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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 septembre 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation N° 00.033.068.433 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant équatorien né le ******** 1964, est au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à titre de regroupement familial. Lorsqu’il est arrivé en Suisse, il était titulaire d’un permis de conduire étranger.
B. Le dimanche 28 juillet 2013, X.________ circulait au volant de sa voiture de tourisme, portant les plaques espagnoles ********, le long de l’Avenue du Chablais, sur la troisième voie centrale de présélection, soit celle qui canalise le trafic en direction de l’autoroute A1 (direction Genève). Il ressort notamment ce qui suit du rapport de police du 13 août 2013 : « Parvenu peu avant le vaste carrefour Chablais + Chavannes, inattentif, il remarqua tardivement qu’une auto était immobilisée en première position devant la ligne d’attente, alors que, selon ses dires, la signalisation lumineuse qui régissait son axe de marche brillait au vert. Face à cette situation, il freina énergiquement et tenta une manœuvre d’évitement sur la gauche. Cependant, il ne fut plus en mesure de s’immobiliser derrière cette automobile. C’est ainsi qu’il percuta, de son angle avant droit, le dito opposé de la Y.________ conduite par Monsieur Z.________, qui était à l’arrêt. Sous l’effet du choc, cette dernière auto fut poussée en avant, quasi au centre de l’intersection ».
X.________ a déclaré aux policiers qu’il roulait à une vitesse de l’ordre de 60 km/h et qu’en s’approchant du feu, il a remarqué qu’une voiture bleue devant lui était arrêtée à cheval sur la ligne d’arrêt alors que le feu brillait au vert ; mais que malgré une manœuvre d’évitement il n’a pas pu éviter le choc.
Le prénommé a été dénoncé pour perte de maîtrise de son véhicule en raison d’une inattention à la route et à la circulation.
C. Dans son préavis du 9 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une interdiction de conduire en Suisse.
D. Par ordonnance pénale du 9 septembre 2013, le Préfet de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l’a condamné à une amende de 300 fr.
E. Par décision du 14 octobre 2013, le SAN a interdit à X.________ de conduire, durant un mois, sur le territoire Suisse ainsi que sur celui de la Principauté du Liechtenstein, et a ordonné le dépôt de son permis de conduire étranger durant l’exécution de la mesure. Le SAN a considéré que l’infraction survenue le 28 juillet 2013 était constitutive d’une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b de la LCR.
Cette décision est revenue en retour au SAN car le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. Le SAN a notifié, le 5 novembre 2013, une nouvelle fois sa décision à l’intéressé. Cette dernière n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation, elle est donc entrée en force. Selon cette décision, dans sa version datée du 5 novembre 2013, l’interdiction de conduire devait être subie du 4 mai au 3 juin 2014 inclusivement. Le permis de conduire devait être déposé auprès de l’autorité au plus tard le premier jour de cette période. Il était précisé que le conducteur puni pouvait subir l’interdiction de conduire plus tôt, en déposant son permis par envoi postal ; la mesure prendrait alors effet et sa durée d’un mois s’écoulerait dès la date d’envoi.
F. Depuis le 8 janvier 2014, X.________ est titulaire d’un permis de conduire suisse pour les catégories B et F, qu’il a obtenu après avoir réussi la course de contrôle à laquelle sont soumis les détenteurs de permis de conduire étrangers.
G. Le prénommé est employé au sein de la société A.________ SA depuis le 1er février 2014.
H. Le 25 avril 2014, X.________ a indiqué au SAN qu’il venait de trouver un travail et qu’il avait besoin de son permis de conduire pour pouvoir exercer son activité professionnelle. Il a alors sollicité une prolongation du délai pour déposer son permis de conduire.
I. Par décision du 30 avril 2014, le SAN a refusé de prolonger le délai imparti à l’intéressé pour l’exécution de la décision de retrait du permis de conduire du 5 novembre 2013.
J. X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée par acte du 5 mai 2014. Il a conclu, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif et à ce qu’il ne soit pas contraint de déposer son permis de conduire dans l’immédiat ; principalement à la nullité et à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’au dépôt ultérieur de son permis de conduire compte tenu de ses obligations professionnelles.
Dans sa réponse du 8 mai 2014, le SAN a indiqué que la mesure prononcée dans la décision du 5 novembre 2013 était en cours d’exécution depuis le 4 mai 2014 jusqu’au et y compris le 3 juin 2014. Il a également précisé que cette décision n’avait pas été contestée en temps utile et que la période d’exécution fixée dans celle-ci devait être contestée dans le délai de réclamation.
Par décision sur effet suspensif du 9 mai 2014, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours et suspendu la mesure d’interdiction de conduire prononcée le 5 novembre 2013 qui devait prendre effet au plus tard le 4 mai 2014.
Dans ses déterminations du 7 juillet 2014, le SAN a conclu au rejet des griefs invoqués par le recourant. Le recourant a eu la possibilité de se déterminer sur cette dernière écriture, ce qu’il n’a pas fait.
Considérant en droit
1. Le recourant fait tout d’abord valoir qu’aucune des décisions lui ayant été notifiées n’était rédigée dans une langue qu’il comprend, raison pour laquelle il n’a pas saisi la portée de celles-ci. Il précise que sa mauvaise compréhension du français résulte du fait qu’il est arrivé en Suisse il y a peu de temps.
a) En application du principe de la territorialité garanti à l’art. 70 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l’autorité peut fixer la (ou les) langue(s) officielle(s) dans laquelle (lesquelles) elle désire traiter. En d’autre termes, le choix de la langue dans laquelle une personne peut s’adresser à l’autorité, suivre un enseignement ou conduire un procès ne dépend pas d’elle, mais principalement de la collectivité publique habilitée à réglementer cet aspect du droit des langues. L’art. 70 al. 2 Cst. prévoit que « les cantons déterminent eux-mêmes leurs langues officielles ».
b) La langue officielle du Canton de Vaud est le français (art. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; Cst-VD; RSV 101.01).
Aux termes de l’art. 26 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), la procédure devant les autorités vaudoises se déroule en français. Les actes de procédure adressés aux autorités vaudoises doivent donc être rédigés en français ; les décisions rendues par ces dernières seront par conséquent également rédigées en français. Partant, le recourant ne peut pas reprocher à l’autorité intimée le fait de rédiger ses décisions en français.
2. Le recourant invoque ensuite une violation du principe de l’égalité de traitement.
a) Selon l'art. 8 de la Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).
Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (arrêt 2C_322/2011 du 6 juillet 2011 consid. 5.1; cf. ATF 136 I 297 consid. 6.1 p. 304).
b) Dans le cas présent, le recourant n’apporte aucun indice de l’existence d’une quelconque discrimination. Il apparaît en outre que la décision du SAN du 5 novembre 2013 a été communiquée au recourant sous pli recommandé. Partant, dans ces conditions, et après avoir constaté qu’il s’agissait d’un courrier émanant d’une autorité étatique, il incombait au recourant de faire le nécessaire pour en connaître le contenu. Le grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement s'avère ainsi mal fondé.
3. Le recourant invoque également le droit d’être entendu.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
b) En l’occurrence, le tribunal s’estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n’auraient pas pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourrait encore apporter l’audition du recourant.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision rendue par le SAN le 5 novembre 2013 est devenue définitive et exécutoire. L’autorité intimée soutient que cette décision fixait la période d’exécution jusqu’au 3 juin 2014, de sorte que la question d’un éventuel report d’exécution était définitivement tranchée et ne pouvait être remise en cause à l’occasion de la demande ultérieure déposée le 25 avril 2014.
Même si la date d’exécution du retrait du permis de conduire est un élément constitutif de la décision de retrait, elle est susceptible d’être attaquée séparément (Katherine Gruber, la notion d’utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire in RDAF 1998 I page 245). La jurisprudence du tribunal confirmant les décisions du SAN en matière de retrait de permis de conduire réserve en effet expressément la possibilité au conducteur fautif d’obtenir un report d’exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d’organiser son emploi du temps (cf. arrêt CR.2012.0077 du 11 mars 2013 consid. 2). Le conducteur puni n’est toutefois pas dispensé d’observer le délai d’opposition ou de recours. La décision du SAN du 5 novembre 2013 n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation, dans le délai de 30 jours, de la part du recourant, elle est ainsi devenue définitive et exécutoire. La demande de prolongation de délai déposée par le recourant en date du 25 avril 2014 doit dès lors être considérée comme une demande de réexamen des modalités fixées par la décision du 5 novembre 2013 ; elle devait donc être traitée comme telle.
5. a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
b) En l’espèce, le recourant invoque un fait nouveau, à savoir qu’il a trouvé un emploi pour lequel il a besoin de son permis de conduire. A ce sujet, force est de constater que le recourant a produit un premier contrat de travail stipulant qu’il débutait, le 1er février 2014, une activité professionnelle au sein de la société A.________ SA, un temps d’essai de trois mois ayant été prévu. Il a ensuite produit un deuxième contrat de travail, identique au premier, à l’exception de la date d’entrée en service, qui avait été fixée au 1er mai 2014. Le recourant a produit cependant trois fiches de salaire, correspondant aux mois de février, mars et avril 2014. Partant, il doit être retenu qu’il a commencé son activité professionnelle le 1er février 2014 et non le 1er mai 2014. Conformément à la décision de retrait prononcée par le SAN le 5 novembre 2013, fixant la durée de l’interdiction de conduire à un mois, le recourant disposait d’un délai de six mois pour déposer son permis; il avait donc jusqu’au 4 mai 2014 pour déposer son permis de conduire. Le recourant invoque certes la nécessité d’être en possession de son permis de conduire pour pouvoir exercer son activité lucrative, toutefois force est de constater qu’il pouvait le déposer avant le 1er février 2014, soit avant qu’il ne débute son travail chez A.________ SA. Les inconvénients causés par la sanction font partie de ses effets préventifs et éducatifs. Il incombait par conséquent au recourant de faire le nécessaire avant le début de sa nouvelle activité professionnelle, de sorte que sa requête de report ne peut se justifier.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le délai fixé pour exécuter la mesure étant échu depuis le 4 mai 2014, il appartiendra dès lors au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution de la mesure en consultant préalablement le recourant compte tenu de la jurisprudence fédérale qui permet au conducteur d’obtenir un report de l’exécution de la mesure en fonction des intérêts en jeu, en particulier de son utilité professionnelle.
6. Compte tenu de l’issue du recours, les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation N° 00.033.068 est maintenue, sous réserve du délai d’exécution de la mesure à fixer dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.