TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Proctection Juridique SA, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis conduire (admonestation)

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 février 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée de six mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, née en ********, exerce le métier de sage-femme en qualité d'indépendante. Elle est titulaire d'un permis de conduire depuis 1979. Elle figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) en raison des inscriptions suivantes:

- le 17 juillet 2008, un avertissement a été prononcé à son encontre en raison d'un excès de vitesse;

- le 2 juillet 2009, son permis de conduire lui a été retiré pour une durée d'un mois (mesure exécutée du 31 juillet au 30 août 2009) en raison également d'un excès de vitesse.

B.                               Le 30 juin 2013, A. X.________ Y.________ circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A1 en direction de Genève. Elle a été contrôlée à 3h14 par un radar aux jonctions de Nyon et Coppet (km 31.605) à une vitesse de 158 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 120 km/h.

Interpellée par la Police cantonale, l'intéressée a indiqué sous la rubrique "Observations" du formulaire "Identité du conducteur responsable":

"Je conteste l'amende prévue au vu de mon urgence professionnelle. Appelée en urgence pour venir en aide à une parturiente, j'ai pris l'autoroute en m'élançant de Nyon (entrée) lorsque le flash s'est allumé. Avant que je rectifie ma vitesse à 120 km/h comme usuellement."

Le 9 septembre 2013, la Police cantonale a dénoncé A. X.________ Y.________ au Ministère public de l'arrondissement de la Côte pour violation des art. 32 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 4a al. 1 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).

C.                               Par avis du 20 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire en raison de l'excès de vitesse commis le 30 juin 2013; il a invité l'intéressée à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.

A. X.________ Y.________ s'est déterminée le 4 octobre 2013, par l'intermédiaire de son assurance protection juridique. Elle a expliqué avoir commis l'excès de vitesse litigieux pour venir en aide à une mère et à son bébé. Elle estimait que les conditions de l'état de nécessité de l'art. 17 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311) étaient ainsi réalisées et qu'aucune sanction administrative ne pouvait être prononcée à son encontre. Elle a décrit comme il suit la chronologie des événements:

"Au moment où notre assurée a été "flashée", (...), elle se rendait (...) chez les époux Z.________, domiciliés à 2******** (France) en vue d'un accouchement à domicile.

Mme X.________ avait (...) été contactée par M. Z.________ au milieu de la nuit lui annonçant que son épouse avait des contractions rapprochées, signes d’un accouchement prématuré imminent. A 03h11, le prénommé a encore une fois appelé notre assurée, sur son portable cette fois-ci, lui indiquant que le bébé allait arriver, que sa tête était dehors mais qu’elle était toute bleue-noire qu’il était paniqué à l’idée de faire l’accouchement tout seul (...).

Au vu de l’urgence, Mme X.________ n’a pas eu d’autres choix que d’indiquer la marche à suivre à l’époux au téléphone tout en faisant son possible pour se rendre au plus vite au domicile du couple. Il était en effet vital pour l’enfant que le mari puisse dégager les épaules du bébé lui évitant ainsi de rester coincé et de s’asphyxier. Si une telle opération avait dû échouer, le bébé aurait alors couru un grave danger.

Fort heureusement dans le cas présent, la mère a pu délivrer l’enfant normalement à l’aide son mari, lui-même conseillé au téléphone par Mme X.________ (...).

Cela étant, il n’est pas rare dans les cas d’accouchement à domicile que la situation se complique et que l’aide d’un professionnel sur place permet d’éviter des lésions pouvant provoquer de graves séquelles, voire la mort de l’enfant.

Consciente de ce danger, notre assurée n’avait finalement pas d’autres choix que de dépasser la limite de la vitesse autorisée afin d’arriver au plus vite au domicile des époux Z.________ dans l’hypothèse où l’accouchement ne devait pas se dérouler normalement. Il était par ailleurs impératif qu’elle arrive sur place sans tarder pour la délivrance du placenta, une opération à haut risque qui, si elle est mal pratiquée, peut entraîner des hémorragies dans certains cas mortelles."

Par décision du 23 octobre 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d'A. X.________ Y.________ pour une durée de six mois. Il n'a pas retenu l'état de nécessité et qualifié l'excès de vitesse commis d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Il a précisé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal, compte tenu de l'antécédent du 2 juillet 2009.

D.                               Par ordonnance pénale du 21 octobre 2013, soit deux jours auparavant, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu A. X.________ Y.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR sur la base des faits suivants: "La prévenue a circulé au volant de la voiture de tourisme immatriculée [...] à une allure de 158 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 120 km/h sur ce tronçon."; il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Non contestée, cette ordonnance pénale est entrée en force.

E.                               Le 25 novembre 2013, A. X.________ Y.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a déposé une réclamation contre la décision de retrait du 23 octobre 2013, concluant à son annulation. Elle a reproché au SAN de n'avoir pas retenu l'état de nécessité. Elle s'est prévalue à cet égard d'une jurisprudence rendue par le Tribunal administratif genevois qui concernait également une sage-femme ayant commis un excès de vitesse (publiée au SJ 2001 II 211).

Par décision du 4 février 2014, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressée et confirmé le retrait de six mois prononcé. S'agissant de l'état de nécessité invoqué, il a relevé ce qui suit:

"que la réclamante a été condamné par sentence pénale du 21 octobre 2013 pour l'infraction précitée;

qu'en l'espèce, le juge pénal n'a pas retenu l'état de nécessité invoqué par la réclamante;

que l'autorité administrative doit donc s'en tenir aux faits tels qu'ils ont été établis par le juge pénal"

F.                                Le 4 mars 2014, A. X.________ Y.________, toujours par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée, subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Elle soutient que l'autorité intimée s'est estimée à tort liée par le jugement pénal alors qu'en réalité elle aurait dû examiner sur le vu des explications et moyens de preuve fournis, si les conditions de l'état de nécessité étaient réunies.

Dans sa réponse du 1er avril 2014, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s'est référé aux considérants de sa décision du 4 février 2014.

La cour a tenu audience le 16 juin 2014 en présence de la recourante, assistée de son mandataire, et d'un représentant du SAN. Les témoins suivants ont été entendus:

-          M. Z.________:

"[...]

Le soir en question, mon épouse m'a dit qu'elle pensait que ce serait pour cette nuit. Je suis allé me coucher et environ deux heures après, elle m'a réveillé pour me dire que cela venait. Après plusieurs essais, on est parvenu à joindre la recourante au téléphone.

On avait prévu de faire l'accouchement dans une piscine. J'ai commencé à la remplir. Mais il n'y avait pas assez d'eau chaude. La recourante nous a dit qu'il fallait que ma femme en sorte. Mon épouse s'est mise alors dans le lit. Je voyais la tête du bébé. J'ai alors appelé la recourante. Je paniquais. La recourante, qui était en route, m'a expliqué la manoeuvre par téléphone. Elle a dit que ma femme devait se mettre debout. J'ai pu récupérer le bébé dans les mains. Il était violet. Il ne bougeait pas. Je lui ai soufflé sur le corps une première fois. Il ne bougeait toujours pas. Je lui ai soufflé une deuxième fois. Le bébé a alors frémi et a pleuré. La recourante est arrivée environ 10 minutes après. L'appel a duré une quinzaine de minutes.

Je n'ai pas pensé à faire appel à une ambulance. Nous habitons à 2-3 km de l'Hôpital de Saint-Julien. La recourante nous a suivi depuis le début.

J'ai eu peur pour mon enfant, lorsque j'ai vu la tête sortir. Je ne savais pas s'il respirait. Il était bleu, puis violet. J'ai décalé les épaules pour le dégager. J'ai même cru un moment qu'il était mort.

Notre enfant est né à terme. La recourante connaissait évidemment la date du terme."

-          le Prof. B.________, Chef du Département de Gynécologie du CHUV:

"Il y a toujours un risque lors d'un accouchement, que cela soit à l'hôpital ou à domicile, la situation pouvant à tout moment basculer.

La présence d'un soignant n'est en soi pas indispensable en cas d'accouchement à domicile. En cas de complication, elle peut en revanche sauver des vies.

Vous me lisez le récit que les parents ont fait des événements (pièce 6). Je dirais que cela s'est bien passé, mais c'était "chaud". Le plus dangereux dans les accouchements, c'est lorsqu'il y a la naissance de la tête, mais pas des épaules. Il faut alors intervenir dans les 2-3 minutes pour éviter une asphyxie.

Médicalement, la réaction de la recourante était la bonne. Un transfert en ambulance n'était à ce moment plus possible.

Même lorsque l'on prévoit tout, il y a dans le canton de Vaud une cinquantaine de femmes qui accouchent de manière précipitée. La probabilité que la femme accouche au terme exact calculé est de moins de 1%. L'étalement dans le temps d'un accouchement "normal" est de 4 semaines.

Cela vaut toujours la peine d'arriver raisonnablement rapidement. Par exemple, si les épaules avaient été coincées, la recourante aurait pu les dégager.

Une ambulance n'aurait pas résolu la problématique."

Le 20 juin 2013, le SAN a déposé une écriture, dans laquelle il a confirmé que les témoignages ne modifiaient pas la décision de retrait prononcé.

La cour a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La LCR distingue le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss; voir ég. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR).

b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Il est enfin de peu de gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. L'autorité pourra en effet renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (atteinte subie par l'auteur de son acte) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références citées).

3.                                En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir commis l'excès de vitesse litigieux. Elle invoque toutefois un état de nécessité.

a) Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Contrairement à la légitime défense, l'auteur se trouvant en état de nécessité ne cherche pas à se préserver d'une attaque mais à préserver l'un de ses biens d'un danger imminent. Il doit en outre être impossible à parer autrement (ATF 122 IV 1 consid. 3 p. 5 s.). Ainsi, le conducteur ne peut se prévaloir utilement de l'état de nécessité qu'à la condition que l'on considère que l'excès de vitesse qui lui est reproché était nécessaire à la sauvegarde du bien menacé et que celui-ci était plus précieux que celui a qui été compromis par son comportement (TF, arrêt 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2).

b) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF, arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

c) Dans le cas particulier, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu, par ordonnance pénale du 21 octobre 2013, la recourante coupable de violation grave des règles de la circulation routière; il n'a pas retenu l'état de nécessité. La recourante n'a pas contesté cette décision, qui est dès lors entrée en force. L'existence ou non d'un état de nécessité est toutefois une question de droit. L'appréciation que le juge pénal a faite à cet égard ne lie dès lors pas l'autorité et le juge administratifs.

Dans ses écritures et à l'audience, la recourante a expliqué que la nuit en question, elle se rendait chez les époux Z.________ pour pratiquer un accouchement à domicile. En chemin, elle avait reçu un appel du mari, qui lui a indiqué que le bébé arrivait, que sa tête était dehors mais qu'elle était toute bleu-noir et qu'il n'arrivait pas à dégager les épaules. La recourante avait accéléré pour arriver au plus vite au domicile du couple, tout en donnant par téléphone au mari les instructions pour dégager le bébé et le ranimer. La recourante a relevé qu'elle n'avait jamais vécu pareille situation et qu'il était impératif d'intervenir rapidement. Entendu comme témoin, le Prof. B.________ a confirmé l'urgence de la situation. Il a expliqué que lorsque le bébé est coincé au niveau des épaules comme c'était le cas en l'espèce, il faut réagir dans les deux-trois minutes qui suivent pour éviter l'asphyxie. Il est ainsi établi que la recourante a commis un excès de vitesse pour préserver la vie de l'enfant et de la mère. Il reste à déterminer s'il existait une alternative licite. Interrogé à cet égard, le Prof. B.________ a indiqué que, médicalement, la réaction de la recourante avait été la bonne et que le recours à une ambulance aurait été à ce moment-là inutile. Comme l'a relevé la recourante, il était par ailleurs impératif qu'elle reste en contact avec le mari pour lui donner toutes les instructions nécessaires et le rassurer. Il n'était ainsi pas imaginable qu'elle raccroche pour appeler une ambulance. Il convient de relever encore que l'excès de vitesse litigieux a été commis au milieu de la nuit sur un tronçon rectiligne et dégagé. Il faut donc relativiser la mise en danger de la vie et de la santé des autres usagers. On précisera enfin que la recourante est revenue à une vitesse normale, lorsqu'elle a entendu l'enfant crier et qu'il n'y avait dès lors plus d'urgence.

Au regard de ces éléments, il se justifie de mettre la recourante au bénéfice de l'état de nécessité de l'art. 17 CP et de renoncer à toute sanction administrative à son encontre.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Vu l'issue du litige, les frais de la cause, y compris les indemnités de témoins, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 février 2014 est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à A. X.________ Y.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.