TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2015

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Antoine Thélin, assesseur  et
M. Roland Rapin, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat, à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 janvier 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée de un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, né le ******** 1969, est titulaire du permis de conduire pour les catégories G et M depuis le 19 janvier 1983 ; pour les catégories B, B1, BE, D1, D1E et F depuis le 26 juin 1987 ; et pour les catégories A et A1 depuis le 19 juillet 1993.

Aucune mention le concernant ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.

B.                     Le 30 mars 2013, vers 11h35, la centrale d’engagement et de transmission de la Police cantonale vaudoise a été informée qu’un important accident de la circulation, impliquant des dizaines de véhicules, venait de se produire sur l’A9 Lausanne-Simplon et qu’il y avait de nombreux blessés. Au total, ce sont 49 voitures qui ont été impliquées dans ce carambolage.

C.                     Selon le rapport de la Police cantonale vaudoise du 21 juillet 2013, X.________ circulait le 30 mars 2013, vers 11h30, sur l’A9 Lausanne-Simplon, à la hauteur de Belmont/Chexbres, « sur la voie gauche, à une allure soutenue de 100 km/h malgré les conditions particulières, feux de brouillard et croisement enclenchés selon son dire. Par cette attitude, il n’est pas arrivé à stopper son véhicule à temps lorsqu’il s’est retrouvé en présence d’usagers qui freinaient fortement. Dès lors, il heurta violemment, avec l’avant droit de sa BMW 328i, tout d’abord l’arrière de la BMW 320si de M. Y.________, en phase de freinage devant lui et qui, sous l’impact, fut projetée contre la Mazda 6 de M. Z.________. Cette dernière ripa de l’avant vers la droite, contre l’aile gauche  arrière de l’Audi Coupé Quattro de M. A._________. Dans la continuité de sa course, M. X.________ heurta cette fois-ci, a vec l’avant droit de sa voiture, l’angle gauche arrière de la Mazda 6 de M. Z.________, qui fut à nouveau repoussée en avant tout en frottant le côté gauche de l’Audi Coupé Quattro de M. A._________, qui, elle-même fut poussée en avant et vint heurter le pare-chocs de la Skoda Octavia de M. B.________, à l’arrêt ». Selon ledit rapport de police, X.________ a encore heurté l’arrière droit du véhicule (Peugeot 207) de C.________ qui était encastré dans la glissière de sécurité latérale gauche.

X.________ a été entendu par la police le jour même de l’accident, il a déclaré, tel que cela ressort du rapport de police précité, ce qui suit : « Alors que je circulais sur le viaduc de l’A9, après l’aire de repos de Villette, j’ai vu le véhicule que je suivais freiner de manière brutale. De ce fait, j’ai effectué un freinage d’urgence et j’ai dirigé ma trajectoire en suivant la BMW bleu devant moi, entre les deux colonnes de voitures à l’arrêt. Je ne peux pas vous dire si j’ai touché le véhicule que je suivais avant ou après avoir été heurté par une voiture par l’arrière. Par la suite, j’ai ressenti un second choc, vraiment violent. Pour vous répondre, au moment où le véhicule qui me précédait a freiné, j’étais concentré sur la route ».

X.________ a été dénoncé à l’autorité administrative pour ne pas avoir été en mesure d’éviter de heurter un véhicule immobilisé devant lui en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions atmosphériques du moment.

D.                     Le 2 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a averti X.________ du fait qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour le motif indiqué ci-dessus. Le SAN lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer, ce qu’il n’a pas fait.

E.                     Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, le Préfet du district Lavaux-Oron (ci-après : le préfet) a constaté que X.________ s’était rendu couple d’une violation de l’art. 31 al. 1 et 32 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ainsi que de l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) et l’a condamné à une amende de 350 fr.

F.                     Par décision du 3 octobre 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois dès le 1er avril 2014 en application des art. 16b al. 1 let. a LCR (faute moyennement grave) et 16b al. 2 let. a LCR (durée minimale). Le SAN a retenu que X.________ n’avait pas été en mesure d’éviter un heurt en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions atmosphériques (brouillard), avec accident.

G.                    X.________ a déposé, le 11 octobre 2013, une réclamation contre cette décision. Il a fait valoir qu’il avait effectué un freinage d’urgence, parvenant ainsi à stopper son véhicule, mais que tout de suite après deux voitures l’avaient tamponné par l’arrière, une par la gauche avec un faible choc et l’autre par la droite avec un énorme choc, de sorte que son automobile a été projetée contre deux véhicules se trouvant devant. Il a conclu implicitement à ce que le SAN renonce à prononcer une sanction à son encontre.

Le 30 janvier 2014, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision attaquée. Il a considéré que l’intéressé avait commis une infraction moyennement grave en circulant à une vitesse inadaptée aux conditions atmosphériques du moment (pluie et brouillard restreignant fortement la visibilité).

H.                     X.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 3 mars 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à l’annulation de la décision du 3 octobre 2013 prononçant un retrait de permis pour une durée d’un mois.

Dans ses déterminations du 30 avril 2014, le SAN a conclu au rejet du recours. Le recourant a fait part de ses observations le 22 mai 2014 ; il a requis l’audition de deux témoins ainsi que la production de l’intégralité du dossier du SAN relatif à l’accident du 30 mars 2013, tout comme du dossier de la procédure pénale.

Le tribunal a tenu une audience le 22 juillet 2014 en présence des parties, au cours de laquelle deux témoins ont également été entendus. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

« (…)

Le recourant relate les faits. Il explique avoir pris l’autoroute à Gland et en arrivant à Morges la circulation était chargée, les véhicules roulant toutefois normalement. Sur les hauts de Lausanne, vers la Blécherette, le trafic s’est encore densifié, les véhicules étaient encolonnés sur les deux voies. Le recourant déclare qu’il devait y avoir environ 5 km/h de différence entre les véhicules qui circulaient sur chacune des voies. En arrivant à Lutry, son épouse lui a fait remarquer qu’ils étaient les seuls à avoir allumer les feux anti-brouillard ; il précise qu’il y avait une sorte de pluie fine, comme une bruine. Avant Chexbres, ils ont pris un premier tunnel, puis un deuxième et à la sortie de celui-ci ils se sont retrouvés devant un rideau de brouillard, dont l’épaisseur les a surpris. Le recourant explique avoir immédiatement lâché les gaz et constaté que les voitures devant étaient à l’arrêt. Il déclare avoir procédé à un freinage d’urgence en serrant sur le centre des deux voies car la voiture (Peugeot) qui précédait la sienne était allée freiner contre la glissière centrale. Une première voiture a ensuite heurté son véhicule sur le côté gauche et une deuxième voiture est arrivée du côté droit, ce qui les a propulsé vers le véhicule qui se trouvait devant eux. Il précise que ce deuxième choc était très violent. Le recourant soutient qu’il lui était impossible de voir au loin en raison de l’épaisseur du brouillard.

Le président se réfère au rapport de police qui mentionne ce qui suit : « M. X.________ (24) circulait à une allure soutenue de 100 km/h malgré les conditions particulières, feux de brouillard et croisement enclenchés selon son dire. Par cette attitude, il n’est pas arrivé à stopper son véhicule à temps lorsqu’il s’est retrouvé en présence d’usagers qui freinaient fortement ». Le recourant n’a pas eu connaissance de ce rapport. Il n’a pas le souvenir d’avoir indiqué à l’agent de police qu’il roulait à 100 km/h, il devait vraisemblablement rouler à une vitesse inférieure car il a lâché les gaz dès la sortie du deuxième tunnel. Le recourant conteste, pour le surplus, les faits tels qu’ils figurent dans le rapport de police.

Me Pariat déclare ne pas avoir eu connaissance du rapport de police et qu’il en va de même pour son client. Il précise avoir rédigé le recours sur la base seule des explications fournies par son client.

(…)

Me Pariat déclare avoir des précisions à apporter au sujet du rapport de police tel qu’il a été établi :

à la page 65 du rapport de police, phase 6, il est mentionné que le recourant a heurté l’arrière droit de la Peugeot 207 de C.________, ce qui est contesté. Le recourant précise que la Peugeot 207 se trouvait à sa droite et non devant lui.

S’agissant de la vitesse retenue, soit 100 km/h, Me Pariat indique qu’il est difficile de l’évaluer. Le recourant fait remarquer que s’il avait percuté la voiture qui le précédait les airbags de sa voiture se seraient déclenchés. Il ajoute que sur le moment il a indiqué au policier qu’il lui semblait s’être arrêté. Lorsqu’il y a repensé le soir au chalet, il était convaincu d’être parvenu à s’arrêter alors qu’un flux de véhicules arrivait derrière.

La représentante du SAN demande au recourant pourquoi il ne s’est pas opposé à l’amende. Le recourant déclare ne pas avoir prêté attention au contenu de l’amende et s’être contenté de payer celle-ci (350 fr.), sans réfléchir plus loin, d’autant moins que le montant de l’amende n’était pas trop élevé.

Le président fait remarquer que 49 véhicules ont été impliqués dans ce carambolage et que seules 22 ordonnances pénales ont été rendues. La représentante du SAN indique qu’ils ont reçu les rapports de police pour tous les conducteurs impliqués, mais n’avoir pris de mesures qu’à l’encontre de ceux qui ont été dénoncés. Elle précise qu’ils n’ont pas pour habitude de suspendre la procédure dans l’attente de l’issue pénale lorsque les faits sont clairs, comme c’était le cas en l’espèce. Me Pariat relève que son client a déclaré « je ne peux pas vous dire si je me suis arrêté », un doute subsistait selon lui. La représentante du SAN explique qu’ils se sont fondés sur les faits retenus dans le rapport de police.

Le recourant indique que sa fille, âgé de 6½ ans au moment de l’accident, était dans son siège, elle était en état de choc. Il précise que son épouse s’est retournée après l’arrêt de la voiture pour voir leur fille. Lors des deux chocs provoqués par les véhicules qui ont embouti l’arrière de leur voiture, son épouse ne se trouvait pas dans une position protégée par le siège et elle s’est plainte de douleurs au dos ; elle n’a cependant pas été tout de suite emmenée à l’hôpital, son état n’ayant pas été jugé grave. Le recourant ajoute qu’ils ont été emmenés au centre de la police à la Blécherette, à l’instar des autres conducteurs et passagers légèrement blessés, où il a été entendu par un agent de police. Il précise avoir indiqué à ce dernier qu’il était parvenu à s’arrêter et que sa voiture avait été tout de suite après été heurtée par deux autres véhicules. Le recourant réitère n’avoir jamais heurté la Peugeot 207 ; afin d’attester ses dires il montre au tribunal des photographies prouvant qu’il a embouti l’arrière de la BMW et non la Peugeot 207 qui se trouvait à sa droite. Le président requiert la production de ces photos.

D.________ est introduit et entendu en qualité de témoin. Il est exhorté à dire la vérité.

Le témoin déclare ceci : « avant le carambolage tous les véhicules roulaient, en colonne, à une vitesse inférieure à 100 km/h. Après le deuxième tunnel, on s’est retrouvé dans un brouillard épais et j’ai aperçu un amas de ferraille. J’ai pu me rabattre sur le côté, freiner et arrêter mon véhicule. Ma copine m’accompagnait. La voiture qui nous suivait nous a percuté et mon véhicule a été propulsé dans la voiture qui me précédait. Le conducteur de la voiture qui me suivait s’est excusé, m’a dit qu’il n’était pas parvenu à freiner et qu’il roulait à une vitesse d’environ 100 km/h. Je précise que je n’étais pas oppressé par le véhicule qui me suivait, on respectait les distances. A la sortie du tunnel, certains ont eu le réflexe de freiner, d’autres ont en revanche un peu paniqué. Mais au vu des conditions météorologiques, personne n’y pouvait rien. Je n’ai pas été sanctionné par un retrait de permis. J’ai juste reçu un courrier du SAN avec une liste de tous les conducteurs impliqués dans le carambolage. Au centre de la police de la Blécherette, où nous avons été emmenés, une connaissance m’a présenté M. X.________ ».

Me Pariat demande au témoin si tout le monde roulait à la même vitesse. Le témoin le confirme et réitère que les véhicules roulaient en colonne, de ce fait il était impossible de dépasser et de rouler à vive allure. Il précise que la densité de la circulation était importante.

(…)

Le témoin déclare être pilote militaire. Il indique se souvenir vaguement qu’une voiture se trouvant tout à l’avant du carambolage avait été soulevée sous l’impact du choc. Il déclare s’être concentré pour arrêter son véhicule. Une fois son véhicule immobilisé, le témoin a hésité à sortir de celui-ci ; son amie, assise à ses côtés, l’en a dissuadé car d’autres véhicules arrivaient derrière. Ils ont donc eu un temps de réflexion, ce qui selon lui prouve que les conducteurs respectaient les distances de sécurité.

(…)

E.________ est introduite et entendue en qualité de témoin. Elle est exhortée à dire la vérité.

Le témoin déclare ceci : «je suis effectivement l’épouse de M. X.________. Je ne me rappelle pas de tout, mais que les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes. Mon mari était attentif aux conditions de circulation. En arrivant à Lausanne, il y avait du brouillard. J’ai demandé à mon époux s’il avait enclenché les feux anti-brouillard, il m’a répondu que oui. Nous avons constaté que nous étions les seuls à les avoir allumés. A la sortie d’un tunnel, le brouillard s’est encore épaissi. Mon mari a freiné fort et est parvenu à arrêter le véhicule. Je me suis retournée pour voir si ma fille allait bien. J’étais tournée sur le côté gauche lorsque nous avons été percutés une première fois, puis une seconde fois. Tout est allé très vite. Selon mes souvenirs, mon mari a freiné très fort, ma ceinture m’a serrée. A la suite des deux chocs depuis l’arrière, j’avais mal au dos. Nous avons pu nous extraire de la voiture par le côté gauche ».

Me Pariat demande au témoin si elle se souvient avoir touché une voiture blanche de marque Peugeot. Le témoin déclare ne pas se rappeler. Me demande au témoin si tous les véhicules roulaient, à son avis, à la même vitesse. Le témoin répond par l’affirmative et précise que cela était dû aux conditions météorologiques et à la densité du trafic.

La représentante du SAN demande au témoin si elle a été entendue par la police. Le témoin déclare que non. Elle indique s’être rendue dans les locaux de la police au centre de la Blécherette avec sa fille et son mari et avoir attendu dans le hall où il y avait des médecins et des psychologues. Elle précise que son mari faisait la queue pour aller déposer ses déclarations et qu’il ne savait pas où elle était. Le témoin confirme s’être retournée vers sa fille dès que leur véhicule s’est stoppé.

(…)

La représentante du SAN déclare s’en tenir aux faits établis sur le plan pénal, lesquels n’ont pas été contestés par le recourant. Elle rappelle que le SAN est lié par la jurisprudence fédérale selon laquelle l’autorité administrative ne doit pas s’écarter sans raison des faits établis au pénal et que par conséquent elle conclut au maintien de la décision attaquée.

Me Pariat déclare que son client maintient ses conclusions. Il relève que l’autorité administrative peut s’écarter des faits retenus au pénal s’ils sont contraires à la réalité ou s’il n’y a pas eu d’instruction particulière (audition de témoins). Me Pariat invoque, qu’en l’espèce, les faits retenus sont contraires à la réalité, tel que cela ressort du témoignage de E.________. Il relève que lors du carambolage, le flux de voitures était important et qu’il est difficile d’estimer à quelle vitesse roulaient les véhicules, mais que celle-ci avoisinait les 100 km/h, comme l’a prétendu le témoin D.________. Me Pariat soutient que son client a réussi à freiner et à arrêter son véhicule au vu des déclarations de E.________. Il souligne par ailleurs que les distances entre les véhicules étaient apparemment adéquates.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d’audience. Le recourant a apporté quelques précisions et produit des photographies.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant soutient qu’il ne circulait pas à une vitesse inadaptée aux conditions atmosphériques et affirme qu’il est non seulement parvenu à maîtriser son véhicule mais également à le stopper; selon lui si les conducteurs des voitures qui le suivaient avaient réussi à maîtriser leurs véhicules, il n’aurait pas heurté les voitures qui le précédaient.

a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., 1996, n. 3.1.2 ad art. 31 LCR; ATF 115 IV 248, JdT 1989 I 693; RJN 1997 p. 174). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; voir ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 32 al. 1 1ère phrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Selon la jurisprudence (ATF 6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2), cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291). Ainsi une vitesse inadaptée, considérée comme constitutive d'une mise en danger grave de la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, a été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait roulé sur une autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c pp. 315 s.). D'une manière générale, l'expérience enseigne que la plupart des fautes à l'origine de pertes de maîtrise - ou d'autres infractions - dues à l'inattention ou à une vitesse inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (v. Cédric Mizel op. cit., ch. 30 p. 377 et les arrêts cités) et constituent une mise en danger moyennement grave également (v. Cédric Mizel, op. cit., ch. 51 p. 391). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104).

b) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 déjà cité; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 109 Ib 203 consid. 1; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 4 et 5). En règle générale, l'autorité administrative doit suspendre la procédure administrative ou surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement définitif dans la cause pénale, cela notamment parce que le juge pénal dispose de moyens d'investigation plus vastes et, en particulier, de pouvoirs procéduraux plus étendus relativement à l'audition de témoins (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb; arrêt du TF 6A.121/2000 du 7 juin 2001, consid. 3a).

Ces principes s'appliquent non seulement lorsque le juge pénal s'est prononcé à l'issue d'une procédure ordinaire comportant des mesures probatoires contradictoires et des débats, mais aussi lorsque l'infraction aux règles de la circulation routière est constatée sur la seule base d'un rapport de police, dans une ordonnance pénale contre laquelle l'automobiliste condamné n'a pas formé opposition. En tant que celui-ci savait ou devait prévoir qu'une procédure de retrait de permis serait également ouverte contre lui, il lui incombait de faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale, en épuisant au besoin les recours disponibles, sans attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments; ce devoir de contester d'abord la sanction pénale, pour pouvoir ensuite contester la sanction administrative, est déduit sans plus de discussion des « règles de la bonne foi » (ATF 1C_762/2013 du 27 février 2014 consid. 2.2; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).

c) L'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) exige en effet que les organes de l'Etat et les particuliers agissent de manière conforme aux règles de la bonne foi. Les comportements contradictoires sont notamment interdits. Parce que le particulier subit toujours une restriction de ses droits dans les situations où une violation de cette interdiction lui est imputée, ladite interdiction doit être appliquée avec retenue, cela surtout lorsqu'elle se rapporte à un comportement passif plutôt qu'actif. Une pesée des intérêts en présence est indispensable; il faut notamment évaluer à quel point l'autorité a pu se fier au comportement initial du particulier, comportement dont celui-ci s'est plus tard départi (ATF 137 V 394 consid. 7.1 p. 403). En l'occurrence, le comportement initial consistait à subir sans protester l'amende de 350 fr. infligée par l'ordonnance pénale du 26 septembre 2013; il s'agissait d'une attitude purement passive du recourant, inapte à dénoter avec certitude sa reconnaissance de l'infraction retenue. De plus, aucun intérêt public important ne justifie que le recourant soit actuellement jugé forclos à contester les faits retenus à la base de cette infraction; il résulte seulement de son attitude que les preuves déterminantes sont administrées et appréciées par le tribunal, sur recours contre la décision de retrait du permis de conduire, plutôt que par les organes de la justice pénale. Il convient enfin de retenir qu'un comportement contradictoire ou insuffisamment coopératif du particulier ne doit pas entraîner de conséquences excessivement sévères (Benjamin Schindler, in Commentaire saint-gallois, 3e éd., n° 56 i.f. ad art. 5 Cst.). En raison de ces considérations déjà, il est douteux que l'ordonnance pénale du 26 septembre 2013 soit opposable au recourant dans la présente procédure.

d) A cela s'ajoute que le recourant jouit en procédure administrative de la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. Celle-ci impose certains devoirs d'information aux organes de l'Etat. Ces organes, dans une procédure en cours, doivent notamment informer le particulier des étapes importantes de cette procédure, de manière qu'il puisse s'y préparer et exercer ses droits procéduraux de manière adéquate (ATF 140 I 99 consid. 3.4). Il se pose donc la question de savoir s’il s'imposait que le recourant fût averti explicitement et en temps utile des conséquences qu'une ordonnance pénale non contestée entraînerait dans la procédure administrative de retrait du permis de conduire. A défaut d’une telle information, le recourant ne pouvait en effet pas prévoir qu'il subirait non seulement l'amende de 350 fr., mais aussi, et sans plus pouvoir se défendre, un retrait de son permis de conduire. Or, cet avertissement ne lui a été fourni ni dans l'avis du SAN du 2 septembre 2013 ni dans l'ordonnance pénale du 26 septembre suivant. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si à défaut d’un tel avertissement, le recourant devrait être admis à présenter ses arguments et à faire administrer et apprécier les preuves pertinentes à l’appui de son recours contre le retrait du permis de conduire, car les conditions posées par le jurisprudence du Tribunal fédéral pour s’écarter du jugement pénal (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références) sont remplies en l’espèce.

e) L'épouse du recourant a été interrogée en qualité de témoin et exhortée à dire la vérité. Elle a déclaré que son époux avait freiné très fort, à tel point qu’elle avait été fortement serrée par la ceinture de sécurité, et qu’il était parvenu à arrêter leur voiture sans percuter les véhicules qui les précédaient. Elle a précisé s’être aussitôt retournée pour voir si leur fille, qui se trouvait à l’arrière dans son siège enfant, allait bien. Les événements se sont ensuite, selon ses dires, très rapidement enchaînés ; la témoin a indiqué qu’alors qu’elle était retournée sur le côté gauche en direction de sa fille, leur voiture a été percutée une première fois, puis une seconde fois. Selon le témoin D.________, conducteur également impliqué dans le carambolage, les véhicules, qui roulaient en colonne et à une vitesse d’environ 100 km/h, respectaient les distances de sécurité. Il a expliqué que lorsqu’il a aperçu un amas de ferraille, il s’est rabattu sur le côté et a effectué un freinage d’urgence, parvenant ainsi à arrêter son véhicule. Puis, selon ses dires, les choses sont allées très vite, sa voiture ayant été percutée par le véhicule qui le suivait. Il a précisé ne pas avoir été sanctionné par un retrait de permis de conduire. Force est donc de constater que D.________ s’est retrouvé dans une situation analogue à celle du recourant. Quand bien même ce dernier a déclaré aux agents de police, tel que cela ressort du rapport de police, « qu’il ne peut pas dire s’il a touché le véhicule qu’il suivait avant ou après avoir été heurté par une voiture par l’arrière », il apparaît que les conducteurs impliqués ont été entendus par les agents de police très peu de temps après la survenance de cet important accident de la circulation, de sorte qu’ils se trouvaient en état de choc, réalisant seulement qu’ils venaient d’échapper au pire. L’on ne saurait dès lors, au vu des circonstances, reprocher au recourant son manque de précision lors de son audition. Par ailleurs, les photographies produites par le recourant pour étayer ses dires, à savoir qu’il n’a pas heurté la Peugeot 207 qui le précédait, prouvent en effet qu’il a embouti l’arrière de la BMW 320si et non la Peugeot 207 qui se trouvait à sa droite. Ainsi, les allégations du recourant selon lesquelles il est parvenu à stopper son véhicule, après avoir procédé à un freinage d’urgence en serrant sur le centre des deux voies, sont confirmées par les photographies produites ; la Peugeot 207 étant en effet allée freiner contre la glissière centrale. Il paraît donc crédible que le recourant a embouti la BMW 320si après avoir été propulsé contre celle-ci par les véhicules qui le suivaient. Par conséquent, il convient d’admettre, au vu de ce qui précède, que l’autorité intimée aurait dû s’écarter des constatations de fait figurant dans le rapport de police.

En définitive, l'absence de preuve matérielle de la culpabilité du recourant (aveux, mesure des distances de sécurité, photos radars utilisables, etc.) et les témoignages des deux témoins entendus lors de l’audience, sont autant d'éléments qui laissent naître un doute certain sur la culpabilité effective du recourant pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions atmosphériques, objet de la présente procédure. Ce doute doit profiter au recourant et il convient partant de s'écarter de l'ordonnance pénale dans le cadre de la présente procédure administrative. Par conséquent, c’est à tort que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait roulé à une vitesse inadaptée aux conditions atmosphériques ayant conduit à la décision de retrait de permis.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD), les frais de témoin étant laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’aide d'un avocat, a droit aux dépens qu’il a requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 janvier 2014 est annulée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Les frais de témoin sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                     L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant X.________ la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 30 juillet 2015  

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.