TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2013

Composition

M. Rémy Balli, président ; M. François Kart et
M. Eric Kaltenrieder,
juges ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de plaques       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 septembre 2013 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du 6 septembre 2013 par laquelle le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé le retrait du permis de circulation du véhicule ******** matricule ******** et des plaques d’immatriculation n° VD ********,

-                                  vu le recours, interjeté le 15 octobre 2013, contre cette décision,

-                                  vu l'accusé de réception du 21 octobre 2013, expédié sous pli recommandé à l’adresse du recours, à 1********,

-                                  vu l’avis de La Poste Suisse SA, du 30 octobre 2013, informant le Tribunal de ce que l’avis du 21 octobre 2013 n’avait pu être distribué et, conformément à la demande du recourant, demeurerait au guichet jusqu’au 15 novembre 2013,

-                                  vu les déterminations du SAN, du 5 novembre 2013, dont il ressort notamment que le recourant, bien que convoqué à trois reprises pour l’expertise de son véhicule, ne s’est pas présenté,

-                                  vu l’avis du 7 novembre 2013, expédié sous pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 22 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l’avis de La Poste Suisse SA, du 15 novembre 2013, informant le Tribunal de ce que l’avis du 7 novembre 2013 n’avait pu être distribué et, conformément à la demande du recourant, demeurerait au guichet jusqu’à deux mois au plus,

considérant

-                                  qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu’en l’occurrence, par avis du 7 novembre 2013, un délai au 22 novembre 2013 a été imparti au recourant pour effectuer l’avance de frais requise,

-                                  que cet avis n’a pas été notifié au recourant, celui-ci ayant fait garder son courrier à l’office postal,

-                                  que lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré; si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18),

-                                  que cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399),

-                                  que, si le destinataire de l'envoi devait s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour une longue période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui sont adressées; ainsi, a-t-il été jugé que la notification à l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son courrier ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place (arrêt FI.2004.0110; ATF 113 Ib 296, cons. 2a et la jurisprudence citée; cf. en outre, Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 1048, p. 503),

-                                  que la situation est analogue en l’occurrence, le recourant devant s’attendre à recevoir un accusé de réception de son recours et une demande d’avance de frais,

-                                  qu’il lui appartenait en conséquence de prendre les mesures nécessaires pour recevoir les communications qui lui sont adressées en relation avec le recours qu’il venait de former auprès du Tribunal,

-                                  que l’avis du 7 novembre 2013 comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure est dès lors réputé lui avoir été notifié le 14 novembre 2013, dernier jour du délai de garde,

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, 

-                                  que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 27 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.