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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mai 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président ; M. Christian Michel et M. Roland Rapin, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Stefan GRAF, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 janvier 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en 1978, est titulaire depuis 1996 d’un permis de conduire les véhicules de la catégorie B notamment.
Il est père de deux enfants.
B. Selon les constatations figurant dans le rapport de gendarmerie du 17 juillet 2013, X.________ circulait le 3 juillet 2013, vers 20h00, sur la route cantonale (RC 317) de Sullens en direction de Penthalaz, au volant de son automobile, immatriculée VD ********. Parvenu peu avant le giratoire au lieu-dit la Léchire, sur la commune de Penthaz, il rétrograda selon ses dires en deuxième ou en troisième rapport et négocia l’entrée dans le giratoire. Après avoir parcouru la moitié de celui-ci, il accéléra fortement et donna un coup de volant à droite pour en sortir. Là, distrait par ses enfants qui se chamaillaient à l’arrière du véhicule, il négocia mal son virage et en raison de sa manœuvre, son véhicule glissa vers la gauche. Suite à cela, il heurta avec l’avant gauche de son véhicule, une borne de signalisation implantée sur un îlot directionnel situé à l’entrée du giratoire depuis Penthalaz. Après le choc, il se déplaça sur le bord droit de la chaussée pour constater les dommages à son véhicule. Par la suite, il enleva de la voie opposée, une barre métallique provenant de la borne, laquelle gênait la circulation et regagna son domicile sans aviser la gendarmerie. Selon les éléments figurant dans le rapport de police précité, la route était mouillée et le temps était couvert. X.________ a pu être identifié grâce au témoignage d’un cantonnier qui remarqua son véhicule endommagé à l’emplacement de l’accident et releva son numéro d’immatriculation.
Convoqué le lundi 8 juillet 2013 dans les bureaux de la police, X.________ a notamment déclaré qu’il avait travaillé le jour de l’accident jusqu’à 17h30. A la suite de quoi, il s’était rendu chez ses parents pour récupérer ses enfants. Il avait mangé chez eux, en compagnie de ses enfants, et avait consommé une bière panachée de 33 cl entre 18h15 et 18h30. Vers 19h15, il avait pris le volant afin de regagner son domicile, toujours en compagnie de ses enfants. Il avait emprunté la route des Bois du Jorat, puis pris la direction de Cheseaux-sur-Lausanne et Sullens. Il ne pleuvait plus mais la route était mouillée. Après l’accident, il avait constaté que la borne se trouvait en bas d’un talus. Comme il avait ses enfants avec lui, il avait regagné son domicile, sans penser à aviser la police ou la commune. Le lendemain matin, il avait contacté son assurance en lui expliquant le cas et il lui aurait été répondu "qu’ils s’occuperaient de tout".
Le témoin de l’accident, entendu le 9 juillet 2013 par la police, a notamment indiqué qu’il circulait vers 20h15 depuis Daillens en direction de Penthalaz. Il avait remarqué un véhicule noir de marque BMW, immobilisé sur la voie opposée à l’entrée du giratoire de la Léchire depuis Penthalaz qui était endommagé. En face, se trouvait un véhicule blanc qui par la suite avait quitté les lieux. Ayant constaté qu’une borne de signalisation avait été arrachée, il avait alors relevé le numéro d’immatriculation de ce véhicule et continué sa route en direction de Penthalaz. En passant à coté dudit véhicule, il avait vu un homme d’une quarantaine d’années en sortir souriant et qui avait l’air normal. Le lendemain matin, il s’était renseigné pour savoir si une personne s’était annoncée pour l’accident et comme ce n’était pas le cas, il avait transmis les coordonnées du véhicule de l’intéressé.
X.________ a été dénoncé à l’autorité pénale compétente pour infractions à la loi sur la circulation routière, à savoir une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux (art. 32 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.0]), l’inattention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR ; RS 741.11]), la perte de maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR), ainsi que la violation des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 3 LCR), et la dérobade à un contrôle de son état physique (art. 91a al. 1 LCR).
C. Par ordonnance pénale du 26 août 2013, le préfet du district du Gros-de-Vaud a condamné X.________ à une amende de 400 fr. pour violation simple des règles de la circulation. Les faits retenus sont les suivants :
"Vous avez circulé au volant du véhicule VD ******** à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux, avec inattention à la route et à la circulation, d’où perte de maîtrise (accident). De plus, vous avez quitté les lieux sans aviser le lésé ou la police et [en vous] soustrayant ainsi à un contrôle de votre état physique."
X.________ n’a pas fait opposition et l’ordonnance pénale est entrée en force.
D. Le 10 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer un retrait de son permis de conduire pour les infractions commises le 3 juillet 2013. Un délai lui était imparti pour faire part de ses observations.
E. Par décision du 14 octobre 2013, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d’une durée de 3 mois (avec un délai échéant le 12 avril 2014 pour débuter la mesure), pour infraction grave à la LCR, à savoir une perte de maîtrise du véhicule en raison d’une inattention à la route et à la circulation routière, d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route mouillée et à la configuration des lieux (giratoire avec accident), ainsi que la dérobade à la prise de sang, respectivement à l’alcootest ou tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu’il serait ordonné en raison des circonstances. Il relevait que cette dernière infraction était une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. d LCR, mais que compte tenu de l’absence de tout antécédent, en matière de mesures administratives, - et en dépit du cumul de plusieurs infractions à la LCR -, il convenait de prononcer le minimum légal.
F. Le 13 novembre 2013, X.________ a adressé au SAN une réclamation contre la décision du 14 octobre 2013 concluant à ce qu’il soit prononcé uniquement un avertissement. Il indiquait avoir renoncé à contester l’ordonnance pénale rendue à son encontre parce qu’il avait été condamné à une amende d’un montant relativement peu élevé en raison d’une infraction simple à la LCR. L’agent de police qui l’avait interrogé sur les circonstances de l’accident lui aurait en outre assuré qu’il ne risquait pas de mesure de retrait de son permis de conduire. Il ajoutait que s’il avait été informé, avant l’entrée en force de l’ordonnance pénale, de la mesure administrative envisagée par le SAN, il se serait opposé à la condamnation pénale. Sur le fond, il contestait avoir quitté les lieux de l’accident sans appeler la police dans le but de se dérober à ses devoirs en cas d’accident et à une mesure de contrôle de son état physique. Il expliquait que sa première préoccupation avait été de ramener ses enfants à son domicile afin de les rassurer et de les coucher, et qu’il avait annoncé par la suite l’accident à son assurance. Quant à la perte de maîtrise de son véhicule, elle s’expliquait selon lui essentiellement par le fait que la route était glissante. Il faisait valoir le besoin professionnel de son permis de conduire car il devait se déplacer régulièrement en Suisse et à l’étranger et demandait au SAN d’entendre son père et l’agent de police qui l’avait interrogé.
Le 15 novembre 2013, le SAN a suspendu la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Il a par la suite été informé par la préfecture du district du Gros-de-Vaud du fait qu’une ordonnance pénale avait été rendue le 26 août 2013.
G. Par décision du 27 janvier 2014, le SAN a rejeté la réclamation X.________ et prolongé le délai pour faire débuter la mesure au plus tard le 7 juillet 2014. Il a estimé en substance que rien ne permettait de s’écarter des faits établis dans la procédure pénale dont il ressortait, selon le rapport de police du 17 juillet 2013, qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une inattention à la circulation et d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route, ni qu’il avait quitté les lieux de l’accident sans aviser la police alors qu’il avait consommé des boissons alcoolisées avant l’accident. Il devait donc s’attendre à ce que son état physique soit contrôlé. Le SAN a également refusé d’entendre les témoins requis par l’intéressé au motif qu’il se fondait sur les faits établis par l’autorité pénale.
H. Par acte du 25 février 2014, X.________ recourt contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et à ce qu’il soit renoncé à toute sanction administrative à son encontre, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Le recourant fait grief aux autorités pénale et administrative de n’avoir pas examiné concrètement si les circonstances de l’accident permettaient de conclure qu’il se serait dérobé à un contrôle de son état physique. Il estime qu’il n’y a pas lieu de suspecter qu’il aurait été en état d’ébriété au moment de l’accident et rappelle qu’il revenait du domicile de ses parents chez qui il était allé chercher ses enfants pour les reconduire chez eux. Il relève également qu’il n’a jamais été condamné pour conduite en état d’ivresse. Il ne conteste en revanche pas avoir perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route, et à la configuration des lieux.
Dans sa réponse du 1er avril 2014, l’autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
I. X.________ a requis à titre de mesures d’instruction l’audition de son père et de l’agent de police qui l’a auditionné le 8 juillet 2013.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste avoir enfreint ses devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 3 LCR) et s’être dérobé à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al.1 LCR). Il ne conteste en revanche pas la perte de maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux (cf. chiffres 2 et 3 de son mémoire de recours).
a) Dans la mesure où la décision attaquée se fonde sur l’ordonnance pénale du 26 août 2013 en force, il y a lieu d’examiner si l’autorité administrative pouvait s’écarter des faits retenus dans la décision pénale.
En effet, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (procédure de l’ordonnance pénale), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
b) En l’espèce, la décision attaquée retient notamment sur la base de l’ordonnance pénale du 26 août 2013, une violation des devoirs en cas d’accident et une dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire au motif que le recourant a quitté les lieux sans aviser le lésé ou la police et en se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique. Le recourant expose qu’il a renoncé à contester l’ordonnance pénale au vu du montant de l’amende et du fait que l’autorité administrative ne l’avait pas informé, avant l’entrée en force de la décision pénale, qu’elle envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire et qu’elle se fonderait sur les faits établis dans la décision pénale. La question de savoir si l’autorité administrative pouvait s’écarter des faits établis par l’autorité pénale n’a toutefois pas de portée dans le cas présent. Ce ne sont en effet pas les faits établis par l’autorité pénale qui sont litigieux mais bien l’application du droit qui pose problème en l’espèce (cf. infra consid. 2c-e).
c) L’at. 91a al. 1 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition prévoit donc trois hypothèses dans lesquelles l’infraction est réalisée, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie.
L’art. 51 al. 3 LCR prévoit quant à lui que si l’accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.
Toutes les règles de comportement en cas d'accident ne fondent pas, en cas de violation, une condamnation pour dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Celle-là est circonscrite à la violation des règles de comportement prescrites afin d'élucider les causes de l'accident et ainsi, le cas échéant, à déterminer l'état du conducteur (ATF 126 IV 53 consid. 2a). Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (arrêt du TF 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce à la police - qui était sans autre possible - ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 et les références citées).
Déterminer si une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Pour déterminer si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable; ATF 126 IV 53 consid. 2a). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid. 2a). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire les antécédents routiers d'un conducteur. Selon la jurisprudence, en l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêts du TF 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2 ; 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e).
d) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir quitté les lieux de l’accident sans avertir ni le lésé ni la police comme il en avait l’obligation en vertu de l’art. 51 al. 3 LCR. Il expose toutefois que son souci principal était de ramener ses enfants à la maison pour les coucher et qu’il a par la suite averti son assurance RC. Il est certes compréhensible que la première préoccupation du recourant ait été de ramener ses enfants à la maison. Rien ne l’empêchait toutefois d’appeler la police depuis son domicile le soir de l’accident afin de la prévenir. En outre, le fait d’avoir annoncé le cas à son assurance RC le lendemain comme il l’indique, ne l’exonérait pas de son obligation d’avertir sans délai le lésé ou la police. Ainsi, la violation de ses devoirs en cas d’accident, définis en cas de dommages matériels à l’art. 51 al. 3 LCR, n’apparaît pas contestable.
e) Il en va différemment de l’infraction à l’art. 91a LCR qui sanctionne la dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire. En effet, comme il a été exposé préalablement (cf. supra, consid 2c), toutes les règles de comportement en cas d'accident ne fondent pas, en cas de violation, une condamnation pour dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Il faut encore que l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire apparaisse objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (cf. supra consid. 2c). Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV 53 consid. 2a).
En l’occurrence, l’ordonnance pénale incriminée ne contient aucune constatation sur les circonstances de l’accident ou le comportement du recourant qui permettraient de suspecter, hormis le fait de n’avoir pas appelé la police immédiatement, que le recourant était en état d’ébriété au moment de l’accident. Dans la mesure où cette décision se fonde sur le rapport de police du 17 juillet 2013, il y a lieu d’examiner si les éléments contenus dans ce rapport permettent de se prononcer sur cette question.
S’agissant des conditions de l’accident, il ressort du rapport de police précité que la route était mouillée et que le recourant avait accéléré au milieu du giratoire avant de bifurquer à droite pour prendre la sortie en direction de Penthalaz. Alors qu’il était en train d’effectuer cette manœuvre, il avait été distrait par ses enfants qui se chamaillaient à l’arrière du véhicule, de sorte qu’il avait mal négocié son virage ; son véhicule avait alors glissé vers la gauche et percuté une borne implantée sur un îlot directionnel. Ces éléments ne sont pas contestés par les autorités pénale et administrative puisqu’ils ont été retenus à charge du recourant dans les décisions pénale et administrative litigieuses, à savoir une conduite inadaptée aux conditions de la route (mouillée) et à la configuration des lieux, et une inattention à la circulation routière. Ces circonstances permettent en soi d’expliquer l’accident sans qu’il y ait lieu de soupçonner d’emblée que le recourant ait été pris de boisson au moment de l’accident.
Il reste à déterminer si le comportement du recourant permettait de soupçonner qu’il était en état d’ébriété au moment de l’accident. Le rapport de police précité mentionne que le recourant avait bu une bière panachée de 33 cl avant l’accident. Cette constatation repose sur la déclaration du recourant qui a expliqué lors de son audition par la police du 8 juillet 2013 qu’il avait bu le jour de l’accident une bière au domicile de ses parents entre 18h 15 et 18 h 30 alors qu’il était allé récupérer ses enfants chez eux après une journée de travail. Il a confirmé ces déclarations dans ses déterminations du 13 novembre 2013 au SAN. Dans le mémoire de recours, il est toutefois indiqué que le recourant a bu une bière à midi avec son père et non en fin de journée. Cette contradiction paraît néanmoins résulter d’une erreur du mandataire qui a rédigé l’acte de recours et non d’une volonté de dissimulation de la part du recourant qui a spontanément déclaré à deux reprises qu’il avait bu une bière en fin de journée chez ses parents. Il n’y a donc pas lieu de mettre en doute cette déclaration. Cela étant, la seule consommation avant l’accident d’une bière panachée (avec une teneur en alcool vraisemblablement de l’ordre de 2%) ne suffit pas en soi, indépendamment de tout autre facteur, à créer objectivement un soupçon d’ébriété et à rendre hautement vraisemblable une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (voir à cet égard l’arrêt 6B_168/2009 précité consid. 1.3.1 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que la seule consommation de trois verres de vin blanc quelques heures avant l’accident ne suffisait pas à suspecter un état d’ébriété). Il y a en effet lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. En l’espèce, le recourant indique qu’il était allé chercher ses enfants chez ses parents après une journée de travail, ce qui n’a pas été contesté par les autorités pénale et administrative. Dans ce contexte, la consommation d’une seule bière panachée de 33 cl comme il l’a déclaré à deux reprises apparaît crédible. Il paraît en effet douteux que le recourant se soit enivré en présence de ses parents et de ses enfants, d’autant plus qu’il avait la responsabilité de ramener ces derniers au domicile familial. La situation présente est ainsi complètement différente par exemple de celle déjà jugée par le Tribunal fédéral d’un conducteur ayant fait un accident au milieu de la nuit ou à l’aube alors qu’il rentrait d’une fête (ATF 106 IV 396) où d’une soirée entre amis. En outre, le témoin qui a vu le recourant descendre de son véhicule juste après l’accident a déclaré qu’il avait l’air normal. Le recourant s’est en effet arrêté après l’accident sur le bord de la chaussée pour constater les dégâts sur son véhicule et enlever une barre métallique qui obstruait la chaussée opposée avant de repartir. Ce comportement n’est pas caractéristique d’une personne qui cherche à se dérober à la police, plusieurs personnes à l’instar du témoin étant susceptibles de relever son numéro d’immatriculation. On relève également que le recourant qui est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis 1996 n’a jamais été condamné pour ivresse au volant. Au vu de l’ensemble des circonstances décrites ci-dessus, il n’y a pas dans le cas particulier d’éléments suffisants pour suspecter que le recourant était pris de boisson au moment de l’accident. Comme il a été exposé préalablement, en l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance que la mesure de contrôle de l’inaptitude à conduire aurait été ordonnée (cf., supra consid. 2c). En l’espèce, l’accident s’explique par le cumul d’une vitesse inadaptée sur une route mouillée dans un virage à droite, ainsi qu’un manque d’attention à la circulation induit par des enfants turbulents à l’arrière du véhicule. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu, au degré de haute vraisemblance exigé par la jurisprudence précitée, que la police aurait ordonné une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire du recourant si elle avait été avertie immédiatement de l’accident. Il en résulte que tous les éléments constitutifs de la dérobade (art. 91a al. 1 LCR) ne sont pas réalisés. ll y a donc lieu dans le cas particulier de s’écarter sur ce point de l’ordonnance pénale du 26 août 2013, l’autorité pénale n’ayant pas examiné si tous les éléments constitutifs de l’infraction décrite à l’art. 91a LCR étaient réalisés (cf. supra consid. 2a), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’y a pas lieu d’entendre les témoins requis par le recourant, les faits étant suffisamment établis dans le rapport de police précité. Il résulte de ce qui précède qu’un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois, parce que le recourant aurait gravement violé la LCR en se dérobant à un contrôle de son état physique, n’est pas conforme au droit fédéral.
3. Par conséquent, le recours est partiellement admis. La décision du SAN du 27 janvier 2014 qui prononce à l’encontre du recourant un retrait du permis de conduire de trois mois pour s’être dérobé à une mesure visant à déterminer son incapacité de conduire doit par conséquent être annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu’elle se détermine sur la mesure qui doit être prononcée en tenant compte des autres infractions aux règles de la circulation routière retenues dans sa décision du 27 janvier 2014, à savoir la perte de maîtrise du véhicule en raison d’une inattention à la circulation routière et d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux, violations qui ne sont pas contestées par le recourant, ainsi que la violation des devoirs en cas d’accident définis à l’art. 51 al. 3 LCR (cf. supra, consid. 2d).
Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant qui obtient partiellement gain de cause, et qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat a droit à des dépens (art. 51, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 27 janvier 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.