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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Quentin BEAUSIRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire à l'essai |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 juillet 2014 (annulation du permis de conduire à l'essai) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1988, est titulaire d'un permis de conduire à l'essai. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de trois mois prononcé le 14 décembre 2012 en raison d'un excès de vitesse.
B. Le mercredi 8 janvier 2014, à 13h40, X.________ a été "flashé" au moyen d'un radar pistolet laser mobile, alors qu'il circulait dans la localité de Bussigny-près-Lausanne à 46 km/h (marge de sécurité de 3 km/h déduite) sur un tronçon limité à 30 km/h.
En raison de ces faits, X.________ a été dénoncé au Préfet de l'Ouest lausannois, qui l'a condamné par ordonnance pénale du 20 février 2014 à une amende de 400 francs. Ce magistrat a retenu un "Dépassement de la vitesse autorisée (30 km/h) de 16 km/h...".
Trois jours plus tôt, le 17 février 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) avait adressé à X.________ un courrier, l'informant qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'annulation de son permis de conduire et l'invitant à faire valoir ses éventuelles observations.
Par lettres de son mandataire du 14 mars et 13 juin 2014, X.________ s'est déterminé sur la mesure envisagée, en concluant à l'absence de toute sanction.
C. Par décision du 19 juin 2014, le SAN, constatant que X.________ avait commis une seconde infraction – qu'il a qualifiée en l'occurrence de légère – entraînant un retrait durant la période probatoire, a annulé le permis de conduire de l'intéressé. Il a précisé que X.________ pourrait déposer une demande de permis d'élève conducteur au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire.
Le 25 juin 2014, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision. Il a contesté la qualification de l'infraction commise. Il a invoqué en outre une violation du principe de la proportionnalité, exposant qu'étant livreur de colis, l'annulation de son permis de conduire signifierait pour lui la perte de son emploi.
Par décision du 2 juillet 2014, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé, confirmé sa décision du 19 juin 2014 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
D. Le 14 juillet 2014, X.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à ce qu'aucune sanction administrative ne soit prononcée à son encontre et que son permis lui soit immédiatement restitué, subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre et que son permis lui soit immédiatement restitué, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Il a requis par ailleurs la restitution de l'effet suspensif. Le recourant a repris en substance les arguments déjà soulevés dans sa réclamation.
Par décision incidente du 22 juillet 2014, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 28 août 2014, le SAN a conclu au rejet du recours.
Un second échange d'écritures n'a pas été ordonné.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss; voir ég. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR). Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR). ). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Il est enfin de peu de gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF 124 II 475 consid. 2).
Malgré les critiques formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques arrêté par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé dans des arrêts récents du Tribunal fédéral (TF, arrêts 1C_498/2012 du 8 janvier 2013; 1C_585/2008 du 14 mai 2009; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (voir art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a, p. 199; 124 II 97 consid. 2c, p. 101; 123 II 37 consid. 1f, p. 41).
c) Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).
Le permis de conduire à l'essai a été introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005. Il oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 p. 348 et les réf.; cf. aussi ATF 1C_226/2010 du 28 août 2012). Les retraits de permis (en raison d'infractions selon les art. 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période probatoire d'une année. Selon le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 4106), la période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire (FF 1999 4130; ATF 136 I 345 consid. 6.1 p. 348). Le nouvel instrument du droit des mesures administratives poursuit une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière (ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 p. 454 ss; TF, arrêt 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1 publié in JdT 2009 I 516).
3. En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 16 km/h à l'intérieur d'une localité. Au regard de la jurisprudence précitée, ce dépassement de vitesse constitue un cas de gravité légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le recourant conteste une telle qualification, qui aurait pour conséquence l'annulation de son permis de conduire à l'essai, ce qui serait à son sens disproportionné compte tenu du besoin professionnel qu'il a de ce permis. Il relève à cet égard que son excès de vitesse se situe "à l'extrême limite inférieure des barèmes établis par la jurisprudence en ce qui concerne les cas de peu de gravité". Son léger excès de vitesse doit ainsi d'après lui être considéré non pas comme une faute, mais bien plutôt comme un "coup du sort". L'autorité intimée aurait dès lors dû qualifier son infraction de particulièrement légère et elle aurait dû renoncer à prononcer toute sanction administrative à son encontre. Le recourant se prévaut par ailleurs du fait que depuis son premier retrait survenu à fin 2012, il n'a plus commis d'autre infraction au code de la route, alors qu'il utilise quotidiennement un véhicule de livraison. Pour ce motif également, l'autorité intimée aurait dû à son sens conclure à l'existence d'une infraction particulièrement légère et renoncer à toute sanction administrative, voire prononcer un simple avertissement à son encontre.
Les arguments invoqués par le recourant ne constituent pas des circonstances particulières au sens de la jurisprudence précitée (consid. 2b in fine) permettant de considérer le cas comme de peu de gravité. Si seul 1 km/h fait entrer l'infraction du 8 janvier 2014 dans la catégorie des infractions de peu de gravité au sens de la jurisprudence, le recourant perd de vue qu'une marge de sécurité de 3 km/h a déjà été déduite de la vitesse constatée par radar, compte tenu de l'appareil utilisé (radar pistolet laser). A cela s'ajoute que les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon l'endroit où a été commis l'excès de vitesse et n'ont pas été établis à la légère (voir arrêt 1C_83/2008 précité, qui rappelle que ces seuils reposent sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral). Le recourant ne soutient par ailleurs pas qu'il aurait pu douter qu'il se trouvait dans une localité dans une zone limitée à 30 km/h, qu'il aurait été empêché de voir la signalisation en raison d'un obstacle visuel particulier, ni même que cette signalisation aurait été confuse. Le recourant a certes un besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle. Il est vrai également que, depuis son premier retrait, le recourant n'a pas commis d'infraction durant un peu plus d'une année. Il s'agit là toutefois de circonstances qui ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait et non pour qualifier l'infraction commise (ATF 132 II 234; ATF 124 II 475; voir ég. arrêts CR.2013.0006 du 21 mars 2013; CR.2010.0039 du 29 mars 2011).
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'excès de vitesse du 8 janvier 2014 de légèrement grave au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Cette infraction ayant été commise moins de deux ans avant un précédent retrait, elle devrait entraîner un retrait du permis du recourant pour une durée d'un mois. Toutefois, comme il s'agit de la seconde infraction entraînant un retrait commise par le recourant durant la période probatoire, son permis de conduire à l'essai doit, conformément à l'art. 15a al. 4 LCR, être annulé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 juin 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.