|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 23 juin 2014 |
|
Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Christian Michel et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourant |
|
X.________, à 1********, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2013 (annulation du permis de conduire à l'essai) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1991, travaille comme monteur-chauffagiste pour une entreprise, dont le siège est à 2********. Il est titulaire d'un permis de conduire à l'essai des véhicules de catégories B et B1 depuis le 10 juin 2010. Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a fait l'objet le 15 août 2011 d'une mesure de retrait d'une durée de quinze mois (mesure exécutée du 1er août 2011 au 31 octobre 2012) en raison d'une conduite en état d'ébriété.
B. Le 22 juin 2013, vers 22h, X.________ a été impliqué dans un accident de circulation survenu sur la route secondaire Essert-sous-Champvent / Baulmes au lieu-dit Châtillon. Dans leur rapport du 29 juin 2013, les agents de la gendarmerie vaudoise qui sont intervenus sur place ont décrit les circonstances de cet accident comme il suit:
"Accompagné de son amie, Mme Y.________, laquelle avait pris place à ses côtés, M. X.________ circulait de Champvent en direction de Baulmes. Peu avant une courbe prononcée à droite, alors qu’il circulait à environ 40 km/h, selon lui, iI dit avoir été surpris par la présence d’un animal qui traversait la route, à courte distance devant sa voiture, de droite à gauche selon son sens de marche. Là, il donna un coup de volant à gauche afin d’éviter cet animal, qui était selon lui de la taille d’un renard et perdit la maîtrise de son automobile qui dévia vers l’extérieur de la courbe et empiéta sur la voie opposée, ceci au moment où arrivait en sens inverse Mme Z.________, conductrice qui roulait au volant de sa A.________, à une allure de 50 km/h, feux de croisement enclenchés. Suite à cette manoeuvre inappropriée, le côté avant gauche de son B.________ heurta tout celui gauche de la A.________ de Mme Z.________. Suite au choc, l’arrière de ce dernier véhicule fut chassé hors de la chaussée alors que l'B.________ s’immobilisa sur la route, l’avant vers le Jura."
Le rapport de dénonciation précise encore que les deux véhicules ont été endommagés et que celui de Z.________ (roue arrière gauche arrachée) a dû être pris en charge par le personnel du Garage C.________, à 3********.
C. Par ordonnance du 20 août 2013, le Préfet du Jura-Nord vaudois, a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en raison de ces faits et l'a condamné à une amende de 300 fr. ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a retenu que l'intéressé avait perdu la maîtrise du véhicule suite à une manoeuvre inappropriée.
D. Par avis du 23 août 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait d'annuler son permis de conduire en raison de l'accident du 22 juin 2013; il a invité l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations.
X.________, par l'intermédiaire de Me Jacques Ballenegger, s'est déterminé le 2 septembre 2013, en concluant à l'absence de toute sanction. Il a contesté formellement avoir commis une infraction, expliquant que l'enchaînement des faits résultait "d'une triple malchance peu commune, tout d'abord de devoir éviter un animal surgi inopinément sur la route, deuxièmement de devoir effectuer cette manoeuvre précisément au moment où un véhicule survient en sens inverse, quoiqu'il s'agisse d'une petite route très peu fréquentée, troisièmement du fait qu'un éventuel tiers anonyme mal intentionné ait avisé la police à tort, sans même se renseigner sur les circonstances et les conséquences de l'accident".
Le 4 septembre 2013, le SAN a suspendu l'instruction de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale. Le même jour, il a invité le Préfet du Jura-Nord vaudois à lui adresser une copie de la décision qu'il rendra.
Le 24 septembre 2013, le SAN a reçu une copie de l'ordonnance pénale du 20 août 2013.
Le 1er octobre 2013, le SAN a repris l'instruction de la procédure administrative et a imparti à X.________ un nouveau délai pour faire valoir ses observations.
X.________, toujours par l'intermédiaire de Me Jacques Ballenegger s'est déterminé le 8 octobre 2013, en relevant en particulier:
"... mon client [...] a été très surpris de trouver mention d’une sentence pénale qui aurait déjà été prononcée. Après des recherches, il s’est avéré que ce courrier de la Préfecture est arrivé à la case postale de D.________ Sàrl, l’entreprise dirigée par le père de mon client. C’est très vraisemblablement M. E.________ qui a levé la case et retiré le courrier recommandé, qui est malheureusement resté en souffrance au bureau de ladite entreprise.
C’est pour ce motif qu’il n’y a eu aucune réaction, c’est-à-dire aucune opposition à l’ordonnance de condamnation, le délai pour une opposition étant maintenant passé. [...]
La décision préfectorale a été prise sans audience ni sans aucune autre mesure d’instruction. La procédure pénale ne saurait donc faire foi en l’occurrence, et il n’est en tout cas pas possible d’imputer à mon client une sorte d’acceptation tacite.
Par ailleurs, l’état de fait contenu dans la décision préfectorale est quasiment inexistant, donc il n’appelle de toute manière pas de consentement tacite."
Par décision du 18 octobre 2013, le SAN a annulé le permis de conduire à l'essai de X.________. Il a motivé cette mesure par le fait que l'intéressé avait commis durant la période probatoire une seconde infraction entraînant un retrait (qu'il a qualifiée en l'occurrence de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR). Il a précisé que l'intéressé pourrait déposer une demande de permis d'élève conducteur au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire.
E. Le 18 novembre 2013, X.________, par l'intermédiaire de Me Jacques Ballenegger a déposé une réclamation contre cette décision. Il a contesté avoir commis une infraction pour les motifs déjà invoqués dans ses déterminations du 2 septembre 2013.
Par décision du 9 décembre 2013, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé, confirmé sa décision du 18 octobre 2013 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
F. Le 7 janvier 2014, X.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant à son annulation. Sur le plan formel, il se plaint de ce que la décision attaquée ne comporte aucune signature ni même aucune indication dactylographiée indiquant qui en est l'auteur. Sur le fond, il répète n'avoir commis aucune infraction.
Par décision incidente du 30 janvier 2014, le magistrat instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 11 février 2014, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision sur réclamation.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Sur le plan formel, le recourant se plaint de ce que la décision attaquée ne comporte aucune signature ni même aucune indication dactylographiée indiquant qui en est l'auteur.
a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient les indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).
b) En l'espèce, la décision attaquée ne comporte effectivement aucune signature, ni aucune indication dactylographiée indiquant qui en est l'auteur. Elle ne respecte dès lors pas les exigences de forme posées à l'art. 42 LPA-VD. Il n'y a toutefois pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif. Une telle démarche aurait en effet uniquement pour conséquence de prolonger la procédure. Dans la mesure où cette prolongation ne serait pas dans l’intérêt du recourant, qui n’a au demeurant pas été entravé dans l’exercice de ses droits par les manquements précités, il convient, par économie de procédure, d’entrer en matière sur le fonds du recours (voir dans le même sens, arrêt GE.2010.0047 du 21 juin 2010 consid. 3).
3. Sur le fond, le recourant conteste avoir commis une infraction. Il expose que l'accident du 22 juin 2013 était totalement involontaire et ne résultait pas non plus d'une négligence, mais de la survenance d'un élément extérieur imprévisible, à savoir la présence d'une animal traversant la chaussée.
a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., 1996, n. 3.1.2 ad art. 31 LCR; ATF 115 IV 248, JdT 1989 I 693; RJN 1997 p. 174). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; voir ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1).
b) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
b) En l'espèce, le Préfet du Jura-Nord vaudois a retenu dans son ordonnance du 20 août 2013 que le recourant avait perdu la maîtrise de son véhicule suite à une manoeuvre inappropriée et qu'il s'était dès lors rendu coupable d'une violation simple des règles de la circulation routière. Le recourant n'a pas contesté cette décision, qui est dès lors entrée en force. La question de savoir si une infraction peut être reprochée au recourant compte tenu de la présence d'un animal traversant la chaussée est toutefois une question de droit. L'appréciation que le juge pénal a faite à cet égard ne lie dès lors pas l'autorité et le juge administratifs.
Du dossier et des déclarations du recourant, il résulte que celui-ci, peu avant une courbe prononcée à droite alors qu'il circulait à environ 40 km/h, a donné un coup de volant à gauche pour éviter un animal qui traversait la route et a empiété sur la voie opposée. Cette manoeuvre n'était pas appropriée. La configuration des lieux (manoeuvre effectuée peu avant une courbe prononcée à droite) ne permettait en effet pas au recourant de s'assurer qu'aucun véhicule ne survenait en sens inverse. Face à une telle situation, l'intéressé aurait dû entreprendre un freinage d'urgence quitte à risquer de percuter l'animal. Compte tenu des circonstances, cette mesure s'imposait comme la plus évidente et la plus utile, même si le recourant se trouvait dans une situation exigeant une décision très rapide. En procédant à un autre choix, le recourant a commis une faute qui lui est imputable.
Le recourant s'est ainsi bien rendu coupable d'une infraction à l'art. 31 al. 1 LCR.
4. Le recourant conteste également à titre subsidiaire la qualification de l'infraction commise. Il soutient que l'autorité intimée aurait dû faire application de l'art. 16a al. 4 LCR, qui prévoit qu'en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
a) La LCR fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). ). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
b) La qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné (TF, arrêt 1C_235/2007 du 29 novembre 2007; voir ég. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).
c) En l'espèce, en perdant la maîtrise de son véhicule et en provoquant un accident, le recourant a concrètement mis en danger d'autres usagers de la route. De telles collisions peuvent entraîner des blessures sérieuses, telles que le coup du lapin. Les dégâts matériels occasionnés ne sont par ailleurs pas négligeables, puisque le véhicule de Z.________ a dû être remorqué. On dépasse ainsi largement le cadre d'une simple "touchette" à vitesse réduite. La mise en danger créée par le comportement du recourant ne saurait dans ces circonstances être considérée comme particulièrement légère. La question de la gravité de la faute commise peut dans ce cas rester indécise.
La double condition de légèreté de la faute et de la mise en danger n'étant pas réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.
5. Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il reproche à l'autorité intimée de faire une "application aveugle et mécanique des nouvelles règles du programme via sicura". Il se prévaut en outre des difficultés professionnelles auxquelles il est confronté. Il expose que, sans véhicule, ses déplacements sont en effet compliqués et longs, car les chantiers ne sont pas toujours aisément accessibles par les transports publics.
a) Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).
Le permis de conduire à l'essai a été introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005. Il oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 p. 348 et les réf.; cf. aussi TF, arrêt 1C_226/2010 du 28 août 2012). Les retraits de permis (en raison d'infractions selon les art. 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période probatoire d'une année. Selon le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 4106), la période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire (FF 1999 4130; ATF 136 I 345 consid. 6.1 p. 348). Le nouvel instrument du droit des mesures administratives poursuit une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière (ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 p. 454 ss; TF, arrêt 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1 publié in JdT 2009 I 516).
b) En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire à l'essai. Dès lors que la nouvelle infraction commise doit conduire à un nouveau retrait de permis, d'une durée d'au moins un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR), l'autorité intimée n'avait pas d'autre choix que d'annuler le permis de conduire à l'essai du recourant (art. 15a al. 4 LCR). Quant à la condition fixée à la délivrance d'un nouveau permis à l'issue d'un délai d'attente d'un an (expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire de l'intéressé), elle ne prête pas non plus le flanc à la critique, dès lors qu'elle est expressément prévue par la loi (art. 15a al. 5 LCR).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.