TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 août 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Xavier Michellod et M. André Jomini, juges; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël SCHINDELHOLZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 juin 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M délivré le 14 novembre 1995. Il est également titulaire d’un permis de conduire pour les véhicules de la catégorie A1 depuis le 4 mai 2013.

B.                               Il résulte de l’extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a notamment fait l’objet, par décision du 10 juillet 2008, d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, suite à une infraction grave à la circulation routière; cette mesure a été exécutée du 31 décembre 2008 jusqu’au 30 mars 2009 compris. L’intéressé a également fait l’objet, par décision du 14 octobre 2008, d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, en raison d’une conduite en état d’ébriété (infraction légère); cette mesure a été exécutée du 1er au 30 avril 2009.

C.                               Selon rapport de police établi en date du 18 mars 2014, X.________ a été contrôlé en état d’ébriété le 15 mars 2014 à Morges alors qu’il circulait au volant du véhicule automobile VD ********. Le taux d’alcool de l’intéressé mesuré à l’éthylomètre lors de son interpellation était de 1.19 g‰ à 4h45 et de 1.11 g‰ à 4h49. X.________ a signé le formulaire de reconnaissance du résultat du taux d’alcool mesuré dans l’air expiré.

Le prélèvement sanguin effectué sur la personne du prénommé le même jour à 7h20 a révélé un taux d’alcool de 1.04 g‰ pour le taux minimum et de 1.76 g‰ pour le taux maximum.

Le permis de conduire de l’intéressé a été provisoirement saisi et une interdiction de conduire pendant la durée de ce retrait provisoire lui a été signifiée le jour même.

X.________ a été dénoncé aux autorités pénales et administratives en raison des faits précités.

D.                               Le 21 mars 2014, X.________ a spontanément adressé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) une lettre dans laquelle il expliquait notamment qu’il venait de subir le vol d’une somme d’argent conséquente peu avant le moment où il avait été contrôlé par les agents de police, de sorte qu’il n’avait plus d’argent pour louer les services d’un taxi pour le reconduire chez lui; il relevait également que ses antécédents en matière d’infractions à la circulation routière remontaient aux années 2008-2009 et qu’il n’avait plus adopté de comportement répréhensible depuis lors.

Par lettre du 11 avril 2014, le SAN a avisé le conseil de X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu'il envisageait de prononcer à l’encontre du prénommé une mesure de retrait du permis de conduire en raison des faits survenus le 15 mars précédent. Le SAN a encore indiqué au conseil précité qu'il pouvait venir consulter le dossier de son mandant et lui a imparti un délai de 20 jours pour déposer des déterminations écrites.

Par lettre de son conseil du 28 avril 2014, X.________ a sollicité le SAN de prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire d’une durée de 3 mois, subsidiairement 6 mois, en relevant son absence d’antécédents depuis le 30 mars 2009, exposant en particulier que, pendant les dernières années, il avait fait appel au besoin à des services de transports de personnes professionnels pour ne pas courir le risque de commettre une nouvelle infraction; il s’est prévalu également des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire; enfin, il a fait valoir qu’il avait besoin de son véhicule dans le cadre de ses activités professionnelles.

E.                               Par décision du 1er mai 2014, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12 mois, dès le 15 mars 2014 jusqu’au 14 mars 2015 compris. Cette autorité a considéré que l’infraction retenue, soit la conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié de 1.04 g‰ (taux minimum retenu) commise le 15 mars 2014, devait être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ce qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. c LCR dès lors que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une décision de retrait de son permis de conduire en raison d’une infraction grave au cours des cinq années précédentes.

Par lettre de son conseil du 6 juin 2014, X.________ a formé une réclamation contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que soit prononcé à son encontre un retrait de permis d’une durée de 3 mois, subsidiairement 6 mois, en application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR. Il a également requis préliminairement la restitution de son permis de conduire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la cause. A l’appui de ses conclusions, X.________ a repris en substance les moyens exposés dans ses précédentes écritures.

Par décision sur réclamation du 17 juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 6 juin 2014 (I), confirmé en tout point la décision rendue le 1er mai 2014 (II), levé l’effet suspensif à un éventuel recours (III), dit qu’il n’était pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les frais de la première décision restaient intégralement dus (V). En particulier, l’autorité a relevé que la durée du retrait de permis de conduire prononcé ne pouvait être réduite dès lors qu’elle correspondait au minimum légal prévu par la LCR; en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité a par ailleurs indiqué que la levée de l’effet suspensif à un éventuel recours se justifiait dès lors que la mesure de retrait du permis de conduire était en cours d’exécution et que le fractionnement de celle-ci n’était pas compatible avec le nouveau droit de la circulation routière.

F.                                Par acte du 28 juin 2014, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du 17 juin 2014, en prenant les conclusions suivantes :

"Préliminairement et par voie incidente,

1.       L’effet suspensif est restitué. Le permis de conduire de M. X.________ lui est immédiatement rendu;

Principalement,

2.       Le recours est recevable.

3.       Le recours est admis et la décision du 17 juin 2014 est annulée;

4.       un retrait de permis d’une durée de 3 mois est ordonné à l’encontre de M. X.________ (art. 16c al. 2 let. a LCR);

Subsidiairement,

5.       Le recours est recevable.

6.       Le recours est admis et la décision du 17 juin 2014 est annulée;

7.       un retrait de permis d’une durée de 6 mois est ordonné à l’encontre de M. X.________ (art. 16c al. 2 let. a LCR).

En tout état de cause,

8.       Les frais de la procédure sont mis à la charge du Service des automobiles et de la navigation;

9.       Une indemnité d’un montant déterminé à dires de justice est due à X.________ au titre de ses dépens."

Dans le cadre de l’instruction de la cause, le SAN a produit son dossier le 3 juillet 2014.

Par lettre du 3 juillet 2014, le SAN s’est déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif, concluant à son rejet.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le tribunal considère que les faits résultant du dossier de la cause sont clairs et complets. Sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, il relève en particulier qu’il n’y a pas lieu d’entendre à titre de témoins les personnes proposées par le recourant, le dossier permettant de trancher la cause en l’état.

3.                                Les griefs du recourant étant manifestement mal fondés pour les motifs qui seront développés aux considérants suivants, il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Dans la mesure où le tribunal statue immédiatement sur la cause au fond par le présent arrêt, il n’existe plus d’intérêt actuel à se prononcer sur la requête du recourant tendant à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours, laquelle doit dès lors être rejetée.

4.                                Le recourant ne nie pas avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool minimum de 1.04 g ‰ le 15 mars 2014. Il ne conteste pas non plus s'être précédemment fait retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 mars 2009, en raison d'une infraction grave à la circulation routière.

a) aa) Un taux d'alcool de 0.8 g ‰ ou plus est un taux réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). L’art. 16c al. 2 LCR dispose qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c). Le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (CR.2013.0028 du 15 avril 2013; CR.2013.0069 du 13 mars 2013 consid. 2b et références citées).

bb) En l'espèce, le recourant a conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g ‰, ce qui est constitutif d'une infraction grave. Son permis de conduire lui avait déjà été retiré en raison d'une autre infraction grave pour une durée de trois mois; cette mesure ayant pris fin le 30 mars 2009, le délai de cinq ans doit être calculé à partir de cette date et est dès lors arrivé à échéance le 30 mars 2014, soit postérieurement à l’infraction commise le 15 mars 2014, ce qui n'est pas contesté par le recourant.

En se fondant sur ces éléments, le SAN a prononcé un retrait de permis de conduire d'une durée de douze mois en application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR.

b) Le recourant conteste la durée de la mesure de retrait de permis prononcée par l’autorité intimée. En substance, il fait valoir que cette décision viole les principes d’égalité de traitement, d’interdiction de l’arbitraire et de proportionnalité. Il reproche en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte le besoin professionnel qu’il a de son véhicule, lié aux déplacements réguliers qu’impliquent ses différentes activités en relation avec le commerce de véhicules et l’exploitation de discothèques.

aa) L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).

bb) Etant donné que le recourant a subi un retrait de permis pour une infraction grave du 31 décembre 2008 au 30 mars 2009, soit dans le délai de cinq ans précédant l'infraction commise le 15 mars 2014, c'est à bon droit que le SAN a prononcé à l'encontre de l’intéressé un retrait de permis d'une durée de douze mois, qui correspond au minimum légal prévu (art. 16 al. 3 LCR). A cet égard, les griefs du recourant relatifs à une violation des principes d’égalité de traitement, d’interdiction de l’arbitraire et de proportionnalité tombent à faux. Par ailleurs, une restitution anticipée du permis de conduire en application de l’art. 17 LCR, comme le propose le recourant, n’entre pas en ligne de compte, dès lors qu’il ne peut être fait usage de la faculté offerte par cette disposition tant que la durée minimale du retrait de permis de conduire n’est pas écoulée.

Quant au besoin professionnel de son véhicule dont se prévaut le recourant, celui-ci ne saurait justifier une éventuelle réduction de la sanction prononcée, dès lors que l’autorité intimée s'est conformée au minimum légal prévu (art. 16 al. 3 in fine LCR). Il appartiendra au recourant de s’organiser d’une manière différente pour effectuer ses déplacements professionnels.

5.                                Comme l’a relevé l’autorité intimée dans la décision attaquée, le Tribunal fédéral a jugé qu’une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire n'est pas compatible avec le but préventif et éducatif de la mesure; elle va à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi; la faculté reconnue au conducteur fautif par la pratique et la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps en conséquence tient suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu (ATF 134 II 39 consid. 3 et les références citées; TF 1C_498/2012 du 8 janvier 2013).

En l’occurrence, le permis de conduire du recourant a été saisi provisoirement lors de son interpellation le 15 mars 2014. Par décision du 1er mai suivant, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de 12 mois, dès le 15 mars 2014 jusqu’au 14 mars 2015 compris. Dans sa décision sur réclamation subséquente, l’autorité intimée a considéré que, dès lors que l’exécution de la mesure avait déjà débuté, le fait d’accorder l’effet suspensif à un éventuel recours reviendrait à fractionner l’exécution du retrait du permis de conduire, ce qui était contraire à la jurisprudence susmentionnée.

Selon la jurisprudence fédérale, reprise par la jurisprudence cantonale, l’effet suspensif doit être refusé, sauf circonstances spéciales, en cas de retrait de sécurité. En revanche, l’octroi de l’effet suspensif est la règle en matière de retrait d’admonestation (ATF 122 Il 359 consid. 3a; TF 1C_155/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.2; CDAP RE.2013.0008 du 14 août 2013 consid. 4d; RE.2013.0003 du 16 avril 2013 consid. 1). En l’occurrence, la mesure prononcée est un retrait d’admonestation (ATF 139 lI 95 consid. 3.4.2 p. 104, a contrario). La réclamation contre la décision du 1er mai 2014 avait par conséquent effet suspensif de par la loi (art. 69 al.1 LPA-VD). Le SAN aurait dû restituer le permis de conduire à son titulaire. Ensuite, il n’existait pas de motif d’intérêt public au sens de l’art. 80 al. 2 LPA-VD justifiant de lever l’effet suspensif à un éventuel recours dans la décision sur réclamation subséquente; l’effet suspensif aurait ainsi dû être maintenu ou accordé, ce qui aurait permis au recourant d’organiser son emploi du temps en fonction de la mesure de retrait de permis prononcée à son encontre.

Comme le recourant le fait remarquer, il n’a dans les faits pas pu bénéficier de la faculté d'obtenir un report de l'exécution de la mesure. Il apparaît toutefois que l’intéressé, même avisé par le SAN de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre et assisté d’un conseil, n’avait pas demandé la restitution provisoire de son permis de conduire – ni même requis un éventuel délai pour pouvoir s’organiser en vue de l’exécution de la mesure de retrait de permis – avant que l’autorité ne rende sa décision du 1er mai 2014 précitée. Nonobstant la règle du droit fédéral prescrivant l’effet suspensif (qui rendait la décision du 1er mai 2014 non exécutoire), le SAN a fait le choix de ne pas restituer le permis de conduire pendant la procédure administrative et la procédure de recours, tout en faisant débuter l’exécution de la mesure de retrait dudit permis avec effet rétroactif au 15 mars 2014, c'est-à-dire en décomptant dans la durée de celle-ci les jours déjà écoulés depuis la saisie du permis de l’intéressé.

Cela étant, admettre que la réclamation respectivement le recours à la Cour de droit administratif et public devaient être assortis de l’effet suspensif légal, comme le soutient à raison le recourant, reviendrait à dire que la mesure ne devient définitive et exécutoire que lorsque le présent arrêt le deviendrait également. Le recourant aurait alors la possibilité de déposer son permis, mais pour une durée de douze mois afin d’éviter le fractionnement de la mesure, sans pouvoir déduire les cinq mois déjà écoulés de par le retrait de l’effet suspensif au recours dans le cadre de la réclamation. Cette solution serait clairement moins favorable au recourant. Dès lors, il apparaît que la solution la plus conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral prohibant le fractionnement de la mesure ainsi qu’aux intérêts du recourant serait de continuer l’exécution de la mesure qui a, de fait, démarré le 15 mars 2014.

6.                                En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation entreprise confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 17 juin 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.