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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 octobre 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique
Laure |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier FLATTET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 mai 2014 (retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 2********, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 21 novembre 1995, obtenu après la réussite d’un nouvel examen complet de conduite théorique et pratique, condition posée par l’autorité à la remise de l’intéressé au bénéfice du droit de conduire tout véhicule automobile, droit qui avait été révoqué le 10 août 1994 pour une durée indéterminée en raison principalement de l’importante consommation de produits stupéfiants entretenue par le prénommé.
Il résulte des pièces au dossier, en particulier de l’extrait du fichier fédéral ADMAS versé, que A. X.________ a fait l’objet de multiples mesures administratives en matière de circulation routière au cours des années. On peut ainsi relever notamment les décisions suivantes prononcées à son encontre :
- 20 octobre 1997 : retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois dès et y compris le 1er décembre 1997, en raison du non-respect d’une distance suffisante entre véhicules et du dépassement par la droite commis le 29 août 1997;
- 22 février 1999 : retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois dès et y compris le 5 avril 1999, en raison des dépassements de la vitesse autorisée commis les 23 juillet 1998 et 14 décembre 1998;
- 16 décembre 2002 : retrait du permis de conduire pour une durée de six mois dès et y compris le 28 avril 2003 et astreinte à suivre un cours d’éducation routière, en raison du non-respect d’une distance suffisante entre véhicules commis le 27 juin 2000;
- 15 novembre 2004 : retrait du permis de conduire pour une durée de huit mois dès et y compris le 24 janvier 2005, en raison de la conduite en état d’ébriété (1.22 g o/oo) et de l’inattention à la circulation routière commises le 23 mars 2004 (avec accident);
- 2 avril 2009 : retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois dès et y compris le 22 septembre 2009, en raison de la conduite en état d’ébriété (1.52 g o/oo) commise le 1er février 2009;
- 29 juin 2009 : avertissement en raison de la conduite en état d’ébriété (0.79 g o/oo) commise le 1er avril 2009.
B. Le 4 février 2011, le Dr B.________, chef de service à l’Hôpital Intercantonal de La Broye, à Payerne, a adressé au médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) une demande de retrait de permis de conduire concernant A. X.________, en exposant ce qui suit :
"Monsieur X.________ est un ancien toxicomane qui a fait une crise tonico-clonique le 02.02.2011. Le patient avoue avoir repris un excès d’alcool sur le week-end. Selon avis du Dr C.________, neurologue, la crise convulsive est probablement due à un sevrage alcoolique versus toxiques au vu des lactates dans les limites de la norme et du CT-scan cérébral normal. Le patient est avisé qu’il n’a pas le droit de conduire en tout cas pendant 6 mois et jusqu’à une nouvelle évaluation.
Pour cette raison, nous vous prions de bien vouloir convoquer le patient pour un retrait de permis de conduire."
Suivant l’avis exprimé par son médecin-conseil, le Dr D.________, le 18 février 2011, le SAN a prononcé le 2 mars 2011 le retrait à titre préventif du permis de conduire de A. X.________ pour une durée indéterminée, considérant que des doutes sérieux surgissaient quant à l’aptitude du prénommé à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité. Le SAN a astreint A. X.________ à se soumettre à un examen médical auprès de son médecin traitant, un rapport devant être établi par ce praticien qui répondrait à une série de questions énumérées par le médecin-conseil.
Le 11 mars 2013, le Dr E.________, spécialiste FMH en neurologie, a écrit au SAN en ces termes :
"Le patient susmentionné m’a consulté le 11.03.2013 pour appréciation de son aptitude à la conduite automobile sur le plan neurologique.
D’après les éléments à ma disposition, le permis de conduire de M. X.________ lui a été retiré en février 2011 suite à une perte de connaissance qui a été attribuée à une crise comitiale probablement sur consommation d’alcool ou d’autres toxiques et sevrage.
Dans le diagnostic différentiel, au vu des déclarations actuelles du patient, on ne peut néanmoins pas écarter totalement une possible syncope convulsivante, M. X.________ paraissant présenter occasionnellement des troubles évoquant des petits débits cérébraux légers.
L’anamnèse spontanée et dirigée ne révèle apparemment pas d’autres éléments à caractère comitial. Deux ans se sont écoulés depuis la perte de connaissance de février 2011 et l’examen neurologique de même que l’EEG pratiqués lors de la présente appréciation sont à considérer comme dans les normes.
Compte tenu des éléments susmentionnés, sur un plan strictement neurologique et au vu du comportement actuellement adéquat du sujet, je pense que rien ne s’oppose à ce qu’il récupère son permis de conduire catégorie légère."
Par lettre du 9 avril 2013, le SAN a indiqué à A. X.________ que le rapport du Dr E.________ ne répondait pas aux questions médicales posées dans le cadre de l’examen de son aptitude à conduire des véhicules automobiles. Il a dès lors invité le prénommé à lui faire parvenir un rapport médical de son médecin traitant répondant auxdites questions.
Le 24 avril 2013, le Dr B.________ a adressé la lettre suivante au médecin-conseil du SAN :
"Monsieur et cher confrère,
Monsieur X.________ a été traité au service des urgences de l’Hôpital Intercantonal de la Broye le 02.02.2011 en raison d’une crise tonico-clonique. Ce premier épisode de crise a été attribué à un possible sevrage d’alcool. En effet, le patient rapportait un excès les jours précédents. A noter que la crise est survenue sans aucune relation avec la conduite automobile et que, dans notre service, l’alcoolémie était à 0o/oo (test urinaire pour opiacés également négatif). En raison de cette crise tonico-clonique, nous avons demandé un retrait provisoire de permis de conduire, conformément à la législation en vigueur. Depuis lors, Monsieur X.________ n’a pas présenté de nouvelle crise et il a vu un neurologue, le Docteur E.________, qui, selon le patient, ne retient pas un diagnostic d’épilepsie. De ce point de vue, le permis de conduire pourrait donc lui être rendu.
Il s’agit par ailleurs d’un patient ancien toxicomane, qui nie toute prise de substance illicite récente, et qui a des antécédents d’ivresse au volant et de retrait de permis de conduire. A ma connaissance, il n’a pas présenté ce genre de problème ces dernières années et il n’y aurait donc pour cette raison-là pas matière à retirer son permis actuellement. Rappelons que l’épisode du 02.02.2011 est survenu quelques jours après un épisode de consommation élevée d’alcool selon le patient, mais sans qu’il n’ait pris son véhicule pendant ou après cette consommation. Il est clair qu’un nouvel abus important ou un sevrage lui feraient courir un risque de récidive.
De manière prudente, vous demandez un rapport médical du médecin traitant de Monsieur X.________ avant de lui rendre son permis de conduire. Malheureusement pour lui, il ne peut pas produire ce rapport vu qu’il n’a pas de médecin traitant et il me dit qu’il n’a pas été suivi au cours des dernières années. S’il allait voir un nouveau médecin aujourd’hui dans le but de vous faire parvenir un rapport, le médecin consulté ne pourrait pas répondre à vos questions de manière pertinente, ne connaissant pas le patient.
En résumé, Monsieur X.________ a eu un retrait de permis préventif suite à une crise tonico-clonique, qui ne s’est pas reproduite depuis février 2011. Selon ma compréhension, il a de la peine à récupérer son permis de conduire essentiellement en raison de ses antécédents, mais un permis de conduire lui serait très utile pour retrouver du travail. Je vous demande donc de bien vouloir réévaluer sa situation. Souhaitez-vous faire une évaluation à l’unité de médecine et de psychologie du trafic? Pourrait-il récupérer rapidement son permis, quitte à se soumettre à des tests ultérieurs si vous le jugez nécessaire?"
Le 2 mai 2013, le SAN a ordonné la mise en œuvre d’une expertise, auprès de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (ci-après : UMPT), du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à Lausanne, afin de déterminer l’aptitude de A. X.________ à conduire des véhicules du 3ème groupe. L’expertise a été menée par les Drs F.________, médecin hospitalier/médecine interne FMH, G.________, médecine légale FMH, H.________, psychologue FSP/circulation, et I.________, psychologue, qui ont rendu le rapport suivant le 16 décembre 2013 :
"Dans le cadre d’une procédure administrative, le 02.05.2013, le Service des Automobiles et de la Navigation (SAN) nous a demandé d’effectuer un rapport à l’endroit de Monsieur X.________, suite au retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé. Nous l’avons rencontré pour des examens de laboratoire les 02.10, 09.10 et 16.10.2013, pour une expertise médicale le 02.10.2013 et pour une expertise psychologique le 16.10.2013, afin de déterminer s’il est apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve.
RAPPEL DES FAITS
Il s’agit d’un homme de 46 ans, au bénéfice d’un permis de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe.
- 1984: interpellation pour autres fautes de la circulation.
o 01.09.1984: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire d’un mois (dès le 01 .09.1984).
- 1990: interpellation pour dépassement de la vitesse autorisée.
o 18.06.1990: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire d’un mois (dès le 11.07.1990).
- 1991: interpellation pour inattention.
o 01.07.1991: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de 3 mois (dès le 16.07.1991).
- 1992: interpellation pour dépassement de la vitesse autorisée.
o 23.11.1992: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de 6 mois (dès le 05.03.1993).
- 05.09.1993: interpellation pour toxicomanie.
o 10.08.1994: décision du SAN d’une révocation du droit de conduire tout véhicule automobile pour une durée indéterminée. La remise au bénéfice du droit de conduire ne pourra intervenir que lorsque seront réalisées les conditions suivantes :
• abstinence de toute consommation de produits stupéfiants médicalement contrôlée pendant au moins un an;
• rapport de renseignements généraux favorables;
• réussite d’un nouvel examen complet de conduite théorique et pratique.
o 02.08.1995: décision du SAN de révocation de la mesure de sécurité à titre conditionnel. Il devra observer une stricte abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, sous le contrôle et selon les directives du C.A.P. aussi longtemps qu’il l’estimera nécessaire.
- 29.08.1997: interpellation pour inattention et dépassement par la droite.
o 20.10.1997: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire d’un mois (dès le 01.12.1997).
- 23.07.1998: interpellation pour dépassement de la vitesse autorisée (73 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h).
o 21.09.1998: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de 2 mois (dès le 02.11.1998).
- 14.12.1998: interpellation pour dépassement de la vitesse autorisée (70 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h).
o 22.02.1999: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de 3 mois (dès le 05.04.1999).
- 27.06.2000: interpellation pour inattention.
o 16.12.2002: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de 6 mois (dès le 28.04.2003).
- 23.03.2004: interpellation pour conduite en état d’ébriété (1.22 go/oo), activité accessoire et perte de maîtrise du véhicule.
o 15.11.2004: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de 8 mois (dès le 24.01.2005).
- 01.02.2009: interpellation pour conduite en état d’ébriété (1.52 go/oo).
o 29.06.2009: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire de 12 mois (dès le 16.01.2010 jusqu’au 15.04.201 0).
- 01.04.2009: interpellation pour conduite en état d’ébriété (0.79 go/oo).
o 29.06.2009: décision du SAN d’un avertissement.
o 04.02.2011: lettre de l’hôpital Intercantonal de la Broye adressée au SAN demandant le retrait du permis de conduire de l’intéressé au vu d’une crise tonico-clonique le 02.02.2011 probablement due, selon l’avis du neurologue, à un sevrage alcoolique versus toxique. Le patient est avisé qu’il n’a pas le droit de conduire pendant 6 mois et jusqu’à une nouvelle évaluation.
o 18.02.2011: préavis défavorable du médecin conseil du SAN.
o 02.03.2011: décision du SAN d’un retrait du permis de conduire à titre préventif d’une durée indéterminée. L’intéressé devra se soumettre à un examen médical auprès de son médecin traitant qui devra répondre à des questions concernant l’état de santé de l’intéressé et son aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe.
o 11.03.2013: rapports médicaux du Dr E.________, neurologue de l’intéressé:
• un rapport neurologique avec rapport d’examen électro-physiologique concluant que l’examen neurologique est normal et que l’examen électro-physiologique est dans les limites de la norme malgré la présence d’une discrète brady-dysrythmie irritative diffuse, sans figure épileptogène,
• un rapport adressé au SAN attestant d’une aptitude à la conduite sur le plan strictement neurologique.
o 02.04.2013: préavis du médecin conseil du SAN. Les rapports du Dr E.________ du 11.03.2013 ne répondent pas aux questions posées.
o 09.04.2013: lettre du SAN adressée à l’intéressé demandant un rapport médical de son médecin traitant.
o 24.04.2013: rapport médical du Dr B.________ mentionnant une ancienne toxicomanie, une crise d’épilepsie en 2011 survenue quelque jour après une consommation d’alcool excessive. De plus ce médecin précise que l’usager n’a plus de médecin traitant et ne peut pas produire le rapport médical demandé.
o 30.04.2013: préavis du médecin conseil du SAN favorable pour une expertise à I’UMPT.
o 02.05.2013: décision du SAN d’un mandat pour une expertise à I’UMPT.
EXPERTISE MEDICALE
ANAMNESE
Il s’agit d’un homme âgé de 46 ans, d’origine suisse, célibataire, père d’une fille âgée de 17 ans. Il a une sœur de 45 ans qui, suite à un accident de voiture, est devenue épileptique. La mère de l’intéressé est décédée à l’âge de 65 ans et le père est âgé de 70 ans.
Parcours scolaire et professionnel
- Ecole obligatoire.
- CFC de frigoriste.
- L’intéressé dit avoir travaillé comme frigoriste jusqu’au retrait de son permis de conduire. Actuellement, il est à l’aide sociale.
Antécédents médico-chirurgicaux
- Hépatite B.
- Crise tonico-clonique le 02.02.2011 probablement due, selon l’avis du neurologue, à un sevrage alcoolique versus toxique.
Anamnèse par système
- L’intéressé dit n’avoir jamais eu de crise d’épilepsie. Confronté à sa crise tonico-clonique du 02.02.2011 survenue quelques jours après une consommation d’alcool excessive, il dit qu’il n’est pas épileptique et il précise que ce jour là «[il] était dans un supermarché, [il] s’est baissé pour prendre un truc, [il] a eu une chute de tension et [il] est tombé par terre, [il] s’est réveillé aux urgences et le médecin a dit qu’il s’agissait d’une crise épileptique mais le neurologue qu’il a consulté en mars 2013 a dit qu’il ne s’agissait pas d’épilepsie».
- II dit que suite à cette suspicion d’épilepsie et à la perte de son permis de conduire en 2011, il se sentait moins bien et mal vivre le fait de ne plus avoir de travail. Pour ces raisons, depuis avril 2013, il consulte le Docteur J.________, psychiatre à 3********, à raison d’une fois par mois et dit se sentir bien à l’heure actuelle.
Médicaments : aucun.
Tabac : un paquet de cigarettes par jour.
HISTOIRE DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL
L’intéressé a de la peine à relater la consommation d’alcool qu’il a eue au cours de sa vie, Il est peu collaborant durant l’entretien et il ne développe pas les réponses aux questions de l’expert. Il dit «ne pas consommer d’alcool sauf quand il sort de temps en temps à raison d’un à deux verres et c’est tout». Il précise qu’il «n’a jamais été alcoolique et n’a jamais eu de problème d’alcool» et il nie tout repli et mésusage de la substance.
Lors des trois dernières semaines, il relate une consommation de deux à trois bières de 3 dl au total.
Concernant les aspects alcoologiques d’absorption et d’élimination de l’alcool par le corps humain, l’intéressé dit ne pas les connaître, ces informations lui sont fournies lors de la présente expertise.
Le score AUDIT (questionnaire d’évaluation de la consommation d’alcool) s’élève à 1 point. Rappelons qu’un score égal ou supérieur à 8 indique une problématique d’alcool (Daeppen JB Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H. Reliability and validity of the alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) imbedded within a general health risk screening questionnaire : resuits of a survey in 332 primary care patients. Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 24(5):659-65, 2000 May).
Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l’alcool valable sur la dernière année) permet de relever des réponses affirmatives à des questions relatives à:
- des consommations peu importe le type de boisson;
- la conduite d’un véhicule à moteur après avoir bu de l’alcool à deux ou trois reprises;
- la reconnaissance d’avoir été arrêté pour avoir conduit un véhicule avec facultés affaiblies à une reprise;
- reconnaissance d’une arrestation et détention au poste de police pour ivresse publique ou pour avoir troublé la paix sous l’effet de l’alcool à une reprise.
Le questionnaire EVACAPA (Evaluation d’une Action auprès des Conducteurs Ayant un Problème d’Alcool) corrobore les éléments de l’histoire mentionnée ci-dessus. L’intéressé estime ne pas être et ne pas avoir été un consommateur excessif. Il répond par la négative à toutes les questions. Il estime sa consommation actuelle d’alcool à un verre tous les deux mois. Il ne déclare aucune ivresse au cours des douze derniers mois. Il estime ne pas boire souvent trop, ne pas avoir eu ni avoir actuellement des problèmes d’alcool.
Nous ne pouvons pas retenir à ce stade de critères de dépendance selon les déclarations de l’intéressé et selon la définition de la ClM-10.
HISTOIRE DE LA CONSOMMATION DES DROGUES
Cannabis
Entre 18 et 30 ans, l’intéressé relate une consommation de cannabis, mais il «ne sait pas et ne veut pas [se] souvenir de cette dernière, du fait que cela remonte à trop loin».
Cocaïne et héroïne
L’intéressé dit qu’il «était polytoxicomane à partir de 22-23 ans pendant quatre à cinq ans et il ne sait pas pourquoi et ne peut pas donner de date plus précise». Il dit qu’il «a été emprisonné pendant trois ans parce qu’il était toxicomane et faisait le con, pas besoin d’en savoir plus». A partir de ce moment-là, l’intéressé ne veut plus fournir d’informations le concernant hormis le fait qu’il précise «ne plus consommer de drogues depuis quelques années».
STATUS
Etat général conservé. Monsieur X.________ se présente à l’heure au rendez-vous. Il est peu collaborant durant l’entretien, il ne répond pas aux questions et fait part de son énervement envers le médecin qui l’a dénoncé au SAN le qualifiant d’adjectif péjoratif.
Poids 64 kg, taille 190 cm.
Téguments : tatouages. Cicatrice au genou gauche.
Cardio-vasculaire :TA 138/64 mmHg, pouls régulier à 68/min. Pas de souffle cardiaque, pas de souffle carotidien, toutes les artères périphériques palpées.
Respiratoire : auscultation physiologique.
Digestif : abdomen souple et indolore à la palpation. Pas d’hépatosplénomégalie palpable.
Neurologique : pas de tremor, nerfs crâniens sans particularité (champs visuels conservés), pas de signe de latéralisation, pas de troubles moteurs, pallesthésie 8/8 aux membres supérieurs, 7/8 aux membres inférieurs, pas de signes cérébelleux.
Ostéo-articulaire : pas de limitation dans les amplitudes articulaires.
Acuité visuelle (carte de Snellen) : non corrigée : 0,7 à droite, 0,6 à gauche.
ANALYSE CAPILLAIRE prélèvement du 02.10.2013
(recherche d’éthylglucuronide, d’amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, méthadone et opiacés)
04.11.2013: la concentration d’EtG mesurée dans les cheveux (19 pg/mg) suggère une consommation modérée d’éthanol (moins de 420 g éthanol/semaine) dans les sept à neuf mois qui ont précédé le prélèvement. En outre, les autres substances recherchées (amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cathinones, cocaïne, méthylphenidate, LSD, opioïdes et opiacés, THC, zolpidem, zopiclone) n’ont pas été mises en évidence. Toutefois, les résultats des analyses ne peuvent pas exclure une prise unique de ces substances.
DETERMINATION DES MARQUEURS DE L’ABUS D’ALCOOL
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Date |
CDT |
GGT |
ASAT |
ALAT |
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02.10.2013 (I) |
3.8 % (1) |
29.3 U/l (2) |
14.9 U/I (3) |
36.2 U/l (4) |
Valeurs de référence (1) <1.4%; (2) 15-85U/l (H), 5-55 U/I (F); (3) 15-37 U/I; (4) 30-65 U/l
EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
ATTITUDE EN SITUATION D’EXPERTISE
Lors de l’entretien, Monsieur X.________ se montre très peu collaborant, agité, voire agressif. Il ne souhaite pas répondre à certaines de nos questions, ce qui rend la prise d’informations difficile. Il établit un contact très tendu et se montre parfois dénigrant avec l’expert. Il dit ne pas comprendre les motifs de l’expertise en expliquant qu’il est là parce qu’un médecin l’a déclaré épileptique alors qu’il ne l’est pas, avançant de ce fait qu’il n’y a aucune raison à ce qu’il soit soumis à une expertise. Il ajoute qu’il s’est fait retirer son permis de conduire dans des conditions qu’il juge incorrectes. Selon lui, il n’a pas fait de crise d’épilepsie en 2011 mais une chute de pression suite à laquelle, il a fait un malaise, ce qui lui arrive fréquemment. Il admet qu’il a effectué de nombreuses infractions par le passé, mais dit ne pas comprendre qu’on lui retire son permis pour cette raison-là, expliquant qu’il n’était pas au volant de sa voiture et que les suspicions d’épilepsie ne sont pas fondées. Il dit par ailleurs que suite à ce retrait de permis, il a dû mettre un terme à son activité professionnelle indépendante et qu’il vit très mal cette situation.
Sur le plan du discours, l’intéressé répond très brièvement, voire pas du tout aux questions de l’expert, de manière peu précise, faisant preuve d’une faible capacité d’introspection et de recul et un manque de volonté de collaborer. Il ne souhaite faire aucun effort face à l’expert et se montre extrêmement oppositionnel.
CARACTERE ET ASPECT DE LA PERSONNALITE
Monsieur X.________ apparaît en expertise comme une personne très nerveuse, oppositionnelle et impulsive. Très en colère, il ne souhaite pas nous donner davantage d’informations sur son parcours de vie. Toutefois, lorsqu’on évoque des événements personnels ou difficiles qu’il a traversés (notamment le décès de sa mère), il ressort que l’intéressé arrive à exprimer certaines émotions. De plus, il dit de ne pas être bien sur le plan de l’humeur depuis la perte de son permis de conduire en 2011, ainsi que suite à «cette histoire de suspicion d’épilepsie» qui le ronge. Il dit à ce propos être allé consulter un psychiatre qui l’a mis en arrêt de travail en raison de son état psychique. Au niveau social, l’intéressé explique être passablement isolé, ayant peu de contacts amicaux ou familiaux, mais avoir un ou deux amis avec lesquels il sort parfois. Concernant ses relations familiales, l’intéressé décrit des contacts réguliers avec sa fille de 17 ans. Au niveau de son parcours de vie, Monsieur X.________ mentionne une période de toxicomanie dans les années 1990 alors qu’il rencontre la mère de sa fille qu’il l’aurait «amené dans la drogue». Il dit avoir consommé de l’héroïne durant environ 4 ans, ce qui l’a amené à effectuer une peine de prison. Il dit avoir mis un terme seul au produit durant sa détention, sans traitement de substitution. A propos de sa détention, il dit y avoir été «à cause de conneries de toxicomane» entre 1993 et 1996. Il dit n’avoir plus consommé de toxiques dès ce moment-là. Il relate une autre période difficile à vivre pour lui, en 2009, alors que sa mère était gravement malade et qu’il devait beaucoup s’en occuper, ainsi qu’à cause de sa fille qui n’était pas bien sur le plan psychologique, présentant des idées suicidaires. Il dit avoir très mal vécu cette période où il se sentait débordé, ce qui l’a amené à consommer davantage d’alcool. Par ailleurs, depuis la perte de son permis de conduire en 2011, ainsi que cette suspicion d’épilepsie qu’il réfute, il dit être moins bien «en avoir plein la tête» et mal vivre le fait d’être au service social et n’avoir plus son travail. A ce propos, il dit consulter depuis quelques mois un psychiatre pour un suivi de soutien en raison de ses difficultés personnelles.
Concernant la consommation d’alcool, notons qu’il est difficile d’obtenir des informations précises au vu du manque de collaboration de l’intéressé. Il dit d’emblée boire de temps en temps, quelques bières, plutôt de manière festive et ajoute ne pas boire d’alcool tous les jours et jamais lorsqu’il est seul. Confronté aux résultats de la prise de sang effectuée lors de l’expertise médicale du 02.10.2013, qui montrent des valeurs de CDT au dessus de la norme, il dit prendre parfois des «biturées» depuis qu’il n’a plus le permis et admet avoir augmenté sa consommation d’alcool depuis un an. Il explique que le jour avant l’expertise médicale, il a bu plusieurs bières ainsi qu’une bouteille de vin rouge avec des amis. Contrairement à ce qu’il a déclaré lors de l’expertise médicale, Monsieur X.________ admet boire plus d’alcool lorsqu’il va moins bien. Il mentionne que lorsqu’il commence à boire, il se sent euphorique et n’est plus attentif à la quantité d’alcool ingérée. Il précise qu’il est en général très alcoolisé et ivre. Sur questionnement, il dit ne pas considérer avoir des problèmes de contrôle de sa consommation mais que ça lui fait du bien de boire de l’alcool pour évacuer et être dans un état d’euphorie. A noter que l’intéressé se contredit parfois à propos de ses consommations d’alcool, expliquant qu’il la considère comme contrôlée, et en même temps disant toutefois avoir de la peine à s’arrêter lorsqu’il commence à boire. Par ailleurs, il ne considère pas avoir un problème de consommation d’alcool, indiquant que celle-ci est toujours festive et sociale, bien qu’il admette un certain repli dans l’alcool ainsi qu’une perte de contrôle de la consommation.
Concernant la consommation de produits stupéfiants, Monsieur X.________ dit ne plus consommer du tout de drogues dures depuis 1995. Il fait mention d’une consommation de cannabis au Paléo cet été, précisant qu’il ne fume qu’une fois par année et que c’est dans ce contexte-ci.
JUSTIFICATION DES INFRACTIONS COMMISES ET CAPACITE DE JUGEMENT AUTOCRITIQUE
Sur le plan de la conduite automobile, Monsieur X.________ se décrit comme un bon conducteur, précisant qu’il ne s’énerve plus autant qu’avant au volant de sa voiture, indiquant qu’auparavant, il pouvait être souvent très énervé lors de fort trafic et de ralentissement. Concernant ses interpellations passées, il dit n’en avoir plus aucun souvenir. Il se souvient toutefois de certaines infractions en 2009. Il se décrit comme davantage tranquille sur la route depuis qu’il est indépendant et qu’il n’a plus un patron derrière lui, précisant être moins stressé.
La seule infraction dont l’expertisé dit bien se souvenir et dont il souhaite nous donner les détails, est l’interpellation du 23.03.2004 pour conduite en état d’ébriété (1.22 go/oo), activité accessoire et perte de maîtrise du véhicule. L’intéressé explique qu’il avait consommé de l’alcool avec des amis ce soir-là et qu’en rentrant en voiture, son téléphone portable a sonné alors qu’il conduisait, il l’a regardé et a percuté de front un sapin.
Questionné sur les autres infractions en lien avec une conduite en état d’ébriété (01.02.2009 et 01.04.2009), Monsieur X.________ explique ne pas avoir de souvenir précis, mais dit qu’il a à chaque fois consommé de l’alcool dans un cadre festif, fréquemment après le travail, puis qu’il a pris le volant, «parce qu’[il] était stupide». Il ajoute que pour lui l’alcool festif est un gros problème, car s’il a l’envie de faire la fête, il boit et a tendance à «s’oublier». Il dit toutefois avoir compris et pris conscience que la conduite en état d’ébriété présentait d’importants risques pour la sécurité, ajoutant qu’heureusement qu’il a percuté un sapin et non quelqu’un qu’il aurait pu tuer. Il ajoute que depuis 2009, il a toujours fait très attention à dissocier l’alcool de la conduite, expliquant avoir toujours évité de prendre son véhicule s’il avait bu, soit en demandant à quelqu’un qui n’avait pas bu de le ramener ou à laisser sa voiture près de l’établissement où il était.
Concernant ses deux interpellations de 1997 pour dépassement de la vitesse autorisée, l’intéressé dit ne plus se souvenir des détails des circonstances, mais explique qu’il devait certainement s’agir de radars qui se situaient à la sortie des villages et qu’il aurait accéléré trop vite en sortant du village. Il dit toutefois penser ne pas avoir engendré de risque en commettant ces excès de vitesse, indiquant que ce n’était pas dangereux. Il dit à ce propos qu’il conduisait énormément dans le cadre de son travail d’indépendant et qu’il a fait extrêmement attention avant son retrait à la vitesse autorisée et qu’il roulait tranquillement.
De nos investigations, il ressort que Monsieur X.________ s’est basé sur sa propre perception des risques pour fonder son comportement, ce qui l’a amené à conduire sous l’influence de l’alcool à plusieurs reprises de par une minimisation des risques encourus et une difficulté à dissocier l’alcool de la conduite. Cette difficulté semble s’inscrire chez une personne qui paraît présenter une fragilité psychique et une problématique d’alcool, avec des pertes de contrôle des consommations et un repli dans les prises du produit lorsqu’il est moins bien sur le plan de l’humeur. Face à cette problématique de consommation d’alcool, l’intéressé se montre ambivalent, niant avoir un problème avec l’alcool et en minimisant ses habitudes de consommations, tout en décrivant un repli dans l’alcool avec des pertes de contrôle de la consommation. Par ailleurs, l’intéressé présente des aspects caractériels et impulsifs qui l’ont conduit à commettre plusieurs infractions, dont des excès de vitesse et des comportements dangereux sur la route (inattention et dépassement par la droite), en mettant en avant ses besoins personnels au détriment de la sécurité routière et en adoptant un comportement montrant un rapport gravement défaillant aux lois et à l’Autorité. Au vu de ces éléments, l’expertisé semble présenter un risque important de se remettre au volant d’un véhicule sous l’influence de l’alcool et il paraît nécessaire qu’un suivi en alcoologie soit mis en place pour l’amener à réfléchir sur ses habitudes de consommation et sur la nécessité d’en dissocier la conduite. Par ailleurs, il nous paraît important que l’intéressé maintienne son suivi auprès de son psychiatre afin de stabiliser son état psychique et d’être sensibilisé aux risques de son comportement sur la route et les responsabilités inhérentes à la conduite automobile.
TESTING
Durant le testing, l’expertisé se montre peu collaborant et peu appliqué, dénigrant fréquemment le matériel de tests.
Epreuve à l’ordinateur de la batterie SVN 2000
Cette épreuve provient d’une batterie de tests créée et normée par les psychologues-experts de la circulation routière de Suisse allemande. Il s’agit d’un test psychotechnique sur ordinateur spécifique à la conduite automobile.
Test de la double-tâche
Cette épreuve nécessite des capacités à gérer deux tâches simultanément en évitant des obstacles apparaissant sur une route sur un écran d’ordinateur à l’aide d’un volant et simultanément, de détecter des piétons apparaissant dans le champ visuel périphérique en appuyant sur des pédales pour signaler leur présence.
Cette épreuve évalue la capacité de l’individu à diviser son attention entre deux tâches et permet de mesurer le champ visuel périphérique attentionnel.
A ce test, l’expertisé obtient des résultats suffisants avec des temps de réaction se situant dans les normes supérieures. Ainsi, nous ne mettons en évidence aucune difficulté à effectuer deux tâches simultanément ni de ralentissement notable dans la détection d’éléments périphériques.
ENQUETE D’ENTOURAGE
L’intéressé nous a donné l’autorisation de demander des renseignements à un médecin.
- Dans un rapport du 21.10.2013, le psychiatre de Monsieur X.________ signale suivre son patient depuis le 24.04.2013. Il relève un diagnostic d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique qui n’interfère pas avec la conduite automobile. Il mentionne: «un traitement de «Cymbalta 30 mg 1 caps/jour, qui n’interfère pas avec la conduite automobile. Actuellement il ne prend aucun médicament. Trouble de la personnalité sans spécificité. En somme, en ce qui concerne son traitement chez-moi, à mon avis il est tout à fait apte pour la conduite automobile».
CONCLUSION
Nous sommes en présence d’un homme de 46 ans, connu pour:
- interpellation en 1984 pour autres fautes de la circulation.
- interpellation en 1990 pour dépassement de la vitesse autorisée.
- interpellation en 1991 pour inattention.
- Interpellation en 1992 pour dépassement de la vitesse autorisée.
- interpellation le 05.09.1993 pour toxicomanie.
- interpellation le 29.08.1997 pour inattention et dépassement par la droite.
- interpellation le 23.07.1998 pour dépassement de la vitesse autorisée (73 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h).
- interpellation le 14.12.1998 pour dépassement de la vitesse autorisée (70 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h).
- interpellation le 27.06.2000 pour inattention.
- interpellation le 23.03.2004 pour conduite en état d’ébriété (1.22 go/oo), activité accessoire et perte de maîtrise du véhicule.
- interpellation le 01.02.2009 pour conduite en état d’ébriété (1.52 go/oo).
- interpellation le 01.04.2009 pour conduite en état d’ébriété (0.79 go/oo).
Sur le plan médical, nous retenons:
- une consommation d’alcool abusive en des occasions ponctuelles, sans éléments suffisants pour pouvoir retenir a priori une dépendance selon la définition de la CIM-10 (cf. «Histoire de la consommation d’alcool»), hormis un repli dans la substance et une perte de contrôle de sa consommation d’alcool qui ont été mis en évidence lors de l’expertise psychologique. Relevons que ces critères reposent essentiellement sur l’anamnèse, qui a été très difficile à obtenir lors de l’expertise médicale. Toutefois, les marqueurs d’abus d’alcool montrent une élévation des isoformes de la CDT spécifiques à l’alcool parlant en faveur d’une consommation d’au moins quarante grammes d’alcool pur par jour sur les trois semaines ayant précédé l’expertise au moins et ça malgré le fait que la concentration d’EtG moyenne mesurée dans les cheveux (19 pg/mg) suggère une consommation modérée d’éthanol (moins de 420 g éthanol/semaine) dans les sept à neuf mois qui ont précédé le prélèvement;
- une difficulté à séparer consommation d’alcool et conduite automobile, (cf. expertise psychologique);
- un diagnostic d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique avec trouble de la personnalité sans spécificité qui n’interfère pas avec la conduite automobile selon les dires de son psychiatre qui le suit depuis avril 2013, sans traitement à l’heure actuelle;
- une crise tonico-clonique le 02.02.2011, probablement due, selon l’avis du neurologue, à un sevrage alcoolique versus toxiques, mais expliqué par l’intéressé comme étant «une chute de tension». Dans un rapport du 11.03.2013, le neurologue de l’intéressé atteste d’une aptitude à la conduite sur le plan strictement neurologique;
- une polytoxicomanie (cocaïne, héroïne, cannabis) dans le passé, avec abstinence déclarée à l’heure actuelle selon les dires de l’intéressé et attestée par les résultats de la prise de cheveux effectuée lors de la présente expertise qui montrent l’absence des substances recherchées (amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cathinones, cocaïne, méthylphenidate, LSD, opioïdes et opiacés, THC, zolpidem, zopiclone) et vont dans le sens des déclarations d’abstinence de l’intéressé.
Sur le plan psychologique, il ressort que l’intéressé présente des aspects caractériels et impulsifs qui l’ont conduit à adopter un comportement dangereux sur la route à plusieurs reprises de par une minimisation des risques encourus et en mettant en avant ses besoins personnels au détriment de la sécurité routière, en adoptant un comportement montrant un rapport gravement défaillant aux lois et à l’Autorité. Par ailleurs, l’intéressé présente un manque de dissociation entre consommation d’alcool et conduite automobile qui semble s’inscrire dans un contexte de fragilité psychique et problématique d’alcool, avec des pertes de contrôle des consommations et un repli dans les prises du produit lorsqu’il est moins bien sur le plan de l’humeur, problématique que l’intéressé peine à reconnaître. Au vu de cela, l’expertisé semble ainsi présenter un risque important de se remettre au volant d’un véhicule sous l’influence de l’alcool et il paraît nécessaire qu’un suivi en alcoologie soit mis en place pour l’amener à réfléchir sur ses habitudes de consommation et sur la nécessité d’en dissocier la conduite. De plus, par rapport à la fragilité psychique qu’il présente, il nous paraît important qu’il maintienne son suivi auprès de son psychiatre et qu’il soit sensibilisé aux risques inhérents à son comportement sur la route et aux responsabilités liées à la conduite automobile.
Nous considérons par conséquent que l’intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe.
Nous proposons que l’intéressé:
- effectue une abstinence d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L’abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l’expertise simplifiée et ce, sans interruption;
- effectue un suivi à l’Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l’abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et sur les risques de la conduite sous l’emprise d’alcool;
- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l’évolution des différentes problématiques et le pronostic; il devra également spécifier que l’intéressé n’a pas présenté de nouveau malaise ou crise d’épilepsie;
- poursuive son abstinence de drogues, une prise d’urine ou une prise capillaire pouvant être effectuée lors de l’expertise simplifiée et devant impérativement être négative;
- poursuive le suivi auprès de son psychiatre à la fréquence actuelle et en atteste par un certificat circonstancié à envoyer au médecin conseil du SAN au moment de demander la restitution de son droit de conduire;
- soit soumis, au terme du délai d’épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l’intéressé a effectué le suivi requis, s’il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3 groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l’intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l’expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire."
C. Par avis du 20 décembre 2013, le SAN a informé A. X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée au vu des conclusions du rapport d’expertise de l’UMPT; la révocation de cette mesure serait subordonnée à la réalisation d’une série de conditions. Il a indiqué au prénommé qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations par écrit.
Le 11 mars 2014, A. X.________ a déposé des déterminations par le biais de son conseil.
Par décision du 18 mars 2014, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A. X.________ pour toute catégorie de véhicule automobile dès le 9 mars 2011, pour une durée indéterminée, et dit que cette mesure pourra être révoquée aux conditions suivantes :
"- abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi à l’Unité socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV (ALC), […], qu’il appartient à votre client de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical de son médecin traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l’évolution des différentes problématiques et le pronostic. Ce praticien devra également spécifier qu’il n’a pas présenté de nouveau malaise ou crise d’épilepsie;
- poursuite de son abstinence de produits stupéfiants, une prise d’urine ou une prise capillaire pouvant être effectuée lors de l’expertise simplifiée et devant impérativement être négative;
- poursuite de son suivi auprès de son psychiatre traitant à la fréquence actuelle;
- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un certificat circonstancié de son psychiatre traitant attestant de son suivi et de son aptitude à la conduite de véhicules automobiles du 3ème groupe;
- préavis favorable de notre médecin-conseil;
- conclusions favorables d’une expertise simplifiée auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."
En substance, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise établi par l’UMPT, dont il considérait qu’il n’avait pas de raisons de s’écarter, le SAN a retenu que A. X.________ était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe. Il a dès lors fait application de l’art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Le SAN a en outre retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.
Par lettre de son conseil du 22 avril 2014, A. X.________ a formé réclamation à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation. En bref, il contestait être inapte à conduire un véhicule automobile, relevant notamment qu’aucune nouvelle infraction à la circulation routière ne lui avait été reprochée depuis sa dernière interpellation du 1er avril 2009, qu’il faisait depuis lors attention à ne pas conduire s’il avait consommé de l’alcool, que l’expertise n’avait pas pu retenir de critères de dépendance à l’alcool, que l’avis des experts selon lequel il risquait de ne pas faire la part entre consommation d’alcool et conduite automobile était subjectif et que les conditions à la restitution du droit de conduire énumérées dans la décision de l’autorité étaient dépourvues de justification objective et violaient le principe de l’adéquation et de la proportionnalité. Il suggérait l’installation éventuelle d’un dispositif empêchant le démarrage de son véhicule en cas d’ivresse.
Par décision sur réclamation du 23 mai 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 22 avril 2014 (I), confirmé en tout point la décision du 18 mars 2014 (II), retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours (III), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En particulier, l’autorité a considéré que l’expertise réalisée par l’UMPT répondait aux exigences fixées par la jurisprudence, que les experts s’étaient fondés sur une appréciation objective pour conclure à l’inaptitude à la conduite de A. X.________ et qu’il n’y avait donc pas de raison de s’écarter des conclusions de l’expertise, de sorte que la mesure prononcée à l’encontre du prénommé était justifiée; elle indiquait en outre qu’elle n’était pas habilitée à exiger l’installation dans le véhicule de l’intéressé d’un dispositif empêchant le démarrage en cas d’ivresse.
D. Par acte du 23 juin 2014, A. X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur réclamation du 23 mai 2014 et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 25 juin 2014, le juge instructeur lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 26 mai 2014, et lui a désigné Me Olivier Flattet, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office. Il a astreint le recourant à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle.
Par lettre du 16 juillet 2014, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à formuler.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du recourant prononcée par l'autorité intimée sur la base des conclusions de l'UMPT telles que résultant du rapport d'expertise du 16 décembre 2013.
a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêt CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
2. a) aa) En l'espèce, sous l’égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d’expertise, les examens médicaux nécessaires à l’appréciation du cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d’un entretien personnel avec l’expertisé ainsi qu’à travers l’avis de son psychiatre traitant –, une anamnèse circonstanciée a été établie, l’appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L’expertise menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner si elle s’avère complète et si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant.
bb) Les experts retiennent que la crise tonico-clonique vécue par le recourant le 2 février 2011 était "probablement due, selon l’avis du neurologue, à un sevrage alcoolique versus toxiques". Le 11 mars 2013, le Dr E.________, neurologue traitant du recourant, relevait cependant que "dans le diagnostic différentiel, au vu des déclarations actuelles du patient, on ne [pouvait] néanmoins pas écarter totalement une possible syncope convulsivante, M. X.________ paraissant présenter occasionnellement des troubles évoquant des petits débits cérébraux légers". Quant au Dr B.________, il écrivait dans son rapport médical du 24 avril 2013 – dont le rapport d’expertise fait mention, sans en discuter plus avant le contenu – que le taux d’alcool mesuré chez le recourant lors de son hospitalisation était à 0 go/oo et que le test urinaire pour opiacés s’était aussi avéré négatif.
Etablir les causes exactes de la crise tonico-clonique n’est toutefois pas déterminant. Cet événement n’est pas survenu pendant que le recourant conduisait un véhicule automobile, et il ne s’est pas reproduit depuis lors. En outre, le Dr E.________ a conclu à la capacité de conduire de l’intéressé sur le plan neurologique, ce que les examens menés par les experts n’ont pas démenti. La question des causes de cette crise peut donc rester ouverte : on dispose en effet de suffisamment d’autres éléments concrets et actuels pertinents pour procéder à l’examen de l’aptitude du recourant à la conduite automobile.
cc) Sur le plan médical, après avoir fait passer différents examens au recourant, les experts ont conclu qu’ils ne pouvaient pas retenir une dépendance de l’intéressé à l’alcool selon la définition de la CIM-10. On rappellera cependant que la notion de dépendance au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance mais s’applique déjà aux personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (cf. consid. 1b supra).
En l’occurrence, le recourant a fait l’objet de deux retraits d’admonestation de son permis de conduire pour avoir circulé en état d’ébriété le 23 mars 2004 (1.22 g o/oo, avec inattention à la circulation routière et accident) et le 1er février 2009 (1.52 g o/oo), ainsi que d’un avertissement pour le même motif le 1er avril 2009 (0.79 g o/oo). Il n’a plus été mis en cause pour non-respect des règles en matière de circulation routière depuis cette dernière date, étant précisé qu’il fait l’objet depuis le 2 mars 2011 d’une mesure de retrait à titre préventif de son permis de conduire prononcée à la suite de la crise tonico-clonique du 2 février 2011. En 2013, la situation du recourant a été examinée par les experts de l’UMPT. A cette occasion, la concentration d’éthylglucuronide mesurée dans le cadre de l’analyse capillaire effectuée sur la base d’un prélèvement du 2 octobre 2013 a suggéré chez le recourant une consommation modérée d’éthanol (moins de 420 g éthanol/ semaine) dans les sept à neuf mois précédents, les marqueurs d’abus d’alcool montrant toutefois une élévation des isoformes de la CDT spécifiques à l’alcool parlant en faveur d’une consommation d’au moins quarante grammes d’alcool pur par jour sur les trois semaines ayant précédé l’expertise au moins. Le recourant a d’ailleurs indiqué aux experts qu’il avait bu "plusieurs bières ainsi qu’une bouteille de vin rouge avec des amis" le jour avant l’expertise médicale. Lors de l’expertise psychologique, le recourant a "dit d’emblée boire de temps en temps, quelques bières, plutôt de manière festive et ajout[é] ne pas boire d’alcool tous les jours et jamais lorsqu’il est seul". Les experts ont relevé la difficulté d’obtenir des informations précises de l’intéressé au vu de son manque de collaboration. Il résulte néanmoins de leur rapport que le recourant a évoqué avoir très mal vécu une période difficile en 2009, se sentant débordé par des problèmes familiaux, ce qui l’avait amené à consommer davantage d’alcool. Il a également indiqué éprouver des difficultés personnelles suite au retrait de son permis de conduire en 2011 et notamment "mal vivre le fait d’être au service social et n’avoir plus son travail", ce qui l’avait incité à consulter depuis quelques mois un psychiatre. Il a admis boire plus d’alcool lorsqu’il allait moins bien, mentionnant que lorsqu’il commençait à boire, il se sentait euphorique et n’était plus attentif à la quantité d’alcool ingérée; il a précisé qu’il était en général très alcoolisé et ivre. Il a dit prendre parfois des "biturées" depuis qu’il n’avait plus le permis et a admis avoir augmenté sa consommation d’alcool depuis un an. Il a indiqué ne pas considérer avoir des problèmes de contrôle de sa consommation mais que ça lui faisait du bien de boire de l’alcool pour évacuer et être dans un état d’euphorie. En définitive, les experts ont retenu que le recourant présentait une consommation d’alcool abusive en des occasions ponctuelles, avec un repli dans la substance et une perte de contrôle de sa consommation d’alcool. Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation. Cela étant, s'il résulte clairement de l'expertise que le recourant connaît des problèmes avec la gestion de sa consommation d'alcool, l'expertise n'établit toutefois pas que l'on se trouve en présence d'une dépendance au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR. C’est par conséquent à tort que l’autorité intimée a fondé l’inaptitude à la conduite de l’intéressé sur cette disposition.
dd) Se fondant sur les antécédents du recourant s’agissant des mesures administratives en matière de circulation routière ainsi que sur les explications de ce dernier, les experts ont encore relevé sur le plan psychologique que le recourant présentait des aspects caractériels et impulsifs qui l’avaient conduit à adopter un comportement dangereux sur la route à plusieurs reprises de par une minimisation des risques encourus et en mettant en avant ses besoins personnels au détriment de la sécurité routière, en adoptant par là un comportement montrant un rapport gravement défaillant aux lois et à l’Autorité. Ils ont noté par ailleurs que l’intéressé présentait un manque de dissociation entre consommation d’alcool et conduite automobile qui semblait s’inscrire dans un contexte de fragilité psychique et problématique d’alcool, avec des pertes de contrôle des consommations et un repli dans les prises du produit lorsqu’il était moins bien sur le plan de l’humeur, problématique face à laquelle l’intéressé se montrait ambivalent, niant avoir un problème avec l’alcool et minimisant ses habitudes de consommation. En revanche, le diagnostic d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique avec trouble de la personnalité sans spécificité rapporté par le psychiatre qui suivait le recourant depuis avril 2013, sans traitement à l’heure actuelle, n’interférait pas avec la conduite automobile.
Les experts ont conclu de ce qui précède que le recourant semblait présenter un risque important de se remettre au volant d’un véhicule sous l’influence de l’alcool. Ils ont dès lors retenu que l’intéressé était inapte à la conduite, et ont recommandé qu’un suivi en alcoologie soit mis en place pour l’amener à réfléchir sur ses habitudes de consommation et sur la nécessité d’en dissocier la conduite. Ils ont en outre relevé qu’il était important que le recourant maintienne son suivi auprès de son psychiatre, par rapport à sa fragilité psychique, et qu’il soit sensibilisé aux risques inhérents à son comportement sur la route et aux responsabilités liées à la conduite automobile.
Au vu des éléments mis en évidence par les experts, le tribunal considère qu’il existe effectivement un risque que le recourant se mette au volant d'un véhicule alors qu'il est sous l'emprise de l'alcool. Ses habitudes de consommation d’alcool, en lien avec les traits de sa personnalité relevés dans l’expertise, ne lui permettent ainsi pas de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée se justifie dès lors en application de l’art. 16d al. 1 let. a LCR.
b) Les conditions auxquelles l’autorité intimée a soumis la révocation du retrait de sécurité du permis de conduire du recourant correspondent aux recommandations faites par les experts de l’UMPT. Adéquates, ces conditions échappent à la critique.
c) S’agissant de la nécessité professionnelle de conduire, invoquée par le recourant, elle ne constitue pas un élément pertinent lors d’un retrait de sécurité, qui vise à protéger la sécurité de la circulation (voir notamment TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 3.3; CR.2007.0263 du 4 juillet 2008 consid. 5 et CR.2005.0032 du 23 mars 2006).
d) Dès lors que l’inaptitude à la conduite du recourant est établie, ce qui entraîne le retrait de sécurité de son permis de conduire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la proposition de l’intéressé tendant à l’installation d’un dispositif empêchant le démarrage de son véhicule en cas d’ivresse. On relèvera au demeurant que, dès lors que le droit de conduire du recourant porte sur tous les véhicules automobiles du 3ème groupe, l’installation d’un tel dispositif sur son seul véhicule personnel ne serait pas propre à garantir le but de sécurité de la circulation poursuivi par la loi.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 juin 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Olivier Flattet peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'414 fr. 80, correspondant à 1'300 fr. d'honoraires, 10 fr. de débours et 104 fr. 80 de TVA (8%), que l'on peut arrondir à 1'415 francs.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 23 mai 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Olivier Flattet est arrêtée à 1'415 (mille quatre cent quinze) francs, TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. Il n’est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.