TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er décembre 2014

Composition

M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourant

 

X.________, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2014 (retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée de douze mois au minimum)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 14 novembre 1966, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, BE, F, G et M délivré dans son pays d’origine, le Portugal, le 30 juillet 1985. Il est également titulaire d’un permis de conduire délivré dans le canton de Vaud pour les véhicules des catégories C, C1, C1E depuis le 5 septembre 1995, de la catégorie A1 depuis le 8 juin 2002 et des catégories D1, D1E et 121 depuis le 8 janvier 2008.

B.                               Par décision du 2 octobre 2013, confirmée par décision sur réclamation du 19 novembre suivant, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________, pour une durée indéterminée mais d’un mois au minimum, et a soumis la révocation de cette mesure aux conditions suivantes :

"- abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire de 3 centimètres de cheveux tous les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche d’éthylglucuronide). L'abstinence et les expertises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

Il vous appartient de prendre contact avec le CURML ([…]) en temps utile afin d’effectuer les expertises requises. Vous voudrez par ailleurs bien vous munir d’une pièce d’identité valable lors des prélèvements;

- suivi impératif auprès du médecin spécialisé en alcoologie pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- présentation d'un rapport médical favorable du médecin spécialisé en alcoologie, lors de la demande de restitution du droit de conduire, attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats des expertises capillaires à l’appui et annexés et de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes en toute sécurité;

- préavis favorable de notre médecin conseil".

Par arrêt du 26 février 2014 (CR.2013.0114), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision sur réclamation précitée. Cet arrêt n’a pas fait l’objet de recours.

C.                               Le samedi 15 mars 2014, vers 16h25, X.________ a été interpellé par une patrouille de police alors qu’il circulait dans la ville d’Yverdon-les-Bains au volant du véhicule automobile immatriculé VD 459'544, nonobstant la mesure de retrait de sécurité prise à son encontre. Entendu le jour même par les agents de police, le prénommé a fait les déclarations suivantes :

"J’ai pris connaissance de mes droits et obligations en tant que prévenu d’infractions à la LCR. J’accepte de répondre à vos questions et ne désire pas de défenseur.

Samedi 15.03.2014, vers 1400, j’ai pris le volant de ma voiture, une BMW grise, immatriculée VD-********, pour me rendre au centre ville, afin d’effectuer mes courses. Je me suis déplacé seul, au bistrot le «Ranch», sis au chemin des Iris, puis ensuite, je me suis rendu à la Migros «MMM», sis à Yverdon-les-Bains, pour y faire mes courses. A la sortie du magasin, vers 1620, alors que je conduisais mon véhicule, j’ai été arrêté et contrôlé par vos services.

Depuis le mois d’octobre 2013, j’ai déposé mon permis de conduire. Dès cette date à aujourd’hui, je peux vous dire que je prends le volant à raison de 2 à 3 fois par mois, principalement pour faire mes courses, sachant que je sais que je suis sous le coup de mesures administratives."

Par rapport de police établi le 17 mars suivant, X.________ a été dénoncé aux autorités en raison des faits susmentionnés.

Par lettre du 16 avril 2014, le SAN a avisé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu'il envisageait de fixer un nouveau délai d’attente avant toute prise en considération d’une demande de révocation de la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire dont il faisait l’objet, d’une durée de douze mois à compter du 15 mars 2014, date de l’infraction qu’il avait commise en conduisant un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait de sécurité. L’autorité a également imparti à l’intéressé un délai de 20 jours dans lequel celui-ci pouvait venir consulter son dossier et faire part de ses observations par écrit. X.________ s’est déterminé par lettre du 8 mai 2014.

Par décision du 14 mai 2014, faisant application des art. 16c al. 1 let. f, al. 2 let. c et al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le SAN a imposé à X.________ un nouveau délai d’attente avant toute demande de restitution du droit de conduire d’une durée de douze mois dès la date de l’infraction, soit dès le 15 mars 2014. Le SAN a en outre retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée. Par ailleurs, le SAN a rappelé que la restitution du droit de conduire du prénommé était subordonné aux conditions suivantes :

"   abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire de 3 centimètres de cheveux tous les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements (recherche d’éthylglucuronide). L'abstinence et les expertises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

     Il vous appartient de prendre contact avec le CURML ([…]) en temps utile afin d’effectuer les expertises requises. Vous voudrez par ailleurs bien vous munir d’une pièce d’identité valable lors des prélèvements;

    suivi impératif auprès du médecin spécialisé en alcoologie pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

•    présentation d'un rapport médical favorable du médecin spécialisé en alcoologie, lors de la demande de restitution du droit de conduire, attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats des expertises capillaires à l’appui et annexés et de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes en toute sécurité;

•    préavis favorable de notre médecin conseil".

Il résulte d’un préavis du médecin-conseil du SAN du 20 mai 2014 concernant X.________ que les résultats des analyses capillaires des 23 janvier et 12 mai 2014 portant sur des prélèvements des 7 janvier et 1er avril 2014 s’étaient révélés négatifs s’agissant de la recherche d’éthylglucuronide, ce qui permettait de conclure que l’intéressé s’abstenait de consommer de l’alcool depuis le mois de septembre 2013.

Par lettre de son conseil du 16 juin 2014, X.________ a formé réclamation à l’encontre de la décision du 14 mai 2014. En substance, il indiquait ne pas contester avoir conduit son véhicule sans permis, mais s’en prenait en revanche aux conditions posées à la restitution du droit de conduire, faisant valoir qu’il avait déjà établi son abstinence de toute consommation d’alcool durant le délai fixé précédemment et qu’il ne saurait dès lors être astreint à nouveau aux frais des examens concernés.

Par décision sur réclamation du 20 juin 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 16 juin 2014 (I), confirmé en tout point la décision rendue le 14 mai 2014 (II), retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours (III), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En particulier, l’autorité a relevé que l’aptitude à la conduite de X.________ doit être établie lors de la demande de restitution du droit de conduire et ne saurait en aucun cas être établie douze mois avant celle-ci, un changement de comportement du prénommé devant en effet être prouvé pendant les six mois précédant la demande de restitution. En conséquence, l’autorité a considéré qu’elle ne pouvait examiner une éventuelle abstinence de l’intéressé au stade actuel de la procédure.

D.                               Par acte du 21 juillet 2014, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision sur réclamation du 20 juin 2014 soit "annulée, soit réformée en ce sens que les conditions posées à la restitution du permis sont supprimées".

Dans le cadre de l’instruction de la cause, le SAN a produit son dossier le 29 juillet 2014.

Par lettre du 12 août 2014, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à formuler.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile.

Selon l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

L’art. 16c al. 2 LCR prévoit notamment qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).

Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art. 16d LCR, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction est fixé (art. 16c al. 4 LCR). Cette dernière disposition s’applique lorsqu’une personne conduit alors qu’elle se trouve sous le coup d’un retrait de sécurité pour une durée indéterminée, notamment pour cause d’inaptitude médicale. Elle revient à fixer un délai d’attente correspondant à la durée minimale du retrait prévu pour l’infraction commise et a pour effet de retarder la restitution conditionnelle du permis (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361 et ss, not. 398, références citées).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit son véhicule le 15 mars 2014, alors que son permis de conduire lui avait été retiré en application de l’art. 16d LCR. Il a d’ailleurs déclaré lors de son audition par les policiers qu’il avait conduit deux à trois fois par mois depuis octobre 2013, principalement pour faire ses courses, tout en ayant connaissance du fait qu’il faisait l’objet de mesures administratives.

Le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR. C’est à juste titre que l’autorité intimée a imposé à l’intéressé un nouveau délai d’attente avant toute demande de restitution du droit de conduire d’une durée de douze mois, soit le minimum légal en application de l’art. 16c al. 2 let. c et al. 4 LCR; cette durée est en effet fondée au regard des antécédents du recourant en matière de circulation routière résultant des pièces produites au dossier, en particulier du retrait de permis de conduire prononcé à son encontre en raison d'une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR commise le 14 mai 2010.

2.                                Le recourant indique contester la position de l’autorité intimée selon laquelle l’aptitude à la conduite doit être établie dans les six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Il soutient avoir prouvé à satisfaction de droit son aptitude à la conduite, s’étant soumis à tous les examens nécessaires. Il fait valoir que les conditions posées pour la restitution du permis de conduire étaient réalisées lorsqu’il avait conduit sans permis. Il considère par conséquent que l’obligation qui lui est faite par la décision attaquée de se soumettre une nouvelle fois à un examen constitue une exigence démesurée confinant à l’arbitraire, d’autant plus que l’infraction commise n’avait pas de relation avec les troubles existant antérieurement, dont les examens attestent la disparition totale.

Le recourant ne saurait remettre en cause les conditions auxquelles l’autorité a soumis la révocation de la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire prononcée à son encontre. En effet, celles-ci sont devenues définitives ensuite de l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 26 février 2014 rejetant le recours dirigé contre la décision sur réclamation du 19 novembre 2013. Dans sa décision du 14 mai 2014 comme dans sa décision sur réclamation du 20 juin suivant, l’autorité intimée ne fait que rappeler ces conditions, lesquelles sont pleinement en vigueur et continuent par conséquent de s’appliquer au recourant.

Selon l’art. 17 al. 3 LCR, c’est après l’expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. En l’occurrence, le recourant ne pourra solliciter la restitution de son droit de conduire avant l’échéance du délai d’attente de douze mois imposé par l’autorité intimée en application de l’art. 16c al. 4 LCR.

La révocation de la mesure de retrait de sécurité prise à l’encontre de l’intéressé a notamment été subordonnée à l’abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire tous les trois mois, les analyses devant porter sur les trois mois précédant les prélèvements, étant précisé que l'abstinence et les expertises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité. Il résulte des termes clairs de cette condition que l’aptitude du recourant à la conduite devra être examinée lors de la demande de restitution du droit de conduire, laquelle ne peut intervenir avant l’échéance du délai d’attente de douze mois précité; l’abstinence en particulier devra alors être établie pour une période d’au moins six mois précédant la demande de restitution. Dès lors, le fait que les résultats des analyses capillaires des 23 janvier et 12 mai 2014 indiquent que le recourant s’abstient de consommer de l’alcool depuis le mois de septembre 2013 ne permet pas de considérer en l’état que la condition posée par l’autorité est réalisée. Cela étant, l'abstinence et les expertises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.

On peut relever au demeurant que les autres conditions cumulatives posées à la révocation de la mesure de retrait de sécurité, notamment la présentation d'un rapport médical favorable du médecin spécialisé en alcoologie lors de la demande de restitution du droit de conduire ou le préavis favorable du médecin-conseil du SAN, n’étaient pas réalisées lorsque le recourant a été interpellé le 15 mars 2014.

Mal fondés, les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui au surplus ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 20 juin 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.