TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mai 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Xavier Pétremand, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 janvier 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1970, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories A depuis le 11 novembre 1991 et B depuis le 7 février 1988. Il exploite, sous la raison de commerce « Y________ », une entreprise individuelle active dans les travaux de réparation et de construction métalliques. A ce titre, il avance effectuer plus de 40'000 km par années au volant des ses véhicules. Selon l'extrait du fichier des mesures administratives ADMAS, il a fait l'objet, le 1er février 2010, d'un retrait du permis de conduire pour cas grave. La mesure, d'une durée de trois mois, a pris fin le 30 novembre 2010.

B.                               Le 27 mai 2013, X.________ a circulé au guidon d’un motocycle à une vitesse de 79 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route de Boussens, commune de Bettens, alors que la vitesse maximale était limitée à cet endroit à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 29 km/h. Par ordonnance pénale du 27 juin 2013, X.________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à quarante-quatre jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière.

C.                               Le 19 juin 2013, X.________ a circulé au volant de son véhicule automobile à une vitesse de 120 km/h (marge de sécurité déduite) à Bretonnières, alors que la vitesse maximale était limitée à cet endroit à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 40 km/h. Par ordonnance pénale du 24 septembre 2013, X.________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à soixante jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière.

D.                               Par préavis du 13 août 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations. Le 1er octobre 2013, l'intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, s'est déterminé en invoquant l’absence de mise en danger concrète des autres usagers de la route, d’une part, et le besoin professionnel de son permis de conduire. A titre d’aménagement, il a requis de pouvoir continuer à prendre le volant de son fourgon de livraison en semaine pendant les heures de bureau.

E.                               Par décision du 7 octobre 2013, le SAN, qualifiant l'infraction de grave, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, correspondant au minimum légal compte tenu de l'antécédent de l'intéressé, prenant effet du 5 avril 2014 jusqu'au (et y compris) 4 avril 2015.

F.                                Le 6 novembre 2013, X.________, par l'intermédiaire de son avocat, a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 7 octobre 2013 et a conclu à sa réforme en ce sens qu’il puisse être autorisé à faire usage de son véhicule professionnel la semaine de 6h00 à 18h00. Il a fait valoir une atteinte disproportionnée à sa liberté économique et la violation du principe « ne bis in idem ».

G.                               Par décision du 9 janvier 2014, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et a confirmé en tous points la décision rendue le 7 octobre 2013.

H.                               Le 25 janvier 2013, X.________, par le biais de son conseil, a recouru, en temps utile, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 9 janvier 2014, concluant principalement à son annulation, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il puisse être autorisé à conduire un véhicule à des fins professionnelles la semaine de 6h00 à 18h00, plus subsidiairement à ce que la mesure ne soit exécutée qu’après qu’il ait pu trouver un emploi ne nécessitant pas l’usage d’un véhicule. En substance, tout en ne contestant pas l'excès de vitesse, le recourant soutient que la décision serait disproportionnée et ne tiendrait pas suffisamment compte des circonstances particulières du cas d'espèce. Il soutient qu’elle violerait le principe « ne bis in idem ». Il requiert la fixation d’une audience avec inspection locale.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en date du 3 mars 2014, se référant à la décision attaquée.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le recourant a requis diverses mesures d’instruction énumérées ci-dessus.

b) Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 II 132 consid. 2b et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir à différents moyens de preuves: audition des parties (let. a), inspection locale (let. b), expertises (let. c), documents, titres et rapports officiels (let. d), renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et/ou témoignages (let. f). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre (voir FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 130 II 425 consid. 2.1 précité et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où les autorités arrêtent, dans le cadre de la procédure de l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, la mesure administrative et sa durée, il s'agit d'une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Dès lors, même lorsque l'état de fait a déjà été arrêté par le juge pénal, ce qui lie en principe les autorités administratives, ou lorsque le degrés de culpabilité n'est pas contesté, l'intéressé a droit à des débats publics et oraux (ATF 133 II 331 consid. 4.2 et 121 II 22 du 11 janvier 1995; voir aussi Tribunal administratif CR.2007.0128 du 31 juillet 2007).

c) En l'espèce, le recourant requiert la mise en œuvre d’une inspection locale et la tenue d’une audience

Or, de telles mesures d’instruction ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le présent litige. En effet, les éléments de fait déterminants ne sont ni litigieux ni contestés (dépassements de la vitesse autorisée de 29 km/h le 27 mai 2013 et de 40 km/h le 19 juin 2013). A cet égard, le recourant invoque uniquement la configuration des lieux, de nature selon lui a établir l’absence de mise en danger des autres usagers de la route. Or, de tels arguments ne sont pas de nature à modifier l’appréciation des faits et de leurs conséquences juridiques. Il n’y a ainsi pas lieu de donner suite à cette requête.

2.                                Le recourant fait valoir la violation du principe « ne bis in idem ».

a) Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Ce droit, exprimé par l’adage "ne bis in idem", est garanti notamment par l’art. 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101.07).

Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2011 (cause 2010.0071), dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que le cumul de l’amende, au sens de l’art. 90 LCR, et d’un retrait de permis, au sens des art. 16 et ss LCR, n’entraînait pas une violation de l’art. 4 du Protocole n° 7 CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergeï Zolotoukhine c. Russie (req. n° 14939/03). L’arrêt du 28 janvier 2011 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a considéré que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, elle a relevé que le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3 p. 366). Le Tribunal fédéral a rappelé que selon sa jurisprudence constante, la double procédure pénale et administrative prévue en droit suisse pour les infractions relatives à la circulation routière ne viole pas le principe « ne bis in idem ». En effet, l’application dudit principe suppose en particulier que le juge de la première procédure ait été mis en mesure d’apprécier l’état de fait sous tous ses aspects juridiques. Elle a estimé que cette condition faisait défaut en raison des pouvoirs de décision limités de chacune des autorités compétentes. Ainsi, seules les deux autorités prises ensemble peuvent examiner l’état de fait dans son intégralité sous tous ses aspects juridiques (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404 s.). Une certaine coordination s'impose donc entre ces deux procédures. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; ATF 105 Ib 18 consid. 1a et réf. cit.). Si l'arrêt Zolotoukhine a clarifié l'application du principe "ne bis in idem" en tranchant en faveur du critère de l'identité des faits, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne s'était pas prononcé sur le cumul des procédures administrative et pénale en matière d'infractions contre la circulation routière. Il a relevé que ce domaine est particulier à différents titres. D'abord, même si le retrait du permis de conduire présente un caractère pénal (ATF 128 II 173 consid. 3c p. 176 et les arrêts cités), il s'agit d'une sanction administrative indépendante de la sanction pénale, avec une fonction préventive et éducative prépondérante (ATF 128 II 173consid. 3c p. 177; ATF 125 II 396 consid. 2a/aa p. 399). Son but principal est de garantir le respect des règles de la circulation routière et la sécurité des usagers de la route (voir également Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse [...] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1865 ch. 213.15). Enfin, selon le Tribunal fédéral, le système dual prévu par la LCR, dans lequel le juge pénal n'est pas compétent pour ordonner le retrait du permis de conduire, mesure qui relève de l'autorité administrative, a pour conséquence que seul le concours des deux autorités permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques. Il est ainsi parvenu à la conclusion que toutes les conséquences de l'acte délictueux ne pouvant pas être jugées ensemble, deux autorités aux compétences distinctes, ne disposant pas du même type de sanction, poursuivant des buts distincts, sont successivement amenées à statuer sur le même état de fait dans le contexte de deux procédures distinctes. Or, tel n'est pas le cas du système sanctionné par l'arrêt Zolotoukhine, dont les considérants se rapportent à deux procédures (administrative et pénale) sanctionnant un même état de fait, conduites par le même tribunal disposant des mêmes sanctions.

b) Au vu de ce qui précède, l’argument tiré d’une violation du principe « ne bis in idem » est ainsi infondé. En particulier, on ne discerne pas en quoi ce principe serait violé dans la mesure où les conséquence « civiles » de la mesure seraient, comme le prétend le recourant, « apocalyptiques ». Le respect du principe invoqué n’a pas pour objet d’obliger l’autorité à prendre en compte dans une mesure supérieure à son pouvoir d’examen et dans le respect des autres principes généraux les conséquences civiles, patrimoniales ou d’une autre nature sur la situation de l’administré.

3.                                Dans une argumentation parfois redondante, le recourant fait valoir que la mesure serait disproportionnée, notamment au regard des circonstances concrètes du cas et des infractions commises, dans la mesure où elles auraient pris place à un endroit et un moment qui permettait d’exclure toute mise en danger d’autrui, et également en raison des conséquences dramatiques sur sa situation financière.

a) La loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) distingue l'infraction légère, moyenne ou grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'un infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR) et pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid.2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f p. 41). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; 6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêts 1C_83/ 2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502).

En l'espèce, le recourant a été dénoncé pour avoir dépassé de 29 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur des localités, d’une part, et de 40 km/h celle en vigueur en dehors des localités, ce qu'il ne conteste pas. Ces dépassements de vitesse constituent objectivement deux cas graves au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, impliquant un retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois compte tenu de l'antécédent pour cas grave figurant au registre des mesures ADMAS du recourant (art. 16c al. 2 let. c LCR). La sanction attaquée respecte ce minimum légal.

Le recourant se prévaut du fait qu'aucun autre conducteur ou piéton n'a été concrètement mis en danger, ce qui est sans pertinence. Le recourant se prévaut du besoin impératif de son permis de conduire pour exercer sa profession. Or, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire a été introduite dans la loi par souci d'uniformité et le législateur a exclu expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait, notamment en faveur de conducteurs professionnels (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 précité, consid. 2.1). En conséquence, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule ne peut être prise en compte lorsque la décision attaquée s'en tient, comme ici, au minimum prévu par la loi (p.ex. 1C_430/2011 du 7 mars 2012). Quant à l'hypothèse de la faillite du recourant, au demeurant hypothétique, il ne s'agit pas d’un élément permettant de s'écarter exceptionnellement du minimum légal.

La décision de l'autorité intimée, qui s'est conformée au minimum légal, en prononçant une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de douze mois compte tenu de l'antécédent du recourant doit être maintenue.

4.                                Le recourant, à titre d’aménagement, a requis de pouvoir continuer à prendre le volant de son fourgon de livraison en semaine pendant les heures de bureau.

a) La loi ne prévoit pas la possibilité d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de travail et la jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait de permis (CDAP arrêt CR.2008.0097 du 12 septembre 2008 et réf. cit.). La seule atténuation possible de la mesure admise par la loi réside dans le retrait différencié du permis prévu par l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51); cette disposition prévoit que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de véhicules, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si le titulaire du permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et s'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait. En l'espèce, le retrait différencié n'entre pas en considération dès lors que la durée du retrait s'en tient à la durée minimale de douze mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

b) En conséquence, les conclusions du recourant tendant à une exécution de la mesure de retrait en dehors des heures de travail sont mal fondées.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 9 janvier 2014 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                 

Lausanne, le 21 mai 2014

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.