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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Dominique Laure |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 octobre 2013 (refus de réexamen) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1983, est titulaire du permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M depuis le 22 janvier 2001. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'il a fait l'objet de trois mesures de retrait du permis de conduire: trois mois en 2008 pour conduite en état d'ébriété (exécuté du 22 mai au 21 août 2008), quatre mois en 2009 pour excès de vitesse (exécuté du 27 décembre 2009 au 26 avril 2010) et enfin un mois en 2012 pour excès de vitesse également (exécuté du 9 décembre 2012 au 8 janvier 2013).
B. Le 30 janvier 2013, vers 14h45, une patrouille de la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A1 de Genève en direction de Lausanne. Dans leur rapport du 31 janvier 2013, les agents ont relevé ce qui suit:
"Constat
A bord de notre voiture de service banalisée (Jt 675), alors que nous circulions sur la voie de droite, à environ 110 km/h, en direction de Lausanne, nous avons été dépassés par M. X.________, conducteur de la voiture de tourisme, VD..., marque... . Là, ce conducteur, qui circulait sur la voie gauche, a rattrapé une première voiture circulant normalement sur la même voie. Il a dès lors suivi cette auto sur plusieurs centaines de mètres à une distance d'environ 10 mètres. Cette distance insuffisante, ne lui aurait pas permis de s'arrêter en cas de freinage inattendu des conducteurs le précédant. Une fois que le conducteur de cette machine eût terminé son dépassement et réintégré la voie droite, il a rapidement rattrapé un second véhicule puis effectué la même manoeuvre. Il a répété ses agissements à plusieurs reprises, jusqu'au moment de son interpellation, au km 64.300 (...).
Au moment de l'infraction, le ciel était dégagé, la chaussée sèche et le trafic de moyenne densité. Aucun usager n'a été gêné par le comportement de M. X.________.
Remarques
La contravention a été signifiée sur-le-champ à M. X.________ qui n'a pas contesté les faits et s'est montré d'une parfaite correction. En outre, il n'a pas été capable d'estimer la distance avec l'usager le précédant."
C. Par ordonnance pénale du 28 mars 2013, le Préfet du district de Morges a reconnu X.________ coupable en raison de ces faits d'infraction simple aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de 200 francs.
X.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.
Le 10 avril 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, devant conduire à une mesure de retrait de son permis de conduire. Un délai de 20 jours lui était imparti pour faire part de ses observations, ce qu'il a fait en date du 16 avril 2013.
Statuant par ordonnance pénale du 24 avril 2013 sur l'opposition de X.________, le Préfet du district de Morges a réduit à 100 fr. l'amende prononcée contre l'intéressé, tout en confirmant les faits retenus et leur qualification juridique.
D. Par décision du 4 juillet 2013, notifiée le 12 juillet 2013 (échéance du délai de garde postal), le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois. Il a qualifié l'infraction commise, à savoir le non-respect de la distance de sécurité, de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR; il a précisé que, compte tenu de l'antécédent de X.________ commis en 2008 et qualifié également de grave, la durée minimale du retrait ne pouvait être inférieure à douze mois, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR.
Le 19 août 2013, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision
Par décision du 21 août 2013, le SAN a déclaré cette réclamation irrecevable pour tardiveté.
E. Le 27 août 2013, X.________ a demandé le réexamen de la décision du 4 juillet 2013. Il a fait valoir qu'il contestait les faits retenus à son encontre, s'étonnant que "la procédure administrative et la procédure pénale n'arrivent pas aux mêmes conclusions alors qu'elles sont chacune basée sur la même loi (LCR)". Il a ajouté que la durée de retrait prononcée conduirait à la perte de son emploi.
Par décision du 2 octobre 2013, le SAN a implicitement rejeté la demande de réexamen en confirmant "en tous points la décision rendue en date du 4 juillet 2013".
F. Le 27 octobre 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant en substance à son annulation.
Le 22 novembre 2013, le SAN a conclu au rejet du recours, par simple renvoi à la décision attaquée.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références).
b) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).
3.
En l'espèce, le recourant conteste les faits
retenus à son encontre. Il se réfère à cet égard aux correspondances qu'il a
adressées à l'autorité pénale d'une part, à l'autorité intimée d'autre part. En
réalité, le recourant tente de remettre en cause le caractère définitif et
exécutoire de la décision de l'autorité intimée du 4 juillet 2013, qu'il n'a
pour des motifs qui lui appartiennent pas contestée dans le délai imparti. Force
est toutefois de constater que le recourant se borne à faire valoir sa propre
version des faits, sans pour autant qu'un des cas d'application de l'art. 64
LPA-VD permettant d'obtenir le réexamen d'une décision ne soit réalisé. Le
recourant n'invoque en effet pas des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque et qui
justifieraient une nouvelle décision. En particulier, il aurait pu faire valoir
dans le cadre d'une réclamation le fait que l'autorité pénale n'avait retenu à
son encontre qu'une violation simple des règles de la circulation routière.
L'ordonnance pénale du 24 avril 2013 est en effet antérieure à la décision de
retrait du 4 juillet 2013. De toute manière, même s'il était recevable dans le
cadre d'une demande de réexamen, ce moyen ne serait pas fondé. En effet, si, comme
déjà indiqué, les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le
juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en
particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt
1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références). Or, en l'espèce,
l'autorité intimée s'est conformée à la jurisprudence en qualifiant d'infraction
grave au sens de l'art. 16c al. 1
let. a LCR le fait pour le recourant d'avoir suivi sur l'autoroute un véhicule
sur plusieurs centaines de mètres à une distance d'environ dix mètres, puis
d'avoir répété cette manoeuvre avec un autre automobiliste qui le précédait,
tel que cela résulte du rapport de police (voir pour des cas semblables, entre
autres, ATF 131 IV 133 consid.
3.2.2 p. 137 et les références citées; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars
2012 consid. 3.1; arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010).
Faute d'éléments nouveaux et pertinents, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen déposée par le recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 et 91 LPA-VD). Il n'a en outre pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 octobre 2013 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.