TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs;
M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Juliette Gerber, avocate à Genève.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée de 4 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Née le ********1969, X.________, citoyenne des Etats-Unis, est titulaire d’un permis de conduire, reconnu en Suisse pour des véhicules de la catégorie B, depuis le 2 juin 1993. Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois lui a été infligé le 22 janvier 2013 pour une infraction moyennement grave, mesure exécutée du 6 juillet au 5 août 2013.

B.                               X.________ fait l’objet d’un rapport de dénonciation, daté du 29 septembre 2013. Le 25 septembre 2013, elle circulait à Mies, sur la route de Saint-Cergue, direction Tannay, au volant de son véhicule Y.________, plaques VD ********. Alors qu’elle était parvenue à la hauteur du n°3, X.________ a été distraite un bref instant par sa fille de deux ans et demi, passagère arrière du véhicule, de sorte qu’elle a remarqué tardivement que le véhicule qui la précédait était à l’arrêt, positionné en ordre de présélection pour obliquer à gauche et indicateurs de direction enclenchés. Malgré un freinage d’urgence, X.________ n’est pas parvenue à éviter la collision, de sorte que l’avant de sa Y.________ a heurté l’arrière du véhicule qui la précédait. Par ordonnance pénale du 11 novembre 2013. le Préfet du district de Nyon a constaté que X.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), la violation ayant consisté à enfreindre l’article 31 al. 1 LCR (perte de maîtrise) ainsi que de contravention à l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS.741.11), au sens de son art. 96, pour ne pas avoir voué toute son attention à la route et à la circulation, comme le prescrit l’art. 3 al. 1 OCR. Une amende de 250 fr., avec peine privative de liberté de substitution de trois jours, a été prononcée à son encontre. Cette ordonnance n’a pas été attaquée et est depuis lors entrée en force.

C.                               Le 9 décembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ de son intention de prononcer une mesure de retrait de son permis. Le 21 janvier 2014, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait de permis de conduire d’une durée de quatre mois. La réclamation interjetée contre cette décision a été rejetée le 1er avril 2014.

X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

Le SAN a produit son dossier; il se réfère simplement à la décision attaquée et propose le rejet du recours.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante ne conteste pas la faute de circulation qui lui a été reprochée; elle en critique toutefois la qualification de moyenne gravité qui lui a été attribuée par l’autorité intimée et soutient qu’il s’agit tout au plus d’une faute légère.

2.                                a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1; 96 I 766 consid. 4). En revanche, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute (arrêts CR.2012.0005 du 7 juin 2012 consid. 2; CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid. 1c; ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1). Or, en l'espèce, c'est bien à l'appréciation différente d'une question de droit que la recourante fait allusion, puisqu'il s'agit de l'appréciation de la gravité de la faute commise et de la qualification de l'infraction dans le contexte de l'application des art. 16a ss LCR.

b) On rappelle que, dans le système de la LCR, la durée du retrait de permis est fonction de la qualification de l'infraction commise, qui peut être légère, moyennement grave ou grave.

aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

bb) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

cc) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

dd) Comme l’a jugé le Tribunal fédéral, le législateur a conçu l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1; FF 1999 IV 4132 et 4134; voir également sur cette question: René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, Saint-Gall 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004 I p. 361 et ss, not. 392).

3.                                a) Dans le cas d’espèce, l'autorité intimée ne s'est pas écartée de l'appréciation juridique du Préfet. En effet, si l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre, pour sa part, les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c; arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012;  CR.2008.0034 du 2 mars 2009). Or, c'est bien en application de l'art. 90 ch. 1 LCR que le prononcé préfectoral a infligé une amende à la recourante, comme on l’a vu plus haut. 

aa) La recourante fait cependant valoir que l’infraction qui lui est reprochée devrait être qualifiée de légère au sens de l’art. 16a LCR. La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Mizel, op. cit., p. 387). En revanche, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, et les références citées, arrêts CR.2012.0004 du 8 mars 2012 consid. 2a; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).

bb) En vertu de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. L’art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR ajoute que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (2ème phrase). Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication (3ème phrase).

La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment arrêts CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134 du 4 août 2008). S'agissant d'un tracteur roulant à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la collision avec ce dernier (arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a ainsi jugé que la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les conséquences de la collision étaient relativement peu importantes, elles auraient pu être beaucoup plus graves si le véhicule en cause avait été précédé d'un motocycliste ou d'un cycliste (arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Selon les circonstances particulières du cas concret, le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité (ATF 127 II 302 consid. 3 p. 304). Il n'est en effet pas exclu qu'elle ne cause qu’une mise en danger légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (ATF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007, consid. 2.2 et les références citées). En lien avec l'examen de la gravité de la faute, le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août 2006, que seul un avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une conductrice qui, sous l'effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et d'une mauvaise appréciation de la situation (croyant à tort que la file des véhicules n'était pas à l'arrêt, mais seulement ralentie), freine mais pas suffisamment (ou trop tardivement) pour éviter de heurter le véhicule la précédant (cf. voir également l'arrêt CR.2008.0173 du 5 septembre 2008, dans lequel le Tribunal a admis que la perte de maîtrise sur l'autoroute, due à un aveuglement solaire subit et ayant entraîné une collision en chaîne dans un trafic dense et ralenti, était constitutive d'une faute légère). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu qu'un conducteur qui n'avait pas remarqué qu'une colonne de véhicules s'était formée devant lui à un carrefour à feux, et avait embouti le véhicule qui le précédait, avait commis une faute moyennement grave (ATF 1C_75/2007 du 13 septembre 2007; cf. également ATF 135 II 138).

Consulter un appareil, même brièvement, en se trouvant au volant d'un véhicule automobile constitue une mise en danger qui doit être qualifiée de moyennement grave (arrêt CR.2013.0053 du 19 août 2013, recours rejeté par ATF 1C_762/2013 du 27 février 2014). Dans une situation semblable, le Tribunal a jugé de moyenne gravité la faute de la conductrice qui laisse dévier son véhicule en se penchant pour ramasser un document se trouvant dans son sac à main posé sur le sol du côté passager (arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008). Par comparaison dans une autre affaire, le Tribunal administratif a en revanche retenu une faute grave et confirmé un retrait du permis de conduire de trois mois dans le cas d'un conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule en étant occupé à manipuler son autoradio et à régler sa climatisation. L'arrêt relève que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la conduite (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007). De même, le Tribunal a qualifié de faute grave le comportement du conducteur qui, délibérément, quitte la route des yeux en se baissant pour ramasser un téléphone tombé à ses pieds et laisse ainsi dévier son véhicule sur la voie opposée dans (arrêt CR.2007.0113 du 20 août 2007, recours rejeté par ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008). En outre, a été qualifiée de grave la faute de l’automobiliste qui boit de l'eau en conduisant, ce qui l'empêche de freiner lorsque le véhicule le précédant ralentit, l'oblige à prendre la voie de gauche et emboutir le véhicule venant en sens inverse (arrêt CR.2012.0080 du 31 janvier 2013). A cependant été déterminant dans ces trois dernières affaires le fait que les intéressés eussent délibérément quitté la route des yeux. Ainsi, une faute moyennement grave a été retenue à l’encontre d’un automobiliste inattentif qui, entendant un cri, avait tourné la tête vers la gauche afin de regarder quelque chose qui se trouvait sur l’autre côté de la route, détournant ainsi le regard de la route et ayant embouti le véhicule qui le précédait (arrêt CR.2010.0076 du 7 juin 2011).

b) In casu, l’on ne saurait parler d'un comportement qui procède de l'absence de scrupules ou de la négligence grossière. En effet, la recourante a été distraite par le cri poussé par sa fillette, passagère arrière du véhicule. L’on peut retenir à cet égard qu’elle s’est contentée de regarder celle-ci dans le rétroviseur intérieur, sans tourner la tête. Ce faisant, elle a détourné son regard de la route, alors qu’elle continuait à circuler. Quoique bref, cet instant de distraction n’en a pas moins été suffisant pour que la recourante ne soit plus en mesure de freiner efficacement lorsque le véhicule juste devant elle s’est arrêté pour bifurquer de la route. En effet, malgré un freinage d’urgence, l’avant du véhicule de la recourante a embouti l’arrière de celui qui le précédait. A cela s’ajoute que la recourante circulait à l’intérieur d’une localité, où les changements de direction des autres usagers sont fréquents, ce qui appelait de sa part de devoir freiner à tous moments. La recourante, qui ne pouvait ignorer ce qui précède, devait ainsi faire preuve d'une prudence et d'une attention accrues à la circulation. Enfin, les dégâts matériels occasionnés par l'accident ne sont pas négligeables, puisque le véhicule qui précèdait celui conduit par la recourante a dû être pris en charge par le dépanneur. L’on excède ainsi largement le cadre d'une simple "touchette" à vitesse réduite.

Ainsi, la faute commise en la présente circonstance ne peut être qualifiée de légère, dès lors qu'elle résulte d'une inattention, qui ne se justifie au demeurant par aucune circonstance non imputable au recourant (dans le même sens, arrêt CR.2013.0012 du 24 mai 2013). L'autorité intimée a dès lors à juste titre considéré qu'une faute moyennement grave pouvait lui être reprochée.

c) La quotité de la mesure prononcée par l’autorité intimée à l’égard de la recourante doit également être confirmée sous l’angle de l’art. 16 al. 3 LCR. En effet, l’autorité intimée s’est contentée de la mesure minimale que lui permet l’art. 16b al. 2 let. b LCR, à savoir quatre mois de retrait, puisqu’au cours des deux années précédentes, le permis lui a été retiré une fois en raison d'une infraction de moyenne gravité.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui au surplus ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 1er avril 2014, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 5 août 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.