TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 août 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Christian Michel
, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 février 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Né le ******** 1967, X.________ est titulaire du permis de conduire suisse, notamment pour la catégorie B, depuis le 15 avril 1985. Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois a été infligé au prénommé le 17 mai 2011 pour une infraction grave, mesure exécutée du 13 novembre 2011 au 12 février 2012.

B.                               X.________ fait l’objet d’un rapport de dénonciation daté du 25 juillet 2013. Le 17 juillet 2013, il circulait en file sur le tronçon Lausanne-Berne de l’A1, chaussée Alpes, alors que le trafic était particulièrement chargé. A la hauteur du kilomètre 72,500, X.________, qui se trouvait au volant de sa BMW X5, plaques VD ********, n’est pas parvenu à éviter, en dépit d’un freinage énergique, le véhicule qui le précédait lorsque celui-ci a freiné avant de s’immobiliser, le trafic étant arrêté. Sous l’effet du choc, ce dernier véhicule a été propulsé contre celui qui le précédait. Par ordonnance pénale du 18 septembre 2013, le Préfet du district du Gros-de-Vaud a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), la violation ayant consisté à enfreindre les articles 31 al. 1 (perte de maîtrise) et 34 al. 4 (distance insuffisante) LCR, ainsi que de contravention à l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS.741.11), au sens de son art. 96, pour ne pas avoir observé, lorsque des véhicules se suivent, une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait (art. 12 al. 1 OCR). Une amende de 400 fr., avec peine privative de liberté de substitution de quatre jours, a été prononcée à son encontre. Cette ordonnance n’a pas été attaquée.

C.                               Le 29 octobre 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ de son intention de prononcer une mesure de retrait de son permis. Le 2 décembre 2013, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait de permis de conduire d’une durée de quatre mois. La réclamation interjetée contre cette décision a été rejetée le 28 février 2014.

X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SAN a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

X.________ ne s’est pas déterminé sur la réponse du SAN.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant conteste en premier lieu la faute de circulation qui lui a été reprochée. Selon ses explications, l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir observé, en la circonstance du cas d’espèce, une distance insuffisante; il ne voit du reste pas quelle mesure il pouvait concrètement adopter pour éviter l’accident avec le véhicule qui le précédait.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1; 96 I 766 consid. 4). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5). Cela vaut notamment lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes. Elle ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_762/2013 du 27 février 2014 consid. 2.2; 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).

b) Ainsi qu’on l’a vu plus haut, le Préfet a constaté qu’en l’occurrence, le recourant avait commis une violation simple des règles de la circulation routière en ne respectant pas une distance suffisante, alors qu’il circulait en file, perdant ainsi la maîtrise de son véhicule. Or, cette ordonnance pénale n’a pas été attaquée et est par conséquent définitive. Il convient dès lors de s'en tenir aux faits tels qu'ils ont été établis dans cette ordonnance pénale. Au surplus, le recourant n’apporte aucun élément de fait nouveau et ses explications sont spécieuses; l’art. 12 al. 1 OCR prescrit expressément au conducteur, lorsque des véhicules se suivent, de se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. En outre, l’art. LCR exige de celui-ci qu’il reste constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence et voue son attention à la route et à la circulation. Ce sont précisément ces deux règles dont le recourant s’est affranchi dans le cas d’espèce, ce qui a eu pour conséquence qu’il n’est pas parvenu à éviter la collision avec le véhicule qui le précédait et qui s’était immobilisé puisque le trafic était à l’arrêt. Peu importe à cet égard qu’un conducteur téméraire aurait pu profiter d’une distance suffisante entre les deux véhicules pour changer de file et intercaler le sien, manœuvre fort périlleuse au demeurant et tout autant fautive, voire davantage. Le recourant se plaint dès lors en vain de ce qu’une faute de circulation lui ait été reprochée.

2.                                En second lieu, le recourant se plaint de la qualification de cette faute, telle que l’autorité intimée l’a retenue dans la décision attaquée.

a) Si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus par le juge pénal, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute (arrêts CR.2012.0005 du 7 juin 2012 consid. 2; CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid. 1c; ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1). Or, en l'espèce, c'est bien à l'appréciation différente d'une question de droit que le recourant fait allusion, puisqu'il s'agit de l'appréciation de la gravité de la faute qu'il a commise et de la qualification de l'infraction dans le contexte de l'application des art. 16a ss LCR.

b) On rappelle que, dans le système de la LCR, la durée du retrait de permis est fonction de la qualification de l'infraction commise, qui peut être légère, moyennement grave ou grave.

aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

bb) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

cc) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

dd) Comme l’a jugé le Tribunal fédéral, le législateur a conçu l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1; FF 1999 IV 4132 et 4134; voir également sur cette question: René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, Saint-Gall 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004 I p. 361 et ss, not. 392).

c) Dans le cas présent, l'autorité intimée ne s'est pas écartée de l'appréciation juridique du Préfet. En effet, si l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre, pour sa part, les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c; arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012;  CR.2008.0034 du 2 mars 2009). Or, c'est bien en application de l'art. 90 ch. 1 LCR que le prononcé préfectoral a infligé une amende au recourant, comme on l’a vu plus haut. 

aa) Le recourant fait cependant valoir que les infractions qui lui sont reprochées devraient être qualifiées de légères au sens de l’art. 16a LCR. La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Mizel, op. cit., p. 387). En revanche, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, et les références citées, arrêts CR.2012.0004 du 8 mars 2012 consid. 2a; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).

bb) En vertu de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). En outre, selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (ATF 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (ATF 1C_7/2010 du 11 mai 2010) ou si à la même vitesse il suit sur 500 mètres un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (ATF 1C_274/210 du 7 octobre 2010), ou enfin lorsqu’un automobiliste est suivi sur l'autoroute, à une vitesse d'environ 110 km/h, le véhicule précédent à une distance oscillant entre cinq et dix mètres, sur une distance d'environ 1'200 mètres (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012).

La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment arrêts CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134 du 4 août 2008). S'agissant d'un tracteur roulant à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la collision avec ce dernier (arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a ainsi jugé que la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les conséquences de la collision étaient relativement peu importantes, elles auraient pu être beaucoup plus graves si le véhicule en cause avait été précédé d'un motocycliste ou d'un cycliste (arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Selon les circonstances particulières du cas concret, le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité (ATF 127 II 302 consid. 3 p. 304). Il n'est en effet pas exclu qu'elle ne cause qu’une mise en danger légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (ATF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007, consid. 2.2 et les références citées). En lien avec l'examen de la gravité de la faute, le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août 2006, que seul un avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une conductrice qui, sous l'effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et d'une mauvaise appréciation de la situation (croyant à tort que la file des véhicules n'était pas à l'arrêt, mais seulement ralentie), freine mais pas suffisamment (ou trop tardivement) pour éviter de heurter le véhicule la précédant (cf. voir également l'arrêt CR.2008.0173 du 5 septembre 2008, dans lequel le Tribunal a admis que la perte de maîtrise sur l'autoroute, due à un aveuglement solaire subit et ayant entraîné une collision en chaîne dans un trafic dense et ralenti, était constitutive d'une faute légère). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu qu'un conducteur qui n'avait pas remarqué qu'une colonne de véhicules s'était formée devant lui à un carrefour à feux, et avait embouti le véhicule qui le précédait, avait commis une faute moyennement grave (ATF 1C_75/2007 du 13 septembre 2007; cf. également ATF 135 II 138).

d) Il est vrai qu’en l’espèce, la distance entre le véhicule du recourant et celui qui le précédait n’a pas été évaluée. Les constatations du rapport de dénonciation sont à l’évidence insuffisantes pour qu’une valeur puisse être retenue sur ce point. Il n’est donc pas possible de retenir que l'intervalle entre les deux véhicules était nettement insuffisant pour permettre au conducteur de réagir en cas de besoin. C’est par conséquent de façon hâtive qu’il a été reproché au recourant de ne pas avoir maintenu une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait. L’admission du recours n’en résulte pas pour autant, puisqu’une perte de maîtrise de son véhicule doit lui être assurément reprochée. Le recourant n’est en effet pas parvenu, malgré un freinage énergique, à éviter la collision avec le véhicule qui le précédait et qui avait ralenti son allure avant de s’immobiliser, puisque le trafic devant lui était arrêté. Or, il ne peut soutenir avoir été surpris par le ralentissement du véhicule le précédant. Le trafic sur l’A1 était particulièrement dense à cet endroit, ce que le recourant admet du reste, ce qui appelait de sa part de devoir freiner à tout moment. Le recourant, qui ne pouvait ignorer ce qui précède, devait ainsi faire preuve d'une prudence et d'une attention accrues à la circulation. A cela s’ajoute qu’en heurtant le véhicule qui était arrêté devant lui qui, sous l'effet du choc, fut projeté contre le véhicule qui le précédait, le recourant a concrètement mis en danger d'autres usagers de la route. De telles collisions par l'arrière peuvent entraîner de graves blessures, telles que le coup de lapin. L’on excède ainsi largement le cadre d'une simple "touchette" à vitesse réduite. Ainsi, la faute commise ne peut être qualifiée de légère, dès lors qu'elle résulte d'une inattention, qui ne se justifie au demeurant par aucune circonstance non imputable au recourant (dans le même sens, arrêt CR.2013.0012 du 24 mai 2013). L'autorité intimée a dès lors à juste titre considéré qu'une faute moyennement grave pouvait lui être reprochée.

e) Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué par l’intéressé, puisqu’au vu de ses antécédents, il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à son égard (art. 16 al. 3 LCR). En effet, l’autorité intimée s’est contentée de la mesure minimale que lui permet l’art. 16b al. 2 let. b LCR, à savoir quatre mois de retrait, puisqu’au cours des deux années précédentes, le permis lui a été retiré une fois en raison d'une infraction grave.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui au surplus ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 28 février 2014, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 11 août 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.