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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 juin 2014 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à 1********,
représenté par |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 18 décembre 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: X.________), né en 1976, est titulaire d’un permis de conduire des véhicules automobiles depuis 1995.
Domicilié à 1********, il exerce la profession de chauffeur.
B. L'intéressé a fait l’objet d’un avertissement le 29 mars 2006 à la suite d’un excès de vitesse. Il a subi un retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois du 1er au 31 mars 2007 pour le même motif.
Le 28 mars 2009, il a conduit sous l'effet de produits stupéfiants (cocaïne et amphétamines). Au vu de cette consommation, des doutes sont apparus quant à son aptitude à conduire. Le 24 avril 2009, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a dès lors ordonné un retrait préventif du permis de conduire ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Le 25 novembre 2009, à connaissance du rapport d'expertise du 20 novembre 2009 attestant de l'aptitude à conduire du recourant, le SAN lui a restitué son droit de conduire. Par décision du 6 janvier 2010, l'autorité a retenu que l'intéressé avait commis une infraction grave le 28 mars 2009 et a prononcé un retrait d'admonestation du permis de conduire d'une durée de trois mois, soit du 28 mars au 27 juin 2009. Compte tenu du temps pendant lequel le recourant avait été sous interdiction de conduire en raison du retrait préventif du permis, soit huit mois, la mesure a été considérée comme exécutée.
C. Le 11 juin 2013, vers 18h 30, X.________ circulait au volant d’une voiture sur l’autoroute A9 en direction de Vevey. Cette nuit-là, le ciel était dégagé, la chaussée sèche et le trafic de moyenne densité.
Une patrouille de la gendarmerie a établi le rapport de dénonciation suivant:
"M. X.________ circulait, sur la voie droite, en file, à une allure voisine de 90 km/h, en direction de Vevey, avec la voiture de tourisme […] et suivait une automobile de marque Y.________, immatriculée dans notre canton. D’emblée, nous avons remarqué que l’intéressé circulait à une distance insuffisante en file, soit tout au plus à une dizaine de mètres, ce qui ne lui aurait pas permis de s’arrêter en cas de freinage d’urgence du véhicule le précédant. Il circula de cette manière sur [un] tronçon d’environ 500 mètres.
De plus, cet usager ne vouait pas toute son attention à la conduite de son véhicule. En effet, lorsque nous l’avons dépassé, nous avons constaté qu’il conversait au moyen d’un téléphone portable démuni du dispositif « main libre », qu’il tenait dans la main droite. De l’autre, il tenait simultanément le volant, ainsi que le bâton d’une crème glacée, qu’il finissait de consommer.
Ce conducteur a été interpellé peu après. En outre, sur le permis de circulation, il figurait, à la rubrique no 72, la mention B02, qui indique que ce véhicule est toujours soumis au contrôle périodique des gaz d’échappement. Or, l’intéressé n’avait pas renouvelé dans les 24 mois le service des parties du moteur de son véhicule qui influent sur les émissions de gaz à échappement. En effet, selon la fiche d’entretien du système antipollution, le dernier test avait été exécuté le 09.05.2011."
D. Deux jours plus tard, soit le jeudi 13 juin 2013, vers 5h 30, X.________ circulait au volant d’une voiture sur l’autoroute A9 en direction de Lausanne. Ce matin-là, le ciel était dégagé, la chaussée sèche et le trafic de faible densité.
La gendarmerie a établi la dénonciation suivante:
"M. X.________ circulait entre Chexbres et Vennes en direction de Lausanne, sur la voie gauche, dans une zone de travaux limitée, temporairement à 80 km/h. A l’endroit susmentionné, cet usager rattrapa un véhicule non identifié, lequel effectuait le dépassement d’une colonne de véhicules. Par la suite, M. X.________ se positionna derrière ce véhicule, à moins de 5 mètres, à une allure voisine de 80 km/h, sur un tronçon de 600 mètres.
Dans le tunnel de Belmont, alors que la limitation de chantier laisse place à celle maximale dans les tunnels (100 km/h), M. X.________ traversa l’ouvrage à quelque 120 km/h selon ses dires.
A l’endroit de l’infraction, l’autoroute est actuellement en travaux, le marquage au sol est provisoire et de couleur orange. La vitesse maximale est limitée à 80 km/h entre les tunnels. Elle se compose de deux voies de circulation réduites, séparées par une ligne de direction puis une ligne de sécurité."
Le rapport de police ajoute:
"Interpellé à la sortie autoroutière de Vennes, M. X.________ nous a expliqué qu’il roulait de cette manière car il était pressé et en retard pour aller au travail. De plus, il ajouta que c’était la troisième fois cette semaine, qu’il donnait son lieu de naissance en raison de dénonciation et qu’il en avait marre."
E. Par avis d'ouverture du 12 juillet 2013, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison de l'infraction commise le 13 juin 2013 (deuxième dénonciation). Il l'invitait à consulter son dossier et à s'exprimer.
F. Par ordonnance du 26 juillet 2013, le Préfet a retenu que X.________ avait circulé le 11 juin 2013 (première dénonciation) à une distance insuffisante en file, utilisé un téléphone portable sans dispositif "mains libres" et omis d’effectuer le service du système antipollution du véhicule. Il a constaté que le prénommé s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l’a condamné à une amende de 450 fr.
G. Par avis d'ouverture du 9 août 2013, annulant et remplaçant celui du 12 juillet 2013, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison des deux infractions commises les 11 juin et 13 juin 2013. Il l'invitait à consulter son dossier et à s'exprimer.
H. Le 27 août 2013, le Ministère public a rendu à la suite des faits du 13 juin 2013 (deuxième dénonciation) l'ordonnance suivante à l’encontre de X.________:
"(…)
Indication sommaire des faits retenus:
Alors qu’il circulait au volant de son véhicule automobile sur la voie droite à une vitesse de l’ordre de 80 km/h selon ses dires, dans une zone de travaux, et alors qu’il entamait une manœuvre pour dépasser un usager, ce dernier en a fait de même, et X.________ s’est trouvé à très courte distance derrière le véhicule. Il a circulé ainsi sur quelque 600 mètres, distance qui ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Dans le tunnel de Belmont, il a circulé à une vitesse compteur de l’ordre de 110 km/h. au lieu des 100 km/h. autorisés.
Infraction(s) retenue(s):
Violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
(…)
Peine prononcée:
Condamne X.________ à une amende de CHF 300.00 (trois cents francs), peine convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende.
(…)"
I. Par décision du 9 septembre 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de treize mois dès le 8 mars 2014 à raison des infractions commises les 11 juin 2013 (non-respect de la distance de sécurité en file et occupation accessoire) et 13 juin 2013 (non-respect de la distance de sécurité). Cette décision qualifie les infractions de graves au sens de l’art. 16c LCR et tient compte de l'al. 2 let. c de cette disposition (retrait de permis pour infraction grave dans les cinq années précédentes).
J. Le 9 octobre 2013, X.________ a formé sous la plume de son mandataire une réclamation à l’encontre de la décision du SAN du 9 septembre 2013, concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR soit retenue et qu'un avertissement sur la base de l’art. 16a al. 3 LCR soit prononcé.
En substance, le réclamant a contesté les faits et la qualification des infractions retenues. Il a fait valoir notamment qu'il ne s'était pas douté, lorsqu’il s’était acquitté de l’amende préfectorale de 450 fr. (ordonnance du 26 juillet 2013 concernant la première dénonciation du 11 juin 2013), qu’il risquait un retrait de permis.
K. Par décision du 18 décembre 2013, le SAN a admis partiellement la réclamation (ch. I), dit que la durée de la mesure, initialement fixée à treize mois, était ramenée à douze mois (ch. I), dit que le délai pour faire débuter la mesure était prolongé au 16 juin 2014 (ch. II), confirmé pour le surplus en tous points sa décision du 9 septembre 2013 (ch. III) et statué sur les frais et dépens (ch. IV et V). Il a fondé la réduction de la durée de la mesure sur le besoin professionnel de conduire de l'intéressé.
L. Par acte du 20 janvier 2014, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 18 décembre 2013 par le SAN, concluant, avec dépens, principalement au prononcé d’un avertissement conformément à l’art. 16a al. 3 LCR, subsidiairement à la prise en compte d'une déduction de cinq mois sur la durée du retrait de permis de douze mois prononcé à son encontre.
Le 18 février 2014, l’autorité intimée a indiqué se référer à la décision attaquée et n’avoir pas de remarque à formuler.
Sur requête de la juge instructrice, le SAN s'est exprimé plus avant le 17 mars 2014. Le 1er avril 2014, il a produit l'avis d'ouverture annulé du 12 juillet 2013 (cf. let. E supra).
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 28 avril 2014.
M. La Cour a ensuite statué.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 16 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (al. 2). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (al. 3).
b) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR).
aa) Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR).
bb) Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).
cc) La jurisprudence a rappelé que l'art. 90 al. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, alors que l'art. 90 al. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (arrêt CR.2013.0011 du 1er juillet 2013 consid. 3b; CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 et réf. cit.).
2. a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3 p. 366). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures.
La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et réf. cit.).
b) Le retrait d'admonestation est qualifié par la jurisprudence comme une mesure analogue à une sanction pénale (mais dont elle est cependant indépendante), de sorte qu'il faut admettre l'application de la présomption d'innocence (ATF 122 II 359 consid. 2c p. 363 s.; 121 II 22 consid. 3b p. 26). Garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 § 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, cette présomption porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33, 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1).
3. Il convient d'abord d'examiner les faits du 13 juin 2013 (deuxième dénonciation).
a) D'après l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).
Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0,32 seconde; arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012), lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0,4 seconde; arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012) ou encore lorsqu'il a roulé à une vitesse de 112 km/h sur 497 m, à une distance de 14,58 m du véhicule précédent (0,47 seconde; arrêt 1C_554/2013 du 13 septembre 2013).
En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0,9 seconde; arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013), ou lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0,8 seconde; arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013).
Enfin, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de 8 mètres (ATF 126 II 358), ou lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10 mètres (ATF 6A.54/2004 du 3 février 2005), ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 80 km/h environ, sur plusieurs centaines de mètres, le camion qui le précédait, à une distance située entre 5 et 15 m (moins de 0,7 seconde dans le cas le plus favorable; arrêt 1C_104/2009 du 26 mai 2009). Dans ces trois causes, ce n'était pas la qualification de faute grave qui était contestée, mais uniquement celle de faute moyennement grave, appréciation que le Tribunal fédéral a confirmée sans examiner, ni exclure, si une qualification plus grave en fonction des circonstances aurait pu s'imposer (arrêt 1C_554/2013 du 13 septembre 2013).
b) En l'espèce, d'après l'ordonnance du 27 août 2013 du Ministère public, au moment où le recourant a entamé, à une vitesse de l'ordre de 80 km/h, une manoeuvre de dépassement d'un autre usager, celui-ci a agi de même si bien que le recourant s'est trouvé "à très courte distance" derrière ce véhicule. Il a circulé ainsi sur "quelque 600 mètres" à une distance qui ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. En outre, il a roulé dans le tunnel de Belmont à une vitesse compteur de l’ordre de 110 km/h au lieu des 100 km/h autorisés.
Selon le rapport de police, l'intéressé a suivi un véhicule à moins de 5 m, sur un tronçon de 600 m, à une allure voisine des 80 km/h correspondant à la limite fixée en raison de travaux. Il a ensuite traversé un tunnel limité à 100 km/h à une vitesse de quelque 120 km/h.
c) Le recourant déclare qu'au vu de la configuration de son véhicule et de celui de la police - 500 m derrière lui -, il est évident que la distance de 600 m n'a pu qu'être estimée. Il est dès lors douteux d'utiliser une telle approximation pour conclure à la commission d'une infraction, qui plus est grave. En réalité selon lui, s'il s'était retrouvé très proche du véhicule qui le précédait, c'est parce que celui-ci avait déboîté devant lui au moment où il entreprenait de le dépasser. Cette configuration n'avait duré qu'une fraction de seconde, car il avait alors immédiatement ralenti pour rétablir une distance de sécurité. Les gendarmes l'avaient d'ailleurs convoqué pour l'entendre au centre de la Blécherette parce que les faits manquaient de clarté. De plus, la chaussée était sèche et le ciel dégagé. Il roulait conformément à la limitation de vitesse le long de la zone de travaux. A cette heure-là, le trafic était nécessairement de densité moyenne à élevée. Compte tenu de la limitation de vitesse en zone de travaux, la circulation était difficile et les véhicule étaient de toute façon contraints de circuler en file de façon relativement rapprochée.
d) Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 2a), l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus par le juge pénal, même lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire fondée uniquement sur le rapport de police, du moins quand la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir qu'une procédure administrative de retrait de permis serait également engagée.
En l'espèce, l'ordonnance pénale du Ministère public relative aux faits du 13 juin 2013 a été rendue le 27 août 2013. A ce moment-là, le recourant avait déjà reçu l'avis du SAN du 9 août 2013 l'avertissant que ce service envisageait, pour les faits du 13 juin 2013, de prononcer à son encontre un retrait de permis. Le recourant savait ainsi qu'il ferait également l'objet d'une procédure administrative de retrait de permis de conduire. Il lui appartenait par conséquent de contester l'ordonnance pénale. Le recourant ne l'ayant pas fait, le SAN, puis l'autorité de céans, sont en principe liés par les faits retenus par cette ordonnance, respectivement par le rapport de police. Or, le recourant n'établit pas que de sérieux motifs commanderaient de s'écarter de ce principe (faits inconnus du juge pénal, preuves nouvelles, appréciation insoutenable etc.).
On retient dès lors qu'au moment où le recourant a entamé, à une vitesse de l'ordre de 80 km/h, une manoeuvre de dépassement d'un autre usager, celui-ci a agi de même si bien que le recourant s'est trouvé "à très courte distance" derrière ce véhicule, intervalle que l'on fixera, à l'instar des gendarmes, à 5 m. Il est également admis qu'il a circulé ainsi sur "quelque 600 mètres". En outre, dans le tunnel de Belmont, il a roulé à une vitesse compteur de l’ordre de 110 km/h au lieu des 100 km/h autorisés.
e) En circulant à 80 km/h à moins de 5 m du véhicule le précédant, le recourant a observé un intervalle de 0,22 seconde. Il a en outre maintenu cette courte distance sur quelque 600 m, de surcroît dans une zone de travaux impliquant des voies de circulation réduites. L'infraction commise doit par conséquent être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Peu importe que la chaussée fût sèche et le ciel dégagé.
f) L'art. 16c al. 2 let. c LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave. Le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (v. dans ce sens arrêts CR.2008.0139 du 27 août 2008 et réf. cit.; CR.2008.0227 du 17 octobre 2008).
L'intéressé s'est vu retirer son permis de conduire du 28 mars au 27 juin 2009 à la suite d'une infraction grave. Cela signifie que l'infraction litigieuse du 13 juin 2013 a été commise dans le délai de cinq ans, partant doit être sanctionnée par un retrait de permis de douze mois au minimum.
Une telle durée de douze mois correspond précisément à celle infligée par la décision attaquée. A priori, celle-ci apparaît dès lors justifiée, sur la seule base des événements du 13 juin 2013.
4. Le recourant soutient qu'une période de cinq mois doit être déduite de la durée du retrait de permis sanctionnant les événements de juin 2013. Il rappelle à l'appui qu'en 2009, il avait de fait subi un retrait de permis de huit mois, alors que seul un retrait d'une durée de trois mois lui avait été finalement infligé.
a) Comme indiqué dans la partie "En fait" (let. B supra), le recourant a conduit le 28 mars 2009 sous l'effet de produits stupéfiants. Son permis lui a été immédiatement retiré et le SAN a ordonné un retrait préventif du permis de conduire ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise. Le 25 novembre 2009, à connaissance du rapport d'expertise attestant de l'aptitude à conduire du recourant, le SAN lui a restitué son droit de conduire Le 6 janvier 2010, l'autorité a prononcé un retrait d'admonestation concernant l'infraction du 28 mars 2009, pour faute grave, d'une durée de trois mois, soit du 28 mars au 27 juin 2009.
Il est exact que le recourant a, de fait, subi un retrait de permis de huit mois au lieu de trois mois. Cela ne signifie toutefois pas que les cinq mois supplémentaires, résultant d'une décision de retrait préventif entrée en force, doivent être considérés comme un crédit à faire valoir sur une future infraction.
b) En conclusion, la décision attaquée infligeant au recourant un retrait de permis de conduire correspondant à la durée minimale de douze mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR doit être confirmée.
5. S'agissant des faits du 11 juin 2013 (première dénonciation) retenus par le rapport de police (circulation à 80 km/h à une distance d'une dizaine de mètres du véhicule qui le précédait sur un tronçon de 500 m; utilisation d'un téléphone sans dispositif main libre), également contestés par le recourant, il n'est pas exclu qu'ils puissent constituer une infraction propre à entraîner une augmentation de la durée du retrait de permis fixée par l'autorité intimée au minimum légal de douze mois. On renoncera cependant à envisager une reformatio in pejus (soit une modification de la décision attaquée au détriment du recourant: art. 89 al. 2 et 3 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). La question peut ainsi rester indécise.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SAN du 18 décembre 2013 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2014
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.