TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 novembre 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à Gland,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 avril 2014 (retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée de 2 ans au moins)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1964, est titulaire d'un permis de conduire délivré en 1983 pour les catégories habituelles. Il a obtenu en outre la catégorie A le 30 avril 2013.

Selon les indications non contestées figurant dans la décision du 5 mars 2014 dont il sera question plus loin, il a fait l'objet de quatre décisions de retrait de permis en 2005, 2006, 2007 et 2011. Le registre automatisé des mesures administratives (cf. Ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives du 18 octobre 2000, RS 741.55) en mentionne deux autres. La date, la qualification de l'infraction, la durée et la fin de l'exécution de ces mesures sont les suivantes:

date décision

gravité de l'infraction

durée

fin de la mesure

27.11.2013

peu de gravité

1 mois

16.01.2014

30.03.2011

moyennement grave

1 mois

15.08.2011

27.02.2007

moyennement grave

5 mois

01.10.2007

11.04. 2006

Légère

1 mois

26.04.2006

15.06.2005

moyennement grave

3 mois

21.06.2005

13.12.2004

(non indiqué)

1 mois

17.12.2004

 

B.                               X.________ a été dénoncé pour avoir, le 28 novembre 2013 à 18 h. 50, circulé sur l'autoroute A1 dans l'échangeur d'Ecublens à 100 km/h environ en suivant le véhicule qui le précédait sur la voie gauche à une distance d'environ 7 à 10 m alors qu'il utilisait son téléphone portable.

Par lettre du 21 janvier 2014, le Service des automobiles l'a interpellé sur la mesure de retrait du permis de conduire qu'il envisageait de prononcer. L'intéressé s'est déterminé le 23 janvier 2014 en fournissant copie de la lettre qu'il avait adressée au préfet le 17 janvier 2014, dont il résulte notamment qu'au moment de l'infraction, il tentait de retrouver sa fille adolescente en fugue.

Après avoir, le 30 janvier 2014, suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, le Service des automobiles, ayant reçu l'ordonnance pénale que le préfet avait rendue le 9 janvier 2014, a interpellé derechef l'intéressé, le 6 février 2014, sur la mesure administrative de retrait de permis d'une durée indéterminée, 24 mois au minimum, avec une expertise comme condition de révocation (une partie de ces correspondances, produite par l'intéressé, ne figure pas dans le dossier transmis par l'autorité intimée).

L'ordonnance pénale du 9 janvier 2014 constate que l'intéressé s'est rendu coupable d'infraction simple à la LCR. Elle le condamne, pour "distance insuffisante pour circuler en file et occupation accessoire en conduisant", à une amende de 400 fr, la peine privative de liberté de substitution étant de 4 jours.

L'assurance protection juridique de l'intéressé a annoncé son mandat au Service des automobiles le 14 février 2014 et s'est déterminée en son nom le 26 février 2004.

C.                               Le 5 mars 2014, le Service des automobiles a rendu une "décision de retrait de sécurité du permis de conduire" d'une durée indéterminée, mais au minimum de 24 mois (délai d'attente) dès la notification ou à défaut à l'échéance du délai de garde. La révocation de la mesure est subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

D.                               La réclamation déposée le 2 avril 2014 a été rejetée par décision du 8 avril 2014 qui retire l'effet suspensif d'un éventuel recours.

E.                               Agissant seul à nouveau par acte du 9 mai 2014, l'intéressé recourt contre cette décision en demandant en substance qu'un retrait de permis d'un mois soit prononcé selon l'art. 16a LCR.

Le juge instructeur a accusé réception du recours le 12 mai 2014 en restituant l'effet suspensif. Toutefois, l'intéressé avait adressé son permis de conduire au Service des automobiles par pli du 11 mars 2014 et ce document est resté dans le dossier du Service des automobiles. Le juge instructeur a ainsi constaté, dans une décision du 5 novembre 2014, que le recourant n'avait pas bénéficié de l'effet suspensif. Il a retiré rétroactivement l'effet suspensif au recours.

Le Service des automobiles a conclu au rejet du recours.

F.                                Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En matière de mesures administratives, la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue  les infractions légères (art. 16a LCR), moyennement grave (art. 16b LCR) et graves (art. 16c LCR). Ces deux dernières dispositions prévoyent notamment ce qui suit:

Art. 16b al. 2 let. e LCR

2 Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

(...)

e.       pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;

Art. 16c al. 2 let. d LCR

2 Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

(...)

d.       pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi pose une présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves (art. 16c al. 2 let. d LCR) ou quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR). Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve - contraire - de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction. Le retrait de permis de conduire fondé sur ces deux dispositions - dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public - doit donc être considéré comme étant un retrait de sécurité. Il en va de même du retrait définitif au sens des art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let. e LCR (ATF 139 II 95; consid. 3.4.2).

En l'espèce, les antécédents du recourant correspondent à la situation décrite par les deux dispositions dont le texte est cité ci-dessus. En effet, il a fait l'objet, au cours des dix dernières années, de trois retraits de son permis de conduire (en 2005, 2007 et 2011) pour des infractions moyennement graves. Peu importe donc que l'infraction du 28 novembre 2013 soit considérée comme grave ou comme moyennement grave: dans les deux cas, le recourant encourt le retrait de durée indéterminée, pour deux ans au minimum, prévu par ces dispositions.

2.                                Le recourant expose en bref qu'il a renoncé à contester l'ordonnance pénale rendue le 9 janvier 2014 par le préfet pour le motif que cette ordonnance ne le condamnait que pour infraction simple à la LCR. A réception du premier avis du Service des automobiles, du 21 janvier 2014, le délai d'opposition était déjà échu. Il fait valoir qu'il aurait dû être informé des conséquences de cette infraction et qu'il aurait certainement contesté l'ordonnance pénale s'il l'avait été. Il ne conteste pas l'utilisation du téléphone mais sur la question de la distance au véhicule précédent, il estime qu'il aurait en tout temps pu immobiliser d'urgence son véhicule.

a) La jurisprudence du Tribunal fédéral considère depuis longtemps que lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait du permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Ensuite, l'autorité compétente pour retirer le permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait du prononcé pénal, même s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 214 consid. 3a). En revanche, l'autorité administrative reste libre dans l'appréciation juridique de l'état de fait - notamment celle de la faute - à moins que la qualification juridique ne dépende fortement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux, par exemple parce qu'il a entendu personnellement l'accusé (ATF 136 II 447 considl 3.1; récemment 1C_333/2014 du 23 septembre 2014).

b) En l'espèce, le prononcé pénal a condamné le recourant à une amende de 400 fr. Ce montant n'est pas négligeable et ne permettait pas au recourant de compter qu'aucune mesure administrative ne serait envisagée à son encontre. Selon la jurisprudence fédérale citée ci-dessus, il n'est pas conforme au principe de la bonne foi d'accepter la condamnation pénale et d'élever ensuite des contestations à l'encontre des faits qui la fondent dans le cadre de la procédure administrative subséquente. Il ne sert à rien non plus d'accepter la condamnation pénale tout en expliquant au juge pénal qu'on ne reconnaît pas les faits (pour un exemple 1C_95/2014 du 13 juin 2014) ou, comme l'a fait le recourant, de renoncer à contester la condamnation pénale tout en expliquant à l'autorité pénale que les faits ne devraient pas justifier un retrait de permis.

c) Selon la jurisprudence citée ci-dessus, le fait que le juge pénal ait appliqué l'art. 90 al. 1 LCR ("violation simple") ne lie pas l'autorité administrative. Au demeurant, il résulte de la systématique de la loi que la "violation simple" des règles de circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR n'est pas identique à l'infraction légère de l'art. 16a LCR. Or c'est celle-ci qui est déterminante en matière de retrait de permis, où le législateur accorde un poids prépondérant à l'existence d'une mise en danger (1C_118/2014 du 4 juin 2014 et la référence à l'ATF 135 II 138). C'est donc à juste titre que le Service des automobiles, s'en tenant aux faits dénoncés par la police, a retenu que le recourant, en suivant le véhicule qui le précédait à une distance de 7 à 10 m alors qu'il circulait à environ 100 km/h, avait circulé à une distance insuffisante en file.

d) Il n'y a rien à redire non plus à l'examen de la casuistique énumérée dans la décision attaquée qui aboutit à la conclusion que l'infraction commise doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR (voir pour des exemple récents: 1C_746/2013 du 12 décembre 2013 ou 1C_554/2013 du 17 septembre 2013). Ce dernier arrêt expose ceci:

"Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013])."

Il faut en outre rappeler qu'en l'espèce, le cas du recourant est aggravé par le fait qu'il téléphonait au volant et que comme indiqué ci-dessus, même si l'infraction était qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, le recourant encourrait de toute manière la même mesure administrative.

3.                                C'est enfin en vain que le recourant invoque l'utilité de son permis de conduire dans le cadre de l'activité de son bureau de conseil. On se trouve en effet en présence d'un retrait de sécurité, prononcé pour la durée minimale prévue par la loi. De toute manière, comme l'a retenu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de retrait d'admonestation, le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (1C_593/2013 du 25 juin 2013).

4.                                Quant à l'expertise aux conclusions favorables de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, elle n'est pas directement contestée. Une telle condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR qui prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (v. not. CR.2013.0054 du 16 août 2013; CR.2012.0073 du 6 mars 2013; CR.2012.0022 du 28 septembre 2012; CR.2011.0059 du 23 avril 2012).

5.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 8 avril 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2014

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.