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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 février 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Alain-Daniel Maillard et François Gillard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2013 (retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1966, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, BE, F, G et M délivré dans son pays d’origine, le Portugal, le 30 juillet 1985. Il est également titulaire d’un permis de conduire délivré dans le canton de Vaud pour les véhicules des catégories C, C1, C1E depuis le 5 septembre 1995, de la catégorie A1 depuis le 8 juin 2002 et des catégories D1, D1E et 121 depuis le 8 janvier 2008.
B. Sur la base des pièces au dossier, en particulier de l’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé, les antécédents du prénommé en matière de mesures administratives relatives à la circulation routière peuvent être résumés de la façon ci-après.
Le 15 septembre 1997, X.________ a fait l’objet d’une décision de retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois pour avoir conduit un véhicule en état d’ébriété le 21 août 1997 (taux d’alcoolémie : 1.24 g‰).
Le 8 novembre 2004, X.________ a fait l’objet d’une décision de retrait de permis de conduire d’une durée de cinq mois pour avoir conduit un véhicule en état d’ébriété le 19 août 2004 (taux d’alcoolémie : 1.62 g‰).
Le 9 juillet 2005, X.________ a eu un accident de la circulation alors qu’il conduisait en état d’ébriété (taux d’alcoolémie : 1.89 g‰). Son permis de conduire lui a été retiré à titre préventif et les médecins de l’Unité de médecine du trafic de l’Institut universitaire de médecine légale ont été requis par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) de procéder à l’examen de l’intéressé pour déterminer son aptitude à la conduite, notamment du point de vue alcoologique. Dans un rapport établi le 18 novembre 2005, les experts ont notamment posé les conclusions suivantes :
"[…] Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, nous considérons que Monsieur X.________ présente une dépendance à l’alcool et nous préconisons donc une abstinence contrôlée cliniquement et biologiquement pendant au moins une année, assortie d’un suivi à l’Unité Socio-Educative. Avant la restitution du permis de conduire, une nouvelle expertise devra être effectuée. Après la restitution, la mesure d’abstinence devra être poursuivie pendant au moins deux ans, le risque de rechute étant élevé.
Le pronostic quant à l’évolution future nous semble assez réservé dans la mesure où il existe un déni certain des problèmes liés à l’alcool."
Par décision du 12 janvier 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée à compter du 18 août 2005, la levée de cette mesure de sécurité étant subordonnée à diverses conditions.
X.________ ayant requis la révocation de la mesure de sécurité prononcée à son encontre, les mêmes médecins ont procédé à la requête du SAN à un nouvel examen de la situation de l’intéressé. Dans un rapport du 27 novembre 2006, ils ont relevé en substance que X.________ était abstinent depuis octobre 2005, qu’il se montrait collaborant et motivé à maintenir une abstinence à l’alcool et que les bilans biologiques effectués dans le cadre de son suivi avaient montré des valeurs strictement dans les normes de référence depuis le mois de décembre 2005; en conclusion, ils estimaient qu’il pouvait être remis au bénéfice du droit de conduire, la mesure d’abstinence contrôlée devant toutefois être poursuivie pendant au moins deux ans après la restitution du permis de conduire.
Par décision du 19 décembre 2006, le SAN a révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée le 12 janvier 2006 et restitué le permis de conduire en subordonnant le maintien du droit de conduire de X.________ à plusieurs conditions, notamment la poursuite d’une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant au moins deux ans.
Par décision du 25 juin 2009, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée mais d’au minimum 12 mois à compter du 18 janvier 2009, la levée de cette mesure de sécurité étant subordonnée à diverses conditions, dont une abstinence de toute consommation d'alcool pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang par mois au minimum, ainsi qu'un suivi impératif à l’Unité socio-éducative (ci-après: USE) du centre de traitement en alcoologie, à Lausanne, pour la même durée. L’autorité motivait sa décision par les faits suivants :
"Infraction(s)
Conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 1.95 ‰), récidive en matière d’ivresse au volant: l’exécution de la précédente mesure de retrait pour le même motif s’est terminée le 19 décembre 2006;
commise le 18 janvier 2009 à 1******** avec le véhicule VD ******.
En outre, l’Unité socio-éducative (USE) nous a informé parallèlement que le suivi post restitution du droit de conduire de votre client(e), fixé par décision du 19 décembre 2006, n’était plus rempli."
Par décision du 2 février 2010, le SAN a révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée le 25 juin 2009 et restitué le permis de conduire en subordonnant le maintien du droit de conduire de X.________ à plusieurs conditions, notamment la poursuite d’une abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par une prise de sang tous les trois mois au minimum, pendant vingt-quatre mois au moins, ainsi qu’un suivi impératif à l’USE pour la même durée.
Par décision du 22 septembre 2010, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée mais d’au minimum 24 mois (délai d’attente) à compter du 14 mai 2010, la levée de cette mesure de sécurité étant subordonnée à diverses conditions, dont une abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang une fois par mois au minimum, pour une durée de douze mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, ainsi qu'un suivi impératif auprès d’un médecin spécialisé dans le suivi en alcoologie pour la même durée. Dans sa motivation, l’autorité relevait notamment ce qui suit :
"Au vu du rapport de police établi en date du 14 mai 2010, du non-respect des conditions au maintien de votre droit de conduire imposées dans notre décision du 2 février 2010, ainsi que du préavis de notre médecin conseil du 15 juin 2010, vous êtes inapte à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes.
Infraction(s)
Conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu à l’éthylomètre : 2.34 ‰), récidive en matière d’ivresse au volant: l’exécution de la précédente mesure de retrait pour le même motif s’est terminée le 2 février 2010;
Dérobade à la prise de sang, respectivement à l’alcootest ou tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu’il serait ordonné en raison des circonstances;
Perte de maîtrise en raison d’une inattention, avec accident;
commises le 14 mai 2010 à 1******** avec le véhicule VD ******.
Conduite d’un véhicule automobile en dépit d’une mesure d’interdiction de conduire;
Conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non qualifié (taux minimum retenu à l’éthylomètre: 0.70 ‰);
commises le 15 juillet 2010 à 1******** avec le véhicule VD ******.
Qualification
Les infractions doivent être qualifiées de graves au sens de l’art. 16c LCR."
Par décision du 3 mai 2012, le SAN a révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée le 22 septembre 2010 et restitué le permis de conduire en subordonnant le maintien du droit de conduire de X.________ aux conditions suivantes :
"- abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pendant six mois au moins puis une fois tous les trois mois au minimum pendant au moins dix-huit mois. L’abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu’à décision de l’autorité;
- suivi impératif auprès d’un médecin spécialisé en alcoologie pendant au minimum vingt-quatre mois;
- présentation d'un rapport médical favorable du médecin spécialisé en alcoologie au mois de septembre 2012, au mois de mars 2013 et au mois de mars 2014, attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats sanguins à l’appui et annexés, et du maintien de l’aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes;
- préavis favorable de notre médecin conseil.
Si votre client ne respecte pas les conditions fixées ci-dessus, nous devrons lui retirer sans délai le droit de conduire
[…]
Les conditions précitées demeurent valables jusqu'à nouvel avis de notre Service et il appartiendra à votre client de faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir les rapports médicaux requis."
Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force.
Le 4 juin 2013 le SAN a écrit à X.________ en ces termes :
"Confirmation de l’aptitude à la conduite de véhicules automobiles
Monsieur,
Sur la base des renseignements médicaux en notre possession et du préavis émis par notre médecin conseil le 31 mai 2013, vous êtes apte à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes aux conditions suivantes :
- poursuite de votre abstinence stricte de toute consommation d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les trois mois au minimum pendant au moins douze mois. L’abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu’à décision de l’autorité;
- poursuite du suivi auprès d’un médecin spécialisé en alcoologie pendant au minimum douze mois. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu’à décision de l’autorité;
- présentation d’un rapport médical favorable du médecin spécialisé en alcoologie au mois d’avril 2014 attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats sanguins à l’appui et annexés, et du maintien de l’aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes;
- préavis favorable de notre médecin conseil.
Il vous appartiendra de faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir le rapport médical requis.
Nous précisons que l’intervalle entre les prises de sang mentionné ci-dessus doit être respectés de manière stricte (vu préavis du médecin conseil qui dit qu’il manque une prise de sang)."
C. Par rapport de police établi le 21 août 2013, X.________ a été dénoncé pour avoir conduit en état d’ébriété le véhicule automobile VD ****** à 1******** le 18 août 2013. Le taux d’alcoolémie de l’intéressé mesuré à l’éthylomètre était de 0.55 g‰ pour le taux minimum et de 0.60 g‰ pour le taux maximum. X.________ a signé le formulaire de reconnaissance du résultat du taux d’alcool mesuré dans l’air expiré.
D. Dans un préavis du 6 septembre 2013, le médecin conseil du SAN a retenu en particulier ce qui suit (reproduit tel quel) :
"Lu RP du 21.08.2013 dénonçant l’usager pour conduite en état d’ébriété avec une alcoolémie à l‘éthylotest de 0.55 et 0.6‰ en date du 18.08.2013. Pour rappel cet usager est connu pour des antécédent de dépendance à l’alcool depuis au moins 2006, sous conditions d’abstinence avec déjà une récidive de conduite en état d’ivresse en 2010 durant le suivi post-restitution. Cet usager ne respecte donc pas les conditions d’abstinences d’alcool, parlant en faveur d’une rechute dans la dépendance à l’alcool, il est inapte. Nous avons la preuve qu’il consomme de l’alcool alors que ces CDT étaient dans la norme ce qui laissent suspecter que ce marqueur n’est pas suffisamment sensible chez cet usager (pour rappel ce test est spécifique et donc permet d’être sûr que l’usager consomme de l’alcool en excès lorsqu’elles sont positives mais ne permet pas d’être sûr que l’usager est abstinent lorsqu’elles sont dans la norme) et donc je propose de remplacer les PS par des analyses capillaires afin de vérifier son abstinence, de plus d’un chauffeur professionnel."
Dans le même document, le médecin conseil a énuméré les "conditions de révocation du droit de conduire" ci-après (reproduit tel quel) :
"1) Abstinence stricte de toute consommation d’alcool 6 mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire contrôlée biologiquement par recherche d’ethylglucuronide dans les cheveux (3 cm de cheveux minimum aux 3 mois).
2) Suivi impératif auprès d’un médecin spécialisé en alcoologie pendant la même durée.
3) RM favorable du médecin spécialisé en alcoologie lors de la demande de restitution attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats sanguins à l’appui et annexés et de l’aptitude à la conduite des véhicules du groupe 2 et 3 en toute sécurité.
4) PA MC SAN
L’abstinence, le suivi et les expertises capillaires doivent se poursuivre jusqu’à l’établissement du PA du MC SAN."
E. Par lettre du 17 septembre 2013, le SAN a avisé X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre, en raison de l’infraction commise le 18 août 2013, une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée, dont la révocation serait soumise à plusieurs conditions. Le SAN a encore imparti à l’intéressé un délai de 10 jours dans lequel celui-ci pouvait venir consulter son dossier et se déterminer par écrit.
Le 24 septembre 2013, X.________ a écrit au SAN une lettre par laquelle, en substance, il admettait sa responsabilité pour les faits survenus le 18 août 2013 mais sollicitait l’autorité de ne pas prononcer le retrait de son permis de conduire, faisant valoir qu’il avait besoin de celui-ci.
F. Par décision du 2 octobre 2013, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________, pour une durée indéterminée mais d’un mois au minimum, pour le motif suivant :
"Au vu des renseignements médicaux contenus à votre dossier et du préavis établi par notre médecin conseil en date du 6 septembre 2013, vous êtes inapte à la conduite des véhicules automobiles.
Infraction(s)
Conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non qualifié (taux minimum retenu à l’éthylomètre : 0.55 ‰)
commise le 18 août 2013 à 1******** avec le véhicule VD ******.
Antécédent(s)
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Date de décision |
Autorité de décision |
Mesure |
Gravité de l’infraction |
Fin de la mesure |
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22 septembre 2010 |
Vaud |
Retrait |
Grave |
13 mai 2012 |
[…]
Au vu de l’infraction commise, vous ne respectez pas l’abstinence requise, dès lors la présente mesure administrative est justifiée".
Le SAN a soumis la révocation de cette mesure aux conditions suivantes :
"- abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire de 3 centimètres de cheveux tous les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche d’éthylglucuronide). L'abstinence et les expertises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
Il vous appartient de prendre contact avec le CURML (rue du Bugnon 21, Lausanne, 021/314 70 70) en temps utile afin d’effectuer les expertises requises. Vous voudrez par ailleurs bien vous munir d’une pièce d’identité valable lors des prélèvements;
- suivi impératif auprès du médecin spécialisé en alcoologie pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- présentation d'un rapport médical favorable du médecin spécialisé en alcoologie, lors de la demande de restitution du droit de conduire, attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats des expertises capillaires à l’appui et annexés et de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes en toute sécurité;
- préavis favorable de notre médecin conseil".
Le SAN a en outre retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.
Par lettre de son conseil du 4 novembre 2013, X.________ a invité le SAN à revoir sa position, se référant aux résultats des prises de sang qu’il avait effectuées depuis 2011 ainsi qu’au fait que son taux d’alcoolémie lors de l’infraction du 18 août 2013 était légèrement au-dessus de la limite non qualifiée. Le SAN a considéré cette lettre comme une réclamation.
Par décision sur réclamation du 19 novembre 2013, le SAN a rejeté la réclamation produite le 4 novembre 2013 (I), confirmé en tout point la décision rendue le 2 octobre 2013 (II), retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours (III), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En particulier, l’autorité a rappelé que X.________ n’avait pu s’empêcher de consommer de l’alcool et même de prendre le volant alors même qu’il devait poursuivre une abstinence stricte de toute consommation d’alcool.
G. Le 19 novembre 2013, le Centre universitaire romand de médecine légale a établi un compte-rendu d’analyse capillaire portant sur un prélèvement de cheveux de X.________ du 8 octobre 2013, dont les résultats suggèrent une consommation modérée d’alcool (moins de 420 g éthanol/jour) de la part de l’intéressé pendant les quatre à six mois qui ont précédé le prélèvement.
Dans un préavis du 27 novembre 2013, le médecin conseil du SAN a constaté que les résultats de cet examen indiquaient une consommation modérée d’alcool de la part de X.________ alors qu’une abstinence était exigée.
Compte tenu de ce qui précède, le SAN a écrit le 4 décembre 2013 à X.________ pour l’informer qu’il ne remplissait pas les conditions de restitution de son droit de conduire.
H. Par acte du 2 décembre 2013, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du 19 novembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit "annulée, soit réformée en ce sens qu’il n’est pas prononcé de nouveau retrait de sécurité et que le permis de conduire est restitué au recourant aux conditions fixées dans la lettre du 4 juin 2013 du SAN". Le recourant a également requis que l’effet suspensif soit restitué au recours. A l’appui de son recours, il a produit trois comptes-rendus d’analyses médicales datés du 21 octobre 2013, du 28 octobre 2013 et du 19 novembre 2013.
Dans le cadre de l’instruction de la cause, le SAN a produit son dossier le 12 décembre 2013.
Par lettre du 12 décembre 2013, le SAN s’est déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif, concluant à son rejet.
Par décision du 13 décembre 2013, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours.
Par lettre du 6 janvier 2014, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à formuler.
Par lettre du 5 février 2014, le recourant a produit spontanément un compte-rendu d’analyse capillaire établi le 23 janvier 2014 par le Centre universitaire romand de médecine légale, dont il ressort que le résultat de l’analyse d’échantillons de cheveux prélevés le 7 janvier 2014 est compatible avec une absence de consommation d’éthanol dans les trois à cinq mois ayant précédé le prélèvement, étant précisé que les résultats des analyses ne peuvent pas exclure une prise unique d’alcool.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées.
Le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une toute autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR).
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; dans la jurisprudence cantonale, cf. notamment arrêts CR.2012.0068 du 7 décembre 2012; CR.2012.0047 du 27 septembre 2012).
2. a) En l’espèce, le recourant s'est vu retirer le permis de conduire pour une durée indéterminée par décision du 22 septembre 2010 puis restituer conditionnellement le droit de conduire par décision du 3 mai 2012. Cette mesure de retrait de sécurité n’était pas la première prononcée à son encontre, son permis de conduire lui ayant été auparavant retiré pour une durée indéterminée une première fois par décision du 12 janvier 2006 – le droit de conduire lui ayant ensuite été restitué conditionnellement par décision du 19 décembre 2006 –, puis une deuxième fois par décision du 25 juin 2009 – le droit de conduire lui ayant ensuite été restitué conditionnellement par décision du 2 février 2010.
La décision du 3 mai 2012 a révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée le 22 septembre 2010 et restitué le permis de conduire au recourant en subordonnant le maintien du droit de conduire de l’intéressé à plusieurs conditions, dont "[l’]abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pendant six mois au moins puis une fois tous les trois mois au minimum pendant au moins dix-huit mois", étant encore précisé que "l’abstinence devra[it] être poursuivie sans interruption jusqu’à décision de l’autorité". Faute de recours, cette décision est entrée en force, comme par conséquent les conditions fixées au maintien du droit de conduire du recourant qu’elle édicte.
Par lettre du 4 juin 2013, le SAN a confirmé l’aptitude du recourant à la conduite de véhicules automobiles dans le cadre des conditions fixées par la décision du 3 mai 2012. Ainsi, il a notamment répété que le recourant était tenu à la "poursuite de [l’]abstinence stricte de toute consommation d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les trois mois au minimum pendant au moins douze mois" et que "l’abstinence et les prises de sang devr[aient] être poursuivies sans interruption jusqu’à décision de l’autorité". Dans la mesure où l’autorité n’a pas seulement répété à l’identique les conditions en question mais en a également modifié certaines modalités, on peut regretter qu’elle n’ait pas rendu une décision formelle en lieu et place de cette simple lettre, cette dernière devant à l'évidence être considérée sous l'angle matériel comme une décision, en tant qu'elle crée respectivement modifie les droits et obligations du recourant (cf. art. 3 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Ce point n’affecte toutefois pas le présent litige, dans la mesure où les modifications en cause ne font pas l’objet de la décision attaquée et où la décision du 3 mai 2012 était de toute manière encore en force au moment des faits du 18 août 2013.
b) Le recourant a été dénoncé par les services de police le 21 août 2013 pour avoir conduit en état d’ébriété un véhicule automobile le 18 août 2013. Le taux d’alcoolémie de l’intéressé relevé à l’éthylomètre était de 0.55 g‰ pour la mesure la plus favorable. Le recourant a reconnu ce résultat par sa signature du formulaire réservé à cet effet à l’issue du contrôle et il ne l’a pas remis en cause par la suite.
Dès lors qu’il est établi que le recourant a conduit un véhicule en état d’ébriété, force est de constater qu’il n’a pas observé la condition de stricte abstinence de toute consommation d’alcool à laquelle était subordonné le maintien de son droit de conduire.
c) Le recourant soutient que le taux d’alcoolémie retenu ne permettrait pas de considérer qu’il présente encore une forme de dépendance à l’alcool le rendant inapte à la conduite. Il fait référence à cet égard au taux de 2.5 g‰ ou plus qui, selon la jurisprudence, justifie d’ordonner un examen de l’aptitude à conduire indépendamment des autres circonstances, dès lors que les personnes qui se trouvent encore au volant avec un taux d’alcoolémie aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2; 127 II 122 consid. 3c).
C’est à tort que le recourant croit pouvoir revenir sur la question de son aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n’a pas été prononcé par l’autorité en vertu de l’art. 16d al. 1 LCR seul mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être placée dans le schéma d’application suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l’intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (cf. ATF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).
Au demeurant, selon la jurisprudence, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêt CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées). En l’occurrence, il sied de rappeler que, dans un rapport du 18 novembre 2005, les médecins de l’Unité de médecine du trafic de l’Institut universitaire de médecine légale ont considéré que le recourant présentait une dépendance à l’alcool et ont préconisé en conséquence une abstinence contrôlée cliniquement et biologiquement pendant au moins une année, assortie d’un suivi; ils ont indiqué que la mesure d’abstinence devrait être poursuivie pendant au moins deux ans après la restitution du droit de conduire, en raison d’un risque de rechute élevé. Il y a lieu de relever également que les décisions successives de retrait de permis de conduire prononcées à l’encontre de l’intéressé l’ont toutes été après que celui-ci ait commis une infraction de conduite en état d’ébriété, alors qu’il était soumis à l’observation d’une abstinence de consommation d’alcool; les taux d’alcoolémie retenus étaient ainsi de 1.89 g‰ s’agissant de la décision du 12 janvier 2006, de 1.95 g‰ s’agissant de la décision du 25 juin 2009 et de 2.34 g‰ et 0.70 g‰ s’agissant de la décision du 22 septembre 2010. Interpellé par le SAN au sujet de la conduite en état d’ébriété du 18 août 2013 (0.55 g‰), le médecin conseil de l’autorité a relevé dans son préavis du 6 septembre 2013 que ce nouvel épisode démontrait que le recourant ne respectait pas les conditions d’abstinence à l’alcool et parlait ainsi en faveur d’une rechute de l’intéressé dans la dépendance à ce produit. Au vu de ces éléments, l’autorité pouvait raisonnablement admettre que le recourant ne parvient pas à contrôler sa consommation d’alcool, alors même qu’il est soumis à une condition d’abstinence stricte.
Le recourant croit pouvoir tirer argument du fait qu’il s’est soumis avec succès aux examens qui étaient ordonnés par le SAN. A cet égard, il convient de relever que, dans son préavis du 6 septembre 2013, le médecin conseil du SAN rappelait que le test relatif au marqueur CDT ne permettait pas d’être sûr que l’usager était abstinent lorsque les taux de CDT étaient dans la norme, et il relevait que le résultat positif enregistré à l’éthylomètre permettait de conclure que ce marqueur n’était pas suffisamment sensible chez le recourant. Il proposait par conséquent de remplacer les analyses se basant sur les prises de sang par des analyses capillaires. Or les résultats de ces dernières, dont l’autorité n’avait pas connaissance au moment où elle a rendu la décision sur réclamation attaquée, suggèrent une consommation modérée d’alcool (moins de 420 g éthanol/jour) de la part du recourant pendant les quatre à six mois qui ont précédé le prélèvement analysé daté du 8 octobre 2013 (compte-rendu d’analyse capillaire du 19 novembre 2013). Il apparaît dès lors que les analyses des prises de sang du recourant n’étaient pas à même de révéler toute consommation d’alcool de la part de l’intéressé.
d) Le recourant ayant manqué au respect des conditions qui lui étaient imposées au titre de condition au maintien de son droit de conduire, c’est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un retrait de celui-ci.
Aux termes de l’art. 16d al. 2 LCR, si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. En l’occurrence, le délai d’un mois fixé par l’autorité est conforme (art. 16a al. 1 let. b, al. 2 et 3 LCR).
S’agissant des conditions auxquelles l’autorité a soumis la révocation de la mesure, celles-ci sont semblables aux conditions posées dans les précédentes décisions en matière de permis de conduire rendues à l’encontre du recourant – notamment celles du 3 mai 2012 et du 4 juin 2013 –, hormis en ce qui concerne les expertises capillaires qui ont remplacé les prises de sang pour ce qui est des moyens techniques de contrôle de l’abstinence stricte de toute consommation d’alcool par l’intéressé, ce qui est tout à fait approprié dès lors que les prises de sang ne s’avèrent pas assez fiables. Adéquates, ces conditions échappent à la critique.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 19 novembre 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.