TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 juin 2014 (retrait de sécurité du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, né le ******** 1978, a été mis au bénéfice d'un permis de conduire des véhicules automobiles notamment de catégorie B et D1 (en 1996), respectivement de catégorie A (en 2002). L'intéressé exerce une activité d'agriculteur.

B.                     Par décision du 23 juin 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée et ordonné la mise en œuvre d'une d'expertise auprès de l'Unité de médecine légale et de psychologie du trafic (UMPT), retenant l'existence de doutes quant à son aptitude à la conduite.

Dans son rapport d'expertise du 8 décembre 2011, l'UMPT a conclu que X.________ était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique et toxicologique; sur le plan médical, les experts ont notamment retenu une dépendance à l'alcool en présence d'au moins trois critères de dépendance selon la définition de la CIM-10, ainsi qu'une consommation de cannabis potentiellement nocive pour la santé.

Le SAN a dès lors prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé par décision du 17 janvier 2012, subordonnant la restitution du droit de conduire à différentes conditions - en particulier le respect d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool.

C.                     Procédant à l'instruction du cas dans le cadre d'une demande de restitution du droit de conduire déposée par X.________ et donnant suite à un avis de son médecin-conseil dans ce sens, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une expertise simplifiée auprès de l'UMPT. Dans leur rapport du 24 août 2012, les experts de cette unité ont en substance conclu ce qui suit:

"En conclusion, malgré les consommations très occasionnelles et contrôlées de consommation d'alcool annoncées par Monsieur X.________ alors qu'une abstinence stricte lui était demandée, nous estimons que l'intéressé est apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe. En effet, il a été relevé qu'il avait fait d'importants efforts et il s'est aussi engagé à maintenir dorénavant une abstinence stricte d'alcool qui sera d'ailleurs contrôlée par une prise capillaire (cf. infra)."

Les experts ont dès lors proposé la restitution du droit de conduire en faveur de l'intéressé, le maintien de ce droit étant toutefois subordonné à différentes conditions.

Par décision du 28 août 2012, le SAN a révoqué la mesure de sécurité prononcée à l'encontre de X.________ le 17 janvier 2012, subordonnant toutefois le maintien de son droit de conduire aux conditions suivantes (reprenant en substance les conditions proposées par l'UMPT):

"•       poursuite de l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, CGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins et par une expertise capillaire de 4 - 6 centimètres de cheveux au terme des six mois d'abstinence au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). L'analyse devra porter sur les six mois précédant le prélèvement […]. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.

          […]

•        poursuite du suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois au moins. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

•        poursuite de l'abstinence de consommation de tous produits stupéfiants, contrôlée cliniquement et biologiquement par prise d'urine une fois tous les trois mois au moins (recherche impérative de cannabis) […];

•        présentation d'un rapport médical de votre médecin traitant au mois de février 2013 puis août 2013, attestant de l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, résultats de prises d'urine à l'appui et annexés;

•        préavis favorable de notre médecin conseil."

Il était précisé que si l'intéressé ne respectait pas ces conditions, son droit de conduire lui serait retiré sans délai.

D.                     Après différents échanges avec le conseil de X.________, lequel a notamment produit un rapport établi le 11 juillet 2013 par le Dr Y.________, le SAN a prononcé, par décision du 23 juillet 2013, le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé, relevant en particulier ce qui suit:

"Le rapport du Dr Y.________ du 11 juillet 2013 est lacunaire (résultats des prises d'urine effectuées entre les mois d'août 2012 et mai 2013 manquants).

En outre, nous n'avons reçu aucune attestation du Centre universitaire vaudois de médecine légale (CURML) selon laquelle la prise capillaire a été réalisée […].

De sérieux doutes apparaissent dès lors quant à [votre] aptitude à la conduite […]."

Il résulte d'un rapport d'analyse capillaire adressé au SAN le 25 juillet 2013 par le CURML que la concentration d'éthylglucuronide (EtG) mesurée dans trois mèches de cheveux de X.________ reçues le 2 juillet 2013 s'élevait à 14 pg/mg, ce qui suggérait une consommation "modérée" d'éthanol (moins de 420 g éthanol/semaine) dans les quatre à six mois ayant précédé le prélèvement. L'intéressé a en outre produit différents résultats de prises d'urine.

Le 23 août 2013, X.________ a déposé une réclamation contre la décision du 23 juillet 2013, invitant le SAN à reconsidérer sa décision dans la mesure où il estimait avoir complété le dossier dans le sens demandé. Il précisait en particulier que la légère consommation d'alcool dont faisait état l'analyse capillaire s'expliquait par le fait qu'il avait bu des bières sans alcool.

Par décision sur réclamation du 30 août 2013, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé la décision rendue le 23 juillet 2013 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en substance qu'il convenait d'interpeller le CURML sur la question et la possibilité qu'une consommation de bières sans alcool puisse expliquer le taux d'éthylglucuronide retrouvé dans les cheveux de l'intéressé, que, dans l'intervalle, de sérieux doutes persistaient quant à son abstinence de toute consommation d'alcool et qu'il convenait dès lors de maintenir la décision préventive prononcée à son encontre le temps que des investigations supplémentaires soient réalisées.

E.                     X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 2 octobre 2013, concluant notamment à la restitution de son droit de conduire.

Dans le cadre de cette procédure, l'autorité intimée a produit un rapport du CURML du 6 janvier 2014 dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[…] une concentration d'éthylglucuronide (EtG) de 14 pg/mg dans les cheveux
(env. 4,5 cm) suggère soit une consommation modérée d'éthanol (moins de 420 g éthanol/semaine) dans les quatre à six mois qui ont précédé le prélèvement, soit une consommation répétée et excessive d'éthanol antérieure à cette même période, suivie d'une période d'abstinence. La présence de cheveux ayant cessé de croître (environ 15 %) pouvant expliquer la détection résiduelle d'EtG dans le segment de cheveux analysé. Par conséquent, il est délicat d'interpréter de manière précise ce résultat sans analyse confirmatoire postérieure.

Cependant, ce taux ne peut pas être expliqué uniquement par une consommation de bière sans alcool, car la concentration d'éthanol dans les bières sans alcool est inférieure à 0.5 %, ce qui correspond à environ 10 fois moins d'éthanol pur que dans une bière normale.

Dès lors, même suite à une consommation excessive de bière sans alcool sur une longue période, la métabolisation d'éthanol en éthylglucuronide dans l'organisme n'est pas suffisante pour générer un taux d'EtG dans les cheveux supérieur à la limite de décision de 7 pg/mg."

L'autorité a par ailleurs produit un préavis de son médecin-conseil du 10 janvier 2014, lequel relevait que X.________ n'avait pas respecté la mesure d'abstinence à laquelle était soumis le maintien de son droit de conduire selon la décision du 28 août 2012 (cf. let. C supra) et qu'il était "donc inapte pour motif alcoologique"; ce médecin proposait dès lors (implicitement) un retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé, avec comme condition de restitution une "abstinence d'alcool sur 6 mois contrôlée par analyses capillaires" - étant précisé qu'il n'y avait pas lieu pour le reste de reprendre la condition d'abstinence de cannabis.

Par arrêt CR.2013.0094 du 15 avril 2014, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation rendue le 30 août 2013 par le SAN, retenant en particulier ce qui suit (consid. 2b):

              "Il résulte […] sans équivoque de l'avis du CURML du 14 janvier 2014 que la concentration d'EtG mesurée dans les cheveux de l'intéressé au mois de juillet 2013 ne peut s'expliquer par une consommation de bière sans alcool, fût-elle durable et excessive. Il convient dès lors de retenir que le recourant a consommé de l'alcool postérieurement à la décision du 28 août 2012 - peu important pour le reste à ce stade de déterminer s'il s'agit d'une consommation modérée d'éthanol dans les quatre à six mois ayant précédé le prélèvement, ou d'une consommation répétée et excessive d'éthanol antérieure à cette même période; il apparaît au demeurant que l'intéressé ne conteste plus, dans sa dernière écriture du 28 février 2014, qu'il ait consommé de l'alcool postérieurement à la décision du 28 août 2012 (à tout le moins pas expressément), se contentant de relever que le CURML « ne démontre pas qu'il consomme ou ait consommé ces derniers mois des quantités exagérées d'alcool l'empêchant de conduire ».

              Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que le recourant n'a pas respecté l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool à laquelle était subordonné le maintien de son droit de conduire. Ce seul élément suffit à faire naître de sérieux doutes quant à son aptitude à la conduite, respectivement à justifier que son permis de conduire lui soit à nouveau retiré (cf. art. 17 al. 5 LCR) - à tout le moins à titre préventif. Il importe peu dans ce cadre qu'il ne soit pas établi que le recourant aurait consommé des quantités exagérées d'alcool; le besoin de conduire dont le recourant se prévaut en lien avec l'exercice de son activité professionnelle ne saurait pas davantage entrer en ligne de compte, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause.

              En définitive, il apparaît ainsi que les doutes qui ont motivé le retrait préventif litigieux - initialement fondés sur le fait que le recourant n'avait pas produit toutes les pièces requises s'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure il avait respecté les conditions à laquelle était soumis le maintien de son droit de conduire - n'ont pas été infirmés par les pièces produites postérieurement par l'intéressé, le rapport de l'analyse capillaire du 25 juillet 2013 attestant bien plutôt du fait que ce dernier n'a pas respecté la condition d'abstinence stricte de toute consommation d'alcool. En tant qu'elle confirme le retrait préventif du permis de conduire du recourant en raison de l'existence de doutes quant à son aptitude à la conduite, la décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique - étant précisé qu'il appartiendra pour le reste à l'autorité intimée, après avoir procédé aux éventuelles mesures d'instruction complémentaires utiles, de se prononcer dans les meilleurs délais sur un éventuel retrait de sécurité."

F.                     Par décision du 24 avril 2014, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, retenant en substance, en référence au préavis établi le 10 janvier 2014 par son médecin-conseil
(cf. let. E supra), que l'intéressé était inapte à la conduite, et subordonnant la révocation de cette mesure aux conditions suivantes:

"•       abstinence stricte de toute consommation d'alcool, contrôlée biologiquement par des expertises capillaires de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche de l'éthylglucuronide). L'abstinence et les expertises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

•        suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

•        présentation d'un rapport médical favorable de son médecin traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence, résultats sanguins à l'appui et annexés et de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité;

•        préavis favorable de notre médecin conseil."

 X.________ a déposé une réclamation contre cette décision par acte du 26 mai 2014. Il a fait valoir que l'analyse capillaire effectuée par le CURML n'était "pas significative" et n'établissait nullement, en particulier, que sa consommation d'alcool ait continué, et invoqué un besoin impératif de son permis de conduire dans le cadre de son activité d'agriculteur. Il produisait à l'appui de sa réclamation un courrier adressé à son conseil le 21 mai 2014 par le Prof. Z.________, médecin adjoint auprès du Service de cardiologie de l'Hôpital cantonal de Fribourg, lequel relevait en particulier ce qui suit:

"[…] sur le plan strictement cardiaque, la situation s'est considérablement améliorée depuis qu'il [X.________] a cessé toute consommation d'alcool; sa fonction cardiaque s'est améliorée. Je pense par contre que sa situation juridique et le fait qu'il ne puisse plus conduire un tracteur pour gérer son exploitation lui causent des problèmes psychologiques qui me font craindre pour sa santé mentale. D'autre part, je dois dire qu'il est difficile de prendre en charge ce genre de patient sans avoir une totale liberté thérapeutique et l'administration de benzodiazépines est parfois nécessaire dans la prise en charge de patients cardiaques." 

Par décision sur réclamation du 6 juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé la décision du 24 avril 2014 et levé l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en substance ce qui suit:

" CONSIDERANT

[…]

     -    que l'expertise capillaire réalisée en juillet 2013 indique que la concentration d'éthylglucuronide dans les cheveux prélevés le 2 juillet 2013 suggère une consommation modérée d'éthanol dans les quatre à six mois précédents;

[…]

     -    que le rapport du CURML du 6 janvier 2014 mentionne que l'expertise capillaire du 25 juillet 2013 montre la présence d'éthylglucuronide de 14 pg/mg et suggère une consommation d'alcool modérée dans les 4-6 mois précédent le prélèvement, soit une consommation répétée et excessive antérieure à cette période et ne peut en aucun cas être expliquée uniquement par la consommation de bières sans alcool;

     -    qu'il ressort du préavis du médecin-conseil du 10 janvier 2014 que le réclamant est soumis à des conditions d'abstinence de consommation d'alcool depuis la restitution de son droit de conduire en août 2012; que cette analyse capillaire prouve toutefois que le réclamant n'a pas respecté la mesure et conclut donc à l'inaptitude à la conduite du réclamant pour un motif alcoologique (dépendance à l'alcool ou tout du moins ancienne dépendance avec impossibilité de maintenir l'abstinence d'alcool demandée indiquant que le réclamant présente une consommation d'alcool problématique persistante);

[…]

     -    qu'au vu des conclusions du médecin-conseil ainsi que des explications fournies par le CURML, il est justifié de prononcer le retrait de sécurité du permis de conduire du réclamant;

     -    qu'enfin, au vu du caractère sécuritaire de la mesure […], l'autorité administrative décide de lever l'effet suspensif à un éventuel recours […]"

G.                    X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la CDAP par acte du 10 juillet 2014, concluant à sa réforme en ce sens qu'il était mis au bénéfice du droit de conduire. Il a en substance fait valoir que l'expertise capillaire du 25 juillet 2013 n'était "pas déterminante" et contesté le fait qu'il présenterait une consommation problématique d'alcool persistante; il requérait, à titre de mesure d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise médicale destinée à déterminer son aptitude à la conduite.

Dans sa réponse au recours du 31 juillet 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé par l'autorité intimée pour un motif alcoologique.

a) Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est apte à la conduite celui qui, notamment (al. 2), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.

A teneur de l’art. 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre les principes posés aux
art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF, arrêt 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêt CR.2014.0047 du 3 février 2015 consid. 1b).

Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF, arrêt 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).

c) Selon l'art. 17 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (al. 3). Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (al. 5). Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 4106, p. 4137 ad art. 17 LCR).

Selon la jurisprudence, il résulte notamment de l'art. 17 al. 3 LCR qu'après un retrait, le permis de conduire ne pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions. Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure; les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de conduire pour un motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêt CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine et les références).

d) En l'espèce, le recourant conteste en substance que l'analyse capillaire du 25 juillet 2013 soit suffisante pour justifier le retrait de sécurité de son permis de conduire. S'il admet que cette analyse montre une consommation modérée d'alcool, il persiste à expliquer cette consommation par la prise de bières sans alcool. Il conteste qu'il présenterait une consommation d'alcool problématique persistante et se réfère à cet égard, en particulier, à l'avis du 21 mai 2014 du Prof. Z.________. Il rappelle que le retrait de sécurité constitue l'ultima ratio et ne saurait être prononcé sans autre, et requiert la mise en œuvre d'une expertise médicale destinée à déterminer son aptitude à la conduite automobile.

  Il convient de relever d'emblée que, comme déjà relevé au consid. 2b de l'arrêt CR.2013.0094 du 15 avril 2014, il résulte sans équivoque de l'avis du CURML du 14 janvier 2014 que la concentration d'EtG mesurée dans les cheveux du recourant au mois de juillet 2013 ne peut s'expliquer par une consommation de bière sans alcool, fût-elle durable et excessive; il convient bien plutôt de tenir pour établi que le recourant a consommé de l'alcool postérieurement à la décision du 28 août 2012 - peu important pour le reste à ce stade de déterminer s'il s'agit d'une consommation modérée d'éthanol dans les quatre à six mois ayant précédé le prélèvement, ou d'une consommation répétée et excessive d'éthanol antérieure à cette même période (cf. let. E supra). L'avis du
Prof. Z.________, qui évoque la cessation par le recourant de toute consommation d'alcool, est sans incidence dans ce cadre - aucun élément au dossier ne permettant de considérer que cet avis, qui ne précise au demeurant ni la date ni la durée d'une telle cessation de consommation d'alcool, reposerait sur des analyses objectives et non sur les seules déclarations du recourant lui-même.

Cela étant et même s'il n'est pas fait expressément référence à cette disposition dans la décision attaquée, il apparaît que l'autorité intimée a prononcé le retrait de sécurité litigieux en faisant application de l'art. 17 al. 5 LCR. Cette disposition doit être placée dans le schéma d’application suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l’intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à son aptitude à la conduite (cf. arrêt CR.2012.0047 du 27 décembre 2012
consid. 3e et la référence).

En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité par décision du 17 janvier 2012 compte tenu d'une inaptitude liée à une dépendance à l'alcool (art. 16d al. 1 let. b LCR) dûment constatée dans le cadre d'une expertise réalisée par l'UMPT (cf. let. B supra). Les experts de l'UMPT ayant par la suite estimé, dans le cadre d'une expertise simplifiée, que l'inaptitude avait disparu, le permis de conduire a été restitué au recourant par décision du 28 août 2012, le maintien de son droit de conduire étant toutefois subordonné à différentes conditions (cf. let. C supra). Dans la mesure où il est établi, comme on l'a déjà vu, que l'intéressé n'a pas observé les conditions posées au maintien de son droit de conduire - en ce sens qu'il a consommé de l'alcool postérieurement à la décision du 28 août 2012 alors même que le maintien de son droit de conduire était soumis à une abstinence stricte de toute consommation d'alcool -, un nouveau retrait de sécurité peut être prononcé, et ce sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à son aptitude à la conduite (cf. TF, arrêt 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3 et la référence); comme rappelé ci-dessus (consid. 2c), l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude, de sorte que l'autorité intimée pouvait retenir, compte tenu du non respect de l'abstinence à laquelle était soumis le maintien de son droit de conduire, que le recourant est en l'état réputé présenter une consommation d'alcool problématique persistante. 

Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait de sécurité litigieux, sans qu'il soit nécessaire dans ce cadre de faire droit à la requête de l'intéressé tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise destinée à déterminer son aptitude à la conduite. Comme déjà indiqué au consid. 2b de l'arrêt CR.2013.0094 du 15 avril 2014, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause, le besoin de conduire dont le recourant se prévaut en lien avec l'exercice de son activité professionnelle ne saurait entrer en ligne de compte - pas davantage au demeurant que les problèmes psychologiques évoqués par le Prof. Z.________ dans son avis du 21 mai 2014.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision sur réclamation rendue le 6 juin 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 mai 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.