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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 février 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs ; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Henri BERCHER, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 septembre 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1988, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories B, B1, F et G depuis le 21 février 2007, et les véhicules de la catégorie M depuis le 9 juin 2004.
Aucune mention concernant le prénommé ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
B. Le 25 avril 2013, aux environs de 17h25, X.________ circulait de Romont en direction de Genève, sur la chaussée montagne de l’autoroute A9, au volant de la voiture de livraison de marque Y.________ immatriculée VD ******. Au point kilométrique 8.300 (Jonction de Vennes), ce véhicule a attiré l’attention d’un gendarme, auquel il a paru trop chargé. Il a dès lors été dérouté jusqu’au Centre d’intervention régional de La Blécherette, où il a été constaté qu’il transportait du matériel audiovisuel.
Selon le permis de circulation du véhicule, établi le 17 novembre 2004, le poids total autorisé est de 3'500 kg; quant à la charge maximale par essieu, elle ne doit pas dépasser 1'800 kg pour l’essieu 1 et 2'400 kg pour l’essieu 2, tout en respectant le poids total.
Le pesage effectué sur un pont-bascule a révélé les indications suivantes (rapport de pesée 13'062 du 25 avril 2013) :
"Poids max. admis. : 3'500.00
Poids brut : 4'840.00
Déduction légale (- 3%) : 146.00
Poids effectif : 4'694.00
Surcharge en kg. : 1'194.00
Surcharge en % : 34.11
Charge par essieu pour véhicule 1 Essieu 1 Essieu 2
Charge max. admis. : 1'800.00 2'400.00
Charge effective brute : 1'860.00 3'000.00
Déduction légale (- 3%) 56.00 90.00
Charge effective : 1'804.00 2'910.00
Surcharge en kg. : 4.00 510.00
Surcharge en % : 0.22 21.25"
Un rapport de police a été établi le jour même à raison des faits susmentionnés.
X.________ a été dénoncé aux autorités pénales et administratives.
C. Par ordonnance pénale du 22 mai 2013, le Préfet du district de Lausanne (ci-après : le préfet) a retenu que X.________ avait commis une violation des art. 30 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 67 al. 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) pour avoir circulé avec un véhicule présentant un dépassement de 1'194 kg du poids total autorisé, soit une surcharge de 34.11%, et un dépassement de la charge maximale sur l’essieu n° 1 de 0.22% et sur l’essieu n° 2 de 21.25%. Il a dès lors reconnu le prénommé coupable d’infraction simple à la LCR et l’a condamné à une amende de 700 francs.
X.________ a formé opposition à cette ordonnance.
D. Le 7 juin 2013, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a suspendu la procédure administrative ouverte à l’encontre de X.________ dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
E. A l’audience tenue par le préfet le 3 juillet 2013, X.________ a produit une attestation établie le 18 juin 2013 par la société Renault Trucks (Schweiz) AG, à Dietikon (ZH), relative au véhicule Y.________ susmentionné, dont le contenu, en allemand, est le suivant :
"BESTÄTIGUNG
FAHRZEUG - Typ Y.________ 130.35
MARKE RENAULT
Fahrgestell -Nr. VF6 52AFAO 0001 6584
Wir, die unterzeichnende Firma RENAULT TRUCKS (Schweiz) AG, Filiale des Fahrzeugherstellers RENAULT TRUCKS in F - LYON, bestätigen, dass das oben bezeichnete Fahrzeug für ein garantiertes
Gesamtgewicht von 5000kg
ausgelegt ist. Dieses Fahrgestell ist die Basis der Y.________ - Typen der beiden Klasse N1 und N2 bis 5ton Gesamtgewicht. Bis zu diesem Gewicht sind die mit Garantiegesamtgewicht 3500kg (CH TG 3RA2 13) und 5000kg (CH TG 3RA2 18) typisierten Fahrzeugtypen bis auf die wahlweise Bereifung absolut identisch.
Das oben bezeichnete Fahrzeug ist mit der Bereifung 195/75R16C ausgerüstet und kann ohne Einschränkung mit folgenden Achslasten betrieben werden:
Vorderachse 1950kg
Hinterachse 3480kg
Die Y.________ - Typen über 5000kg Garantiegesamtgewicht sind mit einem stärkeren Chassisrahmen und mit grösseren Achsen gebaut."
Par ordonnance pénale du 9 juillet 2013, le préfet a maintenu l’amende de 700 fr. prononcée à l’encontre de X.________, confirmant que celui-ci s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans sa précédente ordonnance. Il a toutefois relevé que "Compte-tenu des spécificités du véhicule dont les normes de construction permettent une charge supérieure aux normes inscrites sur le permis de circulation (pièce déposée au dossier), il peut être admis que, si la surcharge est admise, elle ne présentait par contre pas de mise en danger d’autrui, le véhicule étant construit afin de supporter une charge maximale de 5'000 kg (1'950 kg sur l’essieu avant et 3'480 kg sur l’essieu arrière)".
F. Le SAN a reçu copie de l’ordonnance pénale du 9 juillet 2013 le 11 juillet suivant.
Par l’intermédiaire de son conseil, X.________ a adressé des observations au SAN par lettres des 10 et 17 juillet 2013. En substance, il requérait que soit prononcé à son encontre un avertissement au sens de l’art. 16a al. 3 LCR, faisant valoir que ses antécédents étaient bons, qu’il avait besoin de son permis de conduire dans le cadre professionnel, qu’il n’avait pas commis de faute intentionnelle ou de négligence importante, ayant chargé le véhicule en cause avec deux autres personnes et ne disposant alors d’aucun élément lui permettant de connaître la charge exacte dudit véhicule, et qu’aucune mise en danger n’avait été réalisée en l’occurrence puisque le poids du véhicule ressortant des mesures effectuées, bien que supérieur à la limite autorisée, restait inférieur au poids de charge maximal que le véhicule pouvait supporter selon les indications du constructeur.
Par décision du 22 juillet 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois dès le 18 janvier 2014 jusqu’au et y compris 17 février 2014. L’autorité a considéré que l’infraction commise le 25 avril 2013 par le prénommé (conduite d’un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de 1'194 kg, marge de sécurité déduite, soit 24.11% [recte 34.11%] du poids total autorisé, et dont l’essieu 2 accusait un excédent de 510 kg, marge de sécurité déduite, soit 21.25% du poids total autorisé) devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, ce qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16b al. 2 let. a LCR. L’autorité observait encore que la surcharge constatée était de nature à créer une mise en danger qui ne pouvait pas être qualifiée de peu de gravité, et qu’il ressortait de la responsabilité du conducteur de s’assurer que le véhicule utilisé est en parfait état et remplit les critères de sécurité avant d’en prendre possession.
Par acte de son conseil du 31 juillet 2013, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, concluant derechef à ce qu’un avertissement soit prononcé à son encontre.
Par décision sur réclamation du 10 septembre 2013, le SAN a rejeté la réclamation produite le 31 juillet 2013 (I), confirmé en tous points la décision rendue le 22 juillet 2013 (II), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (IV). En particulier, l’autorité n’a pas suivi l’appréciation du réclamant selon laquelle aucune mise en danger n’avait été réalisée dès lors que le véhicule automobile utilisé était construit afin de supporter une charge maximale supérieure à la limite autorisée, considérant que le dépassement du poids d’un véhicule avait notamment pour effet de diminuer l’efficacité des freins et de rallonger les distances de freinage.
G. Par acte du 1er octobre 2013, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette dernière décision et au renvoi de la cause à l’autorité administrative pour nouvelle décision "en application de l’art. 16 let. a al. 4 LCR, subsidiairement al. 3".
Dans le cadre de l’instruction de la cause, le SAN a produit son dossier le 8 octobre 2013.
Par lettre du 28 octobre 2013, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à formuler.
A titre de mesure d’instruction complémentaire, le juge instructeur a invité le SAN à produire la fiche de réception par type correspondant au véhicule en cause. Le 9 décembre 2013, le SAN a produit la fiche de réception par type CH 3RA2 13.
Par lettre du 9 décembre 2013, le recourant a requis la production de la fiche de réception par type CH 3RA2 18. Invité par le juge instructeur à donner suite à cette requête, le SAN a produit la pièce précitée le 18 décembre 2013.
Chaque partie a déposé des déterminations, le recourant par lettre du 30 janvier 2014 et le SAN par lettre du 10 février suivant.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
b) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Mizel, op. cit., p. 395).
2. a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
b) En l’espèce, le recourant a, le 25 avril 2013, circulé avec un véhicule automobile dont le chargement présentait un excédent de 1'194 kg, marge de sécurité déduite, du poids total autorisé, par 3'500 kg, soit une surcharge de 34.11% (correspondant à un poids effectif de 4’694 kg), et dont l’essieu n° 1 présentait un dépassement de la charge maximale de 0.22% (1’804 kg, soit 4 kg de dépassement) et l’essieu n° 2 de 21.25% (2’910 kg, soit 510 kg de dépassement).
Ces faits, sur lesquels le juge pénal s’est fondé pour rendre son ordonnance du 9 juillet 2013, ne sont pas litigieux. Le recourant conteste en revanche que son comportement ait pu créer une situation de danger concret ou une mise en danger abstraite, soutenant que le véhicule qu’il conduisait peut, selon les spécifications indiquées par le constructeur, supporter une charge de poids supérieure aux limites autorisées dans la classe pour laquelle il est immatriculé; il se réfère à cet égard à la motivation de l’ordonnance pénale du 9 juillet 2013.
Par ailleurs, le recourant soutient que seule une faute bénigne au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR peut lui être imputée, dès lors qu’il n’a pas chargé seul le véhicule en cause, d’une part, que le poids des objets chargés – des praticables de théâtre – n’était pas répertorié, empêchant tout contrôle de sa part, d’autre part, et, enfin, qu’il n’avait aucune raison de constater, mécaniquement, une surcharge quelconque, compte tenu des spécifications du véhicule.
3. L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
Selon l'art. 30 al. 2 LCR, les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
L'art. 67 OCR détermine le poids effectif maximum des divers véhicules (al. 1) et de leur charge maximale par essieu (al. 2, 6 et 7). L'al. 3 de cette disposition prévoit que si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales figurant aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
S'agissant du poids des véhicules, l'art. 7 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) précise ce qui suit :
1. (...)
2. Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d’appui d’une remorque accouplée.
3. Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l’UE.
4. Le «poids total» est le poids déterminant pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.
5. La «charge utile» équivaut – sous réserve de l’al. 7 – à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6. Le «poids de l’ensemble» (poids de l’ensemble de véhicules) équivaut au poids total d’un ensemble formé d’un véhicule tracteur et de remorques.
7. (...)
4. Le recourant soutient que, selon l’attestation du constructeur datée du 18 juin 2013, le véhicule en cause, immatriculé avec une charge utile de 1'800 kg sur l’essieu avant et 2'400 kg sur l’essieu arrière, peut être indifféremment immatriculé en classe N1 ou en classe N2, soit jusqu’à 5 tonnes, avec une charge sur l’essieu avant de 1'950 kg et une charge sur l’essieu arrière de 3'480 kg, soit une capacité supérieure aux charges effectives mesurées lors de la pesée du 25 avril 2013.
a) Les voitures automobiles de transport de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées en fonction du poids garanti, du nombre de places assises disponibles ou des deux caractéristiques; la catégorie N1 correspond aux véhicules dont le poids garanti n'excède pas 3'500 kg; la catégorie N2 correspond aux véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3'500 kg, mais ne dépasse pas 12'000 kg (art. 12 al. 1 let. d et e OETV).
Par voiture de livraison, on entend les voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9 (art. 11 al. 2 let. e OETV).
Les camions sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus (art. 11 al. 2 let. f OETV).
b) En vertu de l’art. 12 al. 1 LCR, les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Selon l'art. 2 let. a de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT; RS 741.51), le type est "l’échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d’objets d’équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions". La let. b précise que la réception par type est "l’attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l’usage auquel il est destiné". L'art. 41 al. 2 OETV dispose en outre que "le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu". Cette garantie technique n'est reconnue qu'à certaines conditions, énumérées notamment à l'art. 41 al. 2bis OETV.
c) En l’espèce, le permis de circulation établi le 17 novembre 2004 indique que le véhicule conduit par le recourant appartient au genre "voiture de livraison", qu’il est de marque et type "Y.________ 130.35" et qu’il correspond à la fiche de réception par type CH 3RA2 13.
Il résulte de la fiche de réception par type CH 3RA2 13 établie pour "voiture de livraison Y.________ 130.35", produite par le SAN, que le "poids garanti" (fourni par le constructeur) est de 3'500 kg et la capacité de charge garantie par essieu de 1'800 kg pour l’essieu avant et de 2'400 kg pour l’essieu arrière, ce qui correspond aux conditions inscrites dans le permis de circulation du véhicule en cause.
C’est à tort que le recourant croit pouvoir se référer à la fiche de réception par type CH 3RA2 18 établie pour "camion Y.________ 130.50, 130.55, 130.60 et 130.65", également produite par le SAN, qui fait état de valeurs supérieures s’agissant du "poids garanti" (fourni par le constructeur) et de la capacité de charge garantie pour chaque essieu. En effet, le constructeur indique expressément dans son attestation du 18 juin 2013 que le véhicule conduit par le recourant est de type "Y.________ 130.35", si bien qu’il y a lieu de se référer à la fiche de réception par type correspondante, soit la fiche CH 3RA2 13, comme mentionné dans le permis de circulation du véhicule. C’est dès lors sur les valeurs figurant dans celle-ci qu’il convient de se fonder.
Cela étant, il y a lieu de constater que le véhicule conduit par le recourant était manifestement en surcharge; la simple attestation déposée postérieurement par le constructeur ne saurait en effet prendre le pas sur la fiche de réception par type, ni sur les conditions prévues par l'art. 41 al. 2bis OETV (arrêts CR.2013.0011 du 1er juillet 2013; CR.2007.0287 du 25 janvier 2008; CR.1995.0165 du 24 novembre 1995).
5. a) Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave (cf. arrêt CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 2b; Mizel, op. cit., p. 365 ss).
Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (Mizel, op. cit., p. 395).
b) Le conducteur qui circule au volant d'un véhicule de livraison surchargé crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du trafic (arrêts CR.2013.0032 du 9 juillet 2013 consid. 2a; CR.2012.0007 du 7 novembre 2012 consid. 1c; CR.2011.0022 du 17 janvier 2012 consid. 2c; CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3).
Le fait de circuler avec une voiture de livraison accusant un excédent de charge de 690 kg, soit un dépassement de 19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg, constitue une infraction légère (arrêt CR.2007.0287 précité).
Ont été considérés comme relevant d’une faute moyenne le fait de circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé est de 3'500 kg, soit un dépassement de plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 du 2 octobre 2002), ou de circuler avec un véhicule dont la surcharge est de 1'476 kg, soit un dépassement de 42,17% du poids maximum total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR 2008.0049 du 2 juillet 2008). Le Tribunal a également qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un véhicule accusant une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du poids total maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008), des surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%, respectivement de 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0222 du 2 décembre 2008), et une surcharge de 1'156 kg, soit un dépassement de 33,03% du poids total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2013.0032 précité).
A été tenu pour une infraction grave le fait de circuler au volant d’un véhicule dont le poids autorisé est de 3'500 kg, avec un chargement de 5'432 kg (marge de sécurité déduite), l'excédent étant ainsi de 1'932 kg, soit de 55,20% (arrêt CR.2012.0007 précité). Il en a été de même dans le cas où un véhicule pour lequel le poids total autorisé est de 3'500 kg, accusait une charge de 7'934 kg, soit une surcharge de 4'434 kg, correspondant à un dépassement de 126,69% du poids autorisé et à un dépassement de 341,07% de la charge utile, par 1'300 kg (arrêt CR.2010.0017 du 14 juillet 2010).
c) Par son comportement, le recourant a créé une mise en danger abstraite du trafic au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, sur la base de laquelle il y a lieu de retenir qu’un excédent de 1'194 kg représentant une surcharge de 34.11% du poids total autorisé, ainsi qu’un dépassement de la charge maximale de 4 kg sur l’essieu n° 1 et de 510 kg sur l’essieu n° 2 représentant une surcharge de 0.22% respectivement 21.25%, constitue une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR.
On peut en outre relever que le recourant dispose d'un permis de conduire l'habilitant à piloter des véhicules ne dépassant pas un poids de 3'500 kg (catégorie B) et non des poids lourds dont le poids d'ensemble excède 3'500 kg (catégorie C; cf. art. 3 de l’ordonnance réglant l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC; RS 741.51] et art. 10 al. 2 OETV). Dès lors que le poids effectif du véhicule en cause dépassait la limite de 3'500 kg, le recourant a conduit sans le permis de conduire nécessaire (cf. art. 10 al. 2 LCR).
6. S’agissant de l’aspect subjectif de la faute imputable au recourant, les arguments de ce dernier (cf. consid. 2b in fine ci-dessus) ne convainquent pas.
En effet, il sied de relever qu’il appartient au conducteur, avant de prendre le volant, de consulter le permis de circulation pour connaître la charge utile, de clarifier les explications qu’on lui fournit à ce sujet et de procéder à des vérifications, de manière à ce que la charge utile ne soit pas dépassée, même s’il peut paraître difficile, pour un néophyte, d’évaluer le poids exact du chargement (arrêts CR.2013.0032, CR.2012.0007 et CR.2008.0049 précités).
En l’espèce, le fait que le recourant n’ait pas chargé seul le véhicule en cause n’est pas pertinent dès lors qu’il devait prendre en charge le transport en question; il devait procéder aux vérifications nécessaires et faire en sorte que le poids total autorisé ainsi que la charge maximale par essieu ressortant du permis de circulation – et non d’éventuelles indications techniques résultant de documents du constructeur produits a posteriori – ne soient pas dépassés avant de prendre le volant. En outre, agissant en tant que professionnel, le recourant ne saurait sérieusement prétendre ne pouvoir évaluer le poids d’un chargement – en l’occurrence du matériel audiovisuel selon le rapport de police du 25 avril 2013 – lorsque celui-ci n’est pas répertorié. Enfin, il n’est pas déterminant qu’une surcharge soit visible; c’est d’ailleurs bien l’impression d’une surcharge du véhicule conduit par le recourant qui en l’occurrence a attiré l’attention d’un gendarme et a entraîné le contrôle subséquent dudit véhicule.
L’appréciation du SAN peut par conséquent être confirmée également à cet égard.
7. a) Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.
b) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). S’agissant de la durée du retrait, le législateur s’est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d’une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a sanctionné le recourant par un retrait de permis d'une durée d'un mois. Elle s'en est dès lors tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Le tribunal ne peut ainsi que confirmer la sanction prononcée, en dépit des bons antécédents du recourant et de l'utilité professionnelle de son permis de conduire.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 septembre 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.