|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 août 2014 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de plaques |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 mai 2014 (retrait du permis et de plaques d'immatriculation) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est la détentrice du véhicule portant les plaques d’immatriculation VD ********. Le 3 janvier 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a adressé à X.________ une facture (portant le n°1-14) relative à la taxe automobile due pour ce véhicule, d’un montant total de 405.20 fr., avec échéance au 28 février 2014. Le montant n’ayant pas été payé dans ce délai, le SAN a adressé à X.________ un rappel, le 10 mars 2014, puis une sommation (2ème rappel) le 14 avril 2014, avec une majoration de 25 fr. (soit un total de 430.20 fr.), avec échéance au 30 avril 2014. Cette sommation mentionnait qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le SAN pourrait prononcer un retrait du permis de circulation, incluant un émolument de 200 fr.
B. Le 12 mai 2014, le SAN a retiré le permis et les plaques d’immatriculation VD ********. Il a fixé le montant à payer, relativement à la facture n°1-14, à 630.20 fr. (soit un solde de 405.20 fr., des frais de rappel de 25 fr. et un émolument de 200 fr.). Cette décision a été notifiée à X.________ le 13 mai 2014 à 8h52 selon l’extrait du site internet de La Poste concernant le suivi des envois (numéro d’envoi recommandé 98.33.128515.00165007). Le 13 mai 2014, aux alentours de 18h (selon le sceau humide de la poste de 2********, 1********, figurant sur le récépissé), X.________ a payé un montant de 430.20 fr.
Le 15 mai 2014, X.________ a écrit au SAN qu’elle avait payé le montant de 430.20 fr. réclamé par la sommation du 14 avril 2014 et qu’elle avait effectué ce versement avant d’avoir reçu la décision de retrait.
C. Le 15 mai 2014, X.________ a recouru contre la décision du 12 mai 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle explique que le paiement de la sommation s’est croisé avec la décision de retrait du permis et des plaques, qu’elle a dû attendre de toucher son salaire du mois d’avril pour s’acquitter de la somme demandée et n’a pas bien saisi les directives et délais auxquels elle devait se soumettre. Elle demande au tribunal de reconsidérer la sanction infligée par la décision attaquée et de la libérer des frais supplémentaires de 200 fr.
Le SAN a répondu le 26 mai 2014 en produisant son dossier. Il a refusé de révoquer sa décision du 12 mai 2014 et d’annuler l’émolument de 200 fr. réclamé, la recourante n’ayant pas réglé le montant dû dans le délai imparti par la sommation. Au contraire, elle n’avait payé la facture qu’après avoir reçu la décision attaquée. Quant à l’émolument, il servait à couvrir les frais de la décision rendue. La décision de retrait était ainsi légitimée et le montant de l’émolument était dû. Cela étant, concernant la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, le SAN précisait que cette mesure était levée et que la recourante pouvait demander la reprise des plaques.
Par courrier du 19 juin 2014, le SAN a confirmé sa position. La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.
Considérant en droit
1. La recourante conteste devoir l’émolument de 200 fr., relatif au prononcé de la décision attaquée.
a) Le permis de circulation est retiré pour une durée adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d’un même détenteur n'ont pas été payés (art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art. 106 al. 2 let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 règlant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). La taxe perçue pour tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle, jusqu’à leur restitution (art. 1 al. 1 et 2 de la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [LTVB, RSV 741.11]). La taxe est perçue pour l’année civile entière; elle est échue le 28 février de l’année en cours et payable en une seule fois (art. 2 al. 1 LTVB).
b) L’émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).
Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 chiffre 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; RSV 741.01]). La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs (art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN [RE-SAN; RSV 741.15.1]). L’émolument fixé par l'art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, constamment confirmé depuis, cf. en dernier lieu les arrêts CR.2012.0050 du 20 novembre 2012; FI.2012.0039 du 18 septembre 2012; GE.2011.0104 du 21 décembre 2011; FI.2008.0096 du 4 février 2009, et les nombreux arrêts cités). Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence constante.
c) Au moment du prononcé de la décision attaquée, la recourante n’avait pas payé le montant dû. Il ressort en plus de l’extrait Track and Trace de la Poste que la recourante n’a payé le montant dû que postérieurement à la notification de la décision attaquée (paiement le 13 mai 2014 vers 18 h et notification le 13 mai 2014 à 8 h 52).
La recourante n’invoque aucun motif de nature à remettre en cause le fait que l’émolument qu’elle conteste correspond à une action de l’Etat légitimée par le retard qu’elle a mis à payer la taxe automobile, d’une part, et que le montant de 200 fr. reste proportionné aux moyens mis en œuvre par le SAN pour recouvrer cette taxe, d’autre part.
L’intervention du SAN étant ainsi justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et le montant de cet émolument est conforme à l’art. 24 RE-SAN. Dans sa quotité, le montant réclamé respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. let. b ci-dessus).
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle met à la charge de la recourante un émolument de 200 francs.
La recourante qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 mai 2014 en tant qu'elle met à la charge de X.________ un émolument de 200 (deux cents) francs est confirmée.
III. Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.