TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Christian Michel et
M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Pampigny, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2014 (retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 24 novembre 1961, est titulaire du permis de conduire, catégories A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E, F, G et M. Il ne figure pas au registre des mesures administratives.

B.                               Le 16 octobre 2013, vers 14h00, X.________ circulait sur l'autoroute A1 (Lausanne-Berne) au volant du train routier composé d'un camion (de marque Mercedes-Benz) et d'une remorque (de marque Morier). Le rapport établi le 17 octobre 2013 par la gendarmerie a constaté en particulier ce qui suit:

"Alors que je circulais à bord de ma voiture de police banalisée [...], sur la voie droite, en direction de Lausanne, mon attention s'est portée sur le train routier qui me précédait, composé du camion Mercedes-Benz, VD-******** et de la remorque Morier RB 2/12, VD-1********. En effet, le conducteur a laissé son convoi dévier trois fois à droite, circulant ainsi à chaque reprise une centaine de mètres à cheval sur la voie droite et la bande d'arrêt d'urgence. En dépassant ce chauffeur professionnel, j'ai constaté qu'il faisait usage de son téléphone portable. Interpellé sur la Place Bavois, il a été identifié en la personne de M. X.________. Celui-ci n'a pas été en mesure de me présenter le permis de circulation de la remorque. Contrôlé, ce document est en ordre".

C.                               Par ordonnance pénale du 19 novembre 2013, le Préfet du Jura-Nord vaudois a condamné X.________ à une amende de 300 fr. pour infraction simple à la loi sur la circulation routière. Les faits imputés au prénommé étaient les suivants:

"Occupation accessoire en conduisant, empiètement sur la bande d'arrêt d'urgence et conducteur pas porteur du permis de circulation de la remorque au volant du véhicule camion VD ******** auquel était accouplée la remorque VD 1********".

D.                               Le 5 décembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour avoir conduit un véhicule automobile en effectuant une activité accessoire (usage d'un téléphone portable) ne permettant plus de vouer toute son attention à la route, circulant ainsi à plusieurs reprises à cheval sur la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence, le 16 octobre 2013 sur l'autoroute A1 avec un camion auquel était accouplée une remorque.

Le 11 décembre 2013, X.________ a informé son assurance de protection juridique des raisons pour lesquelles il avait, le 16 octobre 2013, légèrement empiété sur la bande d'arrêt d'urgence.

Par message électronique envoyé au SAN le 28 janvier 2014 par un collaborateur de son assurance de protection juridique, X.________ a en particulier fait valoir que son permis de conduire était son outil de travail, qu'il n'avait aucun antécédent administratif et qu'il ne s'était rendu coupable que d'une violation légère des règles de la circulation routière.

E.                               Par décision du 12 février 2014, le SAN, qualifiant l'infraction commise le 16 octobre 2013 de moyennement grave, a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée d'un mois – du 11 août au 10 septembre 2014 y compris – pour les faits précités dans son avis du 5 décembre 2013.

Le 7 mars 2014, X.________ a déposé une réclamation, qu'il a complétée le 14 mars 2014, par l'intermédiaire de son avocat.

F.                                Le 3 juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et dit que la mesure de retrait s'exécuterait au plus tard du 23 novembre au 22 décembre 2014 y compris.

G.                               Le 3 juillet 2014, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'aucune mesure administrative n'est prononcée à son encontre, subsidiairement en ce sens que seul un avertissement est prononcé, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 25 juillet 2014, le SAN a conclu au rejet du recours.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant fait valoir que les empiètements qu'il a commis sur la bande d'arrêt d'urgence ne résulteraient pas, comme l'a retenu le SAN, du fait qu'il faisait alors usage de son téléphone portable sans dispositif "mains libres". Il indique qu'il est en effet possible que sa remorque ait empiété sur la bande d'arrêt d'urgence. Cela s'expliquerait par le fait qu'elle était plus large (2m50) que le camion (2m30). Partant, l'écartement de ses roues était également plus large. Les roues du camion et de la remorque ne se seraient donc pas exactement suivies. Même si le camion était bien dans sa voie, vu de derrière, la remorque pouvait donner l'impression de mordre la ligne à cause de la différence de chemin. Cela pouvait en outre poser quelques difficultés, notamment lorsqu'il évitait une ornière ou un sillon. En effet, à cette occasion, le léger changement de trajectoire pouvait engendrer un "tangage" de la remorque. Ces éléments expliqueraient les empiètements constatés sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce n'est qu'ensuite qu'il aurait eu un bref appel téléphonique. Il reconnaît ainsi avoir commis les deux infractions précitées, mais de manière successive et non simultanée, ce qui découlerait d'ailleurs du rapport de police et qu'aurait également retenu le juge pénal.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368, et les références citées; cf. aussi 1C_762/2013 du 27 février 2014 consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s., et les références citées). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; cf. également 1C_762/2013 du 27 février 2014 consid. 2.1).

b) Il découle du rapport de police notamment ce qui suit:

"le conducteur a laissé son convoi dévier trois fois à droite, circulant ainsi à chaque reprise une centaine de mètres à cheval sur la voie droite et la bande d'arrêt d'urgence. En dépassant ce chauffeur professionnel, j'ai constaté qu'il faisait usage de son téléphone portable."

Le préfet a en particulier retenu à l'encontre du recourant les faits suivants: "occupation accessoire en conduisant, empiètement sur la bande d'arrêt d'urgence". Une telle présentation des faits est succincte et ne permet a priori pas de déterminer si le préfet a tenu compte du fait que les infractions reprochées au recourant ont été commises simultanément ou successivement, comme le prétend l'intéressé. Le rapport de police n'est pas plus clair sur ce point. Le recourant invoque néanmoins le fait qu'il aurait empiété, avec sa remorque, sur la bande d'arrêt d'urgence avant de faire usage de son téléphone portable. Or, le préfet a d'abord retenu à son encontre le fait qu'il avait eu une occupation accessoire avant de lui reprocher d'avoir empiété sur la bande d'arrêt d'urgence. L'on peut donc penser que le préfet a considéré que c'était parce que l'intéressé avait une occupation accessoire qu'il avait empiété sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qu'a d'ailleurs retenu le SAN. La question de savoir si les infractions commises l'ont été simultanément ou successivement peut néanmoins rester indécise au vu de l'issue du litige.

2.                                a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; 741.01) distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383).

b) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu'il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.

A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue. Il y a nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR si un événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa route. L’événement peut toucher le véhicule lui-même (par ex. panne de moteur, de lumière ou d’essence ; ATF 105 IV 213) ou le conducteur. La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions très restrictives.

c) Les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par la présente loi (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre [LAO; RS 741.03]). Le montant maximal de l'amende d'ordre est de 300 fr. (art. 1 al. 2 LAO). En vertu du chiffre 311 de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO; RS 741.031), "utiliser un téléphone sans dispositif "mains libres" pendant la course (art. 3, al. 1, OCR)" est sanctionné d'une amende d'ordre de 100 fr. Selon le chiffre 328.1 de l'annexe 1 de l'OAO, "circuler sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ou d'une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR)" est pour sa part sanctionné d'une amende d'ordre de 140 fr.

Lorsque la procédure prévue par la LAO n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Il résulte a contrario de cette disposition que, lorsque la procédure prévue par la LAO est applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière n'entraîne pas le retrait du permis. Toutefois, l'art. 2 let. a LAO prévoit que la procédure d'amende d'ordre ne s'applique pas aux infractions dont l'auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose également que le conducteur ait, outre l'infraction commise, provoqué une mise en danger (cf. arrêt CR.2005.0447 du 20 juillet 2006 consid. 4).

3.                                a) L'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que les infractions qu'il a commises, et dont il ne conteste pas l'existence, sont uniquement passibles d'amendes d'ordre au sens des chiffres 311 et 328.1 de l'annexe 1 de l'OAO; un retrait de permis ne pourrait ainsi selon lui être prononcé à son encontre (art. 16 al. 2 LCR a contrario). Le préfet n'a pas appliqué la procédure d'amende d'ordre, considérant dès lors que l'intéressé avait provoqué une mise en danger (cf. art. 2 let. a LAO). Le prononcé d'une mesure administrative se justifie également par le fait que le recourant a causé une mise en danger.

b) Si l'on retient le déroulement des faits tel que pris en compte par le SAN, l'intéressé doit se voir imputer la commission d'une infraction moyennement grave.

Alors qu'il circulait sur l'autoroute A1, le recourant a utilisé son téléphone portable sans dispositif "mains libres", ce qui l'a conduit à empiéter à trois reprises sur une centaine de mètres à chaque fois sur la bande d'arrêt d'urgence, ce que les agents ont constaté. Il ressort de ces constatations que l'intéressé n'a pas voué toute son attention au trafic. Téléphoner sans dispositif "mains libres" en se trouvant non seulement au volant d'un train routier composé d'un camion et d'une remorque, mais de surcroît sur autoroute, où les vitesses de circulation sont élevées, ce qui a d'ailleurs conduit le recourant à empiéter à trois reprises sur la bande d'arrêt d'urgence, constitue une mise en danger qui doit être qualifiée de moyennement grave, même si au moment des faits aucun usager ne semble avoir été gêné. En effet, une mise en danger abstraite du trafic suffit pour qu'une mesure administrative soit prononcée. Cette appréciation correspond d'ailleurs à la jurisprudence du tribunal de céans, qui a retenu une mise en danger moyennement grave dans le cas d'un conducteur qui avait entrepris de consulter son appareil GPS, alors qu'il circulait sur l'autoroute, afin de retrouver une adresse dans la localité dont il approchait, ce qui l'avait conduit à laisser son véhicule "zigzaguer" et à empiéter par moment sur la bande d'arrêt d'urgence (cf. arrêt CR.2013.0063 du 19 août 2013 consid. 3b, et les références citées).

Quant à la faute commise, force est de constater que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la conduite. Cette faute est encore aggravée par le fait qu'il circulait au volant d'un train routier et sur l'autoroute. Le recourant, qui indique avoir reçu un téléphone, aurait pu rappeler son correspondant ultérieurement, en s'arrêtant sur une aire d'autoroute. Par ailleurs, le fait d'entretenir une conversation téléphonique sans dispositif "mains libres" entraîne une importante diminution de la concentration et de la vigilance indispensables lorsqu'on conduit un véhicule (cf. arrêts CR.2009.0046 du 13 avril 2010 consid. 4b; CR.2008.0239 du 23 février 2009 consid. 3b). La tenue de cette conversation téléphonique a d'ailleurs amené le recourant à empiéter à trois reprises sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui démontre bien que l'intéressé était loin de vouer toute son attention à la conduite. La faute commise doit en conséquence être qualifiée de moyennement grave.

c) Dès lors que le recourant a commis une infraction moyennement grave, le permis de conduire doit lui être retiré pour une durée minimale d'un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire pour l’intéressé ni de tenir compte de son absence d'antécédents, puisqu’il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN à son égard (art. 16 al. 3 LCR).

4.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 68 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, lorsqu'un seul acte réalisait plusieurs causes de retrait du permis de conduire, les règles du droit pénal sur le concours étaient applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258). Il en allait de même lorsque plusieurs motifs de retrait étaient réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53). Comme l'a rappelé le tribunal (cf. arrêts CR.2013.0060 du 26 septembre 2013 consid. 3a; CR.2008.0306 du 15 mai 2009 consid. 3a), cette jurisprudence reste valable avec l'application dès le 1er janvier 2007 du CP révisé, l'ancien art. 68 CP ayant été remplacé par l'art. 49 CP, dont le premier alinéa a la teneur suivante :

"Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine."

Il faut donc fixer la durée globale du retrait du permis de conduire en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib 258 cité; v. aussi ATF 120 Ib 54).

b) Le recourant prétend néanmoins que, contrairement à ce qu'a retenu le SAN, les infractions qu'il a commises l'auraient été de manière successive, sans lien entre elles. Il aurait empiété, avec sa remorque, sur la bande d'arrêt d'urgence avant de faire usage de son téléphone portable sans dispositif "mains libres". L'intéressé semble ainsi nier le rapport de causalité entre les empiètements qu'il a commis sur la bande d'arrêt d'urgence et son appel téléphonique. Or, la relation de causalité est réalisée – comme en l'espèce – lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée, soit son appel téléphonique, était de nature à provoquer un certain fait, soit en l'occurrence des empiètements sur la bande d'arrêt d'urgence. La version des faits du recourant ne saurait néanmoins de toute manière conduire à la suppression de la mesure de retrait du permis de conduire contestée. Au contraire. Au vu des règles sur le concours d'infractions, elle pourrait être susceptible d'aggraver la durée du retrait de permis de conduire de l'intéressé.

Indépendamment du fait que l'intéressé aurait empiété sur la bande d'arrêt d'urgence en téléphonant sans utiliser de dispositif "mains libres", une telle activité accessoire constitue déjà une infraction moyennement grave. Téléphoner sans dispositif "mains libres" en se trouvant non seulement au volant d'un train routier composé d'un camion et d'une remorque, que le recourant a même précisé avoir quelque peine à maîtriser, mais de surcroît sur autoroute, où les vitesses de circulation sont élevées, constitue une mise en danger moyennement grave. Le fait qu'aucun usager ne semble avoir été gêné n'est pas déterminant, puisqu'une mise en danger abstraite suffit pour qu'une mesure administrative soit prononcée. De plus, comme déjà indiqué au consid. 3b, le fait d'entretenir une conversation téléphonique, même brève, sans dispositif "mains libres" entraîne une importante diminution de la concentration et de la vigilance indispensables lorsqu'on conduit un véhicule (cf. arrêts CR.2009.0046 du 13 avril 2010 consid. 4b; CR.2008.0239 du 23 février 2009 consid. 3b). Il s'agit également de tenir compte, dans la qualification de la faute, du fait que l'intéressé circulait au volant d'un train routier et sur l'autoroute. A elle seule, cette infraction moyennement grave impliquerait, pour le recourant, un retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois.

Le fait que l'intéressé ait par ailleurs, en violation de l'art. 36 al. 3 OCR, empiété à trois reprises sur une centaine de mètres à chaque fois sur la bande d'arrêt d'urgence constituerait une infraction légère, voire moyennement grave. Le recourant aurait en effet pu toucher un véhicule se trouvant sur la bande d'arrêt d'urgence ou même rendre plus difficile l'emprunt, par des véhicules de secours, de cette voie. Il pourrait en outre lui être reproché d'avoir conduit un camion auquel était attelée une remorque plus large, ce qui aurait rendu, ainsi que l'intéressé l'a indiqué, la conduite plus difficile et l'aurait amené à empiéter à plusieurs reprises sur la bande d'arrêt d'urgence.

Au vu des règles sur le concours, la prise en compte de deux infractions successives ne se révélerait pas plus favorable pour le recourant. Il se justifie dès lors de suivre le SAN qui a considéré que les empiètements sur la bande d'arrêt d'urgence étaient dus au fait que le recourant avait téléphoné sans dispositif "mains libres", qualifié l'infraction commise de moyennement grave et prononcé à l'encontre de l'intéressé un retrait du permis de conduire d'un mois.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.