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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 avril 2014 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait préventif |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 août 2013 (retrait à titre préventif du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1978, a été mis au bénéfice d'un permis de conduire des véhicules automobiles notamment de catégorie B et D1 (en 1996), respectivement de catégorie A (en 2002). L'intéressé exerce une activité d'agriculteur.
B. Par décision du 23 juin 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée et ordonné la mise en œuvre d'une d'expertise auprès de l'Unité de médecine légale et de psychologie du trafic (UMPT), retenant en substance ce qui suit:
"Au vu du rapport de dénonciation du 16 novembre 2010 indiquant une consommation de produits stupéfiants (marijuana), vous deviez vous soumettre à des examens toxicologiques afin de déterminer votre situation vis-à-vis des produits stupéfiants.
Nous vous informons que […] le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), nous a avisé que les trois prises d'urine effectuées étaient positives aux benzodiazépines. De plus, la première prise d'urine était positive à la cocaïne, concluant ainsi à une consommation de cette substance.
Des doutes apparaissent dès lors quant à votre aptitude à conduire. […]"
Dans son rapport d'expertise du 8 décembre 2011, l'UMPT a conclu que X.________ était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique et toxicologique; sur le plan médical, les experts ont notamment retenu une dépendance à l'alcool en présence d'au moins trois critères de dépendance selon la définition de la CIM-10, ainsi qu'une consommation de cannabis potentiellement nocive pour la santé.
Le SAN a dès lors prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé par décision du 17 janvier 2012, subordonnant la restitution du droit de conduire aux conditions proposées par l'UMPT - en particulier le respect d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool.
C. Procédant à l'instruction du cas dans le cadre d'une demande de restitution du droit de conduire déposée par X.________ et donnant suite à un avis de son médecin conseil dans ce sens, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise simplifiée auprès de l'UMPT. Dans leur rapport du 24 août 2012, les experts de cette unité ont conclu ce qui suit:
"En conclusion, malgré les consommations très occasionnelles et contrôlées de consommation d'alcool annoncées par Monsieur X.________ alors qu'une abstinence stricte lui était demandée, nous estimons que l'intéressé est apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe. En effet, il a été relevé qu'il avait fait d'importants efforts et il s'est aussi engagé à maintenir dorénavant une abstinence stricte d'alcool qui sera d'ailleurs contrôlée par une prise capillaire."
Les experts de l'UMPT proposaient dès lors la restitution du droit de conduire en faveur de l'intéressé, le maintien de ce droit étant toutefois subordonné à différentes conditions.
Par décision du 28 août 2012, le SAN a révoqué la mesure de sécurité prononcée à l'encontre de X.________ le 17 janvier 2012, subordonnant le maintien de son droit de conduire aux conditions proposées par l'UMPT, à savoir:
"• poursuite de l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, CGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins et par une expertise capillaire de 4 - 6 centimètres de cheveux au terme des six mois d'abstinence au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). L'analyse devra porter sur les six mois précédant le prélèvement […]. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivis sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.
Il vous appartient de prendre contact avec le CURML […] en temps utile afin d'effectuer l'expertise capillaire requise. […]
• poursuite du suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois au moins. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
• poursuite de l'abstinence de consommation de tous produits stupéfiants, contrôlée cliniquement et biologiquement par prise d'urine une fois tous les trois mois au moins (recherche impérative de cannabis), sous supervision (para)-médicale, pendant une année au minimum. L'abstinence et les prises d'urine devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
• présentation d'un rapport médical de votre médecin traitant au mois de février 2013 puis août 2013, attestant de l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, résultats de prises d'urine à l'appui et annexés;
• préavis favorable de notre médecin conseil."
Il était précisé que si l'intéressé ne respectait pas ces conditions, son droit de conduire lui serait retiré sans délai.
D. Par courrier adressé à X.________ le 26 mars 2013, le SAN a relevé qu'il n'était toujours pas en possession des rapports médicaux requis, et imparti un délai de 30 jours à l'intéressé pour s'exécuter.
Par courrier du 29 mai 2013, l'USE a informé le SAN que X.________ avait manqué son dernier rendez-vous du 27 mai 2013, que les valeurs CGT des trois derniers tests sanguins faisaient état de valeurs supérieures à la norme, respectivement que l'intéressé n'avait toujours pas effectué le test capillaire prévu.
Dans un avis du 7 juin 2013, le médecin conseil du SAN a notamment relevé que X.________ était connu pour une hépatite virale qui pouvait perturber les CGT; il proposait d'exiger que l'intéressé transmette un rapport médical de son médecin traitant et que le SAN mandate lui-même une expertise capillaire.
Par courrier du 12 juin 2013, le SAN a imparti à X.________ un ultime délai de 10 jours pour lui communiquer un rapport médical de son médecin traitant ainsi que les résultats de ses prises d'urine, respectivement pour que l'intéressé prenne contact avec le CURML en vue de la mise en œuvre d'une expertise capillaire.
Après différents échanges avec le conseil de X.________, lequel a notamment produit un rapport établi le 11 juillet 2013 par le Dr Y.________, le SAN a prononcé, par décision du 23 juillet 2013, le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé, relevant en particulier ce qui suit:
"Le rapport du Dr Y.________ du 11 juillet 2013 est lacunaire (résultats des prises d'urine effectuées entre les mois d'août 2012 et mai 2013 manquants).
En outre, nous n'avons reçu aucune attestation du Centre universitaire vaudois de médecine légale (CURML) selon laquelle la prise capillaire a été réalisée […].
De sérieux doutes apparaissent dès lors quant à [votre] aptitude à la conduite […]."
E. Il résulte d'un rapport d'analyse capillaire adressé au SAN le 25 juillet 2013 par le CURML que la concentration d'éthylglucuronide (EtG) mesurée dans trois mèches de cheveux de X.________ reçues le 2 juillet 2013 s'élevait à 14 pg/mg, ce qui suggérait une consommation "modérée" d'éthanol (moins de 420 g éthanol/semaine) dans les quatre à six mois ayant précédé le prélèvement. L'intéressé a en outre produit différents résultats de prises d'urine.
Le 23 août 2013, X.________ a déposé une réclamation contre la décision du 23 juillet 2013, invitant le SAN à reconsidérer sa décision dans la mesure où il estimait avoir complété le dossier dans le sens demandé. S'agissant du résultat de l'analyse capillaire mentionnée ci-dessus, il indiquait que le taux d'EtG s'expliquait par le fait que l'un des intervenants lui avait expliqué qu'il pouvait boire des bières sans alcool, ce qu'il avait fait.
Dans un avis du 27 août 2013, le médecin conseil du SAN a estimé que le fait de boire de la bière sans alcool ne pouvait expliquer la concentration d'alcool révélée par l'analyse capillaire; il proposait toutefois qu'un avis formel soit demandé sur ce point au CURML. S'agissant du canabis, ce médecin relevait qu'au vu des résultats des prises d'urine produits, X.________ semblait avoir respecté les conditions mises au maintien de son droit de conduire, de sorte qu'il pouvait être mis un terme à cette mesure.
Par décision sur réclamation du 30 août 2013, le SAN a notamment rejeté la réclamation, confirmé la décision rendue le 23 juillet 2013 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en particulier ce qui suit:
"CONSIDERANT
- que le réclamant ne conteste pas la décision du 23 juillet 2013 proprement dite; il transmet toutefois à l'autorité des documents médicaux complémentaires et sollicite de celle-ci qu'elle reconsidère sa décision estimant désormais avoir répondu aux attentes de l'autorité;
[…]
- que c'est […] à juste titre que le retrait à titre préventif du réclamant a été prononcé, le temps de recevoir les documents en attente;
- que la décision querellée était donc justifiée et doit être confirmée dans son principe;
- qu'au vu des éléments médicaux versés au dossier du réclamant postérieurement à la décision préventive du 23 juillet 2013, il convient de poursuivre l'instruction du dossier afin de déterminer si le réclamant peut être remis au bénéfice de son droit de conduire;
- que l'expertise capillaire réalisée en juillet 2013 indique que la concentration d'éthylglucuronide dans les cheveux prélevés le 2 juillet 2013 suggère une consommation modérée d'éthanol dans les quatre à six mois précédents;
- que le réclamant explique ce résultat par la consommation de bières sans alcool, laquelle lui aurait été autorisée par l'un des intervenants de son suivi;
- qu'il convient dès lors d'interpeller le CURML sur la question et sur la possibilité qu'une consommation de bière sans alcool puisse expliquer le taux d'éthylglucuronide retrouvé dans les cheveux; un courrier dans ce sens est joint à la décision;
- que dans l'intervalle, de sérieux doutes persistent quant à l'abstinence de toute consommation d'alcool du réclamant;
- qu'il convient donc de maintenir la décision préventive prononcée à son encontre le temps que des investigations supplémentaires soient réalisées"
F.
X.________ a formé recours contre cette décision
sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 2 octobre 2013, concluant notamment à la restitution de
son droit de conduire - étant précisé qu'il demeurait astreint à toutes les
conditions posées dans la décision du 28 août 2012
(cf. let. C supra). Invoquant son besoin de conduire (en lien avec son
activité d'agriculteur), il a exposé qu'il lui était arrivé, à de rares
occasions, de consommer une bière sans alcool; cela étant, eu égard aux efforts
qu'il avait déployés pour se soumettre aux conditions posées, cela dans un contexte
difficile (décès de sa mère, rupture d'avec son amie), il estimait qu'il y
avait lieu de reconsidérer la décision le privant du droit de conduire, le cas
échéant de trouver des modalités d'application de la mesure qui soient
compatibles avec la poursuite de son exploitation agricole. L'intéressé
requérait dans ce cadre la restitution de l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 29 octobre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur réclamation attaquée. Interpellée, elle a produit le 14 janvier 2014 un rapport du CURML du 6 janvier 2014, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"[…] une
concentration d'éthylglucuronide (EtG) de 14 pg/mg dans les cheveux
(env. 4,5 cm) suggère soit une consommation modérée d'éthanol (moins de 420 g
éthanol/semaine) dans les quatre à six mois qui ont précédé le prélèvement,
soit une consommation répétée et excessive d'éthanol antérieure à cette même
période, suivie d'une période d'abstinence. La présence de cheveux ayant cessé
de croître (environ 15 %) pouvant expliquer la détection résiduelle d'EtG dans
le segment de cheveux analysé. Par conséquent, il est délicat d'interpréter de
manière précise ce résultat sans analyse confirmatoire postérieure.
Cependant, ce taux ne peut pas être expliqué uniquement par une consommation de bière sans alcool, car la concentration d'éthanol dans les bières sans alcool est inférieure à 0.5 %, ce qui correspond à environ 10 fois moins d'éthanol pur que dans une bière normale.
Dès lors, même suite à une consommation excessive de bière sans alcool sur une longue période, la métabolisation d'éthanol en éthylglucuronide dans l'organisme n'est pas suffisante pour générer un taux d'EtG dans les cheveux supérieur à la limite de décision de 7 pg/mg."
Se référant à un préavis de son médecin conseil du 10 janvier 2014, l'autorité intimée en déduisait que le recourant n'avait pas respecté la condition d'abstinence mise au maintien de son droit de conduire, et maintenait la décision de retrait préventif litigieuse - étant précisé qu'elle envisageait de prononcer une décision de retrait de sécurité du permis de conduire à l'encontre de l'intéressé.
Interpellé, le recourant a indiqué, par écriture du 28 février 2014, qu'il maintenait son recours, relevant notamment que le rapport du CURML ne démontrait pas une consommation exagérée d'alcool. Il relevait en outre qu'il n'avait pas été statué sur sa demande d'octroi de l'effet suspensif.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux le retrait préventif du permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant compte tenu de l'existence de doutes quant à son aptitude à la conduite. Dans ce cadre, l'intéressé fait en substance valoir que les différentes pièces produites postérieurement à la décision initiale du SAN du 23 juillet 2013 justifient que cette dernière décision soit reconsidérée dans le sens du maintien de son droit de conduire.
a) Selon l'art. 16d al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.
Selon la jurisprudence, l'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Compte tenu de l'importance du risque inhérent à la conduite de véhicules automobiles, il s'impose en effet qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire - si une telle preuve était apportée, c'est en effet un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre; le retrait préventif intervient bien plutôt, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (cf. ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et les références). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (ATF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2 et la référence).
b) En l'espèce, par décision du 28 août 2012, l'autorité intimée a révoqué la mesure de sécurité prononcée à l'encontre du recourant, subordonnant toutefois le maintien de son droit de conduire à différentes conditions (cf. art. 17 al. 3 LCR), notamment à la poursuite d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool; cette décision, qui est entrée en force faute d'avoir été contestée en temps utile, ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente procédure - l'intéressé ne le prétend du reste pas. On se contentera de relever dans ce cadre que les experts de l'UMPT ont retenu dans leur rapport du 8 décembre 2011 que le recourant présentait une dépendance à l'alcool (en référence aux critères de dépendance selon la définition de la CIM-10), et que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool était le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il était parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (cf. arrêt CR.2013.0114 du 26 février 2014 consid. 2c et la référence).
Cela étant, par décision du 23 juillet 2013, l'autorité intimée a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant, au motif que, compte tenu du caractère lacunaire du rapport établi le 11 juillet 2013 par le Dr Y.________ et de l'absence d'analyse capillaire, des doutes apparaissaient quant à son aptitude à la conduite. L'intéressé fait en substance valoir que les pièces qu'il a produites postérieurement à cette décision justifieraient que celle-ci soit réexaminée dans le sens du maintien de son droit de conduire.
Il résulte dans ce cadre sans équivoque de l'avis du CURML du 14 janvier 2014 que la concentration d'EtG mesurée dans les cheveux de l'intéressé au mois de juillet 2013 ne peut s'expliquer par une consommation de bière sans alcool, fût-elle durable et excessive. Il convient dès lors de retenir que le recourant a consommé de l'alcool postérieurement à la décision du 28 août 2012 - peu important pour le reste à ce stade de déterminer s'il s'agit d'une consommation modérée d'éthanol dans les quatre à six mois ayant précédé le prélèvement, ou d'une consommation répétée et excessive d'éthanol antérieure à cette même période; il apparaît au demeurant que l'intéressé ne conteste plus, dans sa dernière écriture du 28 février 2014, qu'il ait consommé de l'alcool postérieurement à la décision du 28 août 2012 (à tout le moins pas expressément), se contentant de relever que le CURML "ne démontre pas qu'il consomme ou ait consommé ces derniers mois des quantités exagérées d'alcool l'empêchant de conduire".
Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que le recourant n'a pas respecté l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool à laquelle était subordonné le maintien de son droit de conduire. Ce seul élément suffit à faire naître de sérieux doutes quant à son aptitude à la conduite, respectivement à justifier que son permis de conduire lui soit à nouveau retiré (cf. art. 17 al. 5 LCR) - à tout le moins à titre préventif. Il importe peu dans ce cadre qu'il ne soit pas établi que le recourant aurait consommé des quantités exagérées d'alcool; le besoin de conduire dont le recourant se prévaut en lien avec l'exercice de son activité professionnelle ne saurait pas davantage entrer en ligne de compte, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause.
En définitive, il apparaît ainsi que les doutes qui ont motivé le retrait préventif litigieux - initialement fondés sur le fait que le recourant n'avait pas produit toutes les pièces requises s'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure il avait respecté les conditions à laquelle était soumis le maintien de son droit de conduire - n'ont pas été infirmés par les pièces produites postérieurement par l'intéressé, le rapport de l'analyse capillaire du 25 juillet 2013 attestant bien plutôt du fait que ce dernier n'a pas respecté la condition d'abstinence stricte de toute consommation d'alcool. En tant qu'elle confirme le retrait préventif du permis de conduire du recourant en raison de l'existence de doutes quant à son aptitude à la conduite, la décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique - étant précisé qu'il appartiendra pour le reste à l'autorité intimée, après avoir procédé aux éventuelles mesures d'instruction complémentaires utiles, de se prononcer dans les meilleurs délais sur un éventuel retrait de sécurité.
3. Il résulte des considérant qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.
Un émolument de 600 fr. est mis à
la charge du recourant, qui succombe
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 30 août 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.