TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2013

Composition

M. André Jomini, président; M. François Gillard et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 5 août 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né le ******** 1965, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis 1984. Il a fait l'objet le 22 décembre 2011 d'un retrait de permis de durée indéterminée pour certaines catégories de véhicules pour des motifs médicaux, décision qui a été révoquée le 15 mars 2012.

B.                               Le jeudi 25 avril 2013, vers 8h 55, X.________ circulait au guidon d'une moto sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne. Ce jour-là, le ciel était dégagé, la chaussée sèche et le trafic de forte densité, d'après le rapport de la gendarmerie du même jour. Ce rapport fait, en outre, état de ce qui suit:

" M. X.________, conducteur du motocycle Y.________, immatriculé VD-********, venait de Nyon et circulait sur la voie gauche, en direction de Genève. Parvenu au km 23.900, il rattrapa une voiture de tourisme et se déplaça aussitôt sur la voie droite. Là, il accéléra et dépassa le véhicule puis, sitôt sa manœuvre terminée, réintégra sa voie de circulation initiale. Il réitéra sa manœuvre une seconde fois dès le km 23.600."

Les gendarmes ont ajouté qu'aucun usager n'avait été gêné. L'intéressé avait été informé de l'établissement d'un rapport le dénonçant pour avoir contourné/dépassé plusieurs véhicules par la droite et violé les art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et 8 al. 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Il s'était montré d'une parfaite correction et avait admis les faits.

C.                               Le 17 mai 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre tendant au retrait de son permis de conduire à la suite des faits précités.

Par ordonnance du 20 mai 2013, le Préfet du district de Nyon a constaté que X.________ s'était rendu coupable, le 25 avril 2013, d'une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR et l'a condamné à une amende de 200 fr., convertible en cas de défaut de paiement en une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

Le 10 juin 2013, X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Marc Reymond, a pris devant le SAN des conclusions tendant au prononcé d'un avertissement compte tenu de l'existence d'une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (faute bénigne, mise en danger abstraite légère et absence d'antécédent), en citant, à titre de comparaison, une autre affaire (arrêt CR.2005.0071 du 21 juin 2006).

D.                               Par décision du 13 juin 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès le 10 décembre 2013 en application de l'art. 16c al. 1 let. et al. 2 let. a LCR (minimum légal prévu par cette disposition).

E.                               Par acte du 15 juillet 2013, X.________ a formé une réclamation contre cette décision et a réitéré ses conclusions tendant au prononcé d'un avertissement.

F.                                Par décision du 5 août 2013, le SAN a rejeté la réclamation du 15 juillet 2013 et confirmé en tous points sa décision du 13 juin 2013.

G.                               Par acte du 5 septembre 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 5 août 2013 par le SAN, concluant, avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son permis de conduire est retiré pour un mois. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision.

Dans sa réponse au recours du 30 septembre 2013, le SAN a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à répliquer.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                                Le recours est manifestement recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3 p. 366). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; ATF 105 Ib 18 consid. 1a et réf. cit.).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et réf. cit.).

b) En l'espèce, les faits ne sont pas contestés. L'ordonnance pénale est en force. Les parties discutent, en revanche, la qualification juridique des faits.

En l'occurrence, le prononcé préfectoral du 20 mai 2013 a reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de la circulation routière sur la base du seul rapport de la gendarmerie du 25 avril 2013. Le Préfet n'a entendu ni le recourant, ni les gendarmes, et n'a pas procédé à de plus amples mesures probatoires. Il faut en inférer que l'appréciation juridique de l'autorité pénale ne résulte pas d'une connaissance plus approfondie des faits pertinents. Le SAN, qui dispose du même dossier, puis sur recours la Cour de céans, sont dès lors libres de procéder à leur propre appréciation juridique des faits pertinents (ATF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1).

3.                                a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

b) L'art. 35 al. 1 LCR prévoit que les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. Cette disposition consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manoeuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; ATF 115 IV 244 consid. 2; ATF 114 IV 55 consid. 1). En revanche, le devancement par la droite est autorisé à certaines conditions. Ainsi, sur les autoroutes et semi-autoroutes, l'art. 36 al. 5 OCR prévoit expressément qu'un conducteur peut devancer d'autres véhicules par la droite en cas de circulation en files parallèles (let. a) ou sur les tronçons servant à la présélection pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b). Les voies servant à la présélection ne peuvent cependant en aucun cas être utilisées pour dépasser d'autres véhicules par la droite (cf. ATF 128 II 285 consid. 1.4 p. 288).

Enfin, selon la jurisprudence, il y a dépassement et non simple devancement de véhicule par la droite, lorsque, dans la circulation en files parallèles, un véhicule déboîte, devance un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabat dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194 s.; ATF 115 IV 244 consid. 2 et 3).

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il a effectué au guidon de sa moto deux dépassements par la droite prohibés par l'art. 35 al. 1 LCR. Il met en cause la qualification juridique de ces faits, pour le prononcé d'une sanction administrative.

4.                                a) Selon la jurisprudence, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285 consid. 1; 126 IV 192 consid. 3; 95 IV 84 consid. 3). Le conducteur qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur ladite voie commet une infraction grave (ATF 126 IV 192; voir par exemple arrêt CR.2008.0045 du 18 septembre 2008 et réf. cit.). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne suffit pas que le dépassement par la droite se soit produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en danger. Au contraire, on doit admettre que si des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans raison la piste gauche de la chaussée, la faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite et la gravité du danger ainsi créé sont moindres que lorsqu'un automobiliste désireux d'aller aussi vite que possible devance d'une manière ou d'une autre, avec une grande différence de vitesse, ceux qui roulent trop lentement à son gré (v. arrêt CR.2008.0045 du 18 septembre 2008 citant un ATF 6A.15/1992 du 24 mars 1992).

b) Le recourant soutient qu'il a commis une infraction devant être qualifiée de moyennement grave. Il relève qu'au moment des faits les conditions météorologiques étaient bonnes, le ciel dégagé et la chaussée sèche. En outre, il n'avait gêne aucun usager lors de sa manœuvre, ce qui impliquait qu'il avait laissé un espace suffisant lorsqu'il s'était rabattu sur la voie gauche. Dans l'arrêt CR.2011.0070 du 23 avril 2012, la jurisprudence avait précisément retenu en pareilles circonstances l'existence d'une infraction moyennement grave. Le recourant reproche au SAN d'avoir omis de tenir compte de ces circonstances et de s'être limité à considérer qu'un dépassement par la droite constituait automatiquement une infraction grave.

c) Il apparaît que les faits de la présente espèce diffèrent sensiblement de ceux, particuliers, à la base de l'arrêt CR.2011.0070 précité. En effet, dans cet arrêt, le conducteur se trouvait déjà sur la voie droite de l'autoroute (et non sur la voie gauche) lorsqu'il a devancé par la droite un véhicule avant de se rabattre devant lui. Le cas du recourant se distingue en outre par le fait qu'il a violé à deux reprises l'art. 35 al. 1 LCR et qu'on ne peut qu'y voir un comportement délibéré.

d) Dans le cadre de l'appréciation de la gravité de la faute, il y a lieu de relever que les manœuvres successives du recourant ont été entreprises dans le but manifeste d'avancer le plus possible sur l'autoroute en utilisant les espaces encore libres. Dans de telles circonstances, la faute commise ne peut qu'être qualifiée de grave, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Par son comportement, le recourant n'a certes pas concrètement mis en danger la circulation (il n'y a pas eu d'accident), ni a priori gêné les usagers. Il reste qu'il a néanmoins mis en danger le trafic et de ses usagers de manière abstraite accrue. Les conducteurs qu'il a dépassés par la droite pouvaient se rabattre à tout moment sur la voie droite sans devoir compter sur la présence d'un usager effectuant une manœuvre illicite. Le recourant, au guidon d'une moto, était un usager très vulnérable; l'observation par lui d'un "espace suffisant" lors de l'infraction ne le préservait pas d'une possible réaction inopinée et inappropriée de l'un des deux conducteurs qui aurait pu être surpris par la présence à sa hauteur d'une moto surgissant sur la chaussée droite et perdre le contrôle de sa voiture. Un brusque écart, voire une touchette avec l'une des véhicules dépassées, aurait pu aussi entraîner sa chute. Dans ces conditions, il apparaît que le risque d'accident était très élevé, avec des conséquences vraisemblablement très graves. A l'inverse, les bonnes conditions météorologiques du moment, le fait que le ciel était dégagé et la chaussée sèche ne constituaient à l'évidence pas des circonstances propres à mettre le recourant à l'abri du danger potentiel très important auquel il a exposé d'autres usagers et lui-même. Tout bien considéré, la mise en danger doit ainsi être qualifiée de grave. C'est donc à bon droit que le SAN a retenu l'existence d'une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

e) Vu la qualification de l'infraction, la durée du retrait de permis s'élève à trois mois au minimum selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Par conséquent, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée (v. dans ce sens, arrêt CR.2012.0004 du 8 mars 2012).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue par le SAN le 5 août 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.