TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 février 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Christian Michel et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Châtillens, représentée par Y.________, à Vullierens,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2014 (retrait du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 10 janvier 1960, domiciliée à Châtillens, au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée générale confiée à Y.________, puis, depuis le 18 septembre 2014 à Z.________, est titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 29 juin 1990. Elle ne figure pas au registre des mesures ADMAS.

B.                               Au début de l'année 2013, X.________ a fait l'objet de deux interpellations pour des incidents commis au volant de son véhicule respectivement les 31 janvier et 27 février :

-                                  la première fois, à Oron-la-Ville, alors qu'elle quittait sa place de stationnement au volant de son véhicule automobile, l'intéressée a heurté l'arrière d'un véhicule correctement stationné, occasionnant des dommages. Elle a ensuite quitté les lieux sans aviser immédiatement le lésé ou la police, se soustrayant ainsi à ses devoirs en cas d'accident et à un contrôle de son état physique. En effet, de ses déclarations ultérieures à la police, il ressort qu'elle était en incapacité de conduire (fièvre, fatigue dès lors qu'elle a déclaré ne pas dormir depuis 2-3 jours);

-                                  la deuxième fois, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule automobile à la rue du Tunnel, à Lausanne, inattentive, elle a heurté le véhicule qui la précédait, arrêté en 3ème ou 4ème position à la signalisation lumineuse et qui s'apprêtait à démarrer puisque la signalisation venait de passer au vert. Un arrangement à l'amiable a été passé entre les parties et le conducteur lésé n'a pas fait appel à la police. Peu après, dans des circonstances peu claires, X.________ a été interpellée par la police, appelée par un passant, alors que son véhicule était immobilisé, à la route de Berne, à Lausanne toujours, en diagonale, entièrement sur le trottoir descendant, l'angle avant droit contre une clôture, qui n'était pas endommagée. Au vu de son comportement, titubante et tenant des propos incohérents, l'intéressée a été soumise à un test à l'éthylomètre, qui s'est avéré négatif. Une analyse toxicologique (sang et urine) a été effectuée, la recourante ayant reconnu avoir consommé de la Méthadone, le jour-même et un somnifère, la veille. Une interdiction momentanée de conduire pour suspicion d'incapacité de conduire lui a été signifiée sur le champ.

C.                               Les prélèvements effectués le 27 février 2013 ont fait l'objet d'un rapport d'analyse de l'Institut de Chimie Clinique du lendemain, faisant état de ce qui suit :

"Pour mémoire, le test d'éthylomètre effectué par la police a donné un résultat nul.

Cette personne a consommé plusieurs benzodiazépines à action sédative centrale. Nous retrouvons du midazolam (par ex. Dormicum) et du nordiazépam (par ex. : Valium) en quantités thérapeutiques ainsi que du bromazépam (par ex. : Lexotanil) en quantité supérieure à la gamme thérapeutique usuelle. Ces médicaments influencent la capacité de conduire et atténuent la capacité de réaction de manière importante.

Elle a également consommé d'autres hypnotiques en quantités très supérieures aux valeurs thérapeutiques : du zolpidem (consommation déclarée de Stilnox) ainsi que du zopiclone. Ces médicaments altèrent la vigilance et rendent dangereuse la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.

De plus, elle a consommé un antidépresseur : de la fluoxétine. Cette substance influence également la capacité de conduire en pouvant induire somnolence et vertiges.

De plus, elle est sous traitement de méthadone.

Les effets de toutes ces substances s'ajoutent et leurs effets dépresseurs du système nerveux central agissent en synergie, ce qui peut aisément expliquer une perte de maîtrise en cas de circulation.

L'incapacité de conduire de cette personne est largement démontrée."

D.                               Par ordonnance pénale du 3 mai 2013 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, X.________ a été condamnée à raison des faits qui se sont déroulés les 31 janvier et 27 février 2013 à 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 450 francs. Elle a été reconnue coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), incapacité de conduire pour des raisons autres que l'état d'ébriété (art. 91 al. 2 LCR) et violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 la. 1 LCR).

E.                               Le 7 mai 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a signifié à la curatrice de X.________, la décision de retrait à titre préventif du permis de conduire de sa pupille. La décision se référait aux rapports de police établis suite aux incidents de circulation survenus les 31 janvier et 27 février 2013 et au préavis de son médecin-conseil. La mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) était en outre ordonnée.

F.                                L'UMPT a procédé à une expertise médicale, à une expertise psychologique ainsi qu'à une expertise psychiatrique afin de déterminer si X.________ est apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve. On extrait du rapport de synthèse établi par l'UMPT le 12 novembre 2013 les conclusions suivantes :

"Nous sommes en présence d'une femme de 53 ans, connue pour :

-          une interpellation pour perte de maîtrise en raison d'une incapacité à conduire (surmenage), avec accident le 31.01.2013;

-          une interpellation pour conduite d'un véhicule sous l'effet de médicaments, avec accident le 27.02.2013.

Sur le plan médical, nous retenons :

-          actuellement une consommation d'alcool abusive en des occasions ponctuelles, sans dépendance en l'absence de suffisamment de critères selon les seules déclarations de l'intéressée selon la définition de la CIM-10 (cf. "Histoire de la consommation d'alcool"). Cependant, nous relevons une tendance au repli dans la consommation d'alcool, attestée par les déclarations de l'intéressée (cf. ci-dessus) ainsi qu'une mention dans les rapports des médecins de l'intéressée de dépendance à l'alcool. Les résultats de la mesure des marqueurs d'abus d'alcool effectuée dans le cadre de la présente expertise montrent une élévation des GGT, la CDT quant à elle était normale. Un tel tableau peut se voir lors d'une réduction de consommation d'alcool récente. Une autre cause ne peut toutefois pas être totalement exclue. Au vu du mauvais usage de la substance, des antécédents de dépendance à l'alcool et du risque de passer d'une substance à une autre, une abstinence se justifie;

-          une dépendance aux benzodiazépines et aux substances apparentées (Zolpidem, Zopiclone) avec mauvais usage de la substance lors de problèmes familiaux et un déni des conséquences de l'utilisation de ces substances sur la conduite automobile;

-          une ancienne polytoxicomanie avec une dépendance à l'égard de la cocaïne et de l'héroïne par le passé, sous substitution de méthadone prescrite par le médecin depuis 1999 et sans évidence pour une poursuite de la consommation à l'heure actuelle, au vu des résultats de la prise de cheveux effectuée lors de la présente expertise et des prises d'urine effectuées auprès de son médecin traitant. En effet les analyses toxicologiques effectuées sur les cheveux prélevés lors de la présente expertise indiquent la présence de méthadone et d'EDDP (métabolite de la méthadone), ainsi que de midazolam, de zolpidem et de zopiclone. Les concentrations de méthadone et de zopiclone mesurées dans les cheveux indiquent une consommation régulière de méthadone et de zopiclone dans les neuf mois précédant le prélèvement. De plus, les concentrations de midazolam et de Zolpidem déterminées dans les cheveux suggèrent une consommation occasionnelle de ces substances dans la même période. En outre, les autres substances recherchées (amphétamines, cathinones, cocaïne, cannabinoïdes, opiacées et opioïdes autres que la méthadone) n'ont pas été mises en évidence. Toutefois, les résultats des analyses ne peuvent pas exclure une prise unique de ces substances;

-          un traitement médicamenteux de :

· Fluctine® (fluoxétine), médicament classé par l'ICADTS en catégorie I (présumé sûr ou peu susceptible de produire des effets sur la conduite), compatible avec la conduite automobile.

· Méthadone, médicament classé par l'ICADTS en catégorie II (pouvant produire des effets légers à modérés sur la conduite) un tel traitement peut être compatible avec la conduite tant que l'intéressée a conscience qu'en cas d'éventuels symptômes dus à son médicament pouvant altérer ses capacités de conduite, il lui appartient de renoncer à prendre le volant et de consulter le médecin prescripteur. A noter que dans le rapport de police du 11.03.2013 il est mentionné que la tutrice de l'usagère mentionne que cette dernière a parfois tendance à augmenter ses doses de méthadone (cf. rappel des faits). Ce traitement ne doit toutefois pas être associé à d'autres traitements sédatifs.

· Imovane® (zopiclone) médicament classé par l'ICADTS en catégorie III (pouvant produire des effets importants sur la conduite ou pouvant être potentiellement dangereux pour la conduite). Selon le Compendium suisse des médicaments, "la prise de sédatifs/hypnotiques comme le zopiclone peut mener à une dépendance physique et psychologique ou à des abus. Ce risque augmente lors de prise prolongée, de doses élevées et chez des patients ayant des antécédents de dépendance alcoolique ou de toxicomanie et lors de prise en association avec de l'alcool ou d'autres psychotropes". Au vu des abus médicamenteux effectués par l'intéressée et de la dépendance aux benzodiazépines citée ci-dessus, la prise de ce médicament est donc contre-indiquée.

-          un trouble de la personnalité dépendante (cf. expertise psychiatrique);

-          une notion d'épilepsie entre 1981 et 1983 suite à la naissance de son fils, sans séquelle à l'heure actuelle selon les dires de l'intéressée et non mentionnée dans les rapports médicaux des médecins qui la suivent à l'heure actuelle;

-          une acuité visuelle insuffisante avec la nécessité d'une correction optique inscrite sur le permis de conduire.

Sur le plan psychologique, il ressort que Madame X.________ a été hospitalisée à trois reprises selon ses propres déclarations et a commis des tentamens médicamenteux, dont deux se sont par ailleurs répercutés sur la route en 1999 selon ses dires le 27.02.2013.

En effet, sur le plan de la conduite automobile, il ressort que l'intéressée a conduit à plusieurs reprises sous l'influence de médicaments, alors qu'elle avait conscience de l'incompatibilité de certains médicaments avec la conduite automobile et également malgré le fait qu'elle ne se sentait pas capable de conduire. A l'heure actuelle, bien qu'elle reconnaisse avoir présenté un danger pour elle-même et pour les autres usagers de la route en conduisant sous l'influence de ces produits, le pronostic reste incertain. Dans ces conditions, nous estimons nécessaires qu'elle effectue une abstinence de tout produit stupéfiant, y compris de benzodiazépines et substances apparentées (Zolpidem, Zopiclone) et qu'elle adapte son traitement médicamenteux afin qu'il soit compatible avec la conduite automobile, ce d'autant plus au vu de la méthadone prescrite.

Sur le plan psychiatrique, nous sommes en présence d'une personnalité dépendante, sujette à la polytoxicomanie qui est actuellement active. En période d'abstinence, cette expertisée n'a pas de trouble psychiatrique contre-indiquant la conduite d'un véhicule automobile du 3ème groupe. Vu ses problèmes de dépendance, toute médication à base de benzodiazépines ou médicaments apparentés doit être proscrite chez elle avant d'être remise au bénéfice du droit de conduire. Un suivi d'abstinence de ces produits est nécessaire au vu des 2 tentamens survenus dans le passé et pourra continuer à l'aider par rapport à ses problèmes de dépendances.

Nous considérons par conséquent que l'intéressée est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe.

Nous proposons que l'intéressée :

-          effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;

-          effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;

-          effectue une abstinence de tous produits stupéfiants d'au minimum 6 mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par dépistages de toutes drogues (THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, opiacés, benzodiazépines et Zolpidem et Zopiclone) par prises d'urine (PU) à l'improviste 1x/semaine pendant 6 semaines. Par la suite, selon évaluation de l'intervenant en charge du suivi, ces PU peuvent être espacées à 1x/15 jours ou remplacées par des prises capillaires 1x/3 mois avec recherche des mêmes substances. L'abstinence et les contrôles doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce sans interruption;

-          effectue, pour la même durée que ci-dessus un suivi auprès du CAP (centre d'aide et de prévention spécialisé dans les abus de substances) axé sur les problèmes de prises de stupéfiants et atteste du suivi toxicologique et de l'abstinence susmentionnés à terme par des certificats circonstanciés;

-          présenter au médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution du droit de conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués et en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, ce qui devra passer par l'absence de prescription de benzodiazépines et de substances apparentées (Zolpidem, Zopiclone) ou de tout autre médicament au fort pouvoir addictif, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

-          poursuivre son suivi psychiatrique, à raison d'une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum et présente un rapport de son psychiatre traitant au moment de demander la restitution de son droit de conduire;

-          fournisse un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue attestant d'une vision suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe;

-          soit soumise, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressée a effectué le suivi requis, si elle peut être remise au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions.

Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressée et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire."

G.                               Informée des conditions que le SAN envisageait de poser à la révocation de la décision de retrait de son permis de conduire, calquées sur les conclusions de l'expertise citées ci-dessus, X.________ s'est déterminée par lettre du 19 décembre 2013 de sa curatrice. En substance, l'intéressée a contesté l'existence d'une relation pathologique à l'alcool. Elle a reproché aux mesures proposées d'engendrer trop de rendez-vous et trop de frais au regard de sa petite rente de veuve et de son budget extrêmement serré, d'une part, et d'être disproportionnées par rapport aux infractions commises, qui ont eu lieu alors qu'elle vivait la période particulièrement douloureuse du décès de son beau-père, d'autre part. A la place des conditions envisagées, elle a proposé un suivi régulier avec sa psychiatre et son ergothérapeute, des prises d'urine régulières chez son médecin et des prélèvements capillaires.

H.                               Par décision du 8 janvier 2014, le SAN, en application de l'art. 16d LCR, a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais pour trois mois au minimum dès la saisie du permis le 27 février 2013, et posé les conditions suivantes à la révocation de la mesure:

-          "Abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

-          Suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), rue St-Martin 7, 1003 Lausanne (021/314'84'02), qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

-          Abstinence de consommation de tous produits stupéfiants pendant six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par dépistage de toutes drogues (THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, opiacés, benzodiazépines et Zolpidem et Zopiclone) par :

· une prise d'urine chaque semaine durant les six premières semaines;

· puis, une prise d'urine tous les quinze jours ou une prise capillaire (analyse de cheveux) tous les trois mois.

Il ne doit y avoir aucune interruption dans les prises d'urine ou capillaires durant la période d'abstinence contrôlée. L'abstinence doit être poursuivie tout comme les prises d'urine ou capillaires, jusqu'à décision de l'autorité.

Les conditions particulières liées à la prise d'urine ou capillaire et leur analyse sont expliquées sur un document annexé.

Attention : ces conditions doivent être strictement respectées pour faire reconnaître valablement l'abstinence.

-          Suivi auprès du CAP (centre d'aide et de prévention), Chemin du Levant 159A, 1005 Lausanne (…), qu'il vous appartient de contacter, pendant une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;

-          Présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical de votre médecin traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués et en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, ce qui devra passer par l'absence de prescription de benzodiazépines et de substances apparentées (Zolpidem, Zopiclone) ou de tout autre médicament au fort pouvoir addictif, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

-          Poursuite de votre suivi psychiatrique, à raison d'une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum;

-          Présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical de votre psychiatre traitant attestant du suivi psychiatrique;

-          Présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue attestant d'une vision suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe;

-          Préavis favorable de notre médecin-conseil;

-          Conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de (…) l'UMPT, qui fixera les conditions au maintien du droit de conduire après la restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."

Les considérants de la décision exposent notamment qu'une dépendance à l'alcool n'a pas été retenue mais que le risque de passer d'une substance à l'autre est très élevée. Le SAN estime qu'il n'a pas de raison de s'écarter des conclusions des experts de l'UMPT qui estiment que la consommation de médicaments doit être encadrée.

I.                                   Cette décision a fait l'objet d'une réclamation, du 6 février 2014, déposée sous la plume de Y.________.

J.                                 Par décision sur réclamation du 20 mars 2014, le SAN a rejeté la réclamation du 6 février 2014, confirmé en tout point la décision du 8 janvier 2014 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Quant à la durée de la mesure, cette décision expose ceci:

" que selon l’art. 16d alinéa 2 LCR, si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise;

que selon l’art. 16c alinéa 1 lettre c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons;

que la réclamante a conduit un véhicule automobile sous l’influence de médicaments et a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’un surmenage, avec accident, le 27 février 2013;

- qu’à rigueur de l’art. 16c alinéa 2 lettre a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au moins;

- que c’est donc à juste titre qu’une mesure de retrait de sécurité, avec un délai d’attente de trois mois est prononcée à l’encontre de la réclamante;"

K.                               Par acte du 19 avril 2014 de sa curatrice, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) d'un recours contre la décision sur réclamation du 20 mars 2014, concluant que la restitution du permis de conduire de son permis de conduire soit soumise à la condition d'une abstinence de consommation de produits stupéfiants pendant six mois contrôlée par le dépistage de drogues telles que THC, amphétamines, cocaïne, opiacés et benzodiazépines, par une prise d'urine chaque semaine pendant les six premières semaines, puis une prise d'urine tous les quinze jours ou une prise capillaire tous les trois mois. S'agissant d'un suivi relatif à la question des dépendances, elle en admet le principe mais demande qu'il soit effectué par sa psychiatre, avec laquelle elle a établi une relation de confiance. Elle conteste la pertinence de la multiplication des rendez-vous médicaux envisagés et estime que les conditions posées par le SAN à la restitution de son droit de conduire sont disproportionnées par rapport aux infractions commises. Enfin, elle conteste qu'il lui soit demandé de ne plus consommer ni méthadone ni somnifères, alors que cela fait 20 ans qu'elle utilise ces substances, sans que cela ne pose de problème, selon elle.

Par déterminations du 11 septembre 2014, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L.                                Le tribunal a tenu une audience en date du 8 janvier 2015, en présence de la recourante, accompagnée de Y.________, curatrice substitut, et de Z.________, curateur actuel; pour l'autorité intimée de M. A.________, juriste et pour l'UMPT de B.________, médecin.

Des déclarations faites en audience, il ressort en particulier que la recourante est une personne dépendante, sujette à la polytoxicomanie. Elle est suivie par son médecin-traitant, un ergothérapeute et une psychiatre. Elle est sous traitement de méthadone et de fluoxétine (antidépresseur). Les analyses des prélèvements effectués après l'incident du 27 février 2013 ont mis en évidence en outre une consommation de benzodiazépines et d'hypnotiques (somnifères), incompatibles avec la conduite automobile. La Dresse B.________ explique qu'en principe, les personnes qui suivent un traitement de méthadone ne sont en mesure de conduire sans risque que pour autant qu'elles ne consomment pas d'autres médicaments. Vu l'état de la recourante, on pourrait tolérer cependant dans son cas qu'elle poursuive son traitement de fluoxétine, nécessaire au traitement de son état dépressif. En revanche, les benzodiazépines et les médicaments hypnotiques doivent être proscrits. La Dresse B.________ décrit le risque pour les personnes privées de benzodiazépines de consommer d'autres substances tout aussi incompatibles avec la conduite automobile pour "gérer" leur anxiété. Elle explique qu'en raison d'une ancienne dépendance à cette substance et de son mauvais usage fait par la recourante et décrit dans le rapport UMPT, la recourante présenterait un risque très élevé de consommer de l'alcool si elle était privée de benzodiazépines. La Dresse B.________ expose la nécessité de recourir à l'aide d'un médecin psychiatre pour traiter l'état d'anxiété que présente la recourante. La recourante en consulte d'ailleurs une depuis environ trois-quatre ans.

A propos des somnifères, que la recourante dit consommer régulièrement, la Dresse B.________ relève que ce type de produit est incompatible avec la conduite automobile. On pourrait tolérer, dans le cas de la recourante, qui présente un cas d'anxiété à soigner, qu'elle puisse consommer en plus de la méthadone un antidépresseur autre que la fluoxétine qui aurait un effet sédatif le soir et qui remplacerait un somnifère. Un traitement compatible avec la conduite automobile devra de toute façon être mis en place avec le médecin-traitant de la recourante au moment de la restitution du droit de conduire.

Si la recourante admet les conditions d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants posées à la restitution de son droit de conduire, elle conteste en revanche la nécessité posée par l'autorité intimée d'effectuer un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) avec un travail axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool, d'une part et au centre d'aide et de prévention spécialisé dans les abus de substances (CAP) axé sur les problèmes de prise de stupéfiants, d'autre part. Elle conteste une quelconque dépendance à l'alcool, indique être consciente des risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool et ne pas conduire sous l'emprise de cette substance. Elle n'aurait connu des problèmes avec cette substance, que lorsqu'elle avait 15 – 16 ans et au moment où son mari est décédé tragiquement. Elle aurait déjà suivi par le passé un programme relatif aux risques de la consommation d'alcool. S'agissant de son problème de dépendance, elle estime pouvoir être suivie efficacement par sa psychiatre avec laquelle elle a établi un lien de confiance. Ses moyens financiers ne lui permettraient pas non plus d'effectuer parallèlement les deux suivis qui engendreraient de plus trop de déplacements à Lausanne, alors qu'elle habite Châtillens et que ses médecins résident à Oron.

S'agissant tout d'abord de la question du coût de la mesure, la Dresse B.________ explique que l'USE et le CAP effectuent un suivi gratuit et que, s'agissant des prises de sang, des forfaits sont possibles, au contraire toutefois des analyses d'urine. Les analyses peuvent certes se faire auprès du médecin-traitant, à la condition qu'elles puissent s'effectuer de manière régulière et optimale; un oubli pourrait en effet avoir pour conséquence d'empêcher l'utilisatrice de respecter les conditions posées à la restitution de son droit de conduire. L'USE et le CAP ont l'habitude d'effectuer les contrôles et les suivis et de les communiquer au SAN, ce qui évite d'éventuels oublis dans le suivi des analyses et de la délivrance des différents rapports demandés et assure l'égalité de traitement entre les administrés. La Dresse B.________ rappelle que le canton a mis en place des structures différentes s'agissant de la problématique d'alcool ou des dépendances, raison pour laquelle le suivi s'effectue à deux endroits distincts. Le personnel travaillant au sein de ces entités n'a pas forcément suivi la même formation. On ne pourrait envisager de prise en charge unique par le CAP que dans l'hypothèse où l'intervenant serait aussi formé dans la gestion des abus d'alcool. D'après sa connaissance des faits, la Dresse relève que la recourante est traitée par sa psychiatre pour un état dépressif. Or, la restitution du droit de conduire implique un suivi axé sur la problématique de la dépendance et de ses incidences sur la circulation routière, ce qui est différent d'un suivi pour un état dépressif. Pour ces raisons, la Dresse B.________ est d'avis qu'un suivi unique chez la psychiatre actuelle de la recourante comme le suggère la recourante n'est pas suffisant.

Le représentant du SAN admet que les conditions posées à la restitution du droit de conduire de la recourante avaient été calquées sur celles proposées par l'UMPT au terme de son rapport. A ce propos, la Dresse rappelle que les conditions proposées par l'UMPT sont en quelque sorte standardisées, pour s'appliquer à un grand nombre de cas et nécessitent de la part de l'autorité encore une adaptation au cas concret. Pour l'autorité intimée, une abstinence de la consommation d'alcool et de stupéfiants doit être prouvée. Un suivi est indispensable. Un aménagement de celui-ci reste possible. Par exemple, il serait envisageable que le suivi soit assuré par la psychiatre traitante, à la condition que cette dernière soit "spécialisée" dans la problématique de l'abus de substances, ce par quoi il faudrait entendre selon la Dresse B.________ que le médecin soit intéressé par la problématique et suive une formation continue dans ce domaine. 

M.                               Le tribunal a délibéré à huis clos, à l'issue de l'audience et a adopté les motifs du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Dans sa teneur actuellement en vigueur, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) contient les dispositions suivantes:

"Art. 14 - Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite

1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

2 Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:

a.  il a atteint l'âge minimal requis;

b.  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;

c.  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;

d.  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.

3 Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:

a.  il connaît les règles de la circulation;

b.  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.

(...)

Art. 16 - Retrait de permis

1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

(...)

Art. 16d - Retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite

1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:

a.  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

b.  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

c.  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.

2 Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.

(...)

Art. 17 - Restitution du permis de conduire

3 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

a) La LCR ne fournit aucune définition des "formes de dépendance" qui rendent inapte à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR. On n'en trouve pas non plus dans l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. 1C_748/2013 du 16 janvier 2014; 1C_243/2007 du 6 novembre 2007, en français) l'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les références).

c) Pour ce qui concerne les stupéfiants, la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. 1C_819/2013 du 25 novembre 2013) retient de manière semblable que la consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86; 127 II 122 consid. 3c p. 126; 124 II 559 consid. 3d p. 564; arrêt 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).

Quant à la désignation des produits stupéfiants en rapport avec la circulation routière, la jurisprudence est rare. Dans un arrêt assez récent (1C_593/2012 du 28 mars 2013,) le Tribunal fédéral se réfère à la définition de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et à son ordonnance d'exécution pour constater que la méthadone en fait partie. Dans cet arrêt concernant un ancien toxicomane sous traitement de méthadone depuis plusieurs années mais auquel aucune mise en danger ou infraction de circulation routière n'était reprochée, le Tribunal fédéral a jugé que c'était à juste titre que l'autorité administrative n'avait pas retenu que l'aptitude à conduire de l'intéressé présentait des doutes sérieux justifiant un retrait préventif (cf. art. 30 OAC), mais que la situation du recourant comportait des indices suffisants pour que se pose la question de son aptitude à conduire: l'autorité administrative pouvait donc, sans violer le droit fédéral ni le principe de proportionnalité, impartir à l'intéressé un délai pour se soumettre à un examen médical (arrêt précité, consid. 3.3).

On notera au passage que le Conseil fédéral, se fondant sur la compétence conférée par la loi (art. 55, al 7, let. a, LCR), a adopté dans l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) une liste de substances diminuant la capacité de conduire et fixé le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire (pour l'alcool, ce taux est fixé par une ordonnance de l'Assemblée fédérale: RS 741.13). Ces règles-là concernent l'incapacité momentanée de conduire au sens de l'art. 31 al. 2 LCR, qui entraîne en principe un retrait d'admonestation.

d) En l'espèce, le Service des automobiles a ordonné un retrait de sécurité de durée indéterminée, "en application de l'art. 16d LCR". La décision du 8 janvier 2014 se borne à reproduire les conditions de restitution du permis et ce n'est qu'à la fin de ce document, où sont énumérées en vrac les dispositions légales appliquées, que l'on comprend que l'autorité retient l'existence d'une dépendance rendant inapte à la conduite au sens de l'art. 16 al. 1 let. b LCR.

Le principe d'un retrait de sécurité pour ce motif n'est pas contesté.

2.                                S'agissant de la durée de la mesure, la loi ne prévoit plus, comme le faisait l'ancien art. 17 al. 1bis LCR, un "délai d'épreuve" d'une année au moins. Cette durée était d'ailleurs, à la connaissance du tribunal, jugée excessive par les spécialistes, et l'abrogation de ce délai avait amené la jurisprudence à conclure que la durée de l’abstinence contrôlée ne dépend dorénavant plus que de l’avis des experts consultés et de l’appréciation de l’autorité (CR.2005.0435 du 30 mars 2006). En revanche, le Service des automobiles a fixé un "délai d'attente" en considération de l'infraction commise le 27 février 2013 et en application de l'art. 16d al. 2 LCR (cité ci-dessus). En bref, cette disposition tend à éviter que l'auteur d'une infraction soit moins sévèrement sanctionné du seul fait qu'un retrait de sécurité doit être prononcé à la place du retrait d'admonestation que justifierait l'infraction commise. En l'espèce, ce délai d'attente a été fixé à trois mois pour le motif que l'infraction du 27 février 2013 est considérée comme grave et entraîne un retrait de trois mois au moins selon l'art. 16c al. 3 let. a LCR.

Le délai d'attente (d'ailleurs échu depuis longtemps) n'est pas contesté non plus.

3.                                Le litige porte en revanche sur les conditions de restitution du permis de conduire. Selon la décision attaquée, la recourante devrait se soumettre à quatre programmes différents, avec pour chacun des exigences détaillées et un suivi par des personnes différente: à l'USE pour l'alcool, au CAP pour la drogue, chez le médecin traitant pour l'abstinence de certains médicaments et auprès du psychiatre traitant (sans compter l'opticien ou ophtalmologue), le tout devant aboutir à une "expertise simplifiée" auprès de l'UMPT. La recourante ne conteste pas la condition d'une abstinence de consommation de produits stupéfiants pendant six mois ni son contrôle mais elle conteste la pertinence de la multiplication des rendez-vous médicaux envisagés.

a) A part l'art. 17 al. 3 LCR cité ci-dessus, le droit fédéral ne régit pas de manière détaillée la question des conditions de restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité. Dans certains cas, le droit fédéral s'en remet à l'appréciation des médecins spécialisés sur la question de l'aptitude à conduire dans le cas de certaines affections (p. ex. pour l'épilepsie, art. 11a al. 3 OAC; v. ég. art. 11b al. 1 let. a et b OAC). L'art. 7 al. 3 OAC permet de manière générale une dérogation aux exigences médicales minimales si un institut chargé des examens spéciaux le propose (pour un exemple en matière de vision binoculaire v. l'ATF 2A.161/1993 du 15 novembre 1993 et l'arrêt cantonal subséquent CR.1993.0446 du 25 août 1994). Il faut en outre rappeler que les directives des associations médicales n'ont pas force de loi et ne dispensent pas l'autorité de procéder à un examen approfondi de la situation concrète du conducteur (v. p. ex. en matière de diabète l'ATF 1C_840/2013 du 16 avril 2014).

De manière plus générale, l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC déjà cité) prévoit, outre les vérifications lors de la délivrance du permis (art. 11b OAC), ce qui suit en matière de contrôle de l'aptitude:

"Art. 28a - Examen de l'aptitude à la conduite

1 Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne:

a.  en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen de l'aptitude à la conduite par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML;

b.  en cas de questions relevant de la psychologie du trafic: un examen de l'aptitude à la conduite par un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic, ou par un psychologue du trafic possédant un titre reconnu comme équivalent par la SPC.

2 En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen devra être réalisé par un médecin tel que défini à l'al. 1, let. a, et par un psychologue du trafic tel que défini à l'al. 1, let. b."

A supposer même qu'il convienne d'appliquer par analogie, pour déterminer les conditions de restitution du permis, la distinction ci-dessus entre la médecine du trafic et la psychologie du trafic, il n'en résulterait pas encore qu'il s'imposerait d'instaurer des contrôles séparés en matière d'alcool et de stupéfiants, qui semblent relever semblablement de la médecine du trafic. Il est douteux aussi que les interventions parallèles de l'USE et du CAP puissent s'imposer en raison des dispositions cantonales (invoquées en audience) organisant ces institutions de manière séparée.

La jurisprudence considère depuis longtemps que les modalités de preuve de la disparition d'une inaptitude ne peuvent pas être formalisées strictement: la Commission de recours puis le Tribunal administratif avaient jugé à l'époque que l'intervention de l'Office cantonal antialcoolique (OCA) était nécessaire, ne serait-ce que pour vérifier le sérieux du contrôle effectué par un tiers, mais que l'autorité ne pouvait pas tenir pour sans valeur toute démarche qui n'aurait pas été engagée dès l'origine sous l'égide de l'OCA, l'autorité devant recueillir les renseignements nécessaires pour apprécier la situation réelle et actuelle de l'intéressé (CR.1998.0078 du 31 juillet 1998 et les références citées).

b) Ce qui importe en définitive est qu'aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, la restitution du permis présuppose la preuve que "l'inaptitude à la conduite a disparu". Il est sans doute souhaitable que l'intéressé soit renseigné sur la manière dont il pourrait apporter cette preuve, mais on peut se demander s'il appartient à l'autorité de formaliser dans les moindres détails les modalités d'administration de cette preuve. En effet, il ne faut pas perdre de vue que si elles sont intégrées dans le dispositif de la décision de retrait, ces modalités entrent en force et ne peuvent en principe plus être modifiées. Compte tenu des explications recueillies en audience, le tribunal a été frappé de constater que le Service des automobiles considère qu'il est lié par les conditions de restitution formulée par les experts tandis que l'UMPT elle-même, tout en insistant sur les rôles respectifs de l'USE et du CAP, précise que les conditions proposées par son rapport sont en quelque sorte standardisées, pour s'appliquer à un grand nombre de cas et nécessitent de la part de l'autorité encore une adaptation au cas concret. Il en résulte que la décision du Service des automobiles ne peut pas être maintenue parce qu'elle fige dans une décision qui entrerait en force des modalités de contrôle dont l'UMPT considère elle-même qu'elles nécessitent une adaptation au cas concret.

c) Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au Service des automobiles pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu du fait que, comme le retient la décision du 8 janvier 2014, l'autorité ne retient pas l'existence d'une dépendance à l'alcool, il n'y a pas lieu d'imposer à la recourante un "travail alcoologique" auprès de l'USE. Il y aura lieu cependant de prévoir un contrôle d'abstinence d'alcool puisque selon les experts, le risque d'un passage d'une substance à l'autre est très élevé. Quant à la problématique de la dépendance à certaines substances, la décision attaquée ordonne un suivi au CAP, que la recourante conteste au motif que son problème de dépendance nécessite un rapport de confiance avec un thérapeute et qu'elle devrait pouvoir être suivie par sa psychiatre avec laquelle un tel rapport de confiance existe déjà depuis 3-4 ans. A l'audience, l'autorité intimée n'a pas paru d'emblée opposée à un suivi auprès de la psychiatre-traitante, pour autant que cette dernière soit "spécialisée" dans la problématique des abus de substances. Or, à la connaissance du tribunal, il n'existe à ce jour pas de sous-spécialités psychiatriques reconnues en addictologie et alcoologie. En effet, grâce à leur formation de base, les psychiatres sont à même de pouvoir soigner les problématiques de l'addiction. A première vue, la psychiatre traitante de la recourante serait ainsi à même d'aider la recourante dans cette problématique. L'autorité intimée, cas échéant par l'intermédiaire de son médecin-conseil, devra élucider la question puisqu'en cas de réponse positive de la part de la psychiatre, on épargnerait à la recourante de devoir se présenter au CAP. La psychiatre-traitante de la recourante serait alors chargée de transmettre ses conclusions à l'UMPT en vue de l'expertise simplifiée prévue par la décision attaquée. Enfin, quant à l'exigence d'abstinence de stupéfiants, il appartiendra à l'autorité de lever la contradiction qui provient apparemment du fait que selon la décision attaquée, cette abstinence devrait s'étendre à la consommation de méthadone alors que d'après les explications recueillies en audience, la poursuite du traitement prescrit à l'aide de cette substance serait admise, avec des restrictions portant sur les autres substances prescrites.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 20 mars 2014 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 3 février 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.