|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 15 novembre 2013 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM Christian Michel et Alain-Daniel Maillard, assesseurs. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 octobre 2013 (refus de restitution de droit de conduire) |
Vu les faits suivants
A. Le recourant a fait l'objet d'une décision de retrait de sécurité du permis de conduire du 17 août 2009 selon laquelle, en bref, ce document lui serait restitué sur présentation d'un rapport médical attestant l'absence de nouvelles crises d'épilepsie et d'un rapport médical attestant de son abstinence d'alcool, accompagnés des résultats biologiques.
Après avoir été absent à l'étranger, le recourant s'est enquis de la restitution de son permis de conduire.
Le 17 février 2012, la restitution du permis de conduire a été refusée sur la base d'un préavis de l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV indiquant que l'intéressé n'avait pas encore effectué le suivi d'abstinence requis.
L'intéressé a fourni deux rapports neuropsychologiques des 10 août et 14 décembre 2012 attestant son aptitude à conduire sur ce plan. Ce point n'est plus litigieux
Le Service des automobiles a informé l'intéressé, notamment le 17 août 2012, qu'il restait dans l'attente du rapport médical attestant de son abstinence de consommation d'alcool, accompagné des résultats biologiques.
Interpellée, l'Unité société éducative du Service d'alcoologie a informé le Service des automobiles le 26 juin 2013 qu'elle n'avait plus revu l'intéressé depuis le début de 2013 et qu'aucun résultat de prise de sang n'avait été transmis depuis octobre 2012.
Le 9 juillet 2013, le Service des automobiles a demandé au recourant de lui faire parvenir le résultat des prises de sang effectuées durant les six derniers mois. Il ajoutait qu'à défaut de prises de sang, il accepterait que celles-ci soient remplacées par une expertise capillaire de 4 à 6 cm de cheveux.
B. Sans nouvelles, le Service des automobiles a rendu les 15 août 2013 une décision refusant la restitution du droit de conduire.
C. Après plusieurs échanges de correspondance dont l'un a été considéré comme une réclamation, le Service des automobiles a rendu le 7 octobre 2013 une décision sur réclamation confirmant la décision du 15 août 2013.
D. Par acte du 20 octobre 2013, l'intéressé recourt contre la décision du 7 octobre 2013 en concluant à son annulation. On extrait de cet acte le passage suivant:
"MOYENS
La procédure exigée pour la récupération de permis de conduire a été suivie mais il s'avère que le signataire de la décision prône sur son autorité de grand chef. Il ose même à tisser des mensonges. Dans l'entre temps, je suis entrain de subir des prises de sang pour contrôle sur l'abstinence et très bientôt un examen capillaire de cheveux.
CONSTATIONS DU VIOLATION
A juste titre la décision querellée relève tout simplement de reconnaître que je n'ai pas subi une seule prise de sang mais 6 comme exigés. Force de constater que la décision attaquée ne procède pas à une pesée globale des intérêts en cause du recourant. Néanmoins, j'attends impatiemment le contraire de mes déclarations auxquelles le Service des automobiles se cache.
Le recourant a demandé d'être dispensé d'avance de frais en raison de sa situation financière de retraité (1'300 de rente).
Le Service des automobiles a transmis son dossier. Il y manque apparemment certaines pièces, notamment celles émanant du service lui-même à l'époque de la décision de 2009 mais les documents récents produits permettent de constater la situation de fait récente relatée ci-dessus.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
Le recourant fait l'objet d'une décision de retrait de sécurité entrée en force, subordonnant la restitution de son permis de conduire à diverses conditions. Seule demeure litigieuse celle relative à l'abstinence d'alcool.
Le recours n'est guère compréhensible. Apparemment, le recourant se plaint que le service des automobiles exige qu'il se soumette à six prises de sang et ne se contente pas de la seule qu'il a fournie. Le recourant semble perdre de vue que les prises de sang qu'on lui réclame doivent être récentes et se succéder dans le temps. L'unique prise de sang remontant à 2012 n'est donc évidemment pas suffisante.
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que l'exigence d'une abstinence contrôlée devrait être supprimée. Quant aux moyens de démontrer cette abstinence, le Service des automobiles a de lui-même proposé de remplacer les prises de sang par une expertise capillaire. D'après ce qu'il déclare, le recourant est en train de subir des prises de sang et il s'apprête à subir cet examen capillaire. On ne comprend pas pourquoi il recourt contre la décision attaquée. En l'absence de preuve de l'abstinence d'alcool, cette décision ne peut être que confirmée. Il appartiendra au recourant de transmettre au Service des automobiles soit le résultat des prises de sang qu'il aura subies, avec les résultats d'analyses, soit le résultat de l'analyse capillaire à laquelle il entend se soumettre.
Compte tenu par ailleurs de la situation financière invoquée par le recourant, le tribunal renoncera, exceptionnellement, à mettre un émolument sa charge.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision du Service des automobiles du 7 octobre 2013 est maintenue.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.