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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 janvier 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président ; M. François Gillard et M. Christian Michel, assesseurs ; Mme Carole Godat, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 septembre 2013 (retrait du permis de conduire des bateaux pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. Il résulte d'un rapport de la gendarmerie (brigade du lac) que le 6 août 2013 dans l'après-midi, X.________ pilotait un bateau à moteur dans les eaux vaudoises du Léman, au droit du lieu-dit "Calamin" (commune de Bourg-en-Lavaux) et que ce bateau avançait à une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, à moins de 200 mètres de la rive et en tractant une skieuse nautique. X.________ a fait l'objet d'une dénonciation, pour violation des art. 70 al. 4 et 76 al. 1 du règlement du 7 décembre 1976 de la navigation sur le Léman (RNav; RSV 747.01.1). D'après le rapport de gendarmerie, il a reconnu les faits.
B. Le 29 août 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de naviguer, en raison de l'infraction décrite dans le rapport de gendarmerie précité. La possibilité a été donnée à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu.
Puis le 17 septembre 2013, le SAN a rendu une décision formelle de retrait du permis de conduire des bateaux pour une durée d'un mois, du 15 avril 2014 jusqu'au 14 mai 2014.
C. Agissant le 24 octobre 2013 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision du SAN en ce sens qu'un avertissement est prononcé pour sanctionner l'infraction commise le 6 août 2013. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le retrait de permis de conduire prend effet dès la date de notification de la décision de retrait et cela pour une durée d'un mois.
Dans sa réponse du 20 novembre 2013, le SAN conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a répliqué le 4 décembre 2013. Le SAN s'est déterminé le 18 décembre 2013. Le recourant a ensuite renoncé à déposer de nouvelles observations.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision de retrait du permis de conduire des bateaux, fondée sur l'art. 20 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI; RS.747.201). Comme le droit cantonal ne prévoit pas de procédure de réclamation, la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre cette décision. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et le conducteur visé a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant ne conteste pas les faits retenus dans le rapport de gendarmerie et repris de la décision attaquée. Il fait en revanche valoir que le prononcé d'un avertissement aurait été une sanction respectant le principe de la proportionnalité, étant donné qu'il est difficile sur le lac d'estimer la distance jusqu'à la rive, et compte tenu du fait qu'il est titulaire d'un permis de conduire des bateaux depuis 16 ans, sans jamais avoir été sanctionné auparavant.
a) L'art. 20 LNI dispose que le permis peut être retiré lorsque son titulaire a, par des infractions aux règles de route, compromis la sécurité de la navigation ou incommodé des tiers (al. 1 let. a); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement pourra être donné (al. 1, dernière phrase). L'art. 20 al. 1 LNI laisse ainsi à l'autorité compétente une certaine marge d'appréciation pour décider s'il y a lieu ou non de retirer le permis.
b) En l'occurrence, il est reproché au recourant d'avoir navigué, en tractant une skieuse nautique, trop près de la rive et à une vitesse excessive. Il a donc violé des règles de route. Ces règles, dont il est question à l'art. 20 al. 1 let. a LNI, sont édictées par le Conseil fédéral (art. 25 al. 1 LNI) ou par les cantons (art. 25 al. 3 LNI). Dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 8 novembre 1978 (ONI; RS 747.201.1), il est prescrit que les bateaux à moteur ne peuvent naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures – la zone riveraine intérieure étant le plan d'eau s'étendant jusqu'à 150 m de la rive, et la zone riveraine extérieure le plan d'eau s'étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu'à une distance de 300 m de la rive (art. 53 al. 1 ONI). Par ailleurs, l'art. 54 al. 2 ONI interdit l'utilisation de skis nautiques dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.
Des règles analogues ont été fixées, au niveau cantonal, dans le règlement de la navigation sur le Léman. Ainsi, en vertu de l'art. 70 al. 4 RNav, il est interdit à tout bateau motorisé de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h à moins de 300 m des rive. A teneur de l'art. 76 al. 1 RNav, l'utilisation de skis nautiques n'est autorisée que de jour, par bonne visibilité et à 300 m au moins des rives, ainsi qu'à l'intérieur des surfaces réservées spécialement à cet effet.
c) Comme le recourant a navigué à environ 200 m de la rive (dans la zone riveraine extérieure) en tractant une skieuse nautique, et à une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, il n'a pas respecté les prescriptions précitées. Dans sa réponse, le SAN retient qu'il s'agit d'une "faute importante" pouvant entraîner une "mise en danger importante des autres usagers", car on peut s'attendre à ce que des baigneurs se trouvent dans la zone de sécurité. Le passage rapide du bateau à moteur puis de la skieuse à proximité de la rive – à une centaine de mètres en deçà de la limite de la zone riveraine extérieure, ce que le pilote devait pouvoir remarquer même si l'estimation des distances n'est pas aisée – peut effectivement être considérée comme un acte créant un certain danger. Aussi le SAN n'a-t-il pas fait une mauvaise application du droit fédéral en refusant d'y voir un cas de peu de gravité et en retenant qu'il y avait lieu de prononcer un retrait du permis de conduire, plutôt qu'un avertissement.
d) La durée du retrait de permis de conduire, d'un mois, est la durée minimale prescrite à l'art. 21 al. 1 let. a LNI. En allant pas au-delà du minimum, le SAN a tenu compte des bons antécédents du recourant. La décision attaquée n'est donc pas critiquable, s'agissant de la nature et de la quotité de la sanction administrative.
3. Le recourant critique encore les modalités d'exécution de la sanction, le SAN ayant fixé une date – le 15 avril 2014 – pour le début de la période de retrait de permis de conduire. Il demande en définitive de pouvoir choisir cette période, et d'exécuter cette mesure pendant la saison hivernale, moins favorable aux sports nautiques.
Dans sa réponse, le SAN fait valoir que la mesure serait vidée de tout effet préventif et éducatif si le permis pouvait être déposé pendant la saison hivernale. Il est notoire en effet que les activités nautiques de loisirs ne sont généralement pas pratiquées durant l'hiver et que la saison "touristique" sur le lac Léman reprend vers le milieu du mois d'avril (début de l'horaire d'été de la CGN, premières régates, etc.). Il n'est pas arbitraire, ni critiquable de fixer des modalités d'exécution d'un retrait de permis de conduire, pour un navigateur se rendant sur la lac durant ses loisirs, en tenant compte des périodes où, dans la pratique, la possibilité de conduire des bateaux est effectivement utilisée. Si le retrait de permis pouvait être exécuté durant l'hiver, la mesure n'aurait aucun effet concret et équivaudrait en définitive à un simple avertissement, qui précisément n'est pas une sanction appropriée dans le cas particulier (cf. supra, consid. 2). En l'occurrence, la période prévue (du 15 avril au 14 mai 2014) correspond au début de la saison d'été, et non pas à la pleine saison (celle des vacances scolaires). En imposant cette modalité d'exécution de sa décision, le SAN n'a pas violé le droit fédéral.
4. Il résulte des considérants que les griefs du recourant sont mal fondés et que le recours doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 17 septembre 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.
Lausanne, le 20 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.