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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 janvier 2014 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Alain MAUNOIR, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 23 octobre 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1938, à savoir âgé de 75 ans, Y.________, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles depuis 1965. Il n'a pas d'antécédent figurant au registre ADMAS.
B. Le jeudi 7 mars 2013, à 19h 48, la gendarmerie du canton de Fribourg est intervenue à Remaufens, sur la place en gravier d'une entreprise (coordonnées 556.640 / 152.602), pour un accident de la circulation avec blessé.
Par un rapport du 10 avril 2013, fondé sur les constats opérés sur place, sur un dossier de photographies et sur le procès-verbal de l'audition du 10 avril 2013 de l'intéressé, la gendarmerie du canton de Fribourg a dénoncé X.________ pour mise en mouvement fortuite de son véhicule au sens des "art. 37/3; 90/1 LCR, art. 22/1, 2 OCR". Ce rapport a la teneur suivante:
" (…)
Faits
En date et heures précitées, nous sommes intervenus à Remaufens, sur la place en gravier de l'entreprise […] pour un accident de la circulation avec blessé.
Sur place, nous avons pu déterminer qu'il s'agissait en fait d'une mise en mouvement fortuite d'un véhicule.
En effet, M. X.________ circulait avec le véhicule de marque Z.________, VD […], de Tatroz en direction de son domicile lorsque son téléphone a sonné. Dès lors, il s'est arrêté sur ladite place en gravier afin de voir qui l'avait appelé. Il a coupé le moteur de son véhicule, a mis le levier de vitesse sur "P" et a tiré le frein à main avant de sortir de sa voiture.
Par la suite, il a recherché son téléphone portable parmi des documents qui se trouvaient sur le siège passager. Une fois le téléphone retrouvé, il est sorti de son véhicule afin de le consulter. Tout à coup, il a senti que quelque chose le poussait. C'est là qu'il a remarqué que son véhicule s'était fortuitement mis en mouvement. Dès lors, il a lancé son téléphone sur le siège passager et a tenté d'atteindre le frein à main, sans succès. Après avoir été emporté sur quelques mètres, il a lâché prise, est passé sous la portière de la voiture et a dévalé un talus d'environ 2 mètres. Le véhicule a également dévalé le talus avant de s'immobiliser 8 mètres plus loin.
L'intéressé est resté 10 jours à l'hôpital et souffre d'une fissure de la 5ème cervicale et d'une fracture du sternum. De plus, il devra garder une minerve durant plusieurs mois.
Un dossier photo complète ce rapport.
(…)"
Lors de son audition précitée du 10 avril 2013, X.________ avait déclaré:
"Le jeudi 7 mars 2013, vers 1915 heures, j'ai quitté le domicile d'un ami, […] à Tatroz, avec mon véhicule automatique de marque Z.________, immatriculé […], afin de rentrer chez moi.
Durant le trajet en direction de mon domicile, mon téléphone s'est mis à sonner, de plus, j'avais un besoin pressant. Dès lors, je me suis arrêté à la hauteur de la place en gravier à la sortie de Tatroz. J'ai mis le levier de vitesse sur la position "P" et j'ai tiré le frein à main. Puis, je suis allé derrière mon véhicule afin de me soulager. Par la suite, j'ai voulu chercher mon téléphone portable pour voir qui m'avait appelé. Ce dernier était enfoui sous des documents sur le siège passager et il m'a fallu un moment pour le retrouver. C'est à ce moment-là que j'ai certainement dû toucher le frein à main ou le levier de vitesse sans m'en rendre compte.
Une fois mon téléphone portable trouvé, je suis sorti de mon véhicule afin de le consulter. Tout à coup, j'ai senti quelque chose me pousser. J'ai constaté que mon véhicule était en train de reculer et que la portière, que j'avais laissée ouverte, m'entraînait. J'ai jeté le téléphone portable sur le siège passager et j'ai essayé d'atteindre le frein à main, mais j'ai perdu l'équilibre et mes pieds ont traîné par terre, sous la portière. J'ai alors été emporté par mon véhicule sur environ 4 mètres puis j'ai tout lâché, j'ai dévalé un talus d'environ 2 mètres et suis passé sous la portière. Mon véhicule a également dévalé le talus et s'est arrêté à environ 8 mètres de moi. Tout s'est passé très vite.
Puis, j'ai senti une forte douleur au thorax et j'ai eu de la peine à respirer. Je me suis réinstallé dans mon véhicule et j'ai appelé mon ami […] pour qu'il vienne avec des secours.
(…)"
Le rapport de dénonciation ne contient, pour le surplus, aucune constatation relative au véhicule après la survenance de l'accident, en particulier sur la question de savoir si le frein à main était tiré et si le levier de vitesse était positionné sur "P".
C. Le 22 avril 2013, le Préfet du district de la Veveyse a rendu à l'égard de X.________ une ordonnance pénale lui infligeant une amende de 100 fr., frais divers en sus, en application des art. 106 CP, 84 LJ, 352 ss, 357 et 426 al. 1er CPP (l'art. 90 LCR n'étant pas mentionné), en se limitant à se référer au rapport de dénonciation de la gendarmerie, annexé, et à considérer "que les faits mentionnés dans le rapport de dénonciation annexé constituent une infraction prévue et réprimée".
Cette ordonnance pénale, susceptible d'une opposition dans les 10 jours dès sa notification, n'a pas été contestée par le prénommé.
D. Le 14 mai 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il ouvrait une procédure administrative à son encontre à la suite des faits survenus le 7 mars 2013, et qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire.
Dans ses observations du 2 juillet 2013, X.________ a, par l'intermédiaire de son mandataire, fait valoir que l'emplacement choisi pour stationner son véhicule était à plat, ou pratiquement à plat. En toute hypothèse, il ne présentait aucune pente marquée. Il a rappelé en détail les circonstances de l'accident et souligné qu'il était envisageable que son véhicule se soit mis en mouvement "de manière totalement fortuite ou tout au moins sans intervention intentionnelle de sa part". Lorsqu'il avait arrêté son véhicule, il avait pris toutes les précautions nécessaires. Ce n'était peut-être qu'au moment de rechercher son téléphone portable, en soulevant et déplaçant des revues, qu'un élément technique du véhicule se serait enclenché, ou légèrement desserré, conduisant à une lente mise en mouvement de celui-ci. Ainsi, il n'avait commis aucune faute ni infraction intentionnelle. A titre subsidiaire, seule une faute particulièrement bénigne pourrait lui être reprochée.
S'agissant d'une mise en danger, X.________ a rappelé que les faits s'étaient produits sur une place en gravier d'une entreprise privée, hors d'une voie ouverte à la circulation, après 19h 15, soit largement après la fermeture de l'entreprise. Il n'y avait aucun piéton, ouvrier ou véhicule, de sorte qu'aucune autre personne n'avait été mise concrètement en danger. Une mise en danger abstraite n'était pas non plus envisageable, compte tenu de l'heure relativement tardive et de l'absence de toute activité dans l'entreprise en question. L'accident n'avait impliqué que lui-même.
Il convenait également de tenir compte du fait qu'il avait déjà été gravement atteint par les conséquences de l'accident. Il avait en effet subi une fracture complète du sternum et une fissure de la cinquième cervicale. Ces blessures avaient entraîné une hospitalisation de deux semaines (du 7 au 22 mars 2013). Durant douze semaines, il avait dû porter sans interruption, de jour comme de nuit, une imposante minerve thermoformée qui appuyait douloureusement sur son sternum fracturé. Cet os s'étant mal ressoudé, il devait encore subir une intervention de chirurgie thoracique dans les prochaines semaines. Outre les douleurs et la gêne inhérentes à ses fractures, il s'était trouvé dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle jusqu'au 25 juin 2013, soit pendant presque seize semaines, ce qui avait entraîné un manque à gagner non négligeable.
Il a ainsi demandé au SAN de renoncer à toute mesure administrative à son encontre.
E. Le 10 juillet 2013, le SAN a obtenu la décision pénale, accompagnée du rapport de la gendarmerie, par courriel de la Préfecture (v. documents attachés au courriel de la Préfecture imprimés et versés au dossier).
Par décision du 15 juillet 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 6 mars 2014 en application de l'art. 16b LCR (infraction moyennement grave), pour avoir quitté un véhicule automobile sans avoir pris les mesures de sécurité nécessaires pour éviter sa mise en mouvement fortuite, avec accident. Il a souligné que les faits incontestés devant la justice pénale étaient repris par l'autorité administrative. Les frais de la procédure s'élevaient en outre à 200 fr.
F. Par acte du 15 août 2013, X.________ a déposé une réclamation contre la décision du SAN et a réitéré ses conclusions tendant à ce que le SAN renonce à toute mesure à son encontre.
Il a fait valoir que l'ordonnance pénale du 22 avril 2013 opérait une simple référence au rapport de dénonciation de la gendarmerie, étant observé que ce rapport n'indiquait en aucun cas qu'il n'aurait pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter la mise en mouvement fortuite de son véhicule. Au contraire, ce rapport mentionnait explicitement qu'il avait coupé le moteur de son véhicule, mis le levier de vitesse sur "P" et tiré le frein à main avant de sortir du véhicule. Il a allégué que sur cette base, il était vraisemblable que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée. Quoi qu'il en fût, il avait préféré - dans un esprit pragmatique - de s'acquitter d'une amende de 100 fr., plutôt que de déclencher une procédure d'opposition qui aurait engendré des coûts disproportionnés, ainsi que plusieurs déplacements jusqu'à la Préfecture de la Veveyse, à Châtel-St-Denis. En toute hypothèse, il n'y avait pas lieu de s'appuyer sur l'état de fait visé par la sanction pénale pour en déduire qu'une faute d'une gravité quelconque aurait été commise. Par ailleurs, l'intéressé répétait que la sécurité d'autrui n'avait été aucunement mise en danger.
G. Par décision sur réclamation du 23 octobre 2013, le SAN a rejeté la réclamation du 15 août 2013 et confirmé en tous points sa décision du 15 juillet 2013.
H. Par acte du 25 novembre 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation du SAN du 23 octobre 2013 concluant en substance, avec dépens, à ce qu'il soit renoncé à toute mesure administrative à son encontre.
Le 10 décembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en se référant, sans déterminations complémentaires, aux considérants de la décision entreprise.
I. La Cour a ensuite statué.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 16 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (al. 2). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (al. 3).
b) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR).
aa) Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR).
bb) Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).
cc) La jurisprudence a rappelé que l'art. 90 al. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, alors que l'art. 90 al. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (arrêt CR.2013.0011 du 1er juillet 2013 consid. 3b; CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 et réf. cit.).
2. a) Sous la note marginale "arrêt, parcage", l'art. 37 LCR prévoit notamment, à son al. 3, que le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. Intitulé "manière d'immobiliser les véhicules", l'art. 22 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule (al. 1). Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l’arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée (al. 2).
Ainsi, le conducteur est, en tant que tel, tenu de veiller à ce que son véhicule, une fois arrêté, soit dans toute la mesure du possible à l'abri d'une mise en mouvement fortuite ou d'un emploi illicite (ATF 118 Ib 524 consid. 3b; voir Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd. 1996, n. 3 ad art. 37 LCR).
b) La jurisprudence cantonale fait état de plusieurs cas de mise en mouvement fortuite de véhicule, sanctionnés soit par un avertissement, soit par un retrait de permis d'un mois.
aa) Dans une affaire ancienne, le tribunal a prononcé un avertissement contre un conducteur qui avait parqué sa voiture dans un parking souterrain, en plaçant son levier de vitesse (le véhicule étant muni d'une boîte automatique) entre les positions "marche arrière" et "neutre", qui plus est sans serrer le frein à main, ce qui avait entraîné le recul du véhicule et la collision contre une autre voiture normalement stationnée. Il a retenu que l'omission commise constituait une faute légère. En outre, un véhicule qui s'ébranlait silencieusement dans un parking, fût-ce à faible vitesse, constituait un danger potentiellement non négligeable non seulement pour les carrosseries des véhicules avoisinants, mais encore pour les usagers du parking qui s'y déplaçaient à pied ou s'affairaient au chargement de leur véhicule. La mise en danger restait toutefois de peu de gravité (CR.1995.0330 du 7 mai 1996 consid. 2; voir aussi CR.1995.0116 du 3 juillet 1995 consid. 2).
Plus récemment, un avertissement a également été infligé à un conducteur qui avait garé sa voiture sur une rue à faible déclivité après avoir légèrement tiré le frein à main mais sans engager le rapport inférieur de la boîte de vitesses. La voiture s'était mise en mouvement et avait parcouru une vingtaine de mètres, traversant une intersection pour terminer sa course appuyée contre la façade d'un immeuble. L'incident n'avait provoqué que des dégâts légers sur la voiture de l'intéressé, qui n'avait pas pu atteindre une vitesse élevée vu la faible déclivité. Le tribunal a retenu que l'omission d'engager le rapport inférieur de la boîte de vitesses avant de quitter un véhicule stationné sur une route en pente contrevenait certes aux règles de prudence essentielles, mais ne relevait pas d'une violation intentionnelle et grossière d'une règle de circulation. Compte tenu de la faible déclivité de la pente, le risque de mise en mouvement fortuite du véhicule était peu probable, de sorte que le recourant n'avait commis qu'une faute légère (CR.2002.0073 du 22 octobre 2002 consid. 2).
Un avertissement a de même été prononcé à l'encontre d'un conducteur ayant garé sa voiture, sans engager le rapport inférieur de la boîte de vitesses, dans une rue présentant une déclivité relativement marquée (8%). Sa voiture avait reculé spontanément, décrivant une courbe d'une quinzaine de mètres, et avait embouti une autre voiture stationnée, qui avait elle-même été poussée contre une troisième voiture. Le tribunal a retenu que, sur de nombreux véhicules, le frein à main - qui aurait été tiré en l'espèce - avait tendance à perdre de son efficacité avec l'usage et nécessitait un réglage périodique, mais que ce phénomène était perceptible pour tout conducteur, qui devait alors prendre d'autant plus de précaution. La faute restait de peu de gravité (CR.2003.0026 du 29 août 2003 consid. 3).
Enfin, un conducteur a fait l'objet d'un avertissement pour avoir garé sa voiture sur une route à faible déclivité (3%), sans avoir placé le levier de sélection sur la position "parking" de la boîte automatique, ni tiré le frein à main. Le véhicule s'était mis en mouvement sur environ un mètre avant de terminer sa course contre une autre voiture stationnée. Le tribunal a répété qu'un véhicule qui s'ébranlait silencieusement, fût-ce à faible vitesse, constituait un danger potentiel pour les usagers de la route. La faute et la mise en danger devaient être considérées comme de peu de gravité (CR.2003.0244 du 24 novembre 2004 consid. 5).
bb) En revanche, un retrait de permis d'un mois été prononcé à l'encontre d'un conducteur qui avait parqué son véhicule dans une rue à forte pente (17%), en tirant le frein à main mais sans "braquer" les roues du véhicule ni engager de vitesse. Le véhicule avait parcouru environ trente à quarante mètres et terminé sa course sur un talus, retenu par un panneau de signalisation. Le tribunal a considéré que la configuration des lieux commandait de prendre une seconde mesure propre à maintenir le véhicule à l'arrêt. En se limitant à tirer le frein à main, le conducteur avait commis une faute, devant être qualifiée de moyennement grave. Même si les conséquences de l'accident s'étaient avérées minimes, d'autres véhicules, des automobilistes et des piétons auraient pu se trouver sur la trajectoire suivie par la voiture. Le conducteur avait ainsi créé un danger pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Si l'omission de sécuriser convenablement son véhicule sur une pente à faible ou moyenne déclivité correspondait à une infraction de peu de gravité, il n'en allait pas de même en présence d'une forte pente. L'infraction devait ainsi être qualifiée de moyennement grave (CR.2010.0068 du 14 juin 2011 consid. 2).
3. a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3 p. 366). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures.
La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et réf. cit.).
b) Le retrait d'admonestation est qualifié par la jurisprudence comme une mesure analogue à une sanction pénale de sorte qu'il faut admettre l'application de la présomption d'innocence (ATF 122 II 359 consid. 2c p. 363 s.; 121 II 22 consid. 3b p. 26). Garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 § 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, cette présomption porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1).
4. a) En l'espèce, la décision querellée de retrait de permis a considéré d'abord que l'intéressé avait été condamné par ordonnance pénale du 22 avril 2013, pour avoir parqué un véhicule sans prendre les précautions nécessaires contre une mise en mouvement fortuite. Dès qu'il ne s'était pas opposé à cette ordonnance, les faits devaient être considérés comme établis. Elle a retenu ensuite l'existence d'une faute légère. Si le réclamant affirmait qu'il avait positionné le levier de vitesse sur "P" et serré le frein à main, son véhicule avait dévalé un talus pour s'immobiliser huit mètres plus loin. Au demeurant, il avait été victime d'une fissure de la cinquième cervicale et d'une fracture du sternum. Ainsi, la mise en danger créée en l'espèce devait être qualifiée de grave. L'infraction commise s'avérait par conséquent moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.
b) Pour sa part, le recourant a fait valoir en substance que les autorités administratives, à savoir le SAN, puis sur recours la CDAP, n'étaient pas liées par l'ordonnance pénale du 22 avril 2013. En effet, celle-ci avait été rendue à l'issue d'une procédure sommaire et ne décrivait pas les infractions retenues, mais se bornait à se référer au rapport de gendarmerie. De plus, ce rapport retenait précisément qu'il avait coupé le moteur, mis le levier de vitesse sur "P" et tiré le frein à main avant de sortir de la voiture. Dans de telles circonstances et dès lors que rien dans le dossier ne démontrait qu'il aurait effectué une fausse manœuvre, notamment au moment de rechercher son téléphone, le recourant soutenait qu'aucune faute n'avait été établie, de sorte que sa responsabilité pénale n'était pas engagée. A titre subsidiaire, la faute commise ne serait que particulièrement bénigne. Quant à la mise en danger de la circulation, elle était inexistante, dès lors qu'il était parqué sur la place d'une entreprise privée, après les heures de fermeture, qu'aucun piéton, ouvrier ou véhicule n'était présent et qu'il était le seul blessé. Enfin, il fallait tenir compte du fait qu'il avait déjà été gravement atteint par les conséquences de l'accident. Sur ce point, le recourant reprenait l'argumentation développée dans sa réclamation. Partant, il a conclu à la libération de toute mesure administrative.
5. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 3a), l'autorité administrative peut s'écarter des faits retenus par le juge pénal lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir qu'une procédure administrative de retrait de permis serait également engagée.
Le recourant n'a appris l'ouverture de la procédure administrative à son encontre que le 14 mai 2013, soit après l'échéance du délai d'opposition de dix jours à l'ordonnance pénale du 22 avril 2013. A cela s'ajoute que le recourant ne pouvait pas déduire de la seule ordonnance pénale le condamnant à une amende d'ordre de 100 fr., soit correspondant au tiers du montant maximum prévu pour les amendes d'ordre (art. 1er al. 2 de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre; LAO; RS 741.03) qu'il ferait l'objet d'une procédure de retrait de permis. Comme le rappelle la doctrine, il découle de l'art. 16 al. 2 LCR qu'une mesure administrative - d'admonestation - ne peut pas être prononcée lorsqu'une infraction aux prescriptions routières relève de la procédure d'amendes d'ordre, ou qu'à tout le moins une telle procédure n'est pas exclue (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 361 ss, ch. 41 p. 386). Dans de telles conditions, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir contesté l'ordonnance pénale et de s'être limité à faire valoir les moyens qu'il a développés devant le SAN, puis devant l'autorité de céans.
Cela étant, il n'est pas certain que seule une procédure sommaire ait été menée. En effet, non seulement l'ordonnance pénale inclut le rapport de police - avec des photographies des lieux prises le jour de l'accident -, mais il résulte de ce rapport que le recourant a été dûment entendu par la police, étant encore précisé que le procès-verbal de cette audition a été signé par l'intéressé et intégré au rapport.
La question de savoir si l'autorité administrative est liée par les faits retenus par l'ordonnance pénale souffre toutefois de rester indécise en l'espèce. En effet, même à entrer en matière sur les contestations du recourant sur le plan des faits, cela ne conduit de toute façon pas à retenir des faits divergeant de ceux de l'ordonnance pénale, respectivement du rapport de police (cf. consid. 6 infra).
6. a) L'ordonnance pénale du 22 avril 2013 se réfère au rapport de police annexé, notamment aux déclarations protocolées du recourant. Le rapport retient que le recourant avait, avant de quitter son véhicule, mis le levier de vitesse sur "P" et tiré le frein à main. Par la suite, il avait recherché son téléphone portable sur le siège du passager, puis était derechef sorti du véhicule afin de le consulter. C'est alors qu'il avait senti que le véhicule s'était mis en mouvement, qu'il avait tenté d'atteindre le frein à main, qu'il avait été emporté sur quelques mètres avant de lâcher prise, de passer sous la portière et de dévaler, avec le véhicule, un talus d'environ deux mètres. Le véhicule s'était immobilisé huit mètres plus loin. Ces éléments ne sont pas contestés par le recourant.
En outre, selon le procès-verbal de l'audition menée par la police le 10 avril 2013, plus d'un mois après l'accident, l'intéressé a admis qu'il avait, en cherchant son téléphone portable sur le siège du passager, "certainement dû toucher le frein à main ou le levier de vitesse sans s'en rendre compte".
Dans ces conditions, force est de retenir sur le plan des faits que la mise en mouvement du véhicule résulte d'un geste - non intentionnel - du recourant ayant conduit à désactiver, partiellement ou complètement, le frein à main et/ou la boîte de vitesses, partant à affaiblir, respectivement supprimer l'effet d'immobilisation du véhicule. Le recourant a ainsi commis une faute.
Il ressort par ailleurs des photographies annexées au rapport de police que l'endroit où le recourant avait immobilisé son véhicule apparaît pratiquement plat: ce n'est qu'après avoir spontanément reculé quelques mètres sur cette place pratiquement plate que la voiture a dévalé un talus de deux mètres, puis poursuivi sur huit mètres son trajet sur le champ également relativement plat en contrebas.
La faute du recourant, consistant à avoir fortuitement désactivé, partiellement ou complètement, le frein à main et/ou la boîte de vitesses, doit par conséquent être qualifiée de bénigne au vu, notamment, de la faible déclivité du lieu initial d'immobilisation du véhicule.
b) Il convient d'examiner le degré de mise en danger, étant rappelé que le SAN l'a qualifié de "grave" compte tenu, pour l'essentiel, de l'accident survenu au recourant.
La mise en danger prise en considération par les art. 16a ss LCR concerne la sécurité "d'autrui ", à savoir les piétons, les passagers et les conducteurs des autres véhicules. De même, l'interprétation littérale de l'art. 2 let. a LAO, selon lequel la procédure prévue par la LAO ne s'applique pas aux infractions dont l'auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels, invite à retenir que les blessures ou les dommages matériels doivent avoir été causés à un tiers, de sorte que la LAO demeure applicable à l'auteur qui n'a causé des blessures ou des dommages qu'à lui-même, respectivement à son propre véhicule, sous réserve d'autres exceptions inhérentes notamment à la mise en danger de tiers (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 13 ad LAO).
En d'autres termes, l'examen du degré de la mise en danger au regard des art. 16a ss LCR doit être opéré vis-à-vis des tiers, et partant faire abstraction du risque couru par le conducteur lui-même.
En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de l'accident survenu au recourant lui-même pour déterminer le degré de mise en danger. Il serait certes envisageable d'assimiler le conducteur à "autrui " lorsque celui-ci se trouve hors de son véhicule au moment de la mise en danger mais, en l'occurrence, le recourant a été lésé alors qu'il se tenait dans l'emprise de la portière - côté gauche conducteur selon le recours - et qu'il tentait d'atteindre le frein à main. Ainsi, seule doit être prise en considération ici la mise en danger de tiers proprement dits. A cet égard, il n'est pas contesté que le secteur était vide, l'accident étant survenu après les heures d'ouverture de l'entreprise occupant le parking. Il n'est toutefois pas exclu qu'un promeneur ait pu se trouver sur le trajet du véhicule, soit sur le parking, soit dans le champ en contrebas. Une légère mise en danger abstraite doit ainsi être retenue.
C'est par conséquent à tort que la décision attaquée impute au recourant une grave mise en danger.
c) La faute bénigne et la légère mise en danger abstraite retenues ci-dessus conduisent à considérer que le recourant a commis une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 2 let. a LCR. Compte tenu de l'absence d'antécédents du recourant, seul un avertissement doit être prononcé (art. 16a al. 3 LCR).
En revanche, prises globalement, la faute et la mise en danger restent trop importantes pour conclure à une infraction d'une particulière légèreté au sens de l'art. 16a al. 4 LCR. Il sied ainsi de s'en tenir à un avertissement.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que seul un avertissement doit être prononcé, les frais de la première décision étant réduits à 120 fr. (art. 23 al. 1 let. a du règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation - RE-SAN; RSV 741.15.1). Le recourant, qui concluait à ce qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre, obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de la présente procédure de recours seront mis à sa charge. Pour les mêmes motifs, seuls des dépens réduits lui seront alloués, à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 23 octobre 2013 par le SAN est réformée en ce sens que la réclamation formée contre sa décision du 15 juillet 2013 est partiellement admise, seul un avertissement étant infligé à X.________ et les frais de la première décision étant réduits à 120 fr.
III. Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du SAN, est débiteur de X.________ d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.