TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 janvier 2015  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Grandson, représenté par Me Cyrielle CORNU, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1927, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories de véhicules A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis une soixantaine d'années. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 18 février 2014, à 10h48, X.________ a été contrôlé par un radar alors qu'il circulait dans la localité de Grandson à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h.

Par déclaration écrite du 28 février 2014, annexée au rapport de dénonciation de la police cantonale du 3 avril suivant, X.________ a indiqué qu'il regrettait de ne pas avoir respecté la vitesse autorisée, qu'il pensait limitée à 80 km/h, et qu'il veillerait dorénavant à respecter la signalisation routière.

Par décision du 14 mai 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a considéré qu'X.________ s'était rendu coupable d'infraction grave aux règles de la circulation routière et a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

X.________, sous la plume de son conseil, a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision le 16 juin 2014. Il soutenait que la faute commise était tout au plus de gravité moyenne au vu de la configuration des lieux, pour un chauffeur accompli, et que son véhicule lui était indispensable pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, de sorte que seul un avertissement ou un retrait de permis d'un mois se justifiait. A l'appui de sa démarche, l'intéressé a produit une prise de vue (extrait du site www.google.ch/maps) et un croquis de la route concernée, ainsi que trois certificats médicaux attestant notamment des difficultés à la marche.

Par décision sur réclamation du 20 juin 2014, le SAN a confirmé en tout point sa décision du 14 mai précédent.

C.                               Par ordonnance pénale du 24 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à vingt jours-amende à 80 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. L'intéressé y a formé opposition, par l'entremise de son conseil, le 7 juillet suivant.

D.                               Par mémoire de son conseil du 23 juillet 2014, X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre la décision sur réclamation du 20 juin 2014, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que seul un avertissement lui est signifié, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. En substance, il fait grief à l'autorité intimée d'avoir statué avant qu'un jugement pénal soit rendu à son endroit et considère qu'au regard de l'infraction reprochée, qu'il qualifie tout au plus de moyennement grave, et des conséquences qui en sont résultées, le retrait du permis de conduire devrait être écourté, voire même levé.

Par avis du 26 août 2014, le tribunal a invité l'autorité intimée à déposer sa réponse au recours ainsi qu'à examiner l'opportunité d'annuler la décision entreprise et de statuer à nouveau dès droit connu sur la procédure pénale en cours.

Dans son écriture du 16 septembre 2014, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'entendait pas annuler sa décision et qu'elle s'en remettait à justice.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le retrait du permis de conduire pour infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

3.                                Le recourant estime que le service intimé aurait dû surseoir à sa décision jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son endroit, conformément à sa pratique habituelle.

a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3).

Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2 et les références; TF 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1 et les références).

b) En l'espèce, la décision sur réclamation du 20 juin 2014, dont est recours, est antérieure à l'ordonnance pénale du 24 juin 2014 rendue à l'encontre du recourant, laquelle a été frappée d'opposition et n'est donc pas entrée en force.

Cela étant, l'état de fait à l'origine de l'infraction retenue par l'autorité intimée n'est pas contesté par le recourant. En effet, ce dernier n'a jamais remis en cause les valeurs mesurées et a lui-même reconnu avoir dépassé la vitesse maximale autorisée, ainsi que cela ressort des déclarations annexées au rapport de la police cantonale. Seules restent donc disputées des questions de droit, relatives essentiellement à l'appréciation de la faute et à la fixation de la peine. Partant, l'autorité intimée était libre de procéder à sa propre appréciation juridique, sans devoir attendre l'issue de la procédure pénale. Au demeurant, même si le retrait du permis de conduire présente un caractère pénal, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une sanction administrative indépendante avec une fonction préventive et éducative prépondérante, son but principal étant de garantir le respect des règles de la circulation routière et la sécurité des usagers de la route ainsi que de prévenir de nouvelles infractions (cf. TF 1C_268/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.3 et la référence).

Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.

4.                                Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir qualifié l'infraction de grave sur la seule base de l'excès de vitesse constaté, sans tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce. Il estime que la faute commise est de moindre gravité et que le retrait de permis devrait être écourté en conséquence, voire supprimé.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'al. 3 de cette même disposition, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

b) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (cf. art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (cf. art. 16b LCR) et les cas graves (cf. art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce dernier cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR).

c) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (cf. ATF 132 II 234 consid. 3; ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; ATF 124 II 97 consid. 2c; TF 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP ou encore des art. 17 ss CP (cf. notamment TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et les références).

d) En l'occurrence, le recourant a dépassé de 25 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité. Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit donc d'une infraction objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes, devant entraîner un retrait du permis de conduire, à moins que le cas ne doive être considéré comme de peu de gravité en raison de circonstances particulières.

Le recourant fait valoir à cet égard que le dispositif radar était placé à quelque 50 m avant le panneau de fin de localité, respectivement de fin de limitation de vitesse, et que la configuration des lieux n'est pas différente au-delà. Il ajoute que la route litigieuse est "large et droite, bien dégagée, avec une grande visibilité", et qu'elle est longée de part et d'autre par une voie ferrée et un mur de soutènement, de sorte qu'il n'y a "ni piéton, ni habitation, ni carrefour" et que la circulation y est fluide. Il en conclut qu'à défaut de mise en danger, la faute commise devrait tout au plus être qualifiée de moyenne et la sanction réduite en conséquence.

Ces arguments ne constituent toutefois pas des circonstances particulières justifiant de renoncer à un retrait du permis de conduire. Un tel raisonnement revient en effet à faire abstraction de la signalisation routière mise en place et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être remises en cause. Or, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 126 II 196 consid. 2b et les références; cf. également TF 1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral s'est certes écarté de sa jurisprudence en matière d'excès de vitesse en localité dans un cas où le panneau de 50 km/h était masqué par des branchages et n’était par conséquent pas visible, ceci dans un secteur qui, pour le surplus, ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie d'une zone bâtie (tronçon rectiligne bordé de champs; cf. TF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000). Cette jurisprudence ne saurait toutefois être appliquée dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant ne prétend pas que le panneau de fin de localité ou de limitation à 50 km/h n'était pas visible. Il admet au contraire expressément avoir vu "clairement et distinctement le panneau de fin de limitation de vitesse".

Il est vrai que le recourant, qui conduit depuis de nombreuses années, n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière. Le Tribunal fédéral a admis que le prononcé d'un simple avertissement n'était pas exclu lorsque le contrevenant jouissait depuis longtemps d'une réputation sans tache, pour autant toutefois que la faute commise soit légère (cf. ATF 125 II 561 consid. 2c). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, compte tenu de l'excès de vitesse en cause.

Quant au besoin personnel que peut avoir le recourant de son permis pour se déplacer et se rendre notamment à ses différents rendez-vous médicaux, il ne joue de rôle que pour décider de la durée du retrait, qui, en l'espèce, a été fixée au minimum légal de trois mois (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR). Or, l'art. 16 al. 3 LCR confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (cf. ATF 135 II 334 consid. 2.2; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Cette règle a été introduite dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Au vu des débats parlementaires, cette exclusion vaut aussi pour les personnes handicapées et, a fortiori, pour les raisons de santé du recourant (cf. TF 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et les références).

Enfin, l'argument tiré de l'art. 54 CP n'est d'aucun secours au recourant. Aux termes de cette disposition, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence, l'art. 54 CP est notamment violé si cette règle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d; TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 et les références; CDAP CR.2011.0042 du 3 avril 2012 consid. 5b et les références). Or, contrairement à ce que prétend le recourant, tel est précisément le cas en l'espèce. En effet, comme déjà évoqué, l'excès de vitesse commis constitue une violation grave des règles de la circulation routière. Par ailleurs, il n'en est résulté que des conséquences minimes pour l'intéressé. En particulier, le simple fait de devoir supporter les frais de procédure et de conseil ne fonde à l'évidence pas une circonstance permettant d'abandonner toute sanction en application de l'art. 54 CP. Quant à l'âge avancé du recourant et aux problèmes de santé évoqués, ils ne sont pas la conséquence directe de l'événement incriminé.

e) Il s'ensuit que le retrait de permis prononcé, qui s'en tient au minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, doit être être confirmé.

5.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

6.                                En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SAN est chargé de lui fixer une nouvelle période d'exécution du retrait de permis.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 20 juin 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.