. 395).
4. a) Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des dispositions précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu’il a circulé à 80 km/h sur une distance de 1'500 mètres, avec un écart de 5 mètres avec le véhicule le précédant (TF 6A.97/2006 du 23 avril 2007) ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (TF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), et aussi dans un cas dans lequel le conducteur avait suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 500 mètres, le véhicule qui le précédait, à une distance située entre 5 et 10 mètres (TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010). En revanche, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de 8 mètres (ATF 126 II 358), ou lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10 mètres (TF 6A.54/2004 du 3 février 2005).
La Cour de droit administratif et public a jugé pour sa part qu'avait commis une faute grave le conducteur qui avait suivi le véhicule qui le précédait à une vitesse de 120 km/h environ et une distance d'une dizaine de mètres (CR.2011.0038 du 24 août 2011 consid. 2b; CR.2012.0019 du 10 juillet 2012 consid. 3), de même que celui ne laissant qu'un intervalle de 0.35 seconde à une vitesse de 100 km/h (correspondant à une distance d'environ 9,7 m) et cela sur 527 m (CR.2011.0036 du 12 décembre 2011 consid. 3c).
b) La vitesse de 100 km/h équivaut à 27,77 m/s. Le rapport de police retient que le recourant a suivi le véhicule qui le précédait à une distance de 2 à 3 mètres. C'est cette dernière valeur, plus favorable au recourant, qui doit être retenue. A 100 km/h (ou 27,77 m/s), 3 mètres sont parcourus en 0,108 seconde. La distance entre le recourant et le véhicule qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de 0,8 voire 0,6 seconde. Laisser une distance aussi faible à 100 km/h, même sur la voie de droite d'une autoroute, sur une distance d’environ 1'000 mètres, crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation.
5. a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).
b) En l’occurrence, l'autorité intimée a prononcé à l’encontre du recourant un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit trois mois. L’utilité professionnelle invoquée par le recourant n’a dès lors pas à être examinée, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 10 juillet 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.