TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 février 2014

Composition

M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 octobre 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1948, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 25 mars 1969.

Aucune mention concernant le prénommé ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).

B.                               Le 14 janvier 2012, à 15h13, sur le territoire de la commune de Meyrin (GE), X.________ circulait au volant du véhicule automobile immatriculé VD ******** sur la route de Meyrin, lorsque, à la hauteur de l’intersection de cet axe avec la route du Mandement, il est entré en collision avec un tramway des transports publics genevois. X.________ a été blessé au cours de l’accident.

Le rapport établi le 31 janvier 2012 par la brigade de sécurité routière du corps de gendarmerie de la Police cantonale genevoise a notamment la teneur suivante :


"Conditions de l’accident

Vitesse maximale                      60 km/h

Emplacement de l’accident        Giratoire

Etat de la route                         Sèche

Tracé de la route                       Plat

Conditions météorologiques       Beau

Conditions lumineuses               Jour

Visibilité                                   Normale

Eclairage artificiel                      Aucun

Situation à l’arrivée

M. X.________, blessé recevait les soins prodigués par les ambulanciers. Les véhicules se trouvaient à leur point d’arrêt après le heurt.

Aucune trace de freinage ou de ripage n’était visible sur la chaussée.

[…]

Faits constatés/reprochés/résumé des auditions/Actes d’enquête effectués

De notre enquête, il ressort que venant de la France, M. X.________, automobiliste, circulait sur la route de Meyrin en direction de Meyrin. Arrivé au giratoire route de Meyrin – route du Mandement, il a obliqué à gauche dans l’intention d’emprunter l’avenue Louis-Rendu. Simplement, ce giratoire est régi par de la signalisation lumineuse et au moment des faits, à cause du reflet du soleil sur cette signalisation, il n’a pas remarqué que la phase était au rouge. De part [sic] cette inattention, un heurt s’est produit entre l’avant de son véhicule et l’avant du tram (motrice 874A) conduit par M. Y.________, qui circulait à la phase verte sur la route de Meyrin en direction de Meyrin. Suite au choc, M. X.________ a été grièvement blessé.

Nous relevons que le véhicule de M. X.________ a été projeté contre un mât métallique avec de la signalisation lumineuse, lequel a été endommagé.

Le RAG du tram a été saisi. L’analyse n’a rien apporté de plus à l’enquête. Toutefois la vitesse du tram était de 43 Km/h au moment du choc.

[…]

Contravention(s)

M. X.________, automobiliste, a commis les infractions suivantes :

(G01.G.Z)              Inattention

                            Art. 26-31-90 LCR, 3 OCR

(H01.S.Z)              N’a pas observé la signalisation lumineuse

                            Art. 26-27-90 LCR, 68-69 OSR"

Il résulte encore de ce document que X.________ et le conducteur du tramway ont tous deux été soumis au test de l’éthylomètre, qui s’est révélé négatif. X.________ a été "grièvement blessé" au cours de l’accident (le rapport de police ne fait cependant mention que de "clavicule gauche cassée") et a été emmené en ambulance au service des urgences. Le véhicule qu’il conduisait, dont l’avant a été totalement endommagé, a été pris en charge par une dépanneuse.

C.                               Par avis du 26 mars 2012, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prendre une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison des faits survenus le 14 janvier 2012. Il a indiqué à l’intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer par écrit.

Représenté par une assurance de protection juridique, X.________ a déposé des déterminations le 16 avril 2012, critiquant notamment la disposition de la signalisation lumineuse qu’il lui était reproché de ne pas avoir observé. A cet acte était jointe une photographie représentant une vue du giratoire où était survenu la collision avec le tramway, prise depuis l’extérieur du giratoire.

Le 23 avril 2012, le SAN a écrit à l’assurance de protection juridique précitée qu’il avait suspendu la procédure administrative ouverte à l’encontre de X.________ dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Il a encore précisé que, "pour prononcer sa décision, l’autorité administrative ret[enait] l’état de fait établi par l’autorité pénale" et qu’il "appart[enait] donc [à X.________] de faire valoir tous [ses] arguments directement auprès de l’autorité pénale en charge du dossier".

D.                               Par lettre du 23 avril 2012, le SAN a notamment invité le Service des contraventions du Canton de Genève, autorité pénale en charge du dossier de X.________, à lui adresser une copie de sa décision lorsque celle-ci aurait été rendue.

Relancé par le SAN le 22 février 2013, le Service des contraventions lui a fait parvenir une copie de l’ordonnance pénale qu’il avait rendue à l’encontre de X.________ le 19 juin 2012, en indiquant que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’opposition, de sorte qu’elle était définitive et exécutoire.

Le contenu de cette ordonnance pénale est le suivant :

"ORDONNANCE PENALE N°********

Dirigée contre :                Monsieur

                                      X.________

                                      *****************

                                      ****** 1********

                                      FRANCE

Date de naissance :         18.11.1948

Monsieur,

Attendu en fait que: le samedi 14 janvier 2012 à 15:13

Inattention, avec accident et blessés.

N’a pas observé la signalisation lumineuse, avec accident et blessés.

Lieu :                              rte. de Meyrin, 1217 Meyrin, rte du Mandement

Plaques :                        VD ********

Véhicule :                       Automobile

Marque :                         Z.________

Dispositions légales :       art.26-27-90, art.26-31-90 LCR  art.3 OCR  art.68-69 OSR

Attendu que la prévention d’infraction à la (aux) disposition(s) précitée(s) est établie, l’autorité condamne le/la prénommé(e)

                                      à une peine d’amende de :         CHF        300.00

                                      aux frais de :

                                      aux émoluments de :                 CHF        60.00

                                      Versement(s) à déduire :

                                      Montant à payer :                    CHF     360.00

En cas de non-paiement de la présente ordonnance, le contrevenant sera condamné à une peine privative de liberté de substitution de 3 jour(s).

E.                               Par avis du 26 juin 2013, le SAN a à nouveau informé X.________ qu’il envisageait de prendre une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison des faits survenus le 14 janvier 2012. Il a indiqué à l’intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer par écrit.

Par lettre du 15 juillet 2013, l’assurance de protection juridique représentant X.________ a indiqué que ce dernier renvoyait au contenu de ses déterminations du 16 avril 2012.

F.                                Par décision du 17 juillet 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois dès le 13 janvier 2014 jusqu’au et y compris 12 février 2014. L’autorité a considéré que le "non-respect de la signalisation lumineuse (feu rouge) avec accident" pour lequel le prénommé avait été condamné dans le cadre de la procédure pénale constituait une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16b al. 2 let. a LCR.

Par acte du 13 août 2013, X.________ a formé une réclamation contre cette décision.

Par décision sur réclamation du 9 octobre 2013, le SAN a rejeté la réclamation déposée le 13 août 2013 (I), confirmé en tout point la décision du 17 juillet 2013 (II), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (IV). Pour qualifier l’infraction commise par X.________ de "moyennement grave", l’autorité a considéré que la mise en danger créée par le comportement de l’intéressé devait être qualifiée de grave, tandis que la faute qui lui était imputable devait être qualifiée de légère.

G.                               Par acte du 11 novembre 2013 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a interjeté recours contre cette décision sur réclamation, concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation de la décision du 17 juillet 2013 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois.

Dans le cadre de l’instruction de la cause, le SAN a produit son dossier le 19 novembre 2013.

Par lettre du 6 janvier 2014, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autres remarques à formuler.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

b) aa) En l’espèce, la procédure pénale dirigée à l’encontre du recourant a abouti au prononcé d’une ordonnance pénale le 19 juin 2012, assimilée à un jugement entré en force en l’absence d’opposition. Cette décision condamne l’intéressé à une peine d’amende pour, en date du 14 janvier 2012 à 15h13 à Meyrin, à l’intersection de la route de Meyrin et de la route du Mandement, au volant du véhicule automobile immatriculé VD ********, avoir fait preuve d’"inattention" et n’avoir pas "observé la signalisation lumineuse", "avec accident et blessés", enfreignant ainsi les art. 26, 27, 31 et 90 LCR, 3 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) ainsi que 68 et 69 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). L’exposition des faits retenus n’est pas développée plus avant.

Compte tenu du caractère manifestement succinct de l’état de fait rapporté dans cette décision rendue en procédure sommaire, il convient de se référer au rapport de police établi le 31 janvier 2012, sur lequel se fonde implicitement l’ordonnance pénale et qui présente un exposé des faits plus détaillé.

bb) Il résulte du rapport de police précité que, au lieu et à l’heure susmentionnés, le recourant, qui venait de la France, circulait sur la route de Meyrin en direction de Meyrin. Arrivé au giratoire sis à l’intersection de cette voie de circulation avec la route du Mandement, il a obliqué à gauche dans l’intention d’emprunter l’avenue Louis-Rendu. Ce giratoire est régi par de la signalisation lumineuse et, à cause du reflet du soleil sur cette signalisation, le recourant n’a pas remarqué que la phase était au rouge. En raison de cette inattention, un heurt s’est produit entre l’avant de son véhicule et l’avant d’un tramway, qui circulait à la phase verte sur la route de Meyrin en direction de Meyrin. Suite au choc, le véhicule du recourant a été projeté contre un mât métallique avec de la signalisation lumineuse, lequel a été endommagé. Le recourant a été grièvement blessé et a été emmené en ambulance au service des urgences. Le véhicule qu’il conduisait, dont l’avant a été totalement endommagé, a été pris en charge par une dépanneuse. La vitesse du tramway était de 43 km/h au moment du choc, celle du véhicule du recourant de 60 km/h au maximum. L’éthylomètre effectué sur chacun des conducteurs impliqués dans la collision s’est révélé négatif. Les faits se sont déroulés de jour, par beau temps, avec une visibilité normale et sans éclairage artificiel, sur une route sèche, au tracé plat.

cc) Le recourant ne conteste pas le déroulement des faits tels que décrits dans le rapport de police. En particulier, il reconnaît avoir franchi un feu de signalisation alors qu’il était en phase rouge.

Il y a dès lors lieu de retenir les faits tels qu’ils ressortent dudit rapport au titre de l’état de fait pertinent pour se prononcer dans le cadre de la procédure administrative ouverte à l’encontre du recourant.

2.                                a) Selon l’art. 27 al. 1 première phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu’aux ordres de la police. La deuxième phrase de cette disposition précise que les signaux et les marques priment les règles générales.

Le feu rouge signifie "Arrêt" (art. 68 al. 1bis OSR).

Il convient de citer en outre l’art. 31 al. 1 LCR, qui prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l’art. 3 al. 1 OCR, dont la première phrase précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

b) aa) Le recourant soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée en l’espèce, dès lors que le passage à niveau du tramway où est survenu l’accident n’est pas annoncé par un panneau indicateur avancé.

L’art. 92 al. 1 let. bbis OSR prescrit d’utiliser le signal "Tramway ou chemin de fer routier" assorti d'une plaque de distance comme signal avancé devant les passages à niveau qui, selon le droit ferroviaire, sont indiqués par un tel signal; l’al. 3 de cette même disposition prévoit toutefois que l’utilisation de ce signal avancé n’est pas nécessaire à l'intérieur des localités lorsque les signaux placés au passage à niveau peuvent être reconnus assez tôt.

La question de savoir si l’utilisation d’un signal "Tramway ou chemin de fer routier" est nécessaire dans le cas du passage à niveau en cause peut rester ouverte, dès lors qu’il apparaît, au vu de l’état de fait arrêté plus haut, que la collision entre le véhicule du recourant et le tramway est survenue parce que le recourant n’a pas remarqué que la phase de la signalisation lumineuse sise au passage à niveau était au rouge, à cause du reflet du soleil sur cette signalisation lumineuse. Or, le recourant n’établit pas en quoi la présence d’un signal avancé aurait été de nature à modifier concrètement l’issue des événements consécutifs au fait qu’il n’a pas apprécié correctement la phase de la signalisation lumineuse en raison de conditions de luminosité défavorables.

bb) C’est également sans fondement que le recourant soutient que la signalisation lumineuse en cause ne pourrait pas être vue à temps par les conducteurs empruntant le giratoire. En effet, il résulte d’une photographie produite par le recourant à l’appui de ses déterminations du 16 avril 2012 que la signalisation lumineuse litigieuse est située à l’intérieur du giratoire avant le passage à niveau du tramway, à l’endroit où il est prévu que les véhicules ne bénéficiant pas de la priorité s’arrêtent le cas échéant, qu’elle est visible déjà depuis la voie de circulation menant audit giratoire, et qu’il n’y a pas d’obstacle matériel à l’intérieur de ce dernier dont la présence empêcherait les conducteurs qui l’empruntent de prendre connaissance de la signalisation lumineuse suffisamment à l’avance pour s’y conformer.

cc) Au demeurant, il sied de relever que, selon la jurisprudence rappelée au consid. 1a ci-dessus, il appartenait au recourant de faire valoir ses moyens devant l’autorité pénale, ce dont le SAN l’avait d’ailleurs expressément avisé par lettre du 23 avril 2012, sous peine d’être forclos à s’en prévaloir par la suite. Or, le recourant, qui était assisté par une assurance de protection juridique, n’a pas contesté l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 19 juin 2012, qui prononçait sa condamnation à une peine d’amende pour avoir enfreint les art. 26, 27, 31 et 90 LCR, 3 OCR ainsi que 68 et 69 OSR.

c) Cela étant, la cour de céans n’a pas de raison de s'écarter des faits constatés par les agents de police et sur lesquels l’autorité pénale s'est fondée pour rendre sa décision.

3.                                a) aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

bb) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).

b) Selon la jurisprudence, le respect des signaux lumineux constitue une règle cardinale de la sécurité routière dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation (TF 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.5; ATF 118 IV 285 consid. 4).

En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que l’infraction commise par le recourant devait être qualifiée de moyennement grave, dès lors que la mise en danger créée par le comportement de l’intéressé devait être qualifiée de grave et que la faute pouvait être qualifiée de légère.

c) aa) Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave (cf. arrêt CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011. 0062 du 9 février 2012 consid. 2b). La mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne concrète; elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit., pp. 369 et 371).

Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (Mizel, op. cit., p. 395).

bb) En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié de grave la mise en danger créée par le comportement du recourant. Celui-ci a en effet mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, comme en témoigne la collision avec le tramway prioritaire survenue consécutivement à l’inobservation par l’intéressé de la phase rouge de la signalisation lumineuse; il est à cet égard notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées (TF 1C_27/2012 précité consid. 3.3).

d) aa) En retenant une faute légère à l’encontre du recourant, l’autorité intimée ne s'est pas écartée de l'appréciation juridique de l’autorité pénale. En effet, c'est en application de l'art. 90 ch. 1 LCR que l’ordonnance pénale du 19 juin 2012 a infligé une amende au recourant; or cette disposition recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c; arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012; CR.2008.0034 du 2 mars 2009).

La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Mizel, op. cit., p. 387).

bb) D'après la jurisprudence, a commis une faute grave le cycliste qui, à 8 heures du matin et par temps pluvieux, avait traversé à faible allure un carrefour sans visibilité alors que le feu était en phase jaune et qu'il lui était possible de s'arrêter, et était entré en collision avec un véhicule circulant normalement sur sa gauche (ATF 123 IV 88 consid. 4a p. 93 ss). A également été qualifié de faute grave le comportement de l'automobiliste qui n'avait pas observé un feu rouge car il s'était laissé distraire par un élément étranger au trafic et hors du champ de vision normal d'un usager de la route attentif, alors que le trafic était important (TF 6S.156/1993 du 25 juin 1993). A encore commis une faute grave le conducteur qui, en raison d'une confusion de feux et de panneaux de direction qui se trouvaient en dessous, a violé un feu rouge à un carrefour à quatre intersections où la visibilité était relativement mauvaise et où régnait un important trafic; la situation exigeait une attention particulière de sa part (TF 6P.153/2002 du 14 mars 2003). Il en allait de même pour l'automobiliste qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, avait continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (TF 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). En revanche, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une faute grave dans le cas d'un automobiliste qui, plusieurs secondes après le passage du feu au rouge, s'était engagé dans une intersection en omettant de respecter la signalisation, alors que la visibilité était bonne et le trafic peu dense (ATF 118 IV 285 consid. 4). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu’un automobiliste qui, ébloui par le soleil et pensant que la signalisation lumineuse était à la phase verte pour lui, avait franchi un carrefour sans freiner à une vitesse d'environ 35 km/h, avait gravement méconnu les règles élémentaires de prudence et que son attitude constituait à tout le moins une négligence grossière; compte tenu des conditions de luminosité défavorable propres à empêcher une perception immédiate et sûre de la phase du signal lumineux, l’usager aurait dû s'approcher de l'intersection avec une vigilance particulière et s'abstenir de franchir ce carrefour d'importance, raccordé à l'autoroute, s'il n'avait pas acquis la certitude que le feu était effectivement vert; or, il n'avait pas adapté sa conduite aux conditions de luminosité précaires prévalant au moment de l'accident, lesquelles exigeaient pourtant une attention accrue à l'approche de cette intersection importante qu'il connaissait bien (TF 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.5).

cc) En l’espèce, il n’est pas contesté que ce n’est pas à dessein que le recourant a violé les règles de la circulation routière. Il résulte de l’état de fait que, circulant de jour, par beau temps, avec une visibilité normale et sans éclairage artificiel, sur une route sèche, au tracé plat, le recourant n’a pas été en mesure d’apprécier correctement la phase de la signalisation lumineuse régissant le passage à niveau en raison d’un reflet provoqué par les conditions de luminosité à cet instant. En retenant l’appréciation de la situation la plus favorable pour le recourant, on peut admettre que le comportement de l’intéressé ne relève pas d’une négligence grossière. On ne saurait donc lui imputer une faute grave. Toutefois, le recourant n'en a pas moins manqué de la prudence et de l'attention exigées par les circonstances. En effet, même s’il n’avait pas remarqué que la signalisation lumineuse était en phase rouge, cela ne le dispensait pas, avant de s’engager au passage à niveau, de s’assurer brièvement qu’aucun tramway ne provenait de sa gauche.

La question de savoir si la faute du recourant doit être considérée comme légère ou comme moyennement grave peut néanmoins rester ouverte. En effet, dans un cas comme dans l’autre, l’infraction commise doit en définitive être qualifiée de moyennement grave, étant donné la mise en danger grave créée par le comportement de l’intéressé (cf. consid. 3c/bb supra).

e) aa) Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

bb) En l’occurrence, la durée du retrait de permis ne saurait être mise en cause par le recourant puisque l’autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis d’une durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit un mois.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 9 octobre 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.