TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2014

Composition

M. André Jomini, président ; M. François Kart et M. Eric Kaltenrieder, juges ; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision su réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 novembre 2013 (retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois)

 

Vu les faits suivants :

A.                                Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a rendu le 13 novembre 2013 une décision sur réclamation dans laquelle il a confirmé une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de sept mois, prononcée le 25 mai 2013 à l'encontre de X.________.

B.                               X.________ a remis le 12 décembre 2013 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision sur réclamation.

Le même jour, le juge instructeur de la CDAP lui a envoyé, sous pli recommandé, une ordonnance l'invitant à effectuer une avance de frais de 600 fr., dans un délai échéant le 6 janvier 2014. L'ordonnance mentionnait les conséquences d'un défaut de paiement dans le délai fixé.

C.                               L'Office de poste de 1******** a déposé le 13 décembre 2013, dans la boîte aux lettres de X.________, un avis l'invitant à retirer au guichet l'envoi recommandé précité, jusqu'au 20 décembre 2013. Cet envoi n'a pas été retiré par son destinataire et l'office de poste l'a retourné à la CDAP, qui l'a reçu le 3 janvier 2014.

D.                               Le 3 janvier 2014, la CDAP a envoyé en courrier A une copie de l'ordonnance du 12 décembre 2013, en mentionnant que le pli recommandé n'avait pas été retiré avant l'expiration du délai de garde postal, et en précisant que cette nouvelle communication, faite à toutes fins utiles, ne faisait pas courir un nouveau délai de procédure.

E.                               L'avance de frais de 600 fr. n'a pas été payée dans le délai échéant le 6 janvier 2014.

F.                                Le 8 janvier 2014, X.________ a écrit à la CDAP en demandant la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais.

Il a fait valoir en substance ce qui suit: il a pris quelques jours de vacances durant la fermeture annuelle de son entreprise, à partir du 20 décembre 2013. A son retour de vacances, le 27 décembre 2013, il a pris connaissance de l'avis postal l'invitant à retirer un courrier recommandé. L'office de poste n'a pas pu lui dire de qui provenait ce pli et il ignorait donc qu'il s'agissait d'un courrier du tribunal. Il n'a trouvé la lettre de la CDAP du 3 janvier 2014, dans sa boîte aux lettres, que le 8 janvier 2014 à midi. Il a dès lors immédiatement demandé la restitution du délai pour payer l'avance de frais. Il a encore expliqué que le directeur de la société qui l'emploie avait donné antérieurement son accord à la prise en charge de ses frais de défense, pour la procédure de recours à la CDAP. Or, entre la mi-décembre 2013 et le 6 janvier 2014, il n'a pas pu voir son directeur; il devait attendre son retour le 6 janvier 2014 "pour avoir l'accord sur le versement de la somme même avec son accord sur la prise en charge".

G.                               Le SAN a produit son dossier.

Considérant en droit :

1.                                En vertu de l'art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. Un délai doit être fixé à la partie pour l'avance de frais et, à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours est irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD).

Une avance de frais de 600 fr. a été demandée au recourant, par une ordonnance qui a été valablement notifiée, sous pli recommandé. Dès lors que l'envoi n'a pas pu être distribué, l'acte était réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise par la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (cf. notamment arrêt PE.2012.0424 du 24 janvier 2013; ATF 134 V 49 consid. 4; en procédure civile: art. 138 al. 3 let. a du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). En l'occurrence, le recourant, qui venait de déposer son recours, devait s'attendre à recevoir un accusé de réception du tribunal et à ce que les premières mesures relatives à l'instruction de la cause lui soient communiquées par la poste.

En envoyant, aussitôt que possible, une copie de l'ordonnance du 12 décembre 2013 en courrier A, la CDAP partait du principe que cette lettre serait distribuée soit le samedi 4 janvier 2014, soit au plus tard le lundi 6 janvier 2014, et que le recourant aurait été en mesure de payer en temps utile le montant requis, nonobstant l'échec de la remise du pli recommandé.

Quoi qu'il en soit, dès lors que l'invitation à payer l'avance de frais a été valablement notifiée, et qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai fixé, le recours doit en principe être déclaré irrecevable. Il faut toutefois encore examiner si le délai pour effectuer l'avance de frais doit être restitué, le recourant ayant présenté une demande dans ce sens.

2.                                Aux termes de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

En l'occurrence, le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas retiré le courrier recommandé dans le délai de garde de sept jours (du 13 au 20 décembre 2013). Il n'était pas absent de son domicile ni de son lieu de travail à cette période. A part une absence durant quelques jours à la fin de l'année 2013, il ne fait pas valoir d'empêchement. A l'évidence, le fait qu'un directeur de sa société n'était pas présent pour décider de payer l'avance de frais n'est pas un argument concluant. Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi qu'il avait été empêché, sans faute de sa part, de prendre connaissance de l'ordonnance du 12 décembre 2013 et, partant, de payer l'avance de frais dans le délai fixé. La demande de restitution de ce délai doit être rejetée.

3.                                Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais.

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   La demande de restitution du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais est rejetée.

II.                                 Le recours est irrecevable.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice.

Lausanne, le 10 janvier 2014

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.