TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2014

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Christian Michel, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________,  à Allinges, représenté par Me François CHANSON, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2013 (retrait de sécurité du permis de conduire) - Reprise de la cause à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2014 (1C_840/2013)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1er janvier 1960, exerçant la profession de chauffeur de bus, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories D et DE depuis le 12 février 1985. Il souffre d'un diabète de type 2 découvert en 1999 et suit depuis plusieurs années un traitement d'insuline lente pour le stabiliser.

B.                               Le 17 juin 2012, X.________ a subi un examen médical auprès du Dr Ivano Ceschin, médecin-conseil agréé du Service des automobiles et de la navigation (SAN). Celui-ci a adressé un questionnaire au médecin-traitant de l’intéressé, en lui demandant d’envoyer son rapport au SAN dans les trois mois; il a notamment relevé ce qui suit: "il est sous une petite dose d’insuline, ce qui contre-indique à la conduite de bus (Gr. 1). J’ai proposé au patient de prendre un RV chez vous prochainement pour effectuer un changement de traitement sans insuline".

C.                               Le 20 juin 2012, le SAN a rendu une décision par laquelle il confirmait à X.________ qu’il était apte à la conduite des véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes aux conditions suivantes:

·       mesurer la glycémie avant de prendre le volant et ne pas conduire si la glycémie est inférieure à 5 mmol/l; dans ce cas, la glycémie doit être corrigée par un apport de 20 grammes de sucre à absorption rapide (p.ex. 4 morceaux de sucre) et contrôlée après 20 minutes;

·       après une hypoglycémie, attendre au moins 30 minutes avant de reprendre la route;

·       ne pas s’injecter d’insuline rapide avant de conduire un véhicule automobile, même en cas de glycémie normale. Le délai d’attente peut être discuté avec le médecin en fonction du type d’insuline rapide prescrit;

·       avoir toujours à disposition, dans la voiture et à portée de main, 20 grammes de sucre à absorption rapide;

·       en cas de sensation d’hypoglycémie, s’arrêter immédiatement (même sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur un stationnement interdit) et ingérer aussitôt 20 grammes de sucre rapide;

·       lors des longs trajets, faire une pause toutes les 60 à 90 minutes et contrôler la glycémie;

·       présentation d’un rapport médical favorable du médecin traitant au mois de septembre 2012 attestant du bon équilibre du diabète, d’un nombre limité d’hypoglycémie, de l’absence d’hypoglycémie ne pouvant être ressentie, de l’évolution satisfaisante des éventuelles complications, de la bonne observance thérapeutique, de la bonne perception des risques du diabète quant à la conduite automobile et du maintien de l’aptitude à conduire des véhicules des 1er et 2e groupes;

·       préavis favorable du médecin-conseil du SAN.

D.                               Le 26 juin 2013, le SAN a reçu le rapport du médecin-traitant d’X.________, le Dr Thierry Briolay, médecin généraliste établi à Thonon-les-Bains (France), indiquant que la dernière valeur de HbA1c était de 6,8 % et que le pronostic concernant l’évolution du diabète était bon.

E.                               Le 29 juin 2012, le médecin-conseil du SAN a rendu un préavis par lequel il déclarait l’intéressé inapte à la conduite des véhicules du groupe 1, au motif que le traitement suivi contre-indiquait la conduite de véhicule du groupe 1, selon les directives de la société suisse d’endocrinologie et de diabétologie (ci-après: les directives SSED). L’aptitude à la conduite des véhicules des groupes 2 et 3 était soumise à conditions.

F.                                Le 9 octobre 2012, le Dr Thierry Briolay, a rédigé le certificat suivant:

"[…], certifie que Monsieur X.________, né le 01.01.1960, présente un diabète insulino-dépendant bien équilibré, sans hypoglycémie ressentie ni constatée, sans complication cardio-vasculaire ni ophtalmologique avec suivi régulier.

Il se surveille très bien et est parfaitement au courant des risques quant à la conduite automobile et me paraît apte à cette activité.

A noter que depuis le mois de juin dernier, nous avons essayé de modifier son traitement en remplaçant l’insuline par de la metformine et un inhibiteur de DPP4 sans résultat, ce qui nous a obligés à revenir à un traitement insulinique avec une remarquable efficacité".

G.                               Le 19 novembre 2012, le SAN a rendu une décision par laquelle il confirmait que X.________ était apte à la conduite des véhicules du 2ème groupe, aux conditions déjà énoncées dans la décision du 20 juin 2012 et sur présentation d’un rapport médical favorable de son diabétologue au mois de juin 2013. Ces conditions étaient également valables pour les véhicules du 3ème groupe. Par courrier du même jour, le SAN a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire les véhicules du 1er groupe (catégories D et DE), cette mesure pouvant être révoquée à certaines conditions.

Un délai de 10 jours était imparti à X.________ pour consulter le dossier et déposer d’éventuelles observations. Celui-ci était également informé que, pour éviter la mesure de retrait, il pouvait renoncer volontairement à la conduite des véhicules du 1er groupe.

H.                               Le 28 novembre 2012, X.________ a été licencié par son employeur pour le 28 février 2013, au motif qu’il ne disposait plus d’une aptitude médicale suffisante pour exercer le métier de chauffeur professionnel.

I.                                   Le 3 décembre 2012, le SAN a rendu à l’encontre d’X.________ une décision de retrait du permis de conduire les véhicules du 1er groupe. Il indiquait que la durée du retrait était indéterminée et que la mesure pourrait être révoquée à la condition que 1) soit présenté un rapport médical favorable d’un diabétologue attestant de l’absence d’un traitement hypoglycémiant, d’un diabète équilibré et de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles au 1er groupe et 2) le médecin-conseil du SAN rende un préavis favorable.

J.                                 X.________ a déposé une réclamation contre cette décision le 12 décembre 2012; le même jour, il a remis son permis de conduire au SAN.

Le 25 janvier 2013, X.________ a requis formellement la restitution immédiate de son permis de conduire les véhicules du 2ème groupe.

Le 11 février 2013, il a fait parvenir au SAN des déterminations complémentaires, ainsi que les documents médicaux suivants:

- un certificat du Dr Alain Richard, diabétologue établi à Evian-les-Bains (France), du 7 février 2013, selon lequel il "présente un diabète de type 2 parfaitement contrôlé par une faible dose d’insuline basale depuis plus de 5 ans, sans aucune complication vasculaire, neurologique ni ophtalmologique, 14 ans après la découverte de ce diabète. Sans autre facteur de risque cardio-vasculaire ni ATCD d’hypoglycémie bénigne à sévère, son état de santé actuel ne remet pas en question son travail de chauffeur de bus (poids lourd inclus)",

- un rapport d’analyses du taux d’hémoglobine glyquée HBA1c pour la période de septembre 2011 à octobre 2012.

Le 1er mars 2013, X.________ a mis en demeure le SAN de lui restituer immédiatement le permis de conduire les véhicules du 2ème groupe. Le permis a été restitué le 6 mars 2013.

Le 19 mars 2013, X.________ a fait parvenir au SAN un projet de décision rendu par l’Office de l’Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud, constatant qu’aucune rente ne devait lui être accordée au motif qu’il présentait une pleine capacité de travail dans son activité professionnelle de chauffeur de bus.

K.                               Le 3 avril 2013, le SAN a, sur réclamation, confirmé sa décision du 3 décembre 2012.

L.                                Par arrêt du 4 octobre 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. Elle a en substance considéré que l'on ne pouvait pas s'écarter des directives SSED qui prévoient qu'un conducteur avec un diabète insulino-dépendant n'est pas apte à conduire les véhicules du 1er groupe au sens de l'annexe I à l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51).

M.                               Par arrêt du 16 avril 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre l'arrêt cantonal. Il relève que les directives SSED n'ont pas force de loi et que, en s'estimant liée par celles-ci sans examen approfondi de la situation concrète du conducteur auprès d'un centre spécialisé, l'autorité administrative a contrevenu aux principes prévalant en matière de retrait de sécurité. Il rappelle à cet égard que la décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et qu'elle doit par conséquent reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes, l'autorité devant éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Il souligne que l'étendue des examens nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes. Une renonciation à un examen médical circonstancié n'est toutefois admissible qu'en cas d'inaptitude manifeste à la conduite. S'agissant du recourant, le Tribunal fédéral relève que plusieurs médecins, dont un diabétologue, certifient qu'il est apte à conduire des véhicules du groupe 1. Le SAN avait d'ailleurs lui-même autorisé, dans une décision préalable du 20 juin 2012, la conduite de véhicules appartenant au 1er groupe. Enfin, le SAN et le Tribunal cantonal n'avaient pas exclu qu'une expertise médicale auprès de l'UMPT pourrait les inciter à déroger aux directives de la SSED. Dans ces circonstances, l'autorité administrative ne pouvait procéder à une application schématique des directives et s'abstenir d'examiner de façon circonstanciée la situation personnelle du recourant. Le Tribunal fédéral a par conséquent annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il mette en œuvre les mesures d'instruction nécessaires.

N.                               A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne, Section médecine du trafic, a été mis en œuvre afin de procéder à une expertise. Celui-ci a déposé son rapport le 14 août 2014, dont il ressort notamment les éléments suivants:

-          depuis que l'intéressé prend quotidiennement une dose d'insuline, le diabète est stabilisé, sans jamais d'hypoglycémies;

-          le traitement est parfaitement suivi et très bien compris;

-          les chiffres glycémiques sont tous excellents;

-          l'intéressé ne présente actuellement aucune complication liée au diabète au plan cardiovasculaire, neurologique ou ophtalmologique;

-          l'intéressé est suivi pour une hypertension artérielle découverte il y a une dizaine d'années, bien stabilisée avec traitement;

-          l'examen clinique pratiqué au cours de l'expertise est tout à fait normal, sans signes de complication diabétiques. Le bilan sanguin est normal. Les chiffres de la glycémie et de l'hémoglobine glycosylée sont compatibles avec un parfait équilibre actuel du diabète;

-          L'intéressé ne fume pas, n'a jamais consommé de drogues de sa vie et ne boit, de manière modérée, que très occasionnellement;

-          Selon son diabétologue, l'état de santé de l'intéressé ne contre-indique pas son travail de chauffeur de bus.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le rapport d'expertise le 25 août 2014. Le recourant en a fait de même le 20 octobre 2014.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Le conducteur, titulaire d'un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1 est en particulier soumis à un contrôle médical périodique effectué par un médecin-conseil (cf. art. 27 al. 1 let. a OAC).

L’art. 25 al. 3 let. a LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques. L'annexe I de l'OAC distingue trois groupes en fonction de la catégorie de permis de conduire, pour lesquelles différentes exigences médicales sont imposées. Le 1er groupe comprend le permis de conduire de la catégorie D. Les 2ème et 3ème groupes comprennent notamment les permis de conduire de la catégorie C et des sous-catégories C1 et D1, respectivement des catégories A et B et des sous-catégories A1 et B1. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_840/2013, l'ordonnance ne contient aucune réglementation détaillée spécifique aux personnes diabétiques. Selon le chiffre 8 (abdomen et organes d'assimilation) de cette annexe, les conducteurs des trois groupes ne doivent pas souffrir, entre autres, de troubles graves du métabolisme (groupe 3) et de troubles fonctionnels graves du métabolisme (groupes 1 et 2) pour pouvoir obtenir un permis de conduire de l'une des catégories. Selon le chiffre 2, ils ne doivent pas non plus souffrir de troubles ou pertes de conscience périodiques.

b) aa) Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_840/2013, l'autorité appelée à se prononcer sur un retrait de permis de conduire pour des motifs médicaux n'est pas liée par les directives SSED, qui n'ont pas force de loi. Il convient par conséquent d'effectuer un examen approfondi de la situation concrète du conducteur auprès d'un centre spécialisé. Cet examen se justifie notamment par le fait que le retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé.

bb) En l'espèce, l'examen approfondi requis a été effectué par la Section médecine du trafic de l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne. Cet examen a confirmé les dires du recourant, à savoir que son diabète est parfaitement stabilisé, qu'il ne présente aucune complication et qu'il ne fait jamais d'hypoglycémies. On constate ainsi que le recourant ne présente pas de troubles fonctionnels graves du métabolisme ou de troubles ou pertes de conscience périodiques. Partant, on ne se trouve pas dans une des hypothèses prévues par l'annexe I de l'OAC où un retrait de sécurité du permis de conduire peut intervenir.

Pour le surplus, compte tenu des considérations figurant dans l'arrêt 1C_840/2013, on ne saurait suivre l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne lorsqu'il propose de confirmer le retrait de sécurité au seul motif que "les directives SSED ont été édictées par des experts nationaux et qu'il n'existe aucune raison de ne pas les suivre". N'est ainsi pas déterminante la remarque des experts selon laquelle un retrait de sécurité doit être prononcé dès lors que le recourant suit une thérapie qui peut provoquer des hypoglycémies. En affirmant cela, l'expert ne fait que reprendre l'analyse médicale qui fonde les directives SSED. Or, selon le Tribunal fédéral, cette appréciation médicale générale des effets possibles d'un diabète insulino-dépendant, ne tenant pas compte de la situation spécifique du conducteur concerné, ne peut pas à elle seule justifier le retrait de sécurité du permis de conduire.

2.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, il n'est pas perçu d'émolument. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera des dépens au recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. L'Etat de Vaud, également par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, prendra en charge les frais de l'expertise réalisée par l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2013 est annulée.

III.                                L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, prendra en charge les frais de l'expertise réalisée par l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne, correspondant à fr.1'280.65.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant X.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2014

 

                                                          Le président:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.