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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juillet 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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X________, à 1********, représentée par Me Anne-Sylvie DUPONT, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 juillet 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de cinq mois) |
Vu les faits suivants
A. X________, dénommée Y________au moment des faits, ressortissante 2******** née le ******** 1974, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis le 29 septembre 1992, qu’elle a obtenu dans son pays d’origine. Ce permis a fait l’objet d’un échange contre un permis suisse. Elle n'a pas d'antécédent connu du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN).
B. Le 5 septembre 2012, vers 17h45, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule sur l’A1 Genève-Lausanne, à la hauteur de la commune de 3********, sur la voie de droite, à une vitesse d’environ 100 km/h, sur une route sèche, de jour et par beau temps, elle s’est déportée, tout d’abord, sur la gauche en empiétant sur la voie de circulation de gauche, puis suite à cette manœuvre elle s’est fortement déportée sur la droite de la chaussée, à la hauteur du PK 20.700. Elle a ensuite circulé sur la bande herbeuse et a percuté les buissons jouxtant la bande d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 50 mètres. Une fois son véhicule immobilisé, X________ a quitté les lieux de l’accident, sous l’effet de la panique, sans contacter la police.
La Gendarmerie genevoise a trouvé à l’endroit de l’accident une plaque d’immatriculation VD********. Après les recherches usuelles, il s’est avéré que cette plaque d’immatriculation correspondait à une Porsche Cayman S, appartenant à X________, domiciliée dans le canton de Vaud. La Gendarmerie genevoise a contacté la Gendarmerie vaudoise, laquelle a envoyé une patrouille au domicile de X________. Les policiers vaudois ont soumis cette dernière au test de l’éthylomètre qui a révélé un taux d’alcool positif dans l’haleine. X________ a déclaré avoir consommé de l’alcool entre le moment de son accident et celui de son interpellation. Au vu de ce résultat, ils ont conduit X________ à la brigade de sécurité routière à 4********, où elle a été interrogée vers 22h00 ; un praticien de Genève-Médecins lui a effectué une prise de sang vers 22h30.
C. X a adressé une lettre, datée du 10 septembre 2012, à la Brigade de la sécurité routière du 5********, de laquelle il ressort notamment ce qui suit :
« (…). Lors de mon interrogatoire, j’étais terrorisée; mes téléphones m’ont été confisqués ainsi que mon sac à main. J’ai été enfermée. Je n’ai pu appeler personne pour m’aider. Mon français est très imparfait et je ne suis pas sûre de tout comprendre. De surcroît, j’avais bu plusieurs verres de vin en rentrant chez moi et je ne suis pas sûre de tout ce qui s’est passé pendant ma garde à vue.
(…) ».
D. Le 14 septembre 2012, le SAN a restitué à titre provisoire à X_______ son permis de conduire. A cette occasion, il l’a informée qu’il reprendrait contact avec elle dès qu’il serait en possession du dossier complet.
E. Le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURLM) a rendu son rapport le 4 octobre 2012 au sujet du taux d’alcoolémie de X________ au moment critique, à savoir le 5 septembre 2012 vers 17h50, dans l’hypothèse où elle aurait consommé de l’alcool après l’accident. Le CURLM est arrivé à la conclusion que X________ présentait un taux minimal d’alcool de 1.84 o/oo dans le sang au moment de l’événement.
F. Par ordonnance pénale du 31 octobre 2012, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a déclaré X________ coupable de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et de tentative d’opposition ou dérobades aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et l’a condamné à 80 jours-amende à 100 fr./jour-amende et lui infligé une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement. Le Ministère public a également déclaré l’intéressée coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 ch. 1 LCR).
Cette ordonnance a été envoyée à l’intéressée, par pli recommandé, le 5 novembre 2012.
G. Le 21 novembre 2012, le SAN a informé X_________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invitée à se déterminer. Le 4 décembre 2012, l’intéressée a affirmé qu’elle n’avait pas consommé d’alcool avant de prendre le volant, et que ce n’était qu’en rentrant chez elle, sous le coup de l’émotion, qu’elle en avait bu. Elle a également précisé que sa sortie de route était due au fait qu’elle avait paniqué en entendant un bruit à l’avant de son véhicule et qu’il ne s’agit là nullement d’un accident. X________ a encore invoqué le fait d’avoir été emmenée, enfermée et interrogée dans les locaux de la police genevoise durant plusieurs heures sans qu’on ne lui fournisse la moindre explication ni lui mette un interprète à sa disposition, le français n’étant pas sa langue maternelle.
H. Par lettre du 14 décembre 2012, le SAN a informé X________ qu’il suspendait la procédure administrative ouverte à son encontre dans l’attente de l’issue pénale. Le SAN n’était pas en possession de l’ordonnance pénale rendue le 31 octobre 2012 par le Ministère public du canton de Genève.
I. Le 7 janvier 2013, le SAN a informé X________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu 1.84 o/oo). Il a invité l’intéressée à se déterminer. Le 28 janvier 2013, X________ a requis la production de son dossier et contesté l’argumentation du SAN.
J. Par décision du 27 mars 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X_________ pour une durée de cinq mois dès le 23 septembre 2013 et jusqu’au 12 février 2014, y compris, en application de l’art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ([LCR; RS 741.01], conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié).
L’intéressée a déposé, le 19 avril 2013, une réclamation, complétée par lettres des 15 mai et 13 juin 2013, à l’encontre de cette décision.
K. Par lettre du 13 juin 2013, X_________ a fait savoir au Ministère public ne pas se souvenir avoir reçu une notification de l’ordonnance pénale. Elle a fait opposition contre celle-ci, le 28 août 2013, auprès du Ministère public.
Par ordonnance sur opposition du 2 septembre 2013, le Ministère public a relevé que l’opposition était manifestement tardive compte tenu du fait qu’en application de l’art. 85 al. 4 let. a du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0) l’ordonnance pénale expédiée par lettre signature était réputée avoir été notifiée, faute d’avoir été retirée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de la remise du pli, étant précisé que l’intéressée, ayant été entendue par la police le 5 septembre 2012, devait s’attendre à recevoir un prononcé judiciaire. Le Ministère public a considéré que le non-respect du délai légal de dix jours prévu pour former opposition était fautif et il a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de restituer le délai d’opposition.
L. Par décision sur réclamation du 18 juillet 2013, le SAN a rejeté la réclamation de l’intéressée en précisant que la mesure s’exécutera, au plus tard, du 14 janvier 2014 au 3 juin 2014, y compris, et il a confirmé pour le surplus sa décision du 27 mars 2013.
M. X_________ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) par acte du 9 septembre 2013. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la nullité de la décision sur réclamation du 18 juillet 2013 ; subsidiairement à l’annulation et à la réforme de celle-ci, en ce sens que son permis de conduire lui est retiré pendant une période de trois mois à compter du jugement définitif et exécutoire ; très subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause devant l’autorité précédente.
Le SAN s’est déterminé sur le recours en date du 10 octobre 2013, concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. La recourante a fait savoir, par lettre du 23 octobre 2013, qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à déposer.
N. Dans son ordonnance du 2 janvier 2014, le Tribunal de police de la République et Canton de Genève a constaté l’irrecevabilité de l’opposition en précisant que l’ordonnance pénale du 31 octobre 2012 était assimilée à un jugement entré en force.
O. La CDAP a tenu une audience le 9 avril 2014 en présence des parties et d’un interprète, un témoin a également été entendu à cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :
« (…) Le président résume les faits. Puis, il demande à la recourante si elle a vu le procès-verbal d’audition dressé par la Police genevoise. Elle déclare qu’elle ne pense pas l’avoir vu. Le président lui fait remarquer qu’elle a pourtant signé ce document. La recourante explique avoir signé un papier, mais qu’elle ne se rappelle pas quel type de document il s’agissait. Le président lui demande si, lors de son audition, la police lui a demandé si elle avait besoin d’un interprète. La recourante déclare ne pas se rappeler, elle se souvient seulement que tout était en français. A la demande du président, la recourante lit la question 1 et la réponse 1 du procès-verbal d’audition. Elle déclare comprendre à peu près ce qui est écrit ; elle précise avoir bu deux verres de vin blanc à midi avec son patron. Elle ajoute qu’ils n’étaient que les deux, qu’il n’y avait personne d’autre. Le président demande à la recourante d’indiquer la quantité d’alcool qu’elle a consommé lorsqu’elle est rentrée chez elle. La recourante déclare avoir bu une bouteille de vin rouge car elle était en état de choc compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une voiture neuve (un cadeau de son petit ami), qu’elle n’avait que très peu conduit. Elle précise qu’elle n’a jamais eu d’accident par le passé. La recourante déclare ne pas avoir de problèmes d’addiction à alcool.
Le représentant du SAN explique qu’il ne peut pas dire à quelle quantité d’alcool correspond un taux de 1.84 %o d’alcoolémie. Il demande à la recourante si elle a été entendue par les autorités pénales genevoises. Elle explique que tel n’a pas été le cas. Le représentant du SAN demande à la recourante si elle a reçu l’ordonnance pénale. Elle confirme l’avoir reçu. Le représentant du SAN lui demande pourquoi elle n’a pas contesté les faits retenus dans cette ordonnance. La recourante explique que tout était en français et qu’elle était, à l’époque, très stressée ; raison pour laquelle elle a préféré mettre de côté l’ordonnance pénale. Lorsqu’elle a pu la faire traduire, elle a contacté un avocat. Le président lui demande si elle a été convoquée à une audience pénale avant de recevoir l’ordonnance pénale. La recourante indique ne pas avoir reçu de convocation ni avoir été invitée à se déterminer avant que celle-ci ne soit rendue. Le représentant du SAN relève que dans l’ordonnance pénale il est mentionné que « les faits sont établis malgré les dénégations partielles ». Me Brenci indique que les dénégations n’ont été faites que devant la police et que sa cliente les a contestées lors de son audition.
Me Brenci pose plusieurs questions à sa cliente :
«Q : Qu’avez-vous fait dans l’après-midi du 5 septembre 2012 après avoir mangé avec votre patron ?
R : Je suis retournée travailler, j’ai travaillé normalement.
Q : Quel est votre type d’activité ?
R : Je travaille comme assistante dans une banque privée.
Q : Pour exercer ce type d’activité, il faut une attention élevée ?
R : Oui.
Q : Si vous étiez sous l’effet de l’alcool vos collègues l’auraient remarqué ?
R : Oui.
Q : Et cela se serait ressenti sur votre travail ?
R : Oui.
Q : Est-ce que la police a vérifié vos propos ?
R : Lorsque la police a débarqué chez moi, j’étais bien éméchée.
Q : Pourquoi ne pas avoir appelé quelqu’un lors de l’accident ?
R : J’étais sous le choc. Je me suis toutefois rapidement reprise. Lorsque j’ai constaté que la voiture n’avait pas été trop endommagée et qu’elle pouvait rouler, j’ai repris la route.
Q : Est-ce que selon vous cet incident nécessitait une intervention policière ?
R : Non car il n’y a eu qu’un petit choc avec des buissons.
Q : Lors de votre audition, avez-vous déclaré que le français était votre langue maternelle ?
R : Non, je n’ai pas dit cela.
Q : Comment la police peut-elle avoir indiqué cela ?
R : Je ne sais pas, ma langue maternelle est le suédois.
Q : Est-ce que les policiers vous ont demandé qu’elle était votre langue maternelle ?
R : Je ne m’en souviens pas.
Q : Etes-vous émotive ?
R : Oui.
Q : Lors de votre audition quelles émotions vous envahissaient ? Ont-elles été prises en compte ?
R : J’étais en train de pleurer, je ne crois pas qu’ils aient remarqué quoi que ce soit. Je me rappelle qu’ils m’ont mise dans une cellule, m’ont fait attendre et signé un document.
Q : Vous ont-ils lu ce document ?
R : Non, je ne crois pas ».
Le président demande à la recourante si elle se souvient de ce qu’elle a dit à la police lorsque celle-ci est venue chez elle. La recourante indique ne pas se rappeler. Elle précise que lorsque les policiers sont entrés dans son appartement, ils ont dû voir la bouteille de vin.
Z________ est introduit et entendu en qualité de témoin. Il déclare ceci :
«Je confirme être le patron de X________. Nous travaillons ensemble depuis cinq ans. Le 5 septembre 2012, je m’apprêtais à partir en vacances au 6********. J’avais besoin de quelques affaires, j’ai demandé à X________ de m’accompagner chez Globus, en ville de 4********. Nous avons fait mon shopping, puis vers 13h30 nous sommes allés au rayon nourriture de Globus, où nous avons mangé chinois et bu deux verres de vin blanc. Nous étions de retour au bureau vers 14h30. Nous partageons le même bureau. Je crois que X________ a quitté le bureau vers 16h30, comme d’habitude, car elle devait aller chercher son fils ******** à l’école. Je confirme que nous n’avons bu que deux verres de vin blanc chacun. Je pense que durant l’après-midi du 5 septembre 2012, X________ effectuait assidûment son travail comme d’habitude ; elle était probablement plus occupée, compte tenu du fait que je m’absentais durant deux semaines. Je la faisais donc certainement travailler plus dur que d’habitude. Je confirme que nous n’étions que les deux ce jour-là pour le repas de midi. Chez Globus, c’est de la nourriture de type « fast-food », on ne consomme donc pas une bouteille. J’ai une bonne mémoire, je confirme que nous avons bu chacun deux verres de vin blanc. Je sais que X________ est facilement influençable et qu’elle n’a pas une très bonne mémoire. Le matin, nous avons travaillé, à midi nous sommes allés faire mon shopping, puis nous avons dîné et nous sommes retournés au bureau. X________ n’a consommé de l’alcool que durant le repas de midi ; je confirme qu’elle n’était pas sous l’effet de l’alcool durant l’après-midi du 5 septembre 2012. X________ a de nombreuses qualités, notamment de forts talents de communication, de présentation, c’est quelqu’un de déterminé. Je ne l’ai jamais vu, dans le cadre professionnel, éméchée. Lors des fêtes de Noël, cela s’est peut-être produit, mais j’étais certainement moi-même éméché. Je n’ai reçu aucune convocation de la part des autorités pénales genevoises pour venir témoigner ».
(…).
Le représentant du SAN demande à la recourante pourquoi elle a dit à la police qu’elle n’avait bu qu’un verre de vin rouge alors qu’elle avait bu toute la bouteille. La recourante déclare ne pas savoir pourquoi elle a répondu cela, elle explique qu’elle était sous l’emprise de l’alcool et effrayée. Le représentant du SAN relève que le rapport de police ne mentionne rien de particulier quant à l’état dans lequel se trouvait la recourante, il précise que normalement il est indiqué si la personne est en état d’ébriété.
Me Brenci fait valoir que la méthode de calcul utilisée par le CURLM ne tient pas compte des circonstances particulières du cas d’espèce, à savoir que sa cliente n’a rien bu avant l’accident, à l’exception de deux verres de vin blanc.
Le président demande à la recourante si elle est passée chercher son fils en rentrant chez elle. Elle déclare avoir téléphoné au père de son fils pour qu’il aille le récupérer à l’APMS car elle était en état de choc suite aux événements survenus.
Le président informe les parties que des mesures d’instruction complémentaires seront requises auprès du CURLM pour qu’il procède à de nouveaux calculs compte tenu du fait que la recourante prétend n’avoir bu que deux verres de vin blanc à midi, avant la survenance de l’accident et une bouteille de vin rouge lorsqu’elle est rentrée chez elle. La recourante confirme avoir bu deux verres de vin blanc entre 13h30 et 14h30. Quant au vin rouge, elle en a consommé dès son arrivée chez elle, soit depuis 18h00 jusqu’à 21h00.
(…). »
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le contenu du procès-verbal d’audience.
P. Le 23 juin 2014, le Ministère public de la République et Canton de Genève a transmis au juge instructeur le dossier pénal de la recourante.
Q. Le CURLM a transmis, le 23 juin 2014, à la CDAP son nouveau rapport au sujet du taux d’alcoolémie de la recourante au moment critique, à savoir le 5 septembre 2012 vers 17h50, dans l’hypothèse où elle aurait consommé une bouteille de vin rouge après l’événement. Le CURLM est arrivé à la conclusion, sur la base des éléments fournis lors de l’audience du 9 avril 2014, que la quantité d’éthanol présente dans l’organisme de la recourante au moment critique entraînait une concentration d’éthanol située entre 0.11 et 0.95 g/kg.
Le SAN s’est déterminé le 16 juillet 2014 sur l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 31 octobre 2012 et celle rendue par le Tribunal de police du canton de Genève le 2 janvier 2014 ainsi que sur le rapport du CURLM, en considérant qu’il y a lieu de s’en tenir aux faits consignés dans celles-ci. La recourante a fait part de ses observations le 6 août 2014, en concluant au maintien des conclusions prises au pied de son recours du 9 septembre 2013. Le SAN a indiqué, le 19 août 2014, ne pas avoir d’autres remarques à formuler ; il a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes requises par l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; TF 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1).
b) Par ordonnance pénale du 31 octobre 2012, le Ministère public a retenu que la recourante avait conduit un véhicule automobile en état d’ébriété le 5 septembre 2012 à 17h51 sur l’autoroute A1 en direction de Lausanne (la valeur de 1,84 o/oo est mentionnée entre parenthèses), qu’elle avait perdu la maîtrise de son véhicule en ayant circulé sur la bande herbeuse avant de percuter les buissons jouxtant la bande d’arrêt d’urgence, qu’elle avait quitté les lieux de l’accident sans remplir ses devoirs, et avait ainsi tenté de se soustraire à une prise de sang dont elle devait escompter, compte tenu des circonstances, qu’elle serait ordonnée par la police. L’ordonnance retient ainsi à l’encontre de la recourante d’une part, une infraction à l’art. 91 LCR pour avoir conduit un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), d’autre part, une infraction à l’art. 91a LCR pour s’être opposée ou dérobée intentionnellement à un prélèvement de sang dont elle devait supposer qu’il serait ordonné (art. 91a al. 1 LCR), et enfin, également une infraction à l’art. 90 LCR pour violation simple des règles de la circulation routière, soit les art. 26 LCR (devoir de prudence) et 31 LCR (maîtrise du véhicule). L’ordonnance pénale retient encore une infraction à l’art. 92 LCR pour violation des devoirs qui lui incombent en cas d’accident, en particulier les devoirs de l’art. 51 al. 1 LCR qui imposent notamment de s’arrêter immédiatement.
Par ordonnance du 2 janvier 2014, le Tribunal de Police de la République et canton de Genève a constaté l’irrecevabilité de l’opposition formée par la recourante contre l’ordonnance pénale du 31 octobre 2012. D’une part, l’ordonnance du 31 octobre 2012 avait été notifiée par pli recommandé du 5 novembre 2012 et n’avait pas été retirée au guichet de la poste pendant le délai de garde de sept jours; et d’autre part, la recourante ne faisait pas valoir un motif de restitution du délai d’opposition. L’ordonnance du Tribunal de Police du 2 janvier 2014 est ainsi entrée en force.
c) La recourante conteste essentiellement le taux d’alcoolémie retenu par la décision attaquée en expliquant qu’elle a bu plusieurs verres de vin en rentrant chez elle pour se remettre de l’accident. Sur ce point, le tribunal est en principe lié par les constations du juge pénal. Le taux d’alcool de 1.84 o/oo a d’ailleurs été calculé selon les indications données par la recourante lors de son audition par la gendarmerie genevoise dans la nuit du 5 septembre 2015 (de 20h12 à 21h59) et qui sont les suivantes : consommation d’une bouteille et demie à quatre personnes à 12h00, un verre de vin rouge à 18h30 à son domicile. La recourante a d’emblée écrit une lettre, qu’elle a adressée le 7 septembre 2012 à la Brigade de sécurité routière de Genève, pour préciser qu’elle était terrorisée lors de sa garde à vue le 5 septembre car ses téléphones avaient été confisqués ainsi que son sac à main et qu’elle avait été enfermée sans pouvoir appeler quelqu’un pour l’aider. Elle a déclaré avoir fait un arrêt d’urgence sur l’autoroute car elle pensait perdre sa plaque d’immatriculation à la suite d’un choc dans un parking la veille. Elle a indiqué avoir eu peur en entendant le bruit à l’avant et qu’en faisant cet arrêt d’urgence, elle s’est déportée sur la bas côté dans la végétation sans faire exprès. Elle a précisé que la végétation avait abimé sa voiture et que, en rentrant chez elle, elle avait aussi abîmé l’avant de sa voiture en passant sur le trottoir pour accéder à la rue de son domicile. Elle a indiqué à plusieurs reprises dans ce courrier qu’elle avait bu plusieurs verres de vin rouge en rentrant chez elle. Elle a précisé encore que son français était très imparfait et qu’elle n’était pas sûre de tout avoir bien compris. Lors de l’audience du 9 avril 2014, la recourante a précisé n’avoir bu que deux verres de vin blanc à midi avec son patron, mais qu’elle avait en revanche bu une bouteille entière de vin rouge en rentrant chez elle car elle était en état de choc pour le motif qu’on venait de lui offrir la voiture qu’elle avait abimée lors de l’accident. Le patron de la recourante, entendu en qualité de témoin (M. John Worthington), a confirmé avoir bu deux verres de vin blanc avec la recourante le 5 septembre à midi. Au moment de la prise de sang le 5 septembre 2015 à 22h30, la recourante présentait un taux d’alcoolémie de 1.73g/kg +/- 0.09 g/kg.
d) En fonction des indications données par la recourante à l’audience, le CURLM a calculé qu’au moment de l’accident, à 17h51 le 5 septembre 2012, le taux d’alcoolémie se situait entre 0.11 g/kg au minimum et 0.95 g/kg au maximum, alors qu’en ayant bu une bouteille et demie à midi de vin blanc entre quatre personne et un verre de vin rouge à 18h30, le taux d’alcoolémie était de 1.84 g/kg au minimum et 2.68 g/kg au maximum. L’autorité intimée estime que la règle de la première déclaration devrait s’appliquer et que le tribunal ne peut pas retenir la deuxième version de la recourante indiquant avoir bu une bouteille entière de vin rouge le soir en rentrant chez elle. La jurisprudence précise en effet qu’en cas de déclarations contradictoires au sujet d'une infraction de la circulation routière, le tribunal applique la règle dite de la "première déclaration" ou de la "déclaration de la première heure", selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (CR.2009.0084 du 24 février 2010, consid. 2b; CR.2006.0096 du 24 octobre 2006 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé que les "déclarations de la première heure" spontanées sont en principe plus impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures qui sont consciemment ou inconsciemment influencées après coup par des réflexions relevant du droit des assurances ou d'autres considérations: si les déclarations de l'intéressé se modifient avec l'écoulement du temps, celles qu'il a faites immédiatement après l'accident ont plus de poids que celles qu'il formule après avoir reçu une décision de refus de prestations de la part de l'assurance (ATF 115 V 133 consid. 8, 121 V 45 consid. 2 a; cf. CR.2009.0084 précité et CR.2005.261 du 26 octobre 2005).
En l’espèce, la déclaration de la recourante lors de son interrogatoire le soir du 5 septembre 2012 a été faite sous l’emprise de l’alcool, puisque le taux d’alcoolémie au moment de la prise de sang était de 1.73 g/kg à 22h30 alors qu’elle a été interrogée entre 20h12 et 21h59, à un moment où le taux était vraisemblablement un peu plus élevé. Les effets d’un tel taux d’alcool sur une personne de 48 kg au moment des faits peuvent clairement altérer sa capacité de discernement et, en tous les cas, sa faculté de s’exprimer intelligiblement, ce d’autant plus que la recourante se disait terrorisée par le fait d’être enfermée sans pouvoir communiquer avec l’extérieur et qu’elle n’était, de plus, pas sûre de bien comprendre toutes les questions posées. Mais en définitive, il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer si le tribunal peut s’écarter de la constatation de l’ordonnance pénale, et, dans l’affirmative, s’il peut retenir les déclarations ultérieures de la recourante en s’écartant aussi de la règle de la fiabilité de la déclaration de la première heure. En effet, la recourante a de toute manière commis d’autres infractions de même gravité que la conduite avec un taux d’alcool qualifié, infractions qui conduisent également au retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois, à savoir la perte de contrôle de son véhicule automobile et la soustraction à un prélèvement de sang ainsi qu’une violation des devoirs en cas d’accident.
3. a) Selon l’art. 16c al. 1 let. d LCR, commet une infraction grave, le conducteur qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 3.1). Déterminer si une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.).
b) Le conducteur peut se rendre coupable d’une entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en violant d'autres règles de comportement que celles de l’art. 51 LCR, qui servent à établir son identité et à clarifier l'état de fait (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.2 p. 40). Indépendamment du devoir d'aviser la police en cas d'accident, le fait de consommer de l'alcool après un accident pouvant motiver un ordre de prise de sang, peut remplir les conditions objectives de l'entrave au sens de l'art. 91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire que la prise de sang ait été hautement vraisemblable et que la consommation d'alcool après l'accident alléguée ait rendu impossible la détermination de l'alcoolémie au moment déterminant. Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40; arrêts 6S.42/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.1.3 et 6S.412/2004 du 16 décembre 2005 consid. 1.2 rendus sous l'empire de l'art. 91 al. 3 aLCR). Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit pour retenir une infraction à l'art. 91a al. 1 LCR. Cela est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant l'obligation d'aviser la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation d'une soustraction à une prise de sang (ATF 131 IV 36 consid. 2.2. p. 39; 126 IV 53 consid. 2a p. 55/56).
c) L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident. Selon cette disposition, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L'immédiateté de l'avis requis par la loi doit être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour des questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé (ATF 92 IV 22 consid. 2 p. 24; arrêt 6S.8/2003 du 19 mars 2003 consid. 2; 6S.281/2004 du 10 février 2004 consid. 1.2.1). Si celui-ci n'est pas présent sur les lieux et qu'il ne peut être avisé immédiatement, parce qu'il n'est pas connu ou qu'il n'est pas atteignable, l'auteur de l'accident devra aviser la police (ATF6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.1).
d) En l’espèce, l’accident survenu le 5 septembre 2012 a causé des dommages aux buissons longeant l’autoroute à l’emplacement où la recourante a dévié de sa trajectoire. Le propriétaire de l’arborisation à cet emplacement est soit l’Etat de Genève, soit la Confédération. Il est vrai que le propriétaire n’a pas fait valoir des prétentions en dédommagement par rapport aux dégâts matériels causés sur les arbustes, mais l’existence d’une atteinte aux arbustes résulte des circonstances de l’accident. Le rapport de police précise qu’après avoir circulé sur la bande herbeuse, l’avant du véhicule a percuté les buissons jouxtant la bande d’arrêt d’urgence et ceci sur une longueur de 50 mètres, la plaque d’immatriculation ayant été retrouvée dans l’un des buissons. Sans doute, la recourante a eu la chance qu’il n’y ait pas eu d’obstacles solides sur sa trajectoire, comme des panneaux de signalisation, des bornes ou une glissière de sécurité et que les buissons aient pu amortir le choc et arrêter le véhicule. La distance de 50 mètres sur laquelle les buissons ont été écrasés par le véhicule laisse supposer d’importants dégâts sur ceux-ci. La jurisprudence a été amenée à se prononcer sur des accidents où le conducteur avait endommagé des biens de tiers, comme une voiture en stationnement, une clôture ou un panneau de signalisation (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). La haie endommagée par la recourante est comparable à une clôture et compte tenu du dommage provoqué par le véhicule aux buissons, la recourante devait donc s’arrêter immédiatement et aviser la police (art. 51 al. 1 et 3 LCR).
Selon la jurisprudence, le fait de ne pas annoncer immédiatement l’accident à la police remplit les conditions objectives de l’entrave à la prise de sang si le conducteur avait l’obligation d’avertir la police sans retard et, si cette annonce était possible et encore si, au regard des circonstances, l’autorité aurait selon toute vraisemblance ordonné une prise de sang à l’annonce de l’accident. Constituent de telles circonstances, selon la jurisprudence, d’une part l’accident lui-même (sa nature, sa gravité, son déroulement) et, d’autre part, l’état et le comportement du conducteur avant et après l’accident jusqu’à l’ultime moment où l’accident aurait pu être annoncé (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). En l’espèce, les conditions d’une annonce immédiate selon l’art. 51 al. 3 LCR étaient remplies en raison du dommage causé aux buissons et rien n’empêchait la recourante d’appeler la police au moment de l’accident. Les circonstances de l’accident présentent un degré élevé de danger. Il existe des cas d’accidents mortels provoqués par des automobilistes qui ont dévié vers la droite de la chaussée en roulant sur la bande herbeuse (accident relaté par le journal « 20 minutes » du 28 août 2012). La mise en danger provoquée par l’accident est extrêmement élevée. La recourante a expliqué qu’elle avait eu peur de perdre sa plaque d’immatriculation et qu’elle s’était ainsi déplacée sur la droite de la chaussée. La seule peur de perdre sa plaque d’immatriculation pourrait amener le conducteur à s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, mais n’explique en rien que le véhicule se soit déporté sur la bande herbeuse pour heurter et écraser sur 50 mètres une haie de buissons. Il est d’ailleurs étonnant que la recourante ne se soit pas arrêtée pour vérifier si sa plaque était toujours en place. En rentrant chez elle, la recourante a endommagé une deuxième fois son véhicule en traversant un trottoir pour accéder à la rue d’accès à son domicile, ce qui laisse penser qu’elle avait une certaine difficulté à assurer la maîtrise de son véhicule.
e) Il n’est pas douteux que dans de telles circonstances, la recourante devait s’attendre à ce que des mesures de contrôle soient ordonnées pour vérifier son taux d’alcoolémie, aussi en raison du fait qu’elle avait bu des verres de vin blanc lors du repas de midi. A cela s’ajoute que le patron de la recourante, entendu en qualité de témoin, a affirmé qu’elle avait quitté son travail à 16h30, comme à son habitude, pour aller chercher son fils à l’école. Or, l’accident est survenu à 17h51 et il est donc peu probable que la recourante ait mis plus d’une heure et vingt minutes pour sortir de la ville de Genève et circuler sur l’autoroute au niveau de Versoix. Les conditions objectives et subjectives d’une dérobade aux mesures de contrôle au sens de l’art. 91a LCR sont réalisées et donc aussi le cas de retrait du permis de conduire pour une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. d LCR. Le fait que la recourante ait bu un ou plusieurs verres de vin rouge en rentrant chez elle constitue également une entrave à la détermination de son aptitude à conduire au moment de l’accident; ce qui ressort d’ailleurs des calculs respectifs qui montrent un taux d’alcoolémie de 1.84 o/oo en ayant bu un seul verre de vin en rentrant chez elle et un taux de 0.11 o/oo si elle avait bu une quantité correspondant à une bouteille de vin rouge de 0.75 litre. L’ordonnance pénale retient à juste titre la dérobade aux mesures de contrôle de la capacité de conduire de la recourante et le tribunal est de toute manière lié par les faits constatés à cet égard.
4. a) La recourante a perdu la maîtrise de son véhicule. L’art. 16c al. 1 LCR prévoit que le conducteur qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque commet également une infraction grave pour laquelle un retrait de trois mois au minimum est prévu (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Selon l’art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Par ailleurs, l'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb p. 44; 122 IV 225 consid. 2b p. 228; 103 IV 101 consid. 2b p. 104). Selon la jurisprudence, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon ces circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - l'infraction peut être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2).
c) En l’espèce, en se déportant sur la droite pour mordre sur la bande d’arrêt d’urgence puis sur la bande herbeuse, la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule. Seuls les buissons longeant la bande d’arrêt d’urgence, légèrement en retrait, ont pu freiner et arrêter le véhicule. Une telle perte de maîtrise provoque une mise en danger d’autrui très élevée, car la trajectoire du véhicule ne dépend alors plus que des obstacles pouvant se trouver sur la bande herbeuse, qui peuvent projeter le véhicule sur les voies de circulation de l’autoroute, comme un talus ou une glissière de sécurité et l’arrêter sur la trajectoire des véhicules arrivant à une vitesse de l’ordre de 100 à 120 km/h, rendant ainsi impossible ou très difficile un arrêt d’urgence. Le tribunal a déjà relevé qu’un accident mortel a été provoqué par un conducteur ayant laissé déporté son véhicule sur la droite et sur la bande herbeuse. Dans ce cas relaté par la presse (journal « 20 minutes » du 28 août 2012), le véhicule, après s’être déporté sur la droite, avait roulé sur la bande herbeuse avant de revenir sur la bande d’arrêt d’urgence une cinquantaine de mètres plus loin heurtant une balise au passage et continuant son embardée en percutant à plusieurs reprises le talus herbeux avant de terminer sa course à cheval sur la bande d’arrêt d’urgence et la voie de circulation. Peu après, un autre conducteur, qui roulait dans le même sens, n’est pas parvenu à éviter la voiture accidentée et l’a heurtée violemment sur le côté gauche provoquant le décès sur place de son conducteur.
Il apparaît clairement en l’espèce que la recourante a sérieusement mis en danger la circulation et la vie d’autrui par la perte de maîtrise de son véhicule, ce qui constitue une violation grave des règles de la circulation, et donc une infraction grave au sens de l’art. 16 al. 1 let. a LCR justifiant la durée de retrait de trois mois au minimum selon de l’art. 16 al. 2 let. a LCR.
5. La recourante conteste la proportionnalité de la mesure adoptée par l’autorité intimée.
a) Selon l’art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a) ; pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b) ; pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c).
b) L’autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire pour une période de cinq mois en ajoutant ainsi deux mois à la durée minimale de trois mois prévue par l’art. 16 al. 2 let. a LCR. Dans la décision sur réclamation, l’autorité intimée a précisé qu’elle s’est écartée du minimum de trois mois en raison de l’importance du taux d’alcoolémie révélé par la prise de sang (1.84 o/oo) et de l’accident causé suite à la perte de maîtrise du véhicule.
c) En l’espèce, pour déterminer si l’autorité est restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée du retrait à cinq mois, il convient de tenir compte des bons antécédents de la recourante. Par ailleurs, un taux d’alcoolémie situé bien au-dessus du taux d’alcool qualifié de 0.8 o/oo peut justifier une durée de retrait supérieure au minimum de trois mois en raison de l’importance des dangers encourus et provoqués. Mais en l’espèce, la question de la détermination du taux d’alcoolémie porte à discussion. Le tribunal confirme l’existence d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a et d LCR, mais la question du taux d’alcool au moment de l’accident dépend précisément du nombre de verres de vin rouge que la recourante aurait bu en rentrant chez elle, et ses déclarations ont varié à cet égard. En indiquant la quantité d’un verre lors de son interrogatoire le soir du 5 septembre 2012, elle a précisé avoir bu plusieurs verres dans sa lettre du 7 septembre 2012, puis, lors de l’audience, une bouteille entière de vin rouge. Par ailleurs, l’application de la règle de la déclaration de la première heure pose problème précisément en raison du fait que la recourante présentait encore un taux d’alcoolémie très élevé au moment où elle a été interrogée (1.73 o/oo) et ses déclarations faites sous l’emprise de l’alcool dans un contexte où elle indiquait ne pas bien comprendre les questions posées, dans un état de panique, ne présentent pas la fiabilité requise.
Sans que ces considérations ne remettent en cause la qualification juridique d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 LCR, le tribunal estime qu’en raison du doute qui existe sur le taux réel d’alcoolémie au moment de l’accident, il convient de s’en tenir à le durée minimale de trois mois prévue par l’art 16 al. 2 let a LCR.
6. a) La recourante estime que son droit d’être entendue a été violé dès lors qu’elle ne maîtrisait pas suffisamment le français pour comprendre les questions qui lui étaient posées lorsqu’elle a été interrogée par la gendarmerie du canton de Genève.
b) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst.-VD; art. 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur égard (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 127 I 54 consid. 2b p. 56).
c) La recourante devait se plaindre dans le cadre de la procédure pénale de la violation de son droit d’être entendue lors de son audition par la Gendarmerie genevoise. Elle n’a toutefois pas retiré l’ordonnance pénale qui lui avait été notifiée sous pli recommandé et le Tribunal de Police a constaté qu’il n’existait pas de motifs de restitution du délai d’opposition. Par ailleurs, la CDAP a tenu compte du fait que la recourante a été entendue par les autorités genevoises dans un état d’ébriété élevé et elle a pris en considération cette circonstance pour fixer la durée du retrait. Au surplus, l’infraction concernant l’entrave aux mesures de contrôle de l’aptitude à conduire est réalisée indépendamment du taux d’alcoolémie de la recourante au moment de l’accident.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire prononcée à l'encontre de la recourante est réduite à trois mois. Il convient toutefois de mettre les frais de justice à la charge de la recourante qui a provoqué la procédure par un comportement fautif (art. 49 al. 2 LPA-VD). Par ailleurs, la recourante, qui a inutilement compliqué la procédure par des déclarations contradictoires sur les quantités d’alcool qu’elle aurait bues avant et après l’accident du 5 septembre 2012, n’a pas droit aux dépens qu’elle a requis (art. 56 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, les frais de la nouvelle expertise ordonnée à la suite de l’audience du 9 avril 2014, doivent également être mis à la charge de la recourante, ces frais s’élèvent à 867.10 fr.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 18 juillet 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire prononcée à l'encontre de X_______ est réduite à trois mois. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Les frais du complément d’expertise, arrêtés à 867 fr. 10 (huit cent soixante sept francs et dix centimes), sont mis à la charge de la recourante.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2015
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.