TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin, assesseurs MM. CC ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Morges, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 12 juin 2014 (retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après : X.________), né le 25 février 1986, est titulaire depuis le 25 février 2004 des permis de conduire des catégories B, B1, F, G et M, qu’il a obtenu aux Etats-Unis d’Amérique. L’intéressé a échangé, sans avoir à subir un examen, ses permis contre un permis de conduire suisse.

Avant les faits de la présente cause, X.________ avait déjà fait l'objet de deux mesures de retrait de son permis de conduire pour infractions graves aux règles de la circulation, qui sont arrivées à échéance, le 11 février 2007 et le 11 décembre 2010 respectivement.

B.                               Le 12 août 2011, vers 09h35, un opérateur de la Centrale de Surveillance et d’Intervention (CSI) de l’autoroute a reçu un appel d’un ambulancier, qui circulait en urgence (sirène enclenchée et feux bleus allumés) à une vitesse de 140-150 km/h sur l’autoroute A1 à destination des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), l’informant qu’un automobiliste « collait » l’ambulance à une distance de trois à cinq mètres depuis Coppet ; il a donné le numéro de la plaque d’immatriculation, VD ********, ainsi que la marque et la couleur du véhicule. L’ambulancier a précisé que l’intéressé n’avait à aucun moment respecté la moindre limitation de vitesse due aux travaux sur l’autoroute.

C.                               Les faits ont été suivis en direct sur les écrans de contrôle par l’opérateur et un agent de la police du canton de Genève.

Le visionnement a confirmé que la voiture immatriculée VD ********, une Mercedes-Benz grise, a suivi l’ambulance à une distance de trois à cinq mètres entre les PK 26.500 et 15.500, soit sur un tronçon de onze kilomètres. Sur ce tronçon, très fréquenté, il y avait des travaux, justifiant que la vitesse soit abaissée à 100 km/h entre le PK.23.300 et le PK.21.600, à 80 km/h entre le PK.21.600 et le PK.19.900 et à 100 km/h depuis le PK.19.900. La vidéo atteste qu’X.________ n’a jamais respecté ces limitations de vitesse. La vitesse à laquelle roulait l’intéressé sur ces différents secteurs n’a pas pu être établie de manière précise par manque de précision pour définir les points fixes. Il ressort cependant que l’ambulance a circulé tout le long du trajet à une vitesse de 140-150 km/h, même dans le secteur limité à 80 km/h. L’ambulance a quitté l’autoroute à la sortie « Vengeron » ; l’intéressé a poursuivi sa route en direction de l’aéroport, en empruntant toujours la voie rapide et en « collant » les autres automobilistes.

D.                               La Police cantonale genevoise a envoyé un avis de 48 heures au détenteur de la voiture immatriculée VD ******** afin de connaître l’identité du conducteur au moment des faits. Il s’est avéré que le conducteur était le détenteur du véhicule, à savoir X.________. Ce dernier a reçu une copie du rapport, établi le 20 août 2011, par la Police cantonale genevoise suite à l’audition de l’ambulancier.

E.                               Dans son rapport du 16 septembre 2011, la Police du canton de Genève a dénoncé l’intéressé auprès de l’autorité administrative compétente pour ne pas avoir respecté la distance de sécurité en circulation en file, laissant seulement une distance de trois à cinq mètres entre son véhicule et le véhicule qui le précédait.

F.                                Par ordonnance pénale du 3 octobre 2011, le service des contraventions du canton de Genève a condamné X.________ à une amende de 1'600 fr. ainsi qu’à un émolument de 60 fr.

L’intéressé a fait part, le 17 octobre 2011, au service des contraventions de son opposition.

G.                               Le 6 janvier 2012, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : le SAN) a décidé de suspendre la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale.

H.                               Par lettre datée du 22 février 2012, le service des contraventions a invité X.________ à lui fournir le motif de son opposition ainsi que les justificatifs éventuels, dans un délai de 20 jours, prolongé au 17 avril 2012.

Dans sa lettre du 17 avril 2012, l’intéressé a invoqué, sous la plume de son conseil, que :

« L’incident de la circulation routière du vendredi 12 août 2011, vers 09h35, auquel Monsieur X.________ doit répondre, est tributaire de son état de santé, puisqu’il présente un trouble de l’attention / hyperactivité (ADHD) qui l’expose à des réactions d’impulsivité, comme à des difficultés de maintien de l’attention. Il est soumis à un traitement médicamenteux depuis le 5 août 2011, traitement médicamenteux évolutif et adapté en fonction des circonstances. Monsieur X.________ a débuté par la moitié de la dose minimale, avec augmentation progressive. Le 12 août 2011, l’efficacité du traitement médicamenteux n’était pas encore maîtrisée totalement ;

Ce traitement est propre à améliorer les réactions de Monsieur X.________ qui présentait une diminution non négligeable de sa faculté de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de l’acte au sens de l’article. 19 CP ;

Cette atténuation de la capacité évolutive de Monsieur X.________ de conformer son comportement à la perception de l’illicéité de l’acte ne peut que conduire à une très forte atténuation de la sanction conformément à l’art. 19 alinéa 2 CP ;

Le respect de cette dernière disposition dispense de vérifier intégralement la matérialisation point par point des infractions reprochées à Monsieur X.________, dans la mesure où il n’en s’en souvient pas intégralement ;

Un rapport médical du Docteur Y._________ atteste de l’état de santé de Monsieur X.________ ».

Dans son ordonnance du 18 décembre 2012, le service des contraventions a maintenu son ordonnance pénale et condamné X.________ à une amende de 1'600 fr. Il a transmis cette ordonnance, valant acte d’accusation, au Tribunal de police.

I.                                   Le procureur a confié au Centre Universitaire Romand de Médecine légale (CURML) la mission d’effectuer une expertise sur la personne d’X.________.

Dans son rapport du 9 décembre 2013, le CURML a indiqué que : « Le TDA-H dont souffre X.________ a eu une influence certaine sur sa conduite automobile pendant la période des faits incriminés. Cette influence négative s’est très vraisemblablement manifestée sur un plan attentionnel dans une situation de faible stimulation sensorielle. Cette affirmation doit cependant être relativisée par le fait qu’en l’absence d’un trouble manifeste de la gestion des pulsions, l’expertisé aurait pu anticiper ce risque compte tenu de ses antécédents routiers ».

Les experts ont également été amenés à répondre à une série de questions :

« I.         Application de l’article 19 CP

 

1) L’examen du prévenu met-il en évidence un grave trouble mental au moment des faits ? Si oui, lequel et quelle en est la sévérité ?

L’examen de l’expertisé met en évidence un déficit d’attention avec hyperactivité de l’adulte de type mixte. Sa sévérité présumée aux moments des faits était moyenne.

2) L’examen du prévenu met-il en évidence une toxicodépendance ou une autre addiction au moment des faits ? Si oui, laquelle et quelle en est la sévérité ?

Non.

3) Ce trouble a-t-il eu pour conséquence qu’au moment d’agir, le prévenu ne possédait aucunement (irresponsabilité, art. 19 ch. 1 CP) ou pas pleinement (responsabilité restreinte, art. 19 ch. 2 CP) :

a) la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ?

b) la faculté de se déterminer d’après cette appréciation ?

La pathologie de l’expertisé au moment de la réalisation des faits qui lui sont reprochés n’aurait pas pu l’empêcher d’apprécier le caractère licite ou illicite de ses actes.

Toutefois, la faculté de se déterminer d’après cette appréciation a pu être entravée par les déficits d’attention associés au TDA-H. La prise de la Ritaline ne pouvait pas avoir un effet bénéfique compte tenu de son introduction récente avant les faits. D’ailleurs, seul un pourcentage limité de sujets avec TDA-H manifestent une amélioration de leurs aptitudes de conduite sous ce traitement. A l’opposé, ce traitement ne pouvait pas avoir un effet néfaste induisant des moments de confusion qui expliqueraient les faits.

4) En cas de responsabilité restreinte, la responsabilité du prévenu était-elle faiblement, moyennement ou fortement restreinte ?

On peut considérer que l’expertisé avait une responsabilité faiblement restreinte pour les faits qui lui sont reprochés.

 

II.           Application de l’article 63 CP

 

1) L’acte punissable reproché à X.________ est-il en rapport avec son état mental, sa toxicodépendance ou son addiction ?

Oui, avec le TDA-H dont il souffre de longue date.

2) X.________ présente-t-il un risque de commettre à nouveau des infractions ? Si oui, à quel genre d’infractions peut-on s’attendre ?

Dans la mesure où l’expertisé suit un traitement psychiatrique avec une prescription médicamenteuse adéquate, le risque de commettre le même type d’infractions est faible. L’absence d’abus de substances actifs et d’un trouble de la personnalité mais aussi la présence d’un milieu affectif soutenant diminuent davantage ce risque. Si de nouvelles infractions venaient à se produire, leur nature serait similaire à celle des faits incriminés (conduite automobile).

3) En cas de réponse affirmative aux questions II.1 et II.2, existe-t-il un traitement médical ou des soins spéciaux susceptibles de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature est ce traitement (institutionnel ou ambulatoire) ?

Un suivi ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique intégré est nécessaire compte tenu de la lourdeur des antécédents personnels et de la nécessité de garantir un cadre de référence sécurisant pour l’expertisé.

4) En cas de réponse affirmative à la question II.3, quelles sont les possibilités pratiques de mise en œuvre d’un tel traitement ?

L’expertisé a déjà un suivi organisé auprès du Dr Y._________, psychiatre privé.

5) En cas de traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté est-elle compatible avec ce traitement ?

Oui.

 

III.          Autres questions

1) Pouvez-vous confirmer qu’X.________ prend de la Ritaline depuis le 5 août 2011 remplacée par de la Focaline XR le 17 février 2012 ?

Cette information a été confirmée par le psychiatre traitant de l’expertisé qui a souligné sa bonne compliance médicamenteuse.

2) Sont-ce des médicaments qui stimulent l’amélioration de la conduite ?

Oui, une littérature abondante confirme leur utilité au niveau de la conduite automobile (voir pour revue Barkley and Cox J Safety Res 2007 ; 38). »

 

J.                                 Par jugement du 21 mars 2014, le Tribunal de police a déclaré l’intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 aLCR), l’a condamné à une amende de 800 fr., a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 8 jours, a dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée, et a ordonné un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique intégré.

K.                               Par lettre du 8 avril 2014, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour « conduite d’un véhicule automobile à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (travaux et beaucoup de trafic), non respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l’ordre de 3 à 5 mètres en roulant à une vitesse d’environ 141 km/h), commis le 12 août 2011 sur l’autoroute A1, commune de Genève avec le véhicule VD ******** ». ". Le SAN a indiqué à l'intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer. L’intéressé a sollicité, le 25 avril 2014, une prolongation de délai au 19 mai 2014.

Par décision du 1er mai 2014, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d’X.________ pour une durée indéterminée mais au minimum de 24 mois (délai d'attente), à compter de la notification de la décision La révocation de la mesure était au surplus soumise à la production de conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Le SAN a considéré qu’X.________ s’était rendu coupable d’une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR. Il a précisé qu’au vu du caractère urgent et sécuritaire de la mesure il n’avait pas été donné suite à sa demande de prolongation de délai pour déposer ses déterminations.

Le 30 mai 2014, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision. Il a invoqué qu’au vu du rapport du CURML du 9 décembre 2013, seule une faute légère peut lui être reprochée, en raison d’une concrétisation très modérée de l’élément constitutif subjectif, d’une part, et d’autre part, de l’état d’irresponsabilité volitive partielle (50%), dû à l’existence du TDA-H.

Le 12 juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé en tout point la décision rendue le 1er mai 2014 et retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours.

L.                                Par acte du 14 juillet 2014, X.________ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que le retrait de sécurité dont il fait l’objet soit annulé, la mesure administrative étant remplacée par un retrait d’admonestation selon quotité fixée à dire de justice, laquelle pourrait par exemple être d’un mois, deux au maximum.

En complément à son recours, le recourant a produit une pièce, une référence Internet au Professeur Russell A. Barkley.

Dans sa réponse du 5 août 2014, le SAN s'est référé aux considérants de la décision entreprise, précisant qu'il n'avait pas d'autres déterminations à faire valoir.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le recourant estime que son droit d’être entendu a été violé, d’une part, car il n’a pas été entendu par la police genevoise, le rapport établi par cette dernière le 16 septembre 2011 reposant uniquement sur la dénonciation d’un ambulancier, et, d’autre part, car la décision du SAN se réfère au jugement rendu le 21 mars 2014 par le Tribunal de police, lequel n’est pas motivé.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst.-VD; art. 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur égard (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 127 I 54 consid. 2b p. 56).

b) En l’espèce, il apparaît que le recourant n’a effectivement pas été entendu par la police. Celui-ci a néanmoins pu, dans le cadre de l’opposition qu’il a formé contre l’ordonnance pénale du 3 octobre 2011, donner sa version des faits, en date du 17 avril 2012, sous la plume de son conseil. Le service des contraventions du canton de Genève a décidé toutefois de maintenir son ordonnance pénale du 3 octobre 2011, et ce malgré les explications fournies par le recourant, s’agissant de son état de santé. En faisant opposition, le recourant a donc été en mesure d’exposer sa version des faits et de faire valoir ses droits. Il ressort, par ailleurs, du dossier que le SAN a suspendu la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale.

Le jugement pénal du 21 mars 2014 a effectivement été rendu sous la forme d’un dispositif. Le recourant avait toutefois la possibilité d’en requérir la motivation dans un délai de dix jours suivant la notification du dispositif, ce qu’il n’a apparemment pas fait.

Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun élément au dossier laissant supposer que le droit d’être entendu du recourant aurait été violé.

3.                                Est litigieuse la question de savoir si, à la suite de l'infraction du 12 août 2011, le recourant doit faire l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, subordonnant la restitution de celui-ci à une expertise destinée à déterminer son aptitude à conduire.

a) Le retrait d'admonestation du permis de conduire est prononcé pour une durée qui augmente en cascade en fonction de la gravité de la nouvelle infraction commise et des antécédents du conducteur. C'est ainsi qu'après une infraction grave, le retrait est prononcé, selon les antécédents, pour trois, six ou douze mois et qu'il culmine à une durée indéterminée de deux ans au minimum, le retrait étant dans ce dernier cas considéré comme un retrait de sécurité fondé sur une présomption d'inaptitude caractérielle du conducteur.

b) La jurisprudence du Tribunal fédéral retient (v. p. ex. 1C_593/2012 du 28 mars 2013, consid. 3.1) que conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à un retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent des retraits de sécurité (ATF 122 II 359 consid. 1a p. 361; arrêt 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1). La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical (art. 11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95). Selon la jurisprudence, un tel doute peut reposer sur de simples indices, en particulier lorsqu'il en va d'une dépendance en matière de produits stupéfiants (arrêt précité, consid. 3.5). L'opportunité d'une expertise médicale est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s.; arrêt 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1).

Le retrait de sécurité prononcé pour inaptitude caractérielle est prononcé, pour une durée indéterminée, lorsque le conducteur, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. c LCR). La jurisprudence (p. ex. 1C_134/2011 du 14 juin 2011) retient qu'un retrait du permis fondé sur cette disposition n'est possible que s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé. L'art. 16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui (arrêts 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1 et 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2).

4.                                Le recourant conteste la qualification de l’infraction, qu’il considère comme légère seulement, en raison du trouble TDA-H dont il souffre et qui a pour effet de lui rendre plus difficile la conduite adéquate d’un véhicule, ce qu’il ignorait. Le recourant se base, d’une part, sur le rapport médical, établi le 17 avril 2012 par son psychiatre, le Dr Y._________, qui stipule que « la résistance à la tentation, par exemple celle de dépasser une limitation de vitesse, demande plus d’efforts à une personne présentant un ADHD », et, d’autre part, sur le rapport du CURML du 9 décembre 2013 selon lequel « le TDA-H non traité dont souffre M. X.________ a eu une influence certaine sur sa conduite automobile pendant la période des faits incriminés. Cette influence négative s’est très vraisemblablement manifestée sur un plan attentionnel dans une situation de faible stimulation sensorielle ».

Il y a donc lieu de procéder à l’examen des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction.

5.                                Déterminer ce qu’une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l’établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l’autorité compétente s’est fondée sur une juste conception de la notion d’intention, notamment de dol éventuel, et si elle l’a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

a) aa) La première condition nécessaire à la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est que l’auteur de l’infraction soit le conducteur. En effet, en vertu du texte légal, l’auteur de l’infraction est celui qui aura conduit un véhicule, ce qui revient à désigner comme auteur le conducteur, dans la mesure où l’acte de conduire est le fait du conducteur. Il n’existe pas de définition de la notion de « conducteur » dans la loi. C’est le Tribunal fédéral qui l’a fait, en exposant que le conducteur est la personne qui, assise au volant ou au guidon, met en mouvement un véhicule et le dirige (ATF 91 IV 147). Dans le cas d’espèce, le recourant a admis être le conducteur.

bb) La deuxième condition objective nécessaire à la réalisation de l’infraction est que le conducteur se trouve aux commandes d’un véhicule. L’art. 91 LCR distingue les véhicules automobiles et les véhicules sans moteur. En l’occurrence, le recourant était au volant d’un véhicule automobile.

cc) La troisième condition objective nécessaire à la réalisation de l’infraction est que le conducteur qui est aux commandes du véhicule se trouve en état d’incapacité. L’art. 91 LCR distingue deux catégories de cause d’incapacité : l’alcool (al. 1) et les autres causes (al. 2). La capacité de conduire désigne la faculté physique et psychique, momentanée, de conduire en toute sécurité un véhicule. A contrario, l’incapacité de conduire désigne le fait qu’une personne soit dépourvue, momentanément, de la faculté physique et psychique de conduire, en toute sécurité, un véhicule.

b) Il y a deux éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, à savoir l’intention et la négligence. Il y a intention de conduire en état d’incapacité si le conducteur se met au volant avec la conscience de son état et la volonté, malgré tout, de conduire (dol simple). Il y a dol éventuel si le conducteur envisage l’éventualité de se trouver en état d’incapacité de conduire et, malgré cela, prend le volant (ATF 104 IV 35 consid. 1). La conduite en état d’incapacité par négligence est aussi punissable en vertu de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR (ATF 104 IV 186). Il s’agira le plus souvent d’une négligence inconsciente, où l’auteur ne se rend pas compte de son incapacité de conduire et se met au volant alors qu’il aurait pu l’éviter s’il avait pris toutes «les précautions commandées par les circonstances et par la situation personnelle».

Lorsque la cause de l’incapacité est l’absorption de médicaments, comme dans le cas d’espèce, l’élément essentiel qui permet de distinguer l’intention de la négligence porte sur la connaissance qu’a le conducteur des effets de ce médicament sur sa capacité de conduire et de la durée de ceux-ci (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 86 ad art. 91 LCR).

6.                                Il convient dès lors d’examiner si le TDA-H dont souffre le recourant peut être considéré comme une maladie engendrant un état d’irresponsabilité partielle.

Les personnes présentant un TDA-H ont plus de difficultés à se concentrer, elles sont souvent inattentives, à savoir qu’elles se laissent facilement distraire, ne savent pas écouter, ont des difficultés à s’organiser et ont des oublis fréquents dans la vie quotidienne. Ces personnes ont ainsi du mal à filtrer les stimuli pertinents et à désactiver les moins importants. Cette versatilité des raisonnements a pour conséquence que des activités sont interrompues et que beaucoup sont commencées en même temps, mais jamais terminées, raison pour laquelle les personnes atteintes d’un TDA-H doivent apprendre à gérer leurs difficultés afin que leur qualité de vie puisse s’améliorer. En effet, même si le traitement qui leur est administré améliore passablement de choses, il est indispensable que les patients « mettent la main à la pâte » pour réaliser des changements positifs dans leur vie quotidienne. Pour les personnes présentant un TDA-H, l’enregistrement et le traitement des informations, ainsi que ce qu’on appelle les « fonctions exécutives », comme par exemple l’organisation, la planification, la définition des priorités et l’autocontrôle, sont certes perturbés. Mais, ce déficit d’attention n’entame toutefois pas leur capacité de discernement puisque les personnes atteintes du TDA-H sont intellectuellement capables de comprendre les enjeux qui en découlent pour elles.

En l’espèce, le recourant a déjà fait l’objet de deux mesures de retrait de son permis de conduire pour infractions graves à la LCR, il savait donc quelles étaient les conséquences d’un excès de vitesse et du non-respect de la distance de sécurité en circulation en file. A cela s’ajoute qu’il disposait, au moment des faits reprochés, de sa capacité de discernement, celle-ci n’étant pas entamée comme indiqué ci-dessus ; peu importe donc qu’il n’ait été sous traitement médicamenteux (Ritaline) que depuis une semaine avant les faits reprochés. En mettant en avant, à l’appui de son recours, les propos de son médecin traitant selon lesquels « la résistance à la tentation, par exemple celle de dépasser une limitation de vitesse, demande plus d’efforts à une personne présentant un ADHD », ainsi que ceux du CURML, selon lesquels « le TDA-H non traité dont souffre M. X.________ a eu une influence certaine sur sa conduite automobile pendant la période des faits incriminés. Cette influence négative s’est très vraisemblablement manifestée sur un plan attentionnel dans une situation de faible stimulation sensorielle », le recourant cherche à contester l’aspect subjectif de l’infraction. Or, les éléments au dossier permettent de retenir que le recourant a agi à tout le moins par dol éventuel ; son comportement le fait en effet apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, les règles de la circulation routière et de ne pas avoir d’égards envers autrui.

Partant, il y a lieu de considérer que l’autorité intimée a correctement appliqué cette notion. Le grief du recourant est ainsi mal fondé.

7.                                a) Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Selon la jurisprudence (ATF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013; 1C_502/2011 du 6 mars 2012), il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8 voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010) ou enfin si à la même vitesse il suit sur 500 mètres un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (arrêt 1C_274/210 du 7 octobre 2010). La Cour de céans a également qualifiée de grave la faute de l'automobiliste qui a suivi sur plusieurs centaines de mètres sur la voie de gauche de l'autoroute le véhicule qui le précédait, à une distance d'environ 10 mètres et à une vitesse de 120 km/h (CR.2012.0019 déjà cité).

b) En l’espèce, selon le rapport de dénonciation du 16 septembre 2011, le recourant a circulé sur l’autoroute à une vitesse de 141 km/h et n’a pas respecté, sur un parcours de 11 kilomètres, la distance de sécurité en circulation en file, laissant seulement une distance de 3 à 5 mètres entre son véhicule et le véhicule qui le précédait.

La vitesse de 141 km/h équivaut à 39.16 m/s. Le rapport de police retient que le recourant a suivi le véhicule qui le précédait à une distance de 3 à 5 mètres. C’est cette dernière valeur, plus favorable au recourant, qui doit être retenue. A 141 km/h (ou 39.16 m/s), 5 mètres sont parcourus en 0.12 seconde. La distance entre le recourant et le véhicule qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard de l’art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de 0.8, voire 0.6 seconde. Laisser une distance aussi faible à 141 km/h, de surcroît sur une distance de onze kilomètres, crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation. Le recourant aurait, en effet, été incapable d’éviter une collision si le véhicule qui le précédait avait subitement freiné. A cette allure, le choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves. Réduire la distance par rapport au véhicule qui précède n’a pas d’autre effet que d’accroître le danger de collision en chaîne. De plus, il n’est pas nécessaire qu’un résultat dommageable se produise pour que l’infraction grave soit consommée ; il suffit que le conducteur mette sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prenne le risque, ce qui était le cas en l’occurrence.

La durée importante pendant laquelle le recourant a suivi, en violation de l’art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, le véhicule qui le précédait, ne dénote pas un comportement fortuit, mais bien plus l’intention du recourant de manœuvrer comme il l’a fait. Ayant agi sans scrupules malgré la mise en danger que son comportement impliquait, le recourant remplit aussi, comme on l’a vu au consid. 6, les conditions subjectives de la violation grave des règles de la circulation routière.

8.                                Le tribunal n’est pas lié par le jugement du Tribunal de police, qui a considéré que l’on ne se trouvait pas dans le cas d’espèce en présence d’une violation grave d’une règle de la circulation a condamné le recourant en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. Si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n’en va en effet pas de même pour les questions de droit, en particulier l’appréciation de la faute (CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid. 1c ; CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 ; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références). Le comportement du recourant constituant une violation grave des règles de la circulation, c’est à bon droit que le SAN s’est écarté de la qualification retenue par le Tribunal de police.

a) Selon l'art. 16c LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (al. 2 let. d). S'agissant des conditions de restitution du permis de conduire, l'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

Dans l’arrêt 1C_201/2012 du 12 décembre 2012 (publié aux ATF 139 II 95), le Tribunal fédéral a indiqué que le retrait du permis de conduire selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR était un retrait de sécurité, qui reposait sur la présomption irréfragable d'inaptitude à conduire fondée sur les antécédents du conducteur. S'agissant d'une inaptitude caractérielle à la conduite, la personne concernée n'est ainsi pas autorisée à apporter la preuve contraire de son aptitude à conduire (consid. 3.4.1 et 3.4.2). A ce stade, contrairement au retrait de sécurité prévu à l'art. 16d LCR, la mesure de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne prévoit pas une instruction précise sur les causes de l'inaptitude à conduire, mais repose uniquement sur une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le délai de dix ans prévu par la loi. Ainsi, à l'instar du retrait d'admonestation, la problématique ici pertinente est celle de savoir si une (nouvelle) infraction a été commise et non de déterminer concrètement si la personne concernée est toujours apte à conduire un véhicule automobile (consid. 3.4.3).

b) En l’espèce, la mesure prononcée à l'encontre du recourant repose sur une application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. En raison de ses deux antécédents constitutifs d'infractions graves, commis dans les dix années précédentes, le recourant a été considéré comme étant inapte à la conduite en raison du danger qu'il représentait pour les autres usagers de la route. Cette présomption ou fiction étant comme on l'a vu irréfragable, c'est en vain que le recourant tente à ce stade d'apporter la preuve du contraire en se référant à des extraits de son jugement pénal. Conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, son permis de conduire ne pourra lui être restitué à l'expiration du délai d'attente que s'il peut prouver que son inaptitude a disparu. A cet égard, seule une expertise telle que celle imposée par l'autorité intimée sera dotée d'une force probante suffisante à établir l'aptitude ou l’inaptitude à la conduite du recourant,

9.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 12 juin 2014 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d’X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 février 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.