TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Langone et
André Jomini, juges.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Ninon Pulver, avocate à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 septembre 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1980, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis 1999. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), il a fait l’objet de deux retraits de permis: le premier en 2007, pour excès de vitesse et d’une durée de trois mois, le deuxième en 2012 pour ébriété et d’une durée de douze mois, du 9 mars 2013 au 3 mars 2014.

B.                               Selon le rapport de la gendarmerie établi le 10 mai 2013, un radar installé sur la route cantonale RC 19a, sur le territoire de la commune de Gingins, a enregistré le passage du véhicule portant les plaques VD ********, dont X.________ est le détenteur. Ce véhicule circulait à la vitesse de 101 km/h, marge de sécurité déduite, dans un secteur où la vitesse est limitée à 80 km/h. A raison de ces faits, le Préfet du district de Nyon a, le 20 mai 2013, rendu une ordonnance pénale contre X.________. Il l’a reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de 500 fr. Le 14 juin 2013, X.________ s’est adressé au SAN pour expliquer qu’il existait une «forte chance» qu’il ne soit pas la personne qui conduisait le véhicule ce jour-là; il a offert d’en apporter la preuve après avoir examiné les photographies du conducteur prises par le radar. Le 26 juin 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré le permis de conduire d’X.________ pour une durée indéterminée, avec un délai d’attente de 24 mois. Le SAN a retenu qu’X.________ avait circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis. Cette décision est entrée en force.

C.                               Le 9 juillet 2013, le Préfet du district de Nyon a rendu une ordonnance de classement en faveur d’X.________, au motif qu’un tiers, Y.________, avait, le 5 juillet 2013, reconnu avoir conduit le véhicule d’X.________ le 24 avril 2013. Le 31 juillet 2013, X.________, se prévalant de l’ordonnance du 9 juillet 2013, a demandé au SAN de revenir sur sa décision du 26 juin 2013. Le 4 septembre 2013, le SAN a rejeté la requête, au motif qu’un jugement pénal postérieur à la décision administrative entrée en force ne constituait pas un fait nouveau justifiant un réexamen.

D.                               X.________ a recouru contre la décision du 4 septembre 2013, dont il demande l’annulation. Le SAN se réfère à sa décision.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant affirme n’avoir pas reçu la décision du 26 juin 2013.

a) Sous réserve d’exceptions qui n’entrent pas en ligne de compte, les décisions sont notifiées à leur destinataire sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

b) Dans le dossier du SAN se trouve un rapport de recherche établi par La Poste, dont il ressort que le SAN a expédié au recourant un recommandé, le 26 juin 2013 à 17h. Ce pli est arrivé à l’office postal de Gland le 27 juin 2013, ce dont le destinataire a été avisé le jour même. Le 28 juin 2013, le pli a été retiré au guichet. Le SAN a ainsi apporté la preuve de la notification de la décision du 26 juin 2013.

2.                                Le recourant reproche au SAN de n’avoir pas traité le courrier du 31 juillet 2013 comme une réclamation formée contre la décision du 26 juin 2013.

La décision de retrait du permis de conduire peut faire l’objet d’une réclamation (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 - LVCR, RSV 741.01). Le délai de réclamation est de trente jours dès la notification (art. 68 al. 1 LPA-VD). La décision du 26 juin 2013 indique le délai de recours, qui a commencé à courir le 29 juin 2013, lendemain de la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD), pour expirer le 28 juillet 2013. Ce jour-là étant un dimanche, le délai a été reporté au premier jour ouvrable, soit le lundi 29 juillet 2013. A supposer que le courrier du 31 juillet 2013 puisse être considéré comme une réclamation – ce que conteste le SAN -,  celle-ci était de toute manière tardive, partant irrecevable.

3.                                Le recourante reproche au SAN d’avoir violé le principe de la bonne foi.

a) Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381, et les arrêts cités).

b) Le recourant se prévaut dans ce contexte du courrier du 14 juin 2013, ainsi que des courriers adressés au SAN après le 31 juillet 2013, propres à prouver qu’il ne conduisait pas son véhicule le 24 avril 2013. Cela étant, le recourant ne démontre pas que le SAN se serait comporté d’une manière déloyale ou contradictoire à son égard, ou l’aurait poussé à agir contre ses intérêts, ou lui aurait fait miroiter une décision favorable. Le grief est mal fondé.

4.                                Selon le recourant, le SAN aurait dû entrer en matière sur sa demande de réexamen de la décision du 26 juin 2013.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).

b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est la suivante:

"Art. 64  Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.       si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.       si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.       si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

c) L’hypothèse envisagée par le recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. De plus, les faits nouveaux allégués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf., en dernier lieu, arrêt PE 2013.0354 du 29 octobre 2013, consid. 3).

d) Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative. Celle-ci ne doit toutefois pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal, ni de ses appréciations juridiques. Elle ne le fera que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101/102; 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315, et les arrêts cités).

e) La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), abrogée par la LPA-VD (art. 118 al. 1 LPA-VD) ne contenait pas de disposition équivalent à l’art. 64 LPA-VD. En matière de circulation routière, le Tribunal administratif de l’époque (remplacé depuis le 1er janvier 2009 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) avait traité les demandes de réexamen fondées sur le jugement pénal postérieur à la décision administrative comme des demandes de révision de celle-ci. Le Tribunal administratif appliquait par analogie l’art. 66 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.01).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, un jugement pénal postérieur à la décision administrative ne constitue pas en soi un fait nouveau justifiant la révision de la décision de retrait du permis de conduire (arrêts CR.2010.0054 du 14 janvier 2011, consid. 2; CR.1997.0320 du 30 octobre 2001, consid. 2; CR.1997.0053 du 12 juin 1997, consid. 3b; CR.1993.0351 du 2 décembre 1993, consid. 1). Que le juge pénal apprécie différement les faits que le SAN n’est pas davantage un fait nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 LPA-VD (arrêts CR.2010.0054 et CR.1993.0351, précités). Exceptionnellement, la révision de la décision de retrait du permis est envisageable lorsque les faits ou moyens de preuve nouveaux apparus dans la procédure pénale n’ont pas pu être invoqués dans la procédure de recours ouverte contre la décision dont la révision est demandée (arrêt CR.1997.0320, précité, consid. 2, et les références citées; décision rendue le 19 août 1988 par l’ancienne Commission de recours en matière de circulation, RDAF 1989 p. 139). Le Tribunal cantonal n’a pas de raison de se départir de ces règles.

f) Le 14 juin 2013, après que le Préfet ait rendu son ordonnance pénale du 20 mai 2013 retenant le recourant coupable d’avoir commis un excès de vitesse le 24 avril 2013, le recourant s’est adressé au SAN, pour l’avertir qu’il était en passe de prouver qu’il ne conduisait pas son véhicule ce jour-là. Le SAN devait comprendre que le recourant s’opposait ainsi, pour ce motif, à un éventuel retrait de son permis de conduire. Ce nonobstant, le SAN, se fondant sur l’ordonnance de condamnation du 20 mai 2013, a tenu l’infraction de conduite sous retrait du permis de conduire pour réalisée, ce qui l’a conduit à retirer le permis du recourant, le 26 juin 2013. Pour demander la révision de cette décision, le recourant s’est prévalu de l’ordonnance de classement du 9 juillet 2013. Même si cette décision ne révoque pas expressément celle du 20 mai 2013, elle produit matériellement les mêmes effets: le Préfet a admis que le recourant ne conduisait pas le véhicule le 24 avril 2013, contrairement à ce qu’il avait retenu dans son ordonnance du 20 mai 2013, et contrairement à ce que le SAN a retenu dans sa décision du 26 juin 2013. Or, le recourant n’a été en mesure de prouver le fait qui a commandé le prononcé de l’ordonnance du 9 juillet 2013 que le 5 juillet 2013, date de la déclaration de Y.________, indiquant que c’est lui, et non le recourant, qui conduisait le véhicule du recourant le 24 avril 2013. Le recourant ne pouvait en tout cas se prévaloir de la déclaration du 5 juillet 2013 avant que le SAN ne statue, le 26 juin 2013. En revanche, il aurait été possible pour lui d’alléguer ce fait nouveau à l’appui d’une réclamation formée auprès du SAN contre sa décision du 26 juin 2013. Le recourant l’a fait, au demeurant, dans son écriture du 31 juillet 2013 adressée au SAN pour contester la décision du 26 juin 2013. Or, comme on l’a vu, à supposer que ce courrier eût dû être traité comme une réclamation, celle-ci aurait été formée tardivement (consid. 2 ci-dessus). S’il avait agi à temps, le recourant aurait pu escompter du SAN qu’il admît la réclamation et annulât la décision du 26 juin 2013. Dès lors que le recourant était forclos au moment où il a soulevé le moyen, on ne se trouve pas dans un des cas exceptionnels où la révision de la mesure de retrait du permis de conduire est possible, selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Le SAN n’avait dès lors d’autre solution que de rejeter la demande du 31 juillet 2013, comme il l’a fait le 4 septembre 2013.

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD). 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 4 septembre 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

 Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.