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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 janvier 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Chigny, représenté par l'avocat Pierre-Olivier WELLAUER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 5 février 1952, est titulaire du permis de conduire les véhicules du 3ème groupe depuis 1970. Selon l'extrait du registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), il a fait l'objet d'un avertissement en date du 17 mai 2006 et de quatre retraits de permis de conduire d'une durée d'un mois les 7 janvier 2008, 12 août 2008, 8 mars 2010 et 2 juin 2010 et d'un retrait d'une durée de deux mois (cas grave), le 6 décembre 2010, à chaque fois pour excès de vitesse. L'exécution de la dernière mesure de retrait a pris fin le 3 août 2011.
B. Selon le rapport établi le 26 février 2012 par la police cantonale argovienne, le 22 février 2012, vers 07h52, sur l'autoroute A1 en direction de Zurich, entre les kilomètres 63.400 et 64.800, commune de Walterswil (canton de Soleure), X.________ a circulé au volant de son véhicule automobile, sur une distance d'environ 1'400 mètres, à une vitesse se situant entre 90 km/h et 133 km/h et à une distance comprise entre 5 et 10 mètres du véhicule qui le précédait sur la voie de dépassement.
C. Par jugement du 4 février 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour violation grave des règles sur la circulation routière à une peine de 10 jours-amende à 230 francs. Statuant sur appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 27 mai 2013. Par arrêt du 10 janvier 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé.
D. Le 4 février 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre, en lien avec les faits décrits ci-dessus.
X.________ s'est déterminé, le 14 mars 2014, sous la plume de son avocat. En bref, il s'est plaint du fait que la distance entre les véhicules et la vitesse à laquelle il roulait n'avaient été l'objet que d'estimations par les policiers. Il préconisait de retenir à ce propos les valeurs les plus favorables, savoir une vitesse de 90 km/h et une distance de 15 mètres avec le véhicule qui le précédait. Mesurée en temps, la distance entre véhicules était donc de 0,6 seconde. L'intéressé préconisait également de tenir compte du fait que le contrôle avait eu lieu de jour, que le temps était ensoleillé et la visibilité excellente et que c'était sur un tronçon rectiligne, sans obstacle ni imprévu et sur une chaussée sèche qu'il roulait. Dans ces conditions, l'infraction devait être qualifiée tout au plus de faute moyennement grave. La nécessité professionnelle de conduire un véhicule était ensuite invoquée. Quant à la quotité de la sanction, l'intéressé concluait que la durée du retrait de permis ne devrait pas excéder le minimum légal.
E. Par décision du 18 mars 2014, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, retenant que l'infraction dont il s'était rendu coupable devait être qualifiée de grave et que la mesure prononcée correspondait au minimum légal compte tenu de la récidive. La décision du SAN se référait en outre aux jugements pénaux évoqués ci-dessus.
F. Par l'intermédiaire de son conseil, X.________, a déposé une réclamation contre cette décision, le 27 mars 2014, reprenant les griefs formulés dans sa détermination du 14 mars 2014.
G. Par décision sur réclamation du 14 mai 2014, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ et a confirmé la décision du 18 mars 2014.
H. Par acte du 16 juin 2014 de son avocat, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), contre la décision sur réclamation rendue le 14 mai 2014, concluant à sa réforme en ce sens que l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave et qu'un retrait de permis d'une durée de quatre mois est prononcé, à charge pour le SAN de fixer la date d'exécution de la mesure.
Par déterminations du 18 août 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le 29 août 2014, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, sous la plume de son avocat.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur la qualification de l'infraction commise par le recourant le 22 février 2012.
a) La loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01) distingue les infractions selon leur gravité. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles
de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à
laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1
let. a LCR); commet une infraction moyennement grave la personne qui, en
violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui
ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR);
commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
A teneur de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré, après une infraction grave, pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Dans ce cadre, le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (1C_731/2013 du 10 décembre 2013 et les réf cités: 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2, 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8, 1C_106/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.3 und 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2; cf pour l'ancien droit ATF 119 Ib 154 consid. 2b p. 157; pour le retrait du permis à l'essai: ATF136 II 447 consid.. 5.2 p. 455).
b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit en particulier que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Comme tous les intervenants l'ont rappelé dans cette affaire, il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence a considéré que le cas pouvait être qualifié de grave lorsque l'intervalle entre les véhicules était inférieur à 0,8, voire à 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 précité, consid. 3.2.2 et les références; arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2). Ainsi la faute a-t-elle été qualifiée de grave notamment dans le cas d'un automobiliste qui, sur une distance de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, avait suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133 précité), ou qui, à une vitesse de 100 km/h, avait suivi le véhicule précédent sur 330 m, à une distance de 10 m (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore qui avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin qui, à la même vitesse, avait suivi sur 500 m un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 m (arrêt 1C_274/210 du 7 octobre 2010). Dans le même sens, la cour de céans a notamment qualifié de grave la faute d'un automobiliste qui avait suivi sur plusieurs centaines de mètres, sur la voie de gauche de l'autoroute, le véhicule qui le précédait, à une distance d'environ 10 m et à une vitesse de 120 km/h (arrêt CR.2012.0019 du 10 juillet 2012).
c) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis; dans une telle situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, et ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt 1C_192/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.1.1). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et les références).
d) En l'espèce, pour qualifier l'infraction commise le 22 février 2012, l'autorité intimée s'en est tenue aux faits tels qu'ils ont été établis par le juge pénal. Le recourant reproche à cette dernière de n'avoir pas pris en compte les valeurs les plus favorables, tant s'agissant de la distance entre les véhicules que la vitesse de la voiture. L'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral serait insuffisant pour lier les autorités administratives, car il n'indiquerait que des fourchettes de valeurs basées sur les estimations des policiers, trop floues pour qualifier, sur le plan administratif, l'infraction commise. Il aurait fallu retenir la version la plus favorable et considérer que le recourant avait roulé à une vitesse de 90 km/h à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait. Mesurée en temps, la distance entre véhicules serait donc de 0,6 seconde. Le palier inférieur posé par la jurisprudence n'ayant pas été franchi, l'infraction reprochée devrait être qualifiée tout au plus de moyennement grave. Par ailleurs, l'autorité administrative aurait dû compléter l'état de fait retenu par le Tribunal fédéral s'agissant des circonstances de l'infraction : il aurait ainsi fallu tenir compte de la météo, de la visibilité, du tracé du tronçon, de l'état de la chaussée et du véhicule pour qualifier l'infraction.
Par arrêt du 10 janvier 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé par X.________ contre l'arrêt du 27 mai 2013 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal rejetant son appel interjeté contre le jugement du 4 février 2013 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le condamnant pour violation grave des règles de la circulation routière. Il a considéré que, sur la base des faits retenus, à propos desquels le recourant n'avait formulé aucun grief recevable tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, la cour cantonale avait retenu une violation grave des règles de la circulation routière sans violer le droit fédéral. C'est dire que les faits retenus par les autorités pénales au terme d'une procédure ordinaire, qui lient en principe l'autorité administrative, ne sauraient se résumer à l'énoncé succinct de l'état de fait de l'arrêt du 10 janvier 2014 du Tribunal fédéral comme le suggère le recourant. Au contraire, s'agissant des faits pertinents, il faut se référer au considérant 2.2 de la partie droit de l'arrêt du 27 mai 2013 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal libellé comme il suit :
"Selon le rapport de police du 22 février 2012 (P.4/3), les deux agents qui suivaient l'appelant ont observé ce dernier circulant entre le km 63.400 et le km 64.800, sur la voie de dépassement, à une vitesse située entre 90 et 133 km/h, à une distance clairement insuffisante par rapport au véhicule qui le précédait (ibid., p. 2).
Il résulte du visionnement du film effectué par les policiers (P. 10), que la voiture de l'appelant, entre le commencement des images saisies et le début du ralentissement, soit sur une distance supérieure à 1000 mètres, ne s'est à aucun moment éloignée du véhicule qui le précédait de plus de 15 mètres, distance encore très largement favorable à l'intéressé. Les images démontrent en effet deux véhicules dangereusement proches l'un de l'autre et une distance clairement insuffisante entre les deux engins et ce sur plus d'un kilomètre. Il est manifeste qu'en cas de freinage inattendu, le véhicule suiveur n'aurait pas été en mesure de s'arrêter à temps. De plus, l'observation des ombres projetées des véhicules sur le marquage de l'autoroute, dont la longueur standardisée des lignes de direction est de 6 mètres et l'espacement entre les lignes de direction, de 12 mètres (cf. la norme VSS SN 640 854a ch. 9.1 et la norme VSS SN 640 854 de mai 1993 ch. 4 fig. 2 applicable en vertu de l'art. 4 let. f. de l'ordonnance du DETEC concernant les normes applicables à la signalisation des routes, des chemins pour piétons et des chemins de randonnées pédestres; RS 741.211.5) ne fait que confirmer la très faible distance observée par l'appelant. De plus, avant le ralentissement, les indications de vitesse enregistrées par le véhicule de police sont supérieures à 120 km/h, étant relevé que la voiture de police a roulé à une distance assez régulière du véhicule de l'appelant. Partant, on peut retenir que ce dernier circulait à tout le moins à 100 km/h marge de sécurité déduite en application de l'art. 8 al. 1 let. g ch. 2 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; RS 741.013.1).
En retenant une distance de 15 mètres et une vitesse de 100 km/h, à savoir en tenant compte des hypothèses les plus favorables à l'appelant, l'intervalle entre les deux véhicules est de 0.54 seconde et reste donc inférieur à 0.6 seconde. Ce laps de temps était à l'évidence beaucoup trop court pour permettre au conducteur de réagir en cas de besoin. Par ailleurs, le trafic était fluide. L'appelant a consciemment choisi de maintenir une distance aussi faible le séparant du véhicule qui le précédait. Sa manoeuvre visait à forcer le conducteur précédent à accélérer ou à se rabattre sur la voie de droite, ce qui ne pouvait être entrepris sans risque concret, compte tenu de la vitesse déjà élevée des deux véhicules ainsi que la présence de véhicules circulant plus lentement sur la voie de droite.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'infraction doit être considérée comme grave."
Le recourant ayant fait valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant les voies de recours à sa disposition, on ne voit pas quels autres éléments auraient permis à l'autorité administrative de s'écarter des constatations faites dans cet arrêt. Le recourant persiste en effet à opposer sa propre appréciation à celle de la cour d'appel pénale cantonale. Or, la cour d'appel pénale ne s'est pas seulement fondée sur le rapport de police pour établir les faits pertinents, mais aussi sur le visionnement de l'enregistrement vidéo fait par les policiers le 22 février 2012, ce qui lui a permis de conclure à l'existence d'une distance de 15 mètres et d'une vitesse de 100 km/h, hypothèses toutes deux les plus favorables au recourant, le tout sur une distance de plus de 1'000 mètres. Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de ces chiffres.
Il suit de ce qui précède que l'intervalle de temps entre les deux véhicules était de 0.54 seconde. La distance entre le véhicule du recourant et celui qui le précédait était donc insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de 0,8 voire 0.6 secondes. Laisser une distance aussi faible à 100 km/h sur plus d'un kilomètre crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement une violation grave des règles de la circulation routière. Le recourant aurait, en effet, été incapable d'éviter une collision si le véhicule qui le précédait avait subitement freiné. A cette allure, un choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves. Réduire la distance par rapport au véhicule qui précède n'a pas d'autre effet que d'accroître le danger de collision en chaîne. De plus, il n'est pas nécessaire qu'un résultat dommageable se produise pour que l'infraction grave soit consommée; il suffit que le conducteur mette sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prenne le risque, ce qui était le cas en l'occurrence.
La durée importante pendant laquelle le recourant a suivi, en violation de l'art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, le véhicule qui le précédait ne dénote pas un comportement fortuit. Sa manoeuvre visait à forcer le conducteur précédent à accélérer ou à se rabattre sur la voie de droite, ce qui ne pouvait être entrepris sans risque concret, compte tenu de la vitesse déjà élevée des deux véhicules ainsi que la présence de véhicules circulant plus lentement sur la voie de droite, ainsi que l'a retenu la cour d'appel pénale cantonale. Ayant consciemment choisi de maintenir une distance aussi faible le séparant du véhicule qui le précédait, le recourant remplit aussi les conditions subjectives de la violation grave des règles de la circulation routière.
2. C'est à juste titre en conséquence que l'infraction a été qualifiée de grave. L'intéressé ayant fait l'objet d'une précédente mesure de retrait du permis de conduire pour infraction grave dans les cinq années précédant la présente infraction, son permis de conduire doit lui être retiré pour douze mois au minimum, en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Le besoin professionnel du véhicule et les autres arguments invoqués par le recourant au sujet de la quotité de la sanction ne permettent pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.