TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 janvier 2014

Composition

M. Pascal Langone, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs ; Mme Nathalie Cuenin, greffière

 

Recourant

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 septembre 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1953, domicilié à 2********, est titulaire d'un permis de conduire, catégories A1, B, B1, BE, F, G et M depuis le 8 mars 1971, A depuis le 14 mars 1974, C1 et C1E depuis le 30 novembre 2007, ainsi que 121, D1 et D1E depuis le 4 décembre 2007. Il ne figure pas au fichier fédéral des mesures administratives (ADMAS).

B.                               Le 24 avril 2013 vers 7h55, X.________ circulait sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne au volant d'un scooter lorsqu'il a été intercepté par la gendarmerie. Il résulte du rapport établi à cette date que:

"M. X.________ circulait de l'échangeur d'Ecublens en direction de La Maladière. Parvenu à la hauteur de la jonction de Malley, il emprunta la voie de sortie en direction de Lausanne-Centre. Au vu de la densité du trafic circulant au pas, M. X.________ emprunta la bande d'arrêt d'urgence afin de remonter la colonne de véhicules. Lors de cette manoeuvre, il emprunta ladite bande d'arrêt sur plusieurs dizaines de mètres à faible allure.

Aucun usager n'a été gêné par la conduite de M. X.________."

Par ailleurs, selon le rapport de gendarmerie, le ciel était dégagé et la chaussée sèche, le trafic dense, et, à l'endroit de l'infraction, la voie de sortie Malley est composée d'une voie de circulation et d'une bande d'arrêt d'urgence.

C.                               Le 17 mai 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire et l'a invité à communiquer par écrit ses éventuelles observations.

Par décision du 17 juin 2013, le SAN a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois. Il a retenu qu'en empruntant la bande d'arrêt d'urgence, l'intéressé s'était rendu coupable d'une infraction moyennement grave.

Le 19 juillet 2013, X.________ a formé une réclamation contre la décision du SAN, concluant à son annulation, subsidiairement au prononcé d'un avertissement.

Par décision sur réclamation du 5 septembre 2013, le SAN a rejeté la réclamation du 19 juillet 2013 et il a confirmé la décision rendue le 17 juin 2013. Il s'est référé à la jurisprudence fédérale, selon laquelle l'automobiliste qui remonte à faible allure les files de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence sur une distance de quelques centaines de mètres commet une faute moyennement grave. Il a retenu, en substance, que X.________, qui avait admis avoir dépassé à trois reprises et sur quatre ou cinq mètres à chaque fois, en utilisant la bande d'arrêt d'urgence pour devancer des véhicules automobiles arrêtés en raison de la surcharge de trafic, avait commis une faute. Il a ajouté que le prénommé se trouvait alors encore sur l'autoroute et que le fait que le dépassement n'ait pas été effectué d'une traite mais en plusieurs fois ne permettait pas d'atténuer la faute commise et la mise en danger créée, un tel comportement étant aussi de nature à empêcher un véhicule de se rabattre sur la voie d'urgence en cas de nécessité. Il en a déduit que l'infraction avait été qualifiée de moyennement grave à raison, ce qui impliquait, en l'absence d'antécédent, un retrait de permis de conduire pour un mois au minimum.

D.                               Le 7 octobre 2013, X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation de même qu'à l'annulation de la décision du 17 juin 2013, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

Joignant à son recours un schéma, il a expliqué avoir remonté la file de voitures à l'arrêt par la gauche, sauf à trois reprises où un véhicule décalé sur la gauche l'en empêchait et où il a alors mordu avec son scooter sur la bande à droite. Il a ajouté que la jurisprudence à laquelle se référait le SAN ne dispensait pas cette autorité d'examiner les circonstances du cas concret. Il a relevé à cet égard que contrairement aux cas tranchés par la jurisprudence, il ne roulait plus sur l'autoroute, que la distance en cause n'était pas comparable et qu'il n'avait pas circulé mais uniquement débordé sur quelques mètres seulement, à la vitesse du pas, sur la bande d'arrêt. Selon lui, la jurisprudence mentionnée dans la décision attaquée en matière de dépassement par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas applicable à son cas, la mise en danger n'étant pas comparable. Il a par ailleurs relevé que la bande d'arrêt se termine par un passage pour piéton, où le véhicule de l'agent l'ayant verbalisé se trouvait parqué. Il s'est aussi prévalu du fait que l'agent avait mentionné dans son rapport qu'aucun usager n'avait été mis en danger, ajoutant que le risque qu'un véhicule ait soudainement dû se rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence était inexistant. Il en a déduit que la mise en danger de la sécurité d'autrui n'était que légère et la faute commise bénigne, de sorte qu'une sanction dépassant l'amende, subsidiairement l'avertissement, était dispoportionnée.

E.                               Le SAN, se référant aux considérants de sa décision, a conclu au rejet du recours.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]). On se réfère pour le surplus à l'arrêt rectificatif rendu le 7 novembre 2013. Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) D'après l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manoeuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a, ATF 115 IV 244 consid. 2, ATF 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a, ATF 115 IV 244 consid. 2 et 3). Il n'y a toutefois lieu de distinguer de la sorte qu'en présence de voies de circulation distinctes permettant la circulation en files parallèles. Cette distinction ne trouve, partant, pas application lorsque la voie empruntée pour devancer d'autres véhicules est la bande d'arrêt d'urgence, qui ne constitue pas une voie de circulation, mais uniquement une partie de la voie de circulation qui ne peut être utilisée que dans les conditions prévues par l'art. 36 al. 3 OCR (ATF 133 II 58 consid. 4, 114 IV 55 consid. 2c).

b) En l'occurrence, le recourant admet avoir dépassé à trois reprises des véhicules par la droite, en débordant sur une distance de quelques mètres sur la bande d'arrêt. La manoeuvre effectuée, qui doit être qualifiée de dépassement par la droite indépendamment de savoir si le recourant se trouvait encore sur l'autoroute ou non, constitue une infraction à l'article 35 al. 1 LCR. Celui-ci soutient par ailleurs en vain qu'il ne se trouvait plus sur l'autoroute, puisque si l'on se réfère au schéma qu'il a lui-même déposé, les trois dépassements ont été effectués avant le panneau signalant la fin de l'autoroute, ce qui n'est pas contesté par le recourant. D'ailleurs, selon l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), les signaux "Autoroute" et "Semi-autoroute" sont placés au début des voies d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes, les signaux "Fin de l'autoroute" et "Fin de la semi-autoroute" sur les voies de sortie, peu avant le débouché dans le réseau routier ordinaire. Une voie de sortie de l'autoroute est en conséquence incorporée à l'autoroute et ne relève en tous cas pas du réseau routier ordinaire. Le recourant s'est donc également rendu coupable d'une violation de l'art. 36 al. 3 OCR. Il convient dès lors d'examiner si l'infraction commise constitue un cas de peu de gravité, ce que celui-ci prétend, ou si le SAN a retenu à juste titre que l'infraction était moyennement grave.

3.                                a) Selon l'art. 16a al. 1 let a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2 ). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Commet, en revanche, une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (al. 2 let. a).

Le Tribunal fédéral a jugé que, sous réserve des exceptions déjà mentionnées, l'interdiction de dépasser par la droite constituait une règle élémentaire de la circulation qui, parce qu'elle vise la sécurité de la circulation et son bon déroulement, doit être impérativement respectée. Il a également souligné le caractère réel du risque créé pour les autres usagers de la route. La majorité d'entre eux ne s'attendent en effet pas à être dépassés par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui peut, notamment, provoquer des réactions inappropriées de leur part. On ne peut, en outre, exclure qu'un véhicule en détresse se rabatte sur la bande d'arrêt d'urgence ou que les automobilistes roulant normalement soient contraints de le faire en raison de l'intervention de la police ou des services sanitaires (ATF 133 II 58 consid. 5.2 et la référence, arrêt 6A.95/2006 du 29 mars 2007).

b) On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que la jurisprudence susmentionnée ne serait pas applicable à sa situation, au motif qu'il n'a débordé que quelques mètres à la vitesse du pas sur la bande d'arrêt d'urgence. Certes, la distance parcourue par le recourant sur la bande d'arrêt d'urgence est inférieure à celle en cause dans les situations jugées par le Tribunal fédéral. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'est cependant pas exclu qu'un véhicule soit empêché de se rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence en cas de nécessité ou soit contraint d'effectuer une telle manoeuvre pour permettre l'intervention de la police ou des services de secours également sur une voie de sortie d'autoroute. De surcroît, en indiquant avoir remonté "la file de voitures à l'arrêt, par la gauche, sauf à trois reprises, où un véhicule décalé sur la gauche [l]'en empêchait", le recourant a implicitement admis avoir traversé la file à tout le moins une fois de gauche à droite, voire avoir slalomé entre les véhicule dans la file. Il a ainsi créé un réel risque d'accrochage pour les autres usagers de la route et le fait qu'il a dépassé par la droite en empiétant sur la bande d'arrêt d'urgence à plusieurs reprises sur quelques mètres plutôt qu'en une fois sur une plus longue distance ne permet en conséquence pas d'admettre que la faute commise et la mise en danger abstraite ainsi créée s'en trouveraient atténuées. Peu importe qu'aucun usager n'ait été concrètement mis en danger selon le rapport de gendarmerie. L'endroit où le véhicule de gendarmerie était stationné n'est pas déterminant non plus pour évaluer la gravité de l'infraction commise par le recourant.

Dans ces circonstances, le SAN n'a pas violé le droit fédéral en qualifiant l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et en fixant la durée du retrait de permis, en l'absence d'antécédent, à un mois, durée correspondant au minimum légal.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La date limite fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 septembre 2013 est confirmée.

III.                                Le Service des automobiles et de la navigation fixera à X.________ un nouveau délai pour l'exécution de la mesure.

IV.                              Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.