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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juin 2014 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel et |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Jérôme PICOT, avocat à Versoix, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 31 octobre 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1959, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 24 décembre 1985.
Il résulte de l’extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a fait l’objet d’une mesure d’avertissement, le 29 mars 2006, en raison d’un dépassement de la vitesse autorisée; il a également fait l’objet, le 5 février 2008, d'une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois, dès le 3 août 2008 jusqu’au 2 décembre 2008 compris, en raison d’un dépassement de la vitesse autorisée (cas grave).
B. Le 29 avril 2013, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait au volant d’un véhicule automobile immatriculé VD ******** sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne. Les faits qui lui sont reprochés sont décrits de la manière suivante dans le rapport établi le même jour par la Police Cantonale :
"Date / heure : LU 29.04.2013 vers / à : 0930 de jour
Endroit
AR : A1 (Genève / Lausanne) Chaussée : Jura
Km : entre le 45.700 et le 44.200 District : Nyon
(Aubonne / Gland)
Constat
M. X.________, conducteur de la voiture de tourisme immatriculée VD-********, de marque Y.________, venait de Lausanne et circulait sur la voie gauche, en direction de Genève. Parvenu au km 45.700, il suivit une voiture de livraison à une distance inférieure à 5 mètres, sur quelque 1500 mètres, à une vitesse voisine de 100 km/h. Ensuite, à la hauteur du km 44.200, il se déplaça sur la voie droite. Là, il accéléra et dépassa le véhicule puis, sitôt sa manœuvre terminée, réintégra sa voie de circulation initiale. En outre, il effectua ses changements de voies sans faire usage de ses indicateurs de direction.
Conditions atmosphériques
Nébulosité : ciel couvert Trafic : moyenne densité Etat de la chaussée : sèche
Description des lieux
Tracé : rectiligne Déclivité : en palier
Visibilité : étendue Vitesse autorisée : 120km/h
Remarques
Aucun usager n’a été gêné.
M. X.________ a été informé de l’établissement du présent procès-verbal. Il s’est montré d’une parfaite correction et a admis les faits.
Dénonciation(s)
M. X.________ :
Distance insuffisante pour circuler en file
LCR 34/4, OCR 12/1
Contournement, dépassement d’un ou de plusieurs véhicules par la droite pour le, les dépasser
LCR 35/1, OCR 8/3
Changement de direction pas annoncé
LCR 39/1, OCR 28/1"
C. Par ordonnance pénale du 27 mai 2013, le Préfet du district de Nyon a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), a condamné le prénommé à une amende de 350 fr. (II), dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de quatre jours (III) et mis les frais, par 50 fr., à la charge du condamné (IV). Cette décision retenait notamment ce qui suit :
"Lieu et date des faits reprochés
Autoroute A1 Genève-Lausanne, chaussée Jura, district de Nyon, le 29.04.2013, à 09:30
Faits imputés au prévenu
vous avez circulé au volant de la voiture VD ******** à une distance insuffisante pour circuler en file, contourné plusieurs véhicules par la droite pour les dépasser, de plus sans faire usage des indicateurs de direction
Infractions commises
Violation des art. 34/4, 35/1, 39/1 LCR – 12/1, 8/3, 28/1 OCR
Articles de lois applicables
Art. 106 CP, 352 ss CPP, 90/1 LCR"
D. Le 7 juin 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a avisé X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison des faits survenus le 29 avril 2013. Le SAN a encore indiqué à l’intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer par écrit.
Le 17 juin 2013, X.________ a expliqué en substance qu’au moment des faits précités, il se rendait en urgence chez son médecin car il s’était blessé à la cheville gauche. Par ailleurs, il a fait valoir un besoin professionnel impératif de son permis de conduire dans son activité de dépanneur en installations sanitaires.
Par décision du 19 juin 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois dès le 16 décembre 2013 jusqu’au (et y compris) 15 décembre 2014. Cette autorité a considéré que les infractions retenues, soit le non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l’ordre de cinq mètres en roulant à une vitesse d’environ 100 km/h, ceci sur plusieurs centaines de mètres) ainsi que le contournement d’un usager par la droite pour le dépasser commises le 29 avril 2013 par le prénommé, devaient être qualifiées de graves au sens de l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ce qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. c LCR dès lors que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une décision de retrait de son permis de conduire en raison d’une infraction grave au cours des cinq années précédentes.
Le 22 juillet 2013, X.________ a formé une réclamation contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que soit prononcée à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire n’excédant pas trois mois, compte tenu de la faute commise, moyenne, de ses antécédents et d’un besoin professionnel de son permis de conduire. Il faisait valoir en substance que seule une violation simple des règles de la circulation routière devait être retenue à son encontre au regard des circonstances.
Par décision sur réclamation du 31 octobre 2013, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et a reporté l'exécution de la mesure du 30 avril 2014 jusqu’au (et y compris) 29 avril 2015. En substance, le SAN s’est fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de respect de la distance suffisante entre véhicules ainsi que d’interdiction du dépassement par la droite pour retenir que les faits reprochés à X.________ étaient constitutifs d’une infraction grave, ce dernier ayant compromis dangereusement la circulation routière. En outre, il a relevé que la mesure de retrait prononcée correspondait au minimum légal, de sorte qu’elle ne pouvait pas être réduite même en présence d’un besoin professionnel.
E. Par acte du 2 décembre 2013 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a interjeté recours contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, prenant les conclusions suivantes :
"Au fond :
Préalablement :
Attribuer l’effet suspensif au présent recours.
Ordonner l’audition, en qualité de partie, de Monsieur X.________ (art. 29 al.1 let a LPA-VD).
Ordonner l’audition, en qualité de témoins, de Monsieur Z.________, gendarme matricule n° **** et Monsieur A.________, appointé matricule n° ****7 (art. 29 aI.1 let f LPA-VD).
Ordonner l’audition, en qualité de témoin, de la doctoresse B.________, p.a. Cabinet médical de 2********, 12, route de ********, 2********.
Principalement :
Annuler la décision sur réclamation dont est recours.
Condamner l’Etat de Vaud à tous les frais et dépens de la procédure, incluant une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat du recourant.
Débouter I’Etat de Vaud de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement :
Acheminer le recourant à prouver, par toutes voies de droit utiles, les faits allégués dans le présent mémoire, notamment en l’auditionnant.
Cela étant fait :
Principalement :
Fixer la durée du retrait de permis du recourant à 3 mois au maximum, avec entrée en vigueur de la mesure administrative dans un délai de 6 mois à partir du prononcé du jugement.
Condamner l’Etat de Vaud à tous les frais et dépens de la procédure, incluant une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat du recourant.
Débouter l’Etat de Vaud de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement :
Renvoyer la cause au Service des automobiles et navigation pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement."
Dans le cadre de l’instruction de la cause, le SAN a produit son dossier le 10 décembre 2013.
Le 15 janvier 2014, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autres déterminations à formuler en l’état du dossier.
Le 16 janvier 2014, la juge instructrice a informé les parties qu’à défaut de réquisition de l’une ou l’autre de celles-ci tendant à compléter l’instruction ou convoquer une audience, à présenter dans un délai au 17 février suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit. Les parties n’ont pas donné suite à cet avis.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a sollicité son audition ainsi que celle de son médecin et de gendarmes.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits résultant du rapport de police. Il reconnaît lui-même avoir commis les différentes infractions à la législation routière pour lesquelles il a été condamné. Quant à l’audition de son médecin traitant, le dossier comporte une attestation écrite de ce dernier et les circonstances médicales alléguées par le recourant ne sont pas contestées. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné par le dossier, sans qu'il n'apparaisse nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant. Au demeurant, bien qu'avisé par le tribunal, à l'issue de l'échange des écritures, que celui-ci envisageait de statuer par écrit, sans plus ample instruction, le recourant n'a pas réitéré sa demande de mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet. Il convient donc de retenir qu'il a renoncé aux mesures initialement requises.
2. Le recourant conteste l'appréciation juridique à laquelle a procédé l'autorité intimée et qui s'écarte, selon lui, de l'appréciation retenue par l'ordonnance pénale du 27 mai 2013.
En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références). Par ailleurs, lorsque, comme en l'espèce, l'ordonnance préfectorale, qui a reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de la circulation routière, s'appuie uniquement sur rapport de police, sans plus ample instruction, le Tribunal fédéral considère que l'appréciation juridique de l'autorité pénale ne dépend alors pas étroitement de faits qu'elle connaîtrait de manière plus approfondie que l'autorité administrative (ATF 136 II 447 consid. 3.1). L'autorité intimée était ainsi fondée à retenir une autre appréciation juridique des faits de la cause.
Ce grief est, partant, rejeté.
3. Quant au fond, reste à déterminer si l'appréciation juridique retenue par le SAN (infraction grave) est conforme à la loi.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 395). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
b) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, op. cit., p. 361 et ss, not. 392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Mizel, op. cit., p. 395). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
c) L’infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective. Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations: la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave. Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue grave" ou de "mise en danger concrète" (Mizel, op. cit., p. 395; CR.2011.0070 du 23 avril 2012 et réf.; CR.2011.0063 du 9 février 2012).
4. Il est reproché au recourant d’avoir suivi un véhicule à une distance inférieure à 5 mètres, sur quelques 1’500 mètres, à une vitesse voisine de 100 km/h.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des dispositions précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu’il a circulé à 80 km/h sur une distance de 1'500 mètres, avec un écart de 5 mètres avec le véhicule le précédant (TF 6A.97/2006 du 23 avril 2007), ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (TF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), et aussi dans un cas dans lequel le conducteur avait suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 500 mètres, le véhicule qui le précédait, à une distance située entre 5 et 10 mètres (TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010). En revanche, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de 8 mètres (ATF 126 II 358), ou lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10 mètres (TF 6A.54/2004 du 3 février 2005; CR.2012.0019 du 10 juillet 2012 consid. 3).
Le tribunal de céans a jugé pour sa part qu'avait commis une faute grave le conducteur qui avait suivi le véhicule qui le précédait à une vitesse de 120 km/h environ et une distance d'une dizaine de mètres (CR.2011.0038 du 24 août 2011 consid. 2b; CR.2012.0019 précité consid. 3), de même que celui ne laissant qu'un intervalle de 0.35 seconde à une vitesse de 100 km/h (correspondant à une distance d'environ 9.7 mètres) et cela sur 527 mètres (CR.2011.0036 du 12 décembre 2011 consid. 3c).
b) En l'occurrence, le rapport de police retient que le recourant a suivi le véhicule qui le précédait à une distance inférieure à 5 mètres, à une vitesse de 100 km/h et sur une distance d'environ 1’500 m. La distance entre le recourant et le véhicule qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence précitée. Laisser une distance aussi faible à 100 km/h, sur la voie de gauche d'une autoroute, sur une distance relativement importante, crée un danger abstrait accru grave et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation. C’est dès lors à juste titre que le SAN a considéré que le comportement du recourant était constitutif d’une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
5. Il est également reproché au recourant d’avoir dépassé par la droite le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche de l’autoroute.
a) En vertu de l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. D'après l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. L'art. 8 al. 2 OCR dispose que lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s’il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. Selon l'art. 8 al. 3, 1ère phrase, OCR, dans la circulation en files parallèles, il est permis de devancer des véhicules par la droite. L'art. 8 al. 3, 2ème phrase, OCR précise qu'il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.
D'après la jurisprudence, l'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). En revanche, le devancement par la droite est autorisé à certaines conditions. Ainsi, sur les autoroutes et semi-autoroutes, l'art. 36 al. 5 OCR prévoit expressément qu'un conducteur peut devancer d'autres véhicules par la droite en cas de circulation en files parallèles (let. a) ou sur les tronçons servant à la présélection pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b). Les voies servant à la présélection ne peuvent cependant en aucun cas être utilisées pour dépasser d'autres véhicules par la droite (cf. ATF 128 II 285 consid. 1.4 p. 288).
Selon la jurisprudence, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285 consid. 1; 126 IV 192 consid. 3; 95 IV 84 consid. 3). Le conducteur qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur ladite voie commet une infraction grave (ATF 126 IV 192; voir par exemple arrêt CR.2008.0045 du 18 septembre 2008 et réf. cit.).
b) Le recourant admet avoir dépassé par la droite le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche avant de se rabattre devant celui-ci en réintégrant sa voie de circulation initiale. Il ne ressort toutefois pas du rapport de police et le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas, que la circulation aurait été, à ce moment-là, en files parallèles, au sens des dispositions précitées. Le recourant conteste cependant l'appréciation de "cas grave" retenu par le SAN pour qualifier l’infraction commise. A cet égard, il soutient que les circonstances résultant du rapport de police, en particulier les conditions de circulation – trafic de moyenne densité, chaussée sèche – ainsi que le fait qu’aucun usager n’ait été gêné par ses manœuvres, justifient de retenir à son encontre une violation simple des règles de la circulation.
Cela étant, le dépassement par la droite auquel s’est livré le recourant, commis intentionnellement et sans faire usage de ses indicateurs de direction, relève indiscutablement de la faute grave. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette manœuvre constitue une mise en danger abstraite accrue grave. L'appréciation de l'autorité intimée doit également être confirmée sur ce point.
6. Le recourant conteste la prise en compte d'un antécédent.
a) Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. L’art. 16c al. 2 let. c LCR précise que la durée du retrait est de douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.
b) En l’occurrence, le SAN a prononcé un retrait de permis de conduire d'une durée de douze mois en application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR, au vu du fait que le recourant avait fait l’objet d’une précédente mesure de retrait de permis de conduire d’une durée de quatre mois en raison d’une infraction grave (dépassement de la vitesse autorisée) au cours des cinq années précédentes. Consécutive à une décision du 5 février 2008, l’exécution de cette mesure a eu lieu dès le 3 août 2008 jusqu’au 2 décembre 2008 compris.
Le recourant soutient que la disposition précitée ne pourrait lui être appliquée dès lors que l’infraction en question a eu lieu en 2007 et que la précédente décision de retrait de permis avait été rendue plus de cinq ans avant la présente procédure.
c) S’il est exact que la décision du 5 février 2008 est antérieure de plus de cinq ans à l’infraction commise le 29 avril 2013, c’est toutefois à tort que le recourant croit pouvoir conclure que l’art. 16c al. 2 let. c LCR ne trouve pas application en l’espèce. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral, récemment rappelée dans un arrêt rendu le 15 avril 2013 (CR.2013.0028) par le tribunal de céans précise ce qui suit (consid. 2):
"[…]
Le délai de récidive de l'art. 16c al. 2 let. b et c LCR correspond, sur le principe, à celui des anciens art. 17 al. 1 let. c et d LCR. Dans la teneur originelle de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01), ces dispositions ne fixaient pas la date du début du délai de récidive (RO 1959 p. 711 s.). La précision selon laquelle le délai de récidive commence à courir "dès l'expiration" du précédent retrait a été introduite lors de la modification entrée vigueur le 1er août 1975. D'après le Message du Conseil fédéral (FF 1973 II 1152 s.), il s'agissait d'en revenir à la jurisprudence administrative cantonale et fédérale antérieure à un arrêt du Tribunal fédéral de 1971 (ATF 97 I 725) selon lequel, au contraire, le délai de récidive s'étendait entre le moment de la première et celui de la deuxième infraction.
La formulation selon laquelle le délai de récidive court «dès l'expiration» du précédent retrait a disparu à nouveau du texte légal avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Néanmoins, dans un arrêt concernant l'institution nouvelle du permis de conduire à l'essai (art. 15a al. 4 LCR), le Tribunal fédéral a rappelé incidemment qu'en droit des mesures administratives, le délai de récidive débute généralement à partir de l'échéance du retrait précédent et que les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2005 n'ont pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai (1C_271/2010 du 31 août 2010 consid. 5.3, publié aux ATF 136 II 447). Depuis lors, le Tribunal fédéral a eu l'occasion, en appliquant l'art. 16c al. 2 let. b LCR, de statuer sur l'objection selon laquelle serait déterminant le temps écoulé entre les deux infractions: il a jugé que dans les nouvelles dispositions qui tendaient à une rigueur accrue, le législateur, même s'il utilisait une terminologie différente, n'entendait pas modifier le point de départ du délai de récidive (1C_180/2010 du 22 septembre 2010). Au sujet du délai analogue de l'art. 16a al. 2 LCR, le Tribunal fédéral a confirmé qu'est déterminante l'exécution du retrait de permis pour le motif que c'est depuis ce retrait - et non pas depuis l'infraction - que la mesure devrait sortir son effet admonitoire; dès lors, une sévérité accrue se justifie lorsque une nouvelle infraction est commise dans les deux ans qui suivent l'exécution du précédent retrait (1C_106/2011 du 7 juin 2011 et les autres arrêts antérieurs cités)."
Conformément à la jurisprudence précitée, il convient de retenir que le délai de récidive a commencé à courir à l'échéance de la mesure d’exécution du précédent retrait de permis, soit le 2 décembre 2008. La nouvelle infraction, commise le 29 avril 2013, est ainsi survenue avant l'échéance de ce délai de cinq ans et c'est donc à juste titre que l'autorité intimée en a tenu compte dans l'appréciation de la durée du retrait de permis.
7. Le recourant estime que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte des circonstances particulières de son cas, en particulier les raisons médicales invoquées, ainsi que son besoin professionnel de conduire.
Comme indiqué plus haut, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).
Etant donné que le recourant a subi un retrait de permis pour une infraction grave du 3 août 2008 au 2 décembre 2008, soit dans le délai de cinq ans précédant l'infraction commise le 29 avril 2013, c'est à bon droit que le SAN a prononcé à l'encontre de l’intéressé un retrait de permis d'une durée de douze mois. Dès lors que l’autorité intimée s'est conformée au minimum légal prévu, le besoin professionnel de conduire dont se prévaut le recourant ne saurait être pris en considération (art. 16 al. 3 in fine LCR). Il en va de même s'agissant des circonstances médicales alléguées par le recourant. Au demeurant, cette dernière circonstance n'est pas propre à justifier une réduction de la sanction, l'urgence d'ordre médical n'apparaissant pas telle qu'une autre solution pour se rendre chez son médecin traitant ou pour se faire soigner n'aurait pu être envisagée.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 31 octobre 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.