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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mars 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président ; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges ; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Luc ESSEIVA, avocat à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 décembre 2013 (retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois). |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1990, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories M depuis le 30 juin 2004, B, B1, F et G depuis le 12 mars 2009, C et C1 depuis le 5 octobre 2012 ainsi que 121 et D1 depuis le 12 février 2013. Il a également apparemment obtenu le permis de conduire pour la catégorie CE le 15 janvier 2014.
Il ressort du fichier des mesures administratives ADMAS que X.________ a subi le 23 mai 2012 et pour une durée d'un mois un retrait du permis de conduire probatoire les véhicules de la catégorie B avec prolongation de la période probatoire, pour distance insuffisante et inattention (cas de gravité moyenne avec accident).
X.________ effectue un apprentissage de conducteur de camion d'une durée de trois ans du 1er août 2011 au 31 juillet 2014 auprès de Y.________.
B. Par décision du 10 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois (minimum légal), du 9 mars au 8 juillet 2014, pour une infraction moyennement grave commise le 24 juin 2013 (perte de maîtrise d'un véhicule automobile en raison d'une inattention à la route et à la circulation, avec accident, ainsi que contournement, dépassement de plusieurs véhicules par la droite en empruntant la bande d'arrêt d'urgence).
C. Le 7 octobre 2013, X.________ a formé réclamation contre cette décision. En précisant ne pas contester la sanction de retrait de son permis de conduire, il a fait valoir que, étant en troisième et dernière année d'apprentissage de chauffeur routier, la période de retrait de son permis de conduire l'empêchait non seulement de terminer sa formation mais surtout de pouvoir se présenter aux examens de fin d'apprentissage; il serait ainsi privé de la possibilité d'obtenir son certificat fédéral de capacité (CFC) et risquait en toute probabilité de perdre son emploi. Il demandait ainsi que la période de retrait du permis de conduire soit reportée à l'issue de sa formation, à savoir du 10 juillet au 9 novembre 2014.
D. Par décision sur réclamation du 17 décembre 2013, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et a confirmé la décision du 10 septembre 2013.
E. Par acte du 31 janvier 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande l'annulation, le début de la période d'exécution de la mesure de retrait du permis de conduire étant fixé au 7 juillet 2014. Il a notamment produit une lettre adressée au SAN par son employeur le 23 janvier 2014 et dont on extrait ce qui suit:
"M. X.________ est au bénéfice d'un contrat d'apprentissage de conducteur de camion CFC se terminant le 31 juillet 2014. La date de ses examens pratiques sont fixés (sic) entre le 2 juin 2014 et le 13 juin 2014, soit pendant votre décision de retrait de permis.
Nous vous sensibilisons au fait que c'est uniquement après la réussite de la totalité de ses examens que notre apprenti pourra obtenir son certificat fédéral de capacité et ainsi être en mesure de décrocher un contrat de travail sur un marché de l'emploi de plus en plus exigeant.
Malgré la taille et la structure de notre entreprise, nous ne serons pas en mesure de proposer à M. X.________ un redoublement de sa troisième année. En effet, nous avons déjà confirmé l'engagement de deux nouveaux apprentis conducteurs de véhicules lourds CFC dès le 1er août 2014 et perpétuons ainsi notre rôle d'entreprise formatrice, pour mémoire pour formons actuellement 167 apprentis dans le canton de Vaud, ceci dans sept métiers différents.
Nous tenons également à vous rappeler que selon le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage des conducteurs de camion du 17 septembre 2003, Art. 7 alinéa 1 "L'examen de fin d'apprentissage doit établir si les apprentis ont atteint les objectifs fixés dans le règlement d'apprentissage et dans le programme d'enseignement. Sont admis à l'examen de fin d'apprentissage uniquement les apprentis qui ont réussi, au 15 avril de la dernière année d'apprentissage, l'examen de conduite de la catégorie CE, l'examen de cariste pour élévateur ainsi que les examens concernant le transport des marchandises dangereuses".
M. X.________ a obtenu ledit permis, le 15 janvier 2014, de ce fait, nous pouvons raisonnablement en déduire qu'une exécution anticipée de votre décision ne lui aurait pas permis d'atteindre l'objectif fixé par le règlement susmentionné".
Dans sa réponse du 24 février 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant à la décision attaquée et ajoutant que le délai de six mois pour déposer son permis de conduire dont bénéficiait le recourant dès le prononcé de la décision attaquée du 10 septembre 2013 lui permettait de disposer de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure, en particulier eu égard aux examens dont il devait certainement déjà connaître la date; en outre, le recourant avait la possibilité de déposer son permis de conduire avant la notification de la décision, et notamment dès réception de l'avis d'ouverture de procédure du 26 août 2013.
Le recourant s'est encore déterminé le 5 mars 2014. Il a notamment indiqué que le dépôt anticipé de son permis de conduire ne lui aurait pas permis de se présenter avant le 15 avril 2014 à l'examen de conduite de la catégorie CE, condition nécessaire à la réussite des examens de fin d'apprentissage. Il a également fait valoir que l'apprentissage de conducteur de camions consistait à rouler avec un ou des poids lourds afin d'acquérir l'expérience et la pratique nécessaires en vue de l'examen de fin d'apprentissage; privé de son permis de conduire, l'apprenti n'était tout simplement pas en mesure de suivre cet apprentissage. Il a enfin relevé que quelles que soient les dates retenues pour l'exécution de la mesure, il en ressentirait durement les effets, dès lors qu'il serait dans l'impossibilité de travailler pendant la période en question.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant ne conteste ni la gravité dont est qualifiée l'infraction qu'il a commise - en l'occurrence, une infraction moyennement grave -, ni la sanction prononcée - un retrait de son permis de conduire -, ni encore la quotité de celle-ci - quatre mois. Il s'en prend uniquement aux dates fixées pour son exécution - 9 mars au 8 juillet 2014, soit notamment durant les examens pratiques de fin d'apprentissage, du 2 au 13 juin 2014 - et demande que celle-ci soit déplacée au 10 juillet 2014.
a) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR); il est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Conformément à l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
Le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques (TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue (ATF 128 II 285 consid. 2.4 p. 290; 123 II 572 consid. 2c p. 574; pour un exemple plus récent voir TF 1C_204/2008 du 25 novembre 2008; arrêt CR.2007.0078 du 6 janvier 2009). En tout état de cause, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ne permet toutefois pas de fixer un retrait d'une durée inférieure au minimum légal (cf. art. 16 al. 3 LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236).
S'agissant de l'exécution de la mesure et dans une affaire où le conducteur demandait que le retrait de son permis de conduire soit exécuté de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à se retrouver au chômage, le Tribunal fédéral a rappelé que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196 consid. 2c p. 201).
b) Le recourant fait valoir que le retrait de son permis de conduire aux dates fixées dans la décision attaquée l'empêchera de se présenter aux examens finaux d'apprentissage ayant lieu dans le courant du mois de juin 2014 et, par conséquent, l'obligera à doubler sa troisième et dernière année d'apprentissage; or, son employeur, qui a déjà engagé deux futurs apprentis à compter de l'été 2014, ne peut le garder une année supplémentaire et il ne lui sera ainsi possible de terminer son apprentissage et obtenir son CFC que s'il trouve une nouvelle place d'apprentissage à compter du mois d'août 2014. Quant à une exécution anticipée de la mesure, elle était difficilement envisageable dès lors qu'il devait se présenter à l'examen de conduite des véhicules du groupe CE avant le 15 avril 2014, conformément au Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage des conducteurs de camions du 17 septembre 2003 de son employeur.
L'autorité intimée considère quant à elle que les dates fixées pour l'exécution de la mesure font partie de la mesure et ne peuvent être prolongées. Elle ajoute que le délai de six mois accordé est largement suffisant pour permettre au recourant de s'organiser sur le plan privé et professionnel pour exécuter la mesure.
c) En l'espèce, contrairement au cas de figure ayant donné lieu à l'ATF 126 II 196, le recourant ne jouit pas d'une bonne réputation, le permis de conduire lui ayant été retiré, dans les deux ans précédant la décision litigieuse, pour une durée d'un mois. Il convient toutefois de préciser qu'il ne s'agissait pas de la même catégorie de véhicules, puisque était alors concernée la catégorie B (voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit), alors que l'infraction présente a été réalisée au volant d'un camion; en outre, cette précédente infraction a déjà été prise en compte, puisque la durée du retrait de permis de conduire a été portée à quatre mois, soit la durée minimale de retrait pour une faute moyennement grave lorsque, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Or, force est de constater qu'en repoussant d'une année l'obtention du CFC de conducteur de camions du recourant et en contraignant ce dernier à trouver une nouvelle place pour redoubler sa troisième et dernière année d'apprentissage, les conséquences du retrait litigieux vont indéniablement au-delà du but de cette mesure, étant précisé qu'une exécution anticipée était en l'espèce difficilement possible, dès lors que le recourant avait l'obligation d'obtenir le permis de conduire les véhicules de la catégorie CE avant le 15 avril 2014 et qu'il lui fallait en outre pouvoir conduire des poids lourds en vue de ses examens finaux.
En refusant d'aménager l'exécution du retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour le recourant des conséquences par trop rigoureuses, allant au-delà du but de cette mesure, l'autorité intimée a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation.
Dès lors, il appartiendra à l'autorité intimée de veiller, en application du principe de la proportionnalité, à une exécution de la mesure permettant au recourant de se présenter aux examens de fin de son apprentissage en juin 2014.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Obtenant gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant a droit aux dépens qu'il a requis (art. 51, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 17 décembre 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. Le Service des automobiles et de la navigation versera à X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.