TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)  

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de 6 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1978, est titulaire du permis de circulation valable pour les catégories B, B1, C, C1, D1, F, G et M. Il est aussi titulaire du permis de la catégorie 121 (chauffeur de taxi) depuis le 28 novembre 2005. Il exerce l'activité de chauffeur de taxi indépendant. L'intéressé a fait l'objet d'une première mesure de retrait de son permis de conduire, le 24 janvier 2006 pour une durée de deux mois (exécuté du 7 juillet au 6 septembre 2006), puis d'une seconde, le 4 juillet 2007, pour une durée de quatre mois (exécuté du 1er janvier au 30 avril 2008).

B.                               Lors d'un contrôle radar effectué le 5 février 2013 à 15h49 sur la Route cantonale 705a (Vionnaz-Château-d'Oex), entre la jonction autoroutière d'Aigle et le carrefour Pré-de-l'Oie, la vitesse du véhicule ******** immatriculé VD ******** au nom de X.________ a été mesurée à 111 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était limitée à 80 km/h. Suite à ce contrôle, la Police du Chablais vaudois a établi le 28 février 2013 un rapport, dont on peut extraire ce qui suit:

"Il y a eu deux échanges (courriel et téléphone) avec l'intéressé. M. X.________ déclara ne pas savoir qui conduisait le véhicule le jour en question, en prétextant l'avoir prêté à l'un de ses employés, sans toutefois savoir auquel. Il va sans dire que cette version des faits ne semble que peu probable. Si tel avait été le cas, M. X.________ aurait rempli le carnet de contrôle ad hoc, s'agissant d'un taxi. En outre, s'il l'avait prêté à l'un de ses employés à titre privé comme il le prétend, il devait sans aucun doute en connaître l'identité (ne l'ayant confié qu'à une seule personne le jour en question selon ses dires). Dès lors, M. X.________, exploitant de l'entreprise, a été avisé qu'il serait considéré comme étant l'auteur de cette infraction."

C.                               Par ordonnance pénale du 11 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ en raison de ces faits, pour violation grave des règles de la circulation routière (dépassement de 31 km/h de la vitesse autorisée), à une peine de dix jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs.

D.                               Par avis du 15 avril 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et lui a imparti pour faire valoir ses éventuelles observations.

Le 16 avril 2013, X.________ s'est déterminé en ces termes (sic):

"Comme mentionné dans votre courrier du 15 courant, je voudrais vous faire part de mes observations concernant le retrait de permis que vous envisager à mon encontre.

En effet le véhicule étant celui d'une entreprise de Taxi dont je suis le responsable, je n'ai pas pu trouver l'auteur de l'infraction dans le délai de 10 jours m'étant concentré sur les employés, j'ai vérifié tout les disques de tachygraphe à disposition et c'est après ce délai de 10 jours que j'ai réalisé que la date correspondait au séjour de mon ami Y.________ qui vit à Londres et c'est alors que je l'ai appelé pour savoir s'il a conduit mon véhicule dont les clés était dans mon appartement à mon absence (ci-joint copie de son permis de conduire et lettre de reconnaissance).

Je reconnais ma responsabilité étant donné que c'est le véhicule de l'entreprise dont je suis responsable mais je trouve disproportionné de prononcer un retrait de permis contre moi vu les conséquences que cela aura sur l'entreprise et mes employés à savoir la faillite de ma petite entreprise qui signifierai chômage pour eux et l'aide sociale pour moi.

Depuis que j'ai le permis de conduire, je ne me suis jamais fait flashé au radar car je ne suis pas fan de vitesse et tient à la survie de cette petite entreprise en ne prenant jamais de risque de perdre mon permis qui est mon gagne-pain et ce serai vraiment injuste de perdre son emploi pour une faute qu'on a pas commis comme pourrai l'attester la photo prise par le radar.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir me coller l'amende qui convient et de prononcer un avertissement à mon encontre car la leçon a été retenu et c'est bien la première et la dernière fois que cela se produit."

X.________ a joint à son envoi une déclaration écrite de Y.________ datée du 19 mars 2013:

"Ceci pour confirmer que j'ai conduis la voiture de mon ami pendant mon séjour à Genève. Je vous prie de bien vouloir m'adresser la contravention sous son couvert."

Le 23 avril 2013, le SAN a invité X.________ à lui communiquer l'identité complète du conducteur qui était au volant du véhicule lors du contrôle radar et à lui adresser une copie du permis de conduire de ce conducteur. Le 30 avril 2013, X.________ a indiqué qu'il s'agissait de Y.________, domicilié à Londres. Le permis international de conduire de ce dernier accompagnait cette réponse. Le 6 mai 2013, le SAN a invité X.________ à lui faire parvenir une copie du permis de conduire national de Y.________. L'intéressé a donné suite le 28 mai 2013.

E.                               Par décision du 31 mai 2013, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois dès le 27 novembre 2013 jusqu'à et y compris le 26 mai 2014. Il a retenu que l'intéressé n'ayant pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 11 avril 2013, il convenait d'admettre qu'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. Pour le surplus, s'agissant d'une infraction grave commise dans le délai de cinq ans après un précédent retrait en raison d'une infraction moyennement grave, le prononcé d'un retrait pour une durée de six mois, correspondant au minimum légal, se justifiait pleinement.

Le 1er juillet 2013, X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Pierre-Yves Brandt, a déposé une réclamation contre cette décision que le SAN a rejetée par décision du 23 juillet 2013.

F.                                Par acte du 13 septembre 2013, X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant sous suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que sa réclamation est admise, aucune mesure administrative n'étant prononcée à son encontre, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. A titre de mesures d'instruction, il a requis l'expertise de la photographie radar produite au dossier ainsi que l'audition du chauffeur impliqué.

Pour toute réponse, l'autorité intimée a indiqué le 3 octobre 2013 se référer aux considérants de la décision entreprise.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.                                Le recourant a requis la mise en oeuvre d'une expertise et l'audition d'un témoin.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).

b) En l'occurrence, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises par le recourant.

L'expertise de la photo radar produite au dossier n'apporterait rien. Il n'est en effet pas contesté que la qualité de cette photo est mauvaise et qu'elle ne permet pas de distinguer qui se trouve dans le véhicule, ni le nombre de passagers. On ne voit pas ce qu'une expertise pourrait apporter de plus à ce sujet.

Quant au témoin dont l'audition est requise, il a été produit au dossier une déclaration écrite de sa main, dont le contenu n'est pas contesté par l'autorité intimée et qui porte sur le point cardinal du litige. La cour s'estime partant suffisamment renseignée et ne voit pas l'utilité de procéder à cette audition.

3.                                a) La LCR distingue le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss; voir ég. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR).

b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Il est enfin de peu de gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259).

4.                                Le recourant conteste être l'auteur de l'excès de vitesse litigieux. Il prétend que c'est un ami qui conduisait le véhicule au moment des faits.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

b) En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de l'excès de vitesse litigieux par ordonnance pénale du Ministère public de l'Est vaudois du 11 avril 2013. Il n'a pas contesté cette décision, qui est entrée en force. Le recourant soutient qu'on ne saurait le lui reprocher, parce qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, qu'à aucun moment il n'a été averti du fait que les constatations du juge pénal seraient reprises par l'autorité administrative et qu'en définitive, s'il ne s'était pas opposé à sa condamnation pénale, c'était uniquement pour des motifs d'opportunité, ignorant qu'elle ferait l'objet d'une inscription à son casier judiciaire et considérant que la quotité de l'amende était raisonnable et qu'il pourrait la faire supporter par le véritable chauffeur de son véhicule.

Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. Il ressort en effet du dossier qu'il a échangé des courriers électroniques avec les auteurs du rapport de police et qu'il a aussi eu des entretiens téléphoniques avec eux. En outre, rien n'empêchait le recourant de former opposition contre l'ordonnance pénale du 11 avril 2013, ce qui lui aurait permis à nouveau de faire valoir ses moyens. Ce d'autant plus qu'il se trouvait encore dans le délai de dix jours pour s'opposer à sa condamnation pénale, lorsqu'il a été informé par l'autorité intimée de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre. Par ailleurs, le recourant avait déjà par le passé fait l'objet de deux mesures de retrait de permis. Il devait partant s'attendre à ce qu'il y ait une suite administrative en cas de reconnaissance de sa culpabilité. Au demeurant, on ne saurait pas plus suivre le recourant lorsqu'il prétend être en possession d'éléments nouveaux. L'attestation écrite de Y.________ date du 19 mars 2013 et a été envoyée à l'autorité intimée le 16 avril 2013. Elle aurait partant fort bien pu être produite dans le cadre de l'affaire pénale. S'agissant des photos radars, elles figuraient aussi au dossier de la cause. En revanche, il est exact que le juge pénal n'a pas eu connaissance de l'attestation écrite de Y.________ au moment de statuer, et pour cause, puisque le recourant ne lui l'a jamais communiquée.

Cela étant, les considérations qui précèdent ne suffisent pas encore à conduire à la confirmation de la décision attaquée. En effet, dans la présente cause, le recourant n'a cessé de contester son implication dans l'excès de vitesse ayant conduit à sa dénonciation. Cela résulte déjà de ses explications données à la police et qui ont été consignées dans le rapport du 28 février 2013. Or, rien n'indique qu'à cette époque, le recourant avait déjà eu connaissance des photos radars qui ne permettent pas d'identifier le chauffeur du véhicule et, partant, qu'il aurait tablé sur cette circonstance pour inventer un scénario propre à le disculper. Par ailleurs, le recourant a immédiatement réagi à la lettre du 15 avril 2013 de l'autorité intimée, en lui répondant le 16 avril 2013 qu'il n'était pas coupable de cet excès de vitesse. Or, comme déjà indiqué plus haut, on se trouvait à cette date durant le délai de dix jours d'opposition à l'ordonnance pénale du 11 avril 2013. On ne saurait partant retenir, contrairement à l'autorité intimée, que le recourant reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. Le recourant a clairement indiqué les motifs pour lesquels il n'a pas jugé nécessaire de s'opposer à sa condamnation pénale: il entendait éviter des frais supplémentaires, il ignorait que la peine pécuniaire prononcée à son encontre ferait l'objet d'une inscription à son casier judiciaire, le montant de l'amende et des frais de justice demeurait raisonnable à ses yeux et il imaginait pouvoir en obtenir le remboursement par le véritable responsable de l'excès de vitesse. Cette position du recourant ressort d'ailleurs déjà de son courrier du 16 avril 2013, dans lequel il reconnaissait sa part de responsabilité au motif que même s'il n'était pas au volant au moment des faits, c'était son véhicule d'entreprise qui était impliqué dans l'excès de vitesse, ajoutant même que pour cette raison, une amende pouvait lui être infligée ("C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir me coller l'amende qui convient"). Le recourant ne se trouve ainsi pas dans la situation que l'on pourrait qualifier de "classique" où l'automobiliste incriminé ne conteste les faits retenus par le juge pénal qu'après avoir reçu l'avis d'ouverture de la procédure administrative, alors que le prononcé pénal est déjà entré en force. Ces différents éléments montrent bien que le recourant ignorait que les faits retenus par le juge pénal lieraient l'autorité administrative et qu'il a voulu, comme il l'explique dans ses écritures, se concentrer sur le volet administratif de l'affaire, plus important à ses yeux (il lui suffisait pourtant de déposer une simple déclaration d'opposition pour mettre à néant l'ordonnance pénale rendue à son encontre). Les circonstances particulières du cas d'espèce justifient que l'on examine les moyens soulevés par le recourant, même si formellement il aurait dû les invoquer dans le cadre de la procédure pénale.

Pour condamner le recourant, le juge pénal s'est fondé sur le rapport de police du 28 février 2013 et, selon toute vraisemblance, sur les photos radars à sa disposition. Rien n'indique qu'il aurait eu d'autres moyens de preuves à disposition fondant la culpabilité du recourant. Or, il résulte du rapport de police que dans le cadre des échanges qu'il a eux avec les policiers, le recourant a toujours contesté avoir conduit le véhicule lors du contrôle radar. Le dossier ne comporte aucun aveu contraire du recourant. Quant aux photos radars, elles ne permettent pas de déterminer qui conduisait le véhicule lors du contrôle litigieux – ce que l'autorité intimée ne conteste pas. Dans le cadre de la procédure administrative, le recourant a produit une déclaration écrite de Y.________ du 19 mars 2013, qui a admis avoir été au volant du véhicule lors du contrôle; le prénommé a d'ailleurs invité l'autorité intimée à lui adresser la contravention sanctionnant l'excès de vitesse commis. Une photocopie de son permis de conduire national et international a aussi été produite, à la demande de l'autorité intimée. Cette dernière n'a pas soutenu que cette déclaration écrite de Y.________ était un faux intellectuel, savoir que son contenu ne correspondait pas à la réalité. A réception des documents qu'elle avait pourtant elle-même requis, elle a immédiatement clos l'instruction du dossier et rendu sa décision, sans pour autant se déterminer sur les pièces produites par le recourant, dans un sens ou dans un autre, ce dont on peut s'étonner.

En définitive, l'absence de preuve matérielle de la culpabilité du recourant (aveux, photos radars utilisables, ...) et l'existence d'une auto-incrimination d'un tiers, ignorée du juge pénal mais non contestée par l'autorité intimée, sont autant d'éléments qui laissent naître un doute certain sur la culpabilité effective du recourant dans la commission de l'excès de vitesse objet de la présente procédure. Ce doute doit profiter au recourant et il convient partant de s'écarter de l'ordonnance pénale dans le cadre de la présente procédure administrative.

L'autorité intimée voit certes dans le fait que le lumineux du taxi était allumé lors du contrôle radar un indice supplémentaire que c'était bien le recourant qui conduisait le véhicule lors de l'excès de vitesse mesuré. Elle ne saurait toutefois être suivie sur ce point. Tout d'abord, inexploitable, la photo radar produite au dossier ne permet pas de voir combien de personnes se trouvaient dans le véhicule au moment des faits, particulièrement s'il s'agissait effectivement d'une course de taxi ou si le chauffeur était seul. Par ailleurs, le recourant a expliqué, sans que cela ne soit contredit par l'autorité intimée, qu'il arrivait très fréquemment que le lumineux reste allumé sur la position "rouge", qui correspond à la position sélectionnée par le chauffeur lorsqu'il doit encaisser sa course. Ce lumineux est toutefois indépendant du contact et peut rester allumé même lorsque le contact est éteint ou lorsque le véhicule roule. Un oubli est ainsi parfaitement possible. On ne peut par conséquent inférer de l'existence de cette lumière rouge allumée le fait que le recourant était au volant du véhicule et, partant, qu'il était l'auteur de l'excès de vitesse.

C'est en conséquence à tort que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait commis l'excès de vitesse ayant conduit à la décision de retrait de permis.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2013 est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à X.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.