TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Arun CHANDRASEKHARAN, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 août 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1970, exerce la profession d'horloger. Il est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules notamment des catégories B, B1, BE, D1 et D1E depuis 1988. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 21 février 2013, vers 14h55, X.________ circulait dans la localité de Zweisimmen, dans le canton de Berne, sur la "Schützenstrasse". A l'intersection de cette route avec la "Allmendstrasse", il n'a pas accordé la priorité à un véhicule qui arrivait sur sa gauche, en dépit de la présence d'un signal "Cédez-le-passage". L'avant de son véhicule a heurté le flanc droit de l'autre véhicule conduit par Y.________.  

Entendu par la police cantonale bernoise, X.________ a expliqué qu'il n'avait vu ni le signal "Cédez-le-passage" ni le marquage au sol et qu'il pensait que l'intersection était soumise à la priorité de droite. Y.________ a déclaré, pour sa part, qu'il avait essayé d'éviter la collision, en se déportant sur la gauche et en freinant; il a précisé que sa fille qui l'accompagnait s'était cognée la tête et s'était rendue à l'hôpital pour un contrôle. Contactée par téléphone, cette dernière a indiqué n'avoir aucune séquelle.

Selon le "Unfallaufnahmeprotokoll" annexé au rapport de dénonciation du 27 février 2013, la chaussée était largement sèche au niveau du point d'impact; elle était en revanche couverte d'un peu de neige damée ("festgefahrener Schnee") sur la "Schützenstrasse" peu avant le croisement.

Le rapport de dénonciation précise encore que les deux véhicules ont été endommagés (le montant total des dégâts étant estimé à 15'000 fr.) et que le véhicule de Y.________ a dû être évacué par une dépanneuse.

C.                               Par ordonnance pénale du 27 mars 2013, le Ministère public du canton de Berne a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de 300 fr. ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté un signal "Cédez-le-passage" et qu'il avait causé de ce fait un accident. Cette décision n'a pas été contestée.

D.                               Par avis du 10 juin 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison de l'accident survenu le 21 février 2013; il a invité l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations.

X.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Arun Chandrasekharan, s'est déterminé le 1er juillet 2013, en concluant au prononcé d'un simple avertissement.

Par décision du 4 juillet 2013, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. Il a qualifié l'infraction commise, à savoir "non respect de la priorité en quittant une artère déclassée par un signal "cédez le passage", avec accident", de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR. Il a précisé que, la durée de mesure correspondant au minimum légal, il n'était pas possible de la réduire, même en présence d'un besoin professionnel ou d'une bonne réputation.

E.                               Par acte du 30 juillet 2013, X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une réclamation contre cette décision. Il a expliqué que des résidus de neige masquaient le marquage au sol du "Cédez-le-passage" et que le panneau de signalisation n'était pas placé à l'endroit précis de l'intersection mais à plusieurs mètres. Il estimait ainsi que l'intersection était soumise à la priorité de droite. Selon lui, l'infraction commise devait ainsi être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a LCR, comme l'avait du reste retenu le Ministère public du canton de Berne. Il a invoqué encore un besoin professionnel de son permis de conduire, expliquant qu'il était contraint d'effectuer dans le cadre de son activité de fréquents déplacements en Suisse et à l'étranger.

Par décision du 22 août 2013, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé le retrait d'un mois prononcé.

F.                                Par acte du 20 septembre 2013, X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé d'un avertissement en lieu et place d'un retrait de permis. Il reproche au SAN de s'être écarté de la qualification juridique retenue par le juge pénal. Il fait valoir par ailleurs que l'infraction découle d'un concours de circonstances malheureuses, répétant à cet égard que la ligne d'attente du "Cédez-le-passage" était masquée par des résidus de neige et que le panneau de signalisation était placé à plusieurs mètres de l'intersection. Il relève enfin que les faits n'ont rien de comparables avec des situations qualifiées de moyennement graves par le Tribunal fédéral.

Dans sa réponse du 3 octobre 2013, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s'est référé aux considérants de sa décision du 22 août 2013.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).

- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) L'art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR dispose que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police.

Selon l'art. 36 al. 2, 1ère phrase, de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), le signal "Cédez-le-passage" oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche.

L'art. 14 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.

c) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). S’agissant de la durée du retrait, le législateur s’est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d’une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282).

3.                                Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, ou à tout le moins les minimise. Il expose en effet que, contrairement à ce que relève le rapport de dénonciation, la chaussée n'était pas sèche, mais partiellement mouillée et recouverte de résidus de neige, qui masquaient la ligne d'attente du "Cédez-le-passage". Il relève par ailleurs que le panneau de signalisation se trouvait à plus de 30 mètres de l'intersection. Il soutient que ces circonstances l'ont amené à croire que l'intersection était soumise à la priorité de droite.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

b) En l'espèce, par ordonnance pénale du 22 mars 2013, entrée en force faute de recours, le Ministère public du canton de Berne a condamné le recourant pour n'avoir pas respecté un signal "Cédez-le-passage" et avoir commis de ce fait un accident.

Le recourant n'invoque dans ses écritures aucun moyen de preuve nouveau dont l'appréciation conduirait à un résultat différent de celui retenu par le juge pénal. En particulier, les photographies produites ne sont pas concluantes. Elles montrent certes que la chaussée sur la "Schützenstrasse" était partiellement mouillée et couverte de résidus de neige (ce qui figurait du reste déjà dans le "Unfallaufnahmeprotokoll" annexé au rapport de dénonciation du 27 février 2013); le marquage au sol du "Cédez-le-passage" restait en revanche visible, contrairement à ce qu'affirme le recourant.

Les conditions pour s'écarter des faits retenus par le juge pénal ne sont dès lors pas réalisées.

4.                                Le recourant conteste également la qualification de l'infraction commise. Il soutient que celle-ci doit être qualifiée de légèrement grave et non de moyennement grave. Il reproche à cet égard au SAN de s'être écarté de l'appréciation réalisée par le juge pénal, qui a retenu une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR.

a) La qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné (ATF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007; voir ég. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).

b) En l'espèce, en ne respectant pas un signal "Cédez-le-passage" et en provoquant un accident, le recourant a concrètement mis en danger d'autres usagers de la route. De telles collisions peuvent entraîner des blessures sérieuses, telles que le coup du lapin. Les dégâts matériels occasionnés ne sont par ailleurs pas négligeables contrairement à ce qu'affirme le recourant, puisqu'ils ont été estimés par la police à environ 15'000 fr. et que le véhicule de Y.________ a dû être remorqué par une entreprise de dépannage. La fille de ce dernier, qui l'accompagnait, s'est de plus cognée à la tête à la suite du choc et a dû se rendre à l'hôpital pour un contrôle. On dépasse ainsi largement le cadre d'une simple "touchette" à vitesse réduite. La mise en danger créée par le comportement du recourant ne saurait dans ces circonstances être considérée comme légère. La question de la gravité de la faute commise peut dans ce cas rester indécise.

La double condition de légèreté de la faute et de la mise en danger n'étant pas réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

Cette qualification est pleinement conforme à la jurisprudence de la CDAP, qui a retenu à différentes reprises que le fait de ne pas respecter la priorité en quittant une route déclassée par un signal "cédez-le-passage" ou "stop" et de causer ainsi un accident était constitutif d'une infraction moyennement grave (arrêts CR.2012.0018 du 8 janvier 2013, CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 confirmé sur recours par l'ATF 1C_548/2012 du 6 août 2013, CR.2008.179 du 18 décembre 2008 et CR.2007.162 du 14 décembre 2007).

Le recourant se prévaut enfin en vain de la qualification retenue par le Ministère public du canton de Berne. En effet, si l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre en fait les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c; arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 consid. 3 et CR.2008.0034 du 2 mars 2009 consid. 2). De toute manière, comme l'a rappelé le SAN dans la décision attaquée, si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus au pénal, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

S’agissant de la durée de la mesure, il ne peut être tenu compte des bons antécédents du recourant et de l’utilité professionnelle de son permis (alors même que ces éléments ne sont pas douteux), dès lors que la durée d’un mois correspond au minimum légal prévu par le législateur.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 août 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.