TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 janvier 2015  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourant

 

A.X.________, à Chevilly,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 10 juillet 1965, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 15 décembre 1983.

Aucune mention concernant le prénommé ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).

B.                               Le samedi 30 mars 2013, vers 11h30, un carambolage de masse impliquant une quarantaine de conducteurs est survenu sur la chaussée lac de l’autoroute A9 Lausanne - Simplon, au km 16.730 (Belmont / Chexbres), dans le district de Lavaux-Oron. Plusieurs véhicules se sont encastrés les uns dans les autres au cours de chocs successifs, obstruant la totalité de la chaussée sur près de 100 mètres. L’événement a occasionné de nombreux dégâts matériels et plusieurs personnes ont été blessées à des degrés divers. Les gendarmes présents sur les lieux ont procédé aux constats d’usage.

Du rapport de police établi à la suite de cet événement, on extrait notamment les passages suivants :

"[…]

Lors de la prise en charge du constat, les véhicules incorporés dans ce carambolage ont été numérotés de 01 à 49 en fonction de leur position sur la chaussée. Cette manière de faire n’est toutefois pas en relation avec une quelconque chronologie des faits. Relevons en outre que les véhicules des conducteurs suivants, soit [Réd. : les véhicules 38, 39, 43, 47 et 48], n’ont causé ni subi aucun dommage. Ils ont été entendus en qualité de témoins (PADR).

Un premier puis un second appel à témoins ont été diffusés par voie de presse. Plusieurs personnes se sont annoncées.

Circonstances

Consécutivement aux conditions atmosphériques particulièrement difficiles (pluie et brouillard), il y eut une dégradation soudaine de celles-ci peu après le tunnel de la Criblette, ce qui restreignit fortement la visibilité. De plus, en tenant compte de certains témoignages, un premier accident impliquant deux véhicules venait de se produire obstruant ainsi la voie gauche et canalisant de ce fait le trafic uniquement sur une voie. En outre, la circulation était relativement dense en raison du week-end pascal, de l’heure (fin de matinée) et de la présence d’une manifestation à Montreux (Polymanga). Compte tenu de cette situation, plusieurs ralentissements se produisirent ce qui engendra un carambolage impliquant 44 véhicules, obstruant de ce fait totalement les deux voies de circulation ainsi que la bande d’arrêt d’urgence.

Pour une compréhension optimale, ce télescopage est fractionné en phases échelonnées chronologiquement, indépendamment de la numérotation des véhicules impliqués. Relevons également qu’au vu de l’ampleur du trafic, il n’est également pas impossible que des conducteurs inconnus aient pu être impliqués, lesquels ne sont pas restés sur place ou ne se sont pas annoncés comme tels.

Phase 1 (véhicules 05 / 06 / 07)

M. A.X.________ (07) circulait sur la voie gauche, à 80 km/h, feux de croisement et de brouillard enclenchés, selon lui, allure inadaptée aux circonstances du moment. Face aux véhicules immobilisés devant lui et malgré un freinage d’urgence ainsi qu’une manœuvre désespérée d’évitement vers la gauche, il n’a pas été en mesure d’éviter la voiture de M. Y.________ (06), qui était immobilisée au moment de l’impact. Sous la violence du choc, la Saab A.X.________ (07), tout en frottant la glissière sans pour autant l’endommager, vint littéralement s’encastrer sous la Jeep Grand Cherokee Y.________ (06). Suite à l’impact, cette dernière fit un bond en avant et heurta, avec l’angle droit avant, celui arrière gauche de la Subaru de Mme Z.________ (05). Cette conductrice, qui venait de s’immobiliser, déplaça aussitôt son véhicule suite au choc pour se mettre en sécurité sur la bande d’arrêt d’urgence.

Phase 2 (véhicules 07 / 08 / 16 / 17)

[…]

M. A.________ (08), qui circulait à une allure voisine de 80 km/h tout en laissant un espace suffisant envers les autres usagers de la route, remarqua devant lui des véhicules se heurter. Il freina et parvint à s’immobiliser sans encombre. Simultanément, M. B.________ (17), qui circulait sur la voie gauche à 80 - 90 km/h, feux de brouillard et de croisement enclenchés, selon lui, allure inadaptée aux circonstances du moment et qui avait parcouru plus de 300 mètres dès la sortie du tunnel de La Criblette, ne remarqua pas suffisamment tôt la 1ère phase du carambolage. Sans pouvoir préciser une quelconque manœuvre de sa part, il ne fut pas en mesure d’éviter d’aller emboutir, de l’angle droit avant, l’arrière gauche de la VW Golf de M. A.________ (08). Suite au choc, ce dernier conducteur lâcha la pression sur ses freins et son auto avança pour aller s’appuyer contre le pare-chocs arrière de la Saab de M. A.X.________ (07). Pour sa part, Mme C.________ (16), qui circulait sur la voie gauche, feux de croisement enclenchés, à 80 km/h, selon son dire allure également inadaptée aux circonstances, elle ne vit que tardivement la présence de la voiture déjà accidentée de M. B.________ (17) et ne pu [sic] l’éviter. L’avant gauche de sa VW New Beetle (16) heurta violemment le côté droit de la VW Polo (17).

[Réd. : suivent les descriptions des phases 3 à 13 du déroulement du carambolage]

Description des lieux

A l’endroit de l’accident, la chaussée lac présente les caractéristiques habituelles de l’autoroute. Elle décrit une longue courbe à droite et présente une légère déclivité ascendante de quelque 1%, direction Vevey. Son revêtement, bitumineux et en bon état d’entretien, était propre et mouillé. La visibilité était restreinte par du brouillard ainsi que des précipitations. La vitesse est limité à 120 km/h conformément aux prescriptions généralisées.

Relevons que la zone de l’accident, longue d’une centaine de mètres, se situe entre les km 16.630 et 17.730, soit quelque 400 mètres après la sortie du tunnel de La Criblette, qui se situe au km 16.310.

Conditions atmosphériques

Pluie et brouillard, puis une dégradation soudaine de ces conditions météorologiques qui restreignit fortement la visibilité.

Traces et indices

Des traces de freinage, dérapage et ripage étaient visibles. De nombreux débris étaient épars. Compte tenu de leur multitude, elles n’ont pas été relevées.

Des photographies de l’endroit et des véhicules ont été prises par le groupe technique et sont à disposition du Magistrat le cas échéant.

Point(s) de choc

Les divers points de chocs entre les véhicules et les glissières de sécurité latérales droites et gauches ont été relevés dans les circonstances.

Déposition(s)

- participant(s)

La plus part [sic] des prises de déclaration des conducteurs impliqués ont été protocolées sur une formule dite «Fiche de carambolage» comprenant deux parties distinctes, soit celles en relation avec des données spécifiques quand [sic] à la circulation du conducteur et l’autre quant au déroulement des faits. Ci-après, seules les indications figurants dans la seconde partie ont été transcrites. Pour le reste, les formules sont jointes au présent écrit.

[…]

Mme Z.________ (05):

«A la sortie du tunnel, je me suis mise sur la voie de gauche où je suivais mon mari. A un moment, j’ai remarqué que les véhicules devant moi freinaient brusquement. J’ai fait un freinage d’urgence, suffisamment pour pouvoir m’arrêter complètement sans toucher un autre véhicule. Alors que j’étais arrêtée sur la voie de gauche, j’ai dit à mes enfants de se tenir et ensuite on a été percuté à l’arrière gauche par un véhicule inconnu. Le choc n’a pas fait déplacer notre véhicule. Mes enfants ne sont pas blessés. Je faisais usage de la ceinture et je ne suis pas blessée, malgré une douleur à la nuque. Si nécessaire, j’irai consulter mon médecin.»

M. Y.________ (06):

«Peu après le Tunnel de Flonzaley, j’ai remarqué plusieurs véhicules arrêtés. Immédiatement, j’ai effectué un freinage d’urgence et j’ai donné un léger coup de volant à gauche. J’ai réussi à m’arrêter à environ 2,5 mètres du véhicule qui me précédait. Simultanément, j’ai ressenti un gros choc à l’arrière, ce qui eut pour effet de projeter ma voiture en avant.»

M. A.X.________ (07):

«Je circulais sur la voie gauche à environ 80km/h. J’ai vu devant moi des véhicules à l’arrêt à environ 100 m. J’ai immédiatement planté sur les freins. Mon véhicule a glissé, mais j’ai continué à freiner malgré cela. Je n’ai pas pu m’arrêter avant le choc et l’avant droit de mon véhicule a heurté une Jeep Cherokee grise, VD-******** à l’arrière gauche. Je précise que mon véhicule est passé sous la Jeep. Je tiens à ajouter qu’aucun de mes airbags n’a fonctionné. J’ai ressenti un choc lorsque j’ai heurté à l’avant et un second peu de temps après à l’arrière, plus léger. Le véhicule qui m’a heurté à l’arrière est une WW bleu VS-1********. Je peux vous dire que c’était un homme qui conduisait et qu’il y avait une femme en tant que passagère. Je n’ai rien touché sur l’autoroute (ni le pont, ni la glissière).»

M. A.________ (08):

«Je circulais à environ 80 km/h et je laissais une distance de sécurité suffisante, à cause de l’état de la route et de la météo du moment. A un certain moment, devant moi, j’ai remarqué que les véhicules se rentraient dedans. J’ai freiné et j’ai arrêté mon véhicule à une distance d’environ 15 mètres avec le véhicule devant moi. Un véhicule est venu percuter mon arrière (peut être le véhicule vert VD-2********). Avec le choc, et afin d’éviter le véhicule devant moi, j’ai lâché les freins et j’ai dirigé mon véhicule sur la voie de gauche. Mon véhicule est venu s’arrêter sur le pare-choc d’un break noir (qui avait embouti le véhicule VD-********).»

[…]

Véhicule(s) – pneumatiques – dommages – RC

[Réd. : le rapport énumère notamment les dommages suivants aux véhicules :

- véhicule 05 : pare-chocs arrière enfoncé

- véhicule 06 : à l’arrière, pare-chocs et le dessous endommagés; à l’avant droit, pare-chocs et capot enfoncés

- véhicule 07 : tout l’avant enfoncé; pare-brise cassé; toit démormé; véhicule hors d’usage; griffures sur l’aile arrière droite

- véhicule 08 : tout l’arrière fortement enfoncé; véhicule hors d’usage]

Cause(s) et dénonciation(s)

[…]

M. A.X.________ (07) a circulé à une vitesse qui n’était pas adaptée aux conditions atmosphériques du moment, ce qui ne lui a pas permis d’éviter de heurter un véhicule immobilisé devant lui. De plus, il n’a pas annoncé son changement d’adresse sur son permis de conduire. Il a enfreint les dispositions des articles 31, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la LCR, 4, alinéa 1, de l’OCR, et 26, alinéa 2, de l’OAC."

La situation des véhicules impliqués dans le carambolage a été relevée de la façon suivante dans le rapport de police :

C.                               Par avis du 17 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a avisé A.X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison des faits survenus le 30 mars 2013. Il a indiqué à l’intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer par écrit. L'intéressé n'a pas donné suite.

Le 26 septembre 2013, le Préfet du district de Lavaux-Oron a rendu à l’encontre de A.X.________ une ordonnance pénale dont le contenu est le suivant :

"Identité complète du prévenu

Monsieur A.X.________, né le 10.07.1965 à Lausanne, originaire de Poliez-Pittet, fils de B.X.________ et de D.________, état civil : célibataire

Lieu et date des faits reprochés

Autoroute A9, Lausanne-Simplon, chaussée lac, jonction Belmont - Chexbres, le 30.03.2013 à 11:30

Faits imputés au prévenu

Vous avez circulé à une vitesse inadaptée aux conditions atmosphériques au volant du véhicule VD 3********, d’où accident. De plus, vous n’avez pas annoncé votre changement d’adresse dans votre permis de conduire.

Infractions commises

Violation des art. 31/1, 32/1 LCR; 4/1 OCR; 26/2 OAC

Articles de lois applicables

Art. 106 CP, 352 ss CPP, 90/1 LCR; 143/3 OAC

Sanction

Au vu de ce qui précède, le Préfet:

I.     constate que A.X.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière

II.     condamne A.X.________ à une amende de CHF 370.00 (trois cent septante francs)

III.    dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours

IV.   met les frais, par CHF 102.50, à sa charge."

Par décision du 22 octobre 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.X.________ pour une durée d’un mois, dès le 20 avril 2014 jusqu’au (et y compris) 19 mai 2014. L’autorité a considéré que la "perte de maîtrise du véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions atmosphériques (pluie et brouillard), avec accident" commise le 30 mars 2013 constituait une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16b al. 2 let. a LCR.

Le 20 novembre 2013, A.X.________ a formé réclamation à l’encontre de cette décision. En substance, il considérait que le carambolage était dû exclusivement à une situation climatique extraordinaire qui avait engendré de forts ralentissements et des collisions. Il contestait ainsi avoir commis tout comportement contraire aux règles de la circulation; en particulier, il soutenait avoir adapté sa vitesse aux circonstances climatiques du moment et être resté maître de son véhicule jusqu’au choc inévitable avec le véhicule qui le précédait.

Par décision sur réclamation du 23 janvier 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 20 novembre 2013 et confirmé la décision du 22 octobre 2013. En se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité a relevé qu’elle devait s’en tenir aux faits tels qu’ils avaient été établis par le juge pénal. Elle a retenu qu’en circulant à une vitesse se situant entre 70 et 80 km/h alors que le temps était brouillardeux et qu’il pleuvait, A.X.________ n’avait pas adapté sa vitesse aux conditions météorologiques du moment, tandis qu’une vitesse adaptée lui aurait permis de s’arrêter à temps pour éviter une collision avec le véhicule qui le précédait. En perdant ainsi la maîtrise de son véhicule, l’intéressé avait contrevenu à l’art. 31 al. 1 LCR. L’infraction commise devait être qualifiée de "moyennement grave" dès lors que tous les éléments constitutifs permettant de la qualifier de légère ou, au contraire, de grave n’étaient pas réunis. Enfin, la durée de la mesure prononcée ne pouvait être réduite dès lors qu’elle correspondait au minimum prévu par la loi.

D.                               Par acte déposé à la poste le 22 février 2014, A.X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation précitée, concluant à ce qu’il ne soit pas prononcé de mesure de retrait de permis à son encontre, subsidiairement à ce qu’un avertissement au sens de l’art. 16a al. 1 et al. 3 let. a LCR soit prononcé. Il a produit plusieurs pièces.

Le SAN a produit son dossier le 26 février 2014 et a conclu, le 1er avril 2014, au rejet du recours, sans plus ample détermination.

Les parties n'ont pas formulé de réquisition tendant à compléter l’instruction dans le délai imparti à cet effet.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant invoque le droit d'être entendu, sans toutefois préciser clairement son grief à cet égard.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, le recourant a bénéficié, tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure, de la possibilité de se déterminer sur le dossier et sur les arguments invoqués par l'autorité intimée. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté et le Tribunal de céans s'estime suffisamment renseigné au vu du dossier de la cause pour statuer sans plus ample instruction.

3.                                Le recourant conteste la sanction retenue par l'autorité intimée, ainsi que les faits retenus à son encontre.

a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les réf. cit.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, l'autorité intimée ne s'est pas écartée des faits constatés par le juge pénal. Ce dernier a retenu que le recourant s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR ainsi que 4 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]) en circulant à une vitesse inadaptée aux conditions atmosphériques au volant d’un véhicule automobile, entraînant un accident.

Le recourant ne fait pas valoir de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve. Il critique plutôt l'appréciation des faits tels qu’ils ont été consignés dans le rapport de police établi à la suite du carambolage du 30 mars 2013. Le recourant ne remet toutefois pas en cause le déroulement fondamental des faits résultant de cette pièce. Ainsi, il admet avoir circulé à une vitesse de 70 à 80 km/h en sortant du tunnel de La Criblette; il ne conteste pas que la visibilité était restreinte en raison des conditions météorologiques du moment, principalement du brouillard; il ne conteste pas avoir effectué un freinage d’urgence mais que son véhicule ne s’est pas arrêté avant les véhicules qui le précédaient mais est entré en collision avec le véhicule identifié sous le n° 6 dans le rapport de police, qui était immobilisé au moment de l’impact; enfin, il ne conteste pas que son véhicule est venu s’encastrer sous le véhicule précité, lequel sous l’impact a heurté l’arrière du véhicule identifié sous le n° 5 dans le rapport de police. En revanche, le recourant conteste avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances du moment, avoir effectué une manœuvre désespérée d’évitement et avoir frotté la glissière de sécurité; il tend en outre à relativiser la violence du choc lors de la collision entre son véhicule et le véhicule n° 6 et à expliquer par certaines caractéristiques de construction des véhicules impliqués que son véhicule soit venu s’encastrer sous un autre; enfin, il soutient qu’il ne pleuvait pas ou que légèrement lors de l’accident. Ce faisant, le recourant ne fait essentiellement qu’opposer sa propre appréciation des faits à la version résultant du rapport de police, sans établir que cette dernière serait erronée ou incomplète, à l'exception du fait qu'il conteste avoir frotté la glissière. Partant, le recourant ne présente pas d’élément de nature à remettre en cause les faits retenus par l'autorité intimée, étant rappelé que cette dernière demeure libre de se prononcer sur les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute et de la mise en danger.

4.                                a) L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'art. 32 al. 1 1ère phrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. En outre, l’art. 4 al. 1 1ère phrase OCR précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité.

La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème éd. Lausanne 1996, n. 2 ad art. 31 LCR, pp. 293-294, et les références citées). L’observation de la règle de l’adaptation de la vitesse aux circonstances est la première condition de la maîtrise du véhicule. S’il veut pouvoir se conformer aux règles de la prudence, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu’elle ne constitue ni une cause d’accident ni une gêne excessive pour la circulation (idem, n. 1.1 ad. art. 32 LCR, p. 303). Selon la jurisprudence (TF 6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2), la règle de l'art. 32 al. 1 1ère phrase LCR implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb p. 44; 122 IV 225 consid. 2b p. 228; 103 IV 101 consid. 2b p. 104).

b) En l’occurrence, il est établi que le carambolage survenu sur l’autoroute le 30 mars 2013 a eu lieu en fin de matinée, en présence d’une circulation relativement dense, alors que des conditions météorologiques particulièrement difficiles régnaient,  restreignant fortement la visibilité et provoquant des ralentissements du trafic. Il peut assurément être reproché au recourant d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule, puisqu’il n’est pas parvenu, malgré un freinage d’urgence, à éviter la collision avec le véhicule qui le précédait et qui s’était immobilisé car le trafic devant lui était à l’arrêt. C’est à tort que le recourant prétend que l’accident était dû à une situation climatique extraordinaire et non prévisible entraînant une collision inévitable. En effet, de telles conditions météorologiques, si elles sont peu fréquentes, ne s’avèrent cependant pas exceptionnelles et ne constituent pas un événement extraordinaire propre à interrompre tout lien de causalité entre le comportement du recourant et la collision survenue. Il incombait par conséquent au recourant, comme à tout conducteur d'ailleurs, de faire preuve d’une attention et d’une prudence accrues et d’adapter sa vitesse aux circonstances, afin de pouvoir cas échéant arrêter son véhicule à tout moment. Le rapport de police indique qu’à l’endroit de l’accident, où la vitesse était limitée à 120 km/h, la chaussée présentait les caractéristiques habituelles de l’autoroute et que son revêtement, bitumineux et en bon état d’entretien, était propre et mouillé. D'autres conducteurs, en particulier ceux des véhicules nos 5 et 6, directement impliqués dans la même phase du déroulement du carambolage que le recourant et qui précédaient ce dernier, sont parvenus à arrêter leurs propres automobiles sur la chaussée sans entrer en collision avec d’autres véhicules. Force est ainsi de constater que la vitesse à laquelle circulait celui-ci était inadaptée aux circonstances et ne lui a pas permis de se conformer à son devoir de prudence. Cela étant, le recourant a bien commis une violation des règles de la circulation routière prescrites par les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR ainsi que 4 al. 1 OCR.

5.                                L'autorité intimée a retenu une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 395). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

bb) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Mizel, op. cit., not. 392; TF 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 3.1; ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).

b) La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment arrêts CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134 du 4 août 2008). Selon les circonstances particulières du cas concret, le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité (ATF 127 II 302 consid. 3). Il n'est en effet pas exclu qu'elle ne cause qu’une mise en danger légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2 et les références citées).

En lien avec l'examen de la gravité de la faute, le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août 2006, que seul un avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une conductrice qui, sous l'effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et d'une mauvaise appréciation de la situation (croyant à tort que la file des véhicules n'était pas à l'arrêt, mais seulement ralentie), freine mais pas suffisamment (ou trop tardivement) pour éviter de heurter le véhicule la précédant (cf. voir également l'arrêt CR.2008.0173 du 5 septembre 2008, dans lequel le Tribunal a admis que la perte de maîtrise sur l'autoroute, due à un aveuglement solaire subit et ayant entraîné une collision en chaîne dans un trafic dense et ralenti, était constitutive d'une faute légère). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu qu'un conducteur qui n'avait pas remarqué qu'une colonne de véhicules s'était formée devant lui à un carrefour à feux, et avait embouti le véhicule qui le précédait, avait commis une faute moyennement grave (TF 1C_75/2007 du 13 septembre 2007; cf. également ATF 135 II 138).

D'une manière générale, l'expérience enseigne que la plupart des fautes à l'origine de pertes de maîtrise - ou d'autres infractions - dues à l'inattention ou à une vitesse inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (cf. Mizel, op. cit., ch. 30 p. 377 et les arrêts cités) et constituent une mise en danger moyennement grave également (idem, ch. 51 p. 391).

c) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que l’infraction commise par le recourant devait être qualifiée de moyennement grave, dès lors que tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou, au contraire, de grave, n’étaient pas réunis.

Le comportement du recourant a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, comme en témoigne la collision avec le véhicule n° 6, qui sous l’impact est lui-même venu heurter l’arrière du véhicule n° 5. Il est à cet égard notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées (TF 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 3.3; 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.3). Si aucun blessé n’est formellement résulté de la collision entre les véhicules nos 7, 6 et 5 (bien que la conductrice de ce dernier véhicule ait fait état de douleurs à la nuque après l’accident), il n’en demeure pas moins que l'état final des véhicules témoigne d’un choc conséquent, en particulier celui du recourant. La mise en danger créée par le comportement de l’intéressé ne saurait par conséquent être tenue pour légère, mais plutôt pour grave.

Quant à la faute, une faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387).

Dans le cas présent, les conditions météorologiques et la densité du trafic nécessitaient une attention et une prudence accrues. Le recourant a d'ailleurs perçu les particularités des circonstances et les a prises en considération puisqu'il a adapté son allure à une vitesse d’environ 80 km/h, soit bien en dessous de la vitesse maximale autorisée. Il ne l’a toutefois fait qu’imparfaitement, puisque malgré cela, il n’a pas pu éviter d’entrer en collision avec le véhicule qui le précédait, contrairement à d'autres conducteurs directement impliqués dans la même phase du carambolage. Une négligence pour le moins peut lui être reprochée, sans qu'il soit nécessaire de trancher entre faute légère ou moyenne, dès lors que la mise en danger apparaît plutôt grave.

d) C’est partant à juste titre que l'autorité intimée a retenu une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16 let. b LCR.

6.                                a) Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Aux termes de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

Dans les cas d'application de l'art. 16b LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16b LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).

b) En l’occurrence, la durée du retrait de permis ne saurait être mise en cause puisque l’autorité intimée a prononcé un retrait de permis d’une durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit un mois.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 23 janvier 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.